CHAPITRE IL
Quels jugeniens sont susceptibles de la tierce opposition.
4i4. iNous avons déjà dit que tous jugemens quelconques rendus au premier ou au second degré par quelques tribunaux que ce soit , peuvent être attaques par voie de tierce opposition (1). Il est en effet impossible de supposer aucune circonstance à laquelle ne doive s'appliquer le principe fondamental , qu'o/z ne peut condamner personne sans V entendre. Or quand un jugement prëjudicie à des droits qui n eussent pas du être compromis sans mon intervention, et que j'ai été entièrement étranger à ce jugement , je me trouve par le fait avoir été condamné sans avoir été entendu.
Ainsi en toutes matières civiles, criminelles, commerciales ou administratives, même en matière d'arbitrage volontaire ou forcé , on ne conçoit pas d'abord qu'il y ait aucun jugement rendu au premier, ou au second degi^é , ou au premier et au second degré tout ensemble, par quelque juridiction qu'on veuille supposer, ordinaire ou extraordinaire ou d'exception, qui ne soit susceptible de la tierce opposition.
(1) Vo)-. sup., n. Soi et 38g.
128 DE LA TIERCE OPPOSITIOjST.
Cependant il faut pour cela, comme nous le savons, que le tiers opposant prouve qu'il a tout à la fois intérêt et qualité d'agir : or parmi les matières que nous venons d'énumérer, quelques-unes ne peuvent guère par leur nature concerner que les parties qui les discutent, et non les tiers.
4i5. Telles sont d'abord les matières criminelles, dans lesquelles nous verrons que l'action publique ne peut être exclusivement dirigée que contre l'infracteur ou ses complices; en sorte que personne autre ne peut ni intervenir ni être appelé dans la cause comme ]3artie criminelle , mais seulement comme partie civile, c'est-à-dire pour exercer ou pour subir l'action civile en dommages-intérêts qui résulte de l'infraction. Il suit de là en thèse générale que contre les jugemens criminels la tierce opposition n'est pas recevable, par le double défaut d'intérêt et de qualité.
i.o Pai^ défaut cVinièrét; car les condamnations criminelles ne peuvent porter que sur la personne même du condamné : et tout motif indirect tiré de l'honneur de la famille , ou autre de cette nature n'est pas un intérêt positif et appréciable que la loi veuille ni doive prendre en considération.
2.*^ Par défaut de qualité ; puisque nonseulement rien n'oblige d'appeler des tiers dans un procès criminel, mais qye même on ne peut les y appeler comme ils n'y peuvent intervenir qu'à fms purement civiles (i).
(i) Voy. le traité de droit crimiacJ.
Une
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Vne autre raison sert d'ailleurs à rendre la tierce opposition non - i^cevable en matière criminelle , c'est que les tiers y sont en général représentés par la partie publique stipulant les intérêts de la société, dont ils sont membres.
Cependant il est à la rigueur possible qu'on ait intérêt et qualité à se rendre tiers opposant contre un jugement criminel; c'est lorsque les effets de ce jugement compromettent la propriété d'un tiers qui aurait du être appelé pour la défendre. Mais ce qu'il faut remarquer, c'est que même en ce cas la tierce opposition ne peut s'exercer qu'incidemment, et non par action principale. Car comme elle ne saurait avoir pour but qu'un intérêt purement privé, et séparé de tout intéi^êt public, le trijjunal criminel ne serait compétent pour en connaître, qu'autant qu'elle se lierait à une action criminelle déjcà portée par-devant lui.
Par exemple , un inconnu est poursuivi correctionnellement, à cent lieues de mon domicile et du sien , pom^ raison d'un de ces délits qui entacbent la réputation, comme serait un outrage public à la pudeur, ou un vol simple, etc. ; il prend mon nom , ma demeure , mes qualités, pour se soustraire lui-m.ême à Tinfamie; il est entîn condamné, et subit sa peine, ou s'écbappe. Par le fait, je me trouve avoir été condamné et flétri en mon nom personnel, pour le délit d'un autre. Or on ne pouvait ainsi porter une atteinte publique à mon bonneur, sans me poursuivre personnellement et directement.
J'apprends enfin tout ce qui. s'est passé ; mais 7om. a. 9
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tjiie vais-je faire? Les voies ordinaires ou extriiortlinaires contre ce jugement ne me sont pas ouvertes; puisque je prétends moi-même et que je soutiens fortement n'avoir pas été partie au procès. Je n'ai pas même l'action en r('vlsion du juij;ement; cette espèce d'action n'étant accordée que dans trois cas spéciaux, en matière de 2;rand criminel seulement, par les art. 445 et suivans du code d'instruction criminelle (i). On ne peut nier toutefois que je n'aie le plus grand intérêt à faire tomber une décision qui me désiionore nommément; je suis tiers non ouï; on aurait dû me citer, on ne Fa pas fait; je n'ai y)u être représenté dans la cause ]iar l'infracteur qui a pris mon nom : j'ai donc intéiét et qualité pom'me rendre tiers opposant. Mais pourrai-je me pourvoir par la tierce opposition principale? ÎSon, car je n'ai J'autre ol^jet que la réjiaration de mon honneur personnel qui ne constitue qu'une action privée et non publique : or le tribunal correctionnel qui a rendu le jugement ne peut connaître de l'action civile, que lorsqu'elle est incidente et accessoire à l'action publique correctionnelle. Ma seule ressource seia clone ou Je faire naître ou de saisir une circonstance dans laquelle on m'opposera, soit par-devant le même tribunal, soit par-devant un tribunal su])érieur ou égal en autorité, le jugement correctionnel en question, pour y former tierce op[)osilion incidente , et le faire rétracter e» ce c[ui me concerne.
(i) \o\. ci-après, lit, 5.
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11 en serait de même du cas où j'aurais été condamné, comme partie civile, par un jni^ement criminel dans lequel je n'aurais figuré que par l'entremise d'un mandataire supposé, que je n'avais point chargé de ce soin , etc., etc.
4i6. D'un autre côté, il y a des jugemens civils que la loi déclare expressément n'être pas opposables aux tiers , et qui par cela même paraissent être en général non susceptibles de la tierce opposition : par exemple, le jugement qui prononce sur une demande en rectification d un acte de l'état civil, ne peut être opposé aux parties intéressées qui ne l'ont point requis, ou qui n'y ont pas été appelées ou intervenantes (i); et consëquemment il n'est guères possible que les tiers ayent intérêt de l'attaquer. Us auraient pourtant cet intérêt , et ils seraient recevables dans leur action, qui équi- Taudrait à une espèce de tierce opposition, si l'on voulait induire du jugement qu'ils y ont été parties ou représentés, quoiqu'ils pussent prouver le contraire.
De même, il n'y a pas lieu en général à la tierce opposition, en faveur du créancier contre un jugement civil ou autre qui a condamné son débiteiu'; mais cette règle a ses exceptions, par exemple, comme nous l'avons vu, en cas de collusion ou de fraude. Quelquefois même le seul soupçon de fraude peut sufiire pour faire admettre le créancier dans sa tierce odpositlon. La loi nous en fournit un exemple, en matière de séparation de biens prononcée
(i) Code civil; art. loo.
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mire cpoiix, et non publiée dans les formes qu'elle j)rescrlt (i).
417. En ce qui concerne les ju^emens d'arbitres, il faut distin£;uer entre l'arbitrage forcé et l'arbitrage volontaire. Le premier a lieu ea matière de société commerciale (2). Le jugement des arbitres forces est un jugement public , censé rendu par le tribunal de commerce, ou du moins à son acquit et en son nom. Il est conséquemment susceptible par lui-même de la tierce opposition , comme tout autre ju- £;ement civil, c'est-à-dire non criminel. Mais autre chose est de l'arbitrage volontaire ; les arbitres ne tenant en ce cas leur pouvoir que des parties elles-mêmes, qui n'ont pu les constrtuer juges publics. Aussi voyons- nous que le jugement qu'ils ont rendu ne peut en aucun cas être opposé aux tiers (3). 11 n'est donc point par sa nature susceptible de la tierce opposition; mais le deviendrait-il après avoir été revêtu de l'ordonnance d'exécution , si celui fjui aurait été condamné, prouvait qu'il n'a été en fait ni partie ni représenté dans l'instance compromissoire? ]Non , car le jugement arbitral, même rendu exécutoire, n'est toujours que l'exécution d'un mandat, contrat privé contre lequel on ne doit pas plus être admis à la tierce opposition, que contre toute autre convention (^).
(1) Code de proc, civ., art. 872 et 873.
(2) Code de commerce, art. 5i et suiv.
(5) C'est ce que décide textuellement l'art. 1022 dai code de proc. civ.
(4) Voy. ihid.; ort. 1020 et 1022.
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4i8. Peu importe au surplus qu'un jugement ait été rendu au premier, ou au second degré, ou au premier et au second tout ensemble : il n'en est pas moins dans tous ces cas attaquable par la tierce opposition , s'il est d-'ailleurs en lui-même susceptible de cette voie.
Mais on peut demander à cet égard, i.° si lorsqu'un jugement a été rendu en première instance et confirmé en appel, c'est à ce jugement ou à l'arrêt d'appel que l'on doit former tierce opposition; 2.° ce qu'il faut décider au contraire pour le cas de réformation; 5.° enfin, si la tierce opposition ayant été formée contre un jugement du second degré par-devant un tribunal placé par sa nature au premier degré de juridiction, le jugement qu'il aura rendu sur la tierce opposition sera ou non susceptible d'appel.
4ig. Première espèce : Jugement rendu par le tribunal civil du premier degré; appel de la partie condamnée : arrêt confirmatif. Ces décisions nuisent à mes droits, je veux me rendre tiers opposant; est-ce au jugement, est-ce à
Si ma tierce opposition est incidente par- Jevant une cour d'appel, toute difficulté cesse; car cette cour est compétente dans tous les cas pour me juger (1). Mais si au contraire ma tierce opposition est principale , ou si elle est incidente par-devant un tribunal du premier degré; c'est alors que la question s'élève, sans
(1) Code de proc, civ. , art. 475,
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que la loi contienne rien qui reclaircisse. Il faut donc en chercher la solution dans les principes de la matière.
Qu'est-ce que raj)pel? Une vole dëvoîutive et suspensive qui a pour objet de soumettre au tribunal du second deii;ré, le jui^ement rendu par un tribunal de son ressort au premier degré seulement.
Ainsi l'appel n'est pas nnc voie de restitution en entier contre le jugement; elle ne fait qu'en suspendre l'exécution ; et si un nouvel examen est dévolu aux jui;;es d'appel, cet exa-men porte sur le jugement même, c'est ce jugement qui est jugé, et en définitive ou confirmé ou réformé. Au premier cas , celui de la confirmation , que prononce le tribunal d'appel? Que le jugement attaqué sera exécuté suivant sa forme et teneur; or quel tribunal sera chargé de cette exécution V C'est le tribunal qui a rendu le jugement, c'est à lui seul qu'elle appartient (i). Il suit de là que le jugement dont est appel n'a pas cessé un seul instant d'exister, et de former le titre de celui qui l'avait obtenu; aussi est-il de principe que le tribunal qui confirme, ne confère par là aucun droit : qui confirmât , nihil dat. 11 ne fait effectivement qu'attacher à la chose
Jugée l'effet de l'irrévocablllté. Quel est donc e véritable obstacle qu'ait à détruire le tiers opposant? Ce n'est pas l'arrêt; car cet arrêt ne peut lui nuire en rendant inattaquable par les voies ordinaires le jugement de première
(i) Code de proc. cIt. , art. 472.
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instance, puisque ces voies ne sont pas à sa disposition j cest le jugement seul quia pa lui prëjudicier, soit qu'il ait ou non passé en force de chose irrévocablement jugée.
Inutilement objecterait- on cpi'en confirmant le jugement, le trilninal du second degré se l'est approprié : qu'ainsi en attaquant ce jugement, on attaque par là même l'arrêt; et conséquemment que la cour seule est compétente pour juger la tierce opposition.
Cette objection pèche par sa base. La cour s'est si peu approprié le jugement confirmé, qu'elle doit au contraire en renvoyer l'exécution au tribunal qui l'a rendu ; les tribunaux ordinaires étant en effet exclusivement chargés de l'exécution de leur jugement (i)
En dernière analyse, l'appel était un obstacle à l'exécution du jugement; la cour en confirmant le jugement ne fait que lever cet obstacle ; et le titre reste tel qu'il était , à cela près qu'il devient chose irrévocablement jugée. C'est donc au jugement, non à l'arrêt qu'on doit foi^mer tierce opposition.
420. Deuxième espèce : 11 est fort clair qu'on devrait décider l'inverse de ce qui vient d'être dit, si le jugement avait été réformé sur l'appel. En eifet un jugement n'est réforme que parce qu'il est reconnu vicieiLX dans sa forme, «)U contraire soit à la loi, soit aux règles de l'équité. Or dans l'un ou l'autre de ces cas, le jugement ne subsiste plus tel qu'il a été
(]) Voy. le h'aité de l'orgaaisatiou judiciaire et de^ k compéteflice;
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reiulii , il est corrigé ou cliane;é , ou rectifie ; C'est la cour alors qui juge elle-même : aussi prononce-t-elle en mettant lappellalion et ce dont est appel au néant, et par nouveau jugement ortlojuiaiît telle ou telle chose, etc. Et c'est pour ce!a que l'exécution lui reste alors, pour en connaître elle-même, ou pour en saisir tel autre tribunal Je son ressort qu'elle inclique, et qui n'est à cet égard que son propre mandataire (i).
<i;2i. Troisième espèce : Un jugement rendu par la justice de paix a été réformé par le tribunal civil d'arrondissement qui , quoique tribunal du premier degré par sa nature générale, est cependant cbargé de recevoir les appels de la justice de paix en matière civile. Tierce opposition au jugement d'appel. La décision du tribunal civil sur cette tierce opposition est-elle elle-même susceptible de la voie d'a])pel?
Ce qui donne lieu au doute, c'est que le tiers op])Osant n'avait été pour rien dans le jugement de la justice de paix, qu'en conséquence il n'a pas joui du bénéfice du second degré de juridiction; que cependant il est de principe que, si la loi n'accorde aux parties que les deux degrés seulement, elles ne peuvent du moins être privées de l'un des deux, ni par le fait de leurs adversaires, ni par l'autorité des tribunaux (2) : qu'ainsi on ne voit pas ce qui peut
(1) Yoy. ibid., et l'art. 4/2 du code de procédure civile.
(2) Voy. loi i.ff mai 1790-, voy. aussi le traité de l'orgaiiibaiioii judiciaire et de la coiupélence.
s'opposer à ce que le tiers opposant, et consëquemment sa partie adverse, usent au besoin de la voie d'appel contre le jugement; rendu sur la tierce opposition par le tribunal d'arrondissement.
Mais la raison de décider au contraire est sensible. Car le jugement attaqué avait été rendu au second degré; c'est à ce jugement du second degré que le tiers avait formé opposition pour le faire rétracter à son égard : or il n'avait pu porter cette opposition que devant le tribunal qui avait rendu le jugement, c'està-dire devant un tribunal du second degré.
Dira-t-on qu'il est défendu d'intervertir l'ordre des juridictions, et de franchir le premier degré pour porter une cause de prime abord devant les luees du second deci'é? Cette règle , qiu est vraie en gênerai, reçoit précisément exception dans le cas de la tierce opposition (1) , et cela par une raison fort simple : c'est que la tierce opposition est, comme nous l'avons dit, une sorte d'incident qui survient dans l'exécution d'un jugement; or cet incident se lie à la cause dans l'état où elle est , il en prend le caractère , et ne peut en avoir d'autre. Si l'on formait tierce opposition à un arrêt, il n'y aurait pas lieu à l'appel contre l'arrêt qui interviendrait sur cette tierce opposition. L'appel est donc également non-recevable contre le jugement du tribunal civil sur une tierce opposition formée à un jugement rendu par Jui au second degré. C'est ce qui
(1) Code de proc. civ. ; art. 466.
l38 DE LA TIERCE OPPOSITION, résulte clans l'un et l'autre cas de la rèi^le : accesiforium sequitur naturam pr'nidpalis (i).