CHAPITRE lïl
Des règles spéciales et des effets de la tierce opposition.
422. LiES règles spéciales dont nous voulons parler sont relatives ou à la compétence du tribunal, ou à la durée de l'action : nous les exposerons dans les deux premières sections de ce chapitre. Dans la troisième, nous verrons quels sont les effets que produit la tierce opposition.
SECTION PREMIÈRE
Quel tribunal doit en connaître.
423. En nous reportant à ce qui a été dit plus haut sur la nature particulière de la tierce opposition, nous nous rappelons que c'est une voie extraordinaire, ou une action dont le but est d'obtenir la résolution du jugement qui, quoique rendu sans nous, prejudicie ou peut préjudicier à nos droits par ses effets ou passés ou actuels ou futurs j mais que cette action a
(i) Voy. quest. de M. Merlin, \.° opposition tierce^ §. 2, i."'ëdit. ,
TITRE I, CHAPITRE HT. l3g
pourtant un rapport d'analogie avec l'opposition et la requête civile, en ce qu'elle est voie de rétractation comme les deux autres , et que comme elles , la tierce opposition doit en conséquence être portée, par sa nature, devant le tribunal qui a rendu le jugement attaqué.
424. Cette règle de compétence ne s'appli{{ue toutefois rigoureusement à la tierce opposition , que lorsqu'elle est formée par action originaire, ou principale non introductive; car il est effectivement possible qu'un jugement nous étant accessoirement opposé dans le cours d'une instance liée par- devant d'autres juges que ceux qui l'ont rendu , nous ayons intérêt et qualité pour en demander incidemment la rétractation, comme tiers non ouïs : or en ce cas, le tribunal saisi de l'action originaire sera -t- il forcé de surseoir au jugement de cette action, et de renvoyer le tiers opposant à se pourvoir devant le juge de rétractation? Cela pourrait entraîner des inconvéniens ; ne fut-ce que de fournir à la mauvaise foi un moven d'arrêter le cours de la justice, toutes les fois qu'on se prévaudrait contre elle d'un jugement qui lui serait réellement opposable, mais dont elle écarterait d'un mot l'application par une tierce opposition incidente, fondée ou non, ou même dénuée de toute apparence de raison. Aussitôt en effet qu'elle déclarerait son opposition , il arriverait nécessairement de deux clioses l'une : ou que la partie qui avait excipé de la cliose jugée, se verrait obligée de renoncer à ce moyen pour éviter toute suspension ; ou que si elle tenait à s'en prévaloir, le tribunal serait
14© DE LA TIURCB OPrOSITIOX
dessaisi à l'instant même de la question incidente de la tierce 0])position , f[ui deviendrait dans cette occurrence non-seulement principale, mais préjudicielle et suspensive, parla force même des choses.
La loi ne pouvait se prêter à ces manœuvres ; aussi a-t-elle établi deux règles spéciales concernant la tierce opposition incidente, savoir : 1.*^ que le tribunal devant lequel elle intervient peut, suivant les circonstances, passer outre ou surseoir au justement de l'instance principale; 2.0 <{u'en certains cas, ce tribunal est lui-même exclusivement compétent ])Our statuer sur la tierce opposition incidente, quoique formée contre un jugement émané d'un autre tribunal (i).
425. 11 ne faut pas regarder au surplus ces deux règles comme étant des exceptions ou des dérogations aux principes généraux de la tierce opposition ; car elles en dérivent au contraire sensiblement. Ne perdons pas de vue la position du tiers opposant qui est de lutter contre l'autorité d'un jugement, et dont l'action est selon toutes les vraisemblances sans intérêt et sans qualité : d'où nous avons tiré la conséquence qu'il ne peut y être recevable qu'en justifiant à la fois de cet intérêt et de cette qualité. Dans cet état quelle faveur peut mériter sa simple déclaration non encore vérifiée, et de quel poids peut-elle être aux yeux de la justice, pour opérer la suspension de l'instance à laquelle elle se lie? si aucunes circonstances
(i) Code de procéd. civ. ; art. 475 et suir.
TITRE I, CHAPITRE III. I^î
particulières ue viennent cl'ailieurs appuyer cette allégation, et balancer la pi somption de te'me'rité qui s'y rattache naturellement, le tribunal doit-il s'en occuper? il est donc nécessaire que quelques présomptions défait rendent vraisemblables les prétentions du tiers opposant, pour que les juges auxquels il les proijose incidemment, puissent s'y arrêter et, dans a crainte de compromettre les droits apparens qu'il allègue, ordonner le sursis de l'instance originaire, jusqu'à ce que la tierce opposition soit jugée : à cet égard la loi doit s'en remettre, et s'en remet eifectivement à leur prudence. D'un autre côté, qu'est-ce que la tierce oj)position incidente? Lne exception ou réplique cpii a pour objet de repousser l'exception de la chose jugée : de même donc cjue l'exception de la chose jugée est un moyen qui se lie accessoirement à la discussion de l'action dans le cours de laquelle on l'emploie; de même la tierce opposition incidente est un moyen qui se lie accessoirement à cette exception qu'elle a en vue de repousser. Or l'accessoire doit suivre le sort du principal , et le juge du principal est naturellement le juge de l'accessoire, qui en dépend. La compétence du tribunal, pour prononcer sur la tierce opposition incidente, est donc en général déterminée par cela seul qu'il est saisi de l'action originaire, à laquelle accède la tierce opposition. 426. Cependant il se pourrait, sous ce dernier rapport, que le degré du pouvoir, ou la nature. des attributions du tribunal, le privassent de toute compétejice relativement à
l'accessoire, quolcpi'll fût compétent relativement au principal (1).
D'abord le degré de jui'idiction serait un premier obstacle : si devant un triliunal du premier degré, on attaque par tierce opposition incidente la décision d'iui tribunal du second degré, il est fort clair qu'alors les juges du premier degré ne peuvent garder le jugement de la tierce opposition; car ils ne le pourraient, sans prononcer par voie de rétractation sur le sort d'un jugement du second degré, c'està-dire sans se transformer en juges du second, degré, pai- où ils usurperaient un pouvoir que la loi leur refuse.
En second lieu , la nature des attributions pourrait former un autre obstacle : s'il s'agissait, par exemple, d'une tierce opposition incidente formée devant un tribunal civil, contre un jugement des tribunaux administratifs ou commerciaux, aut vice versa y etc., l'incompétence matérielle du tribunal, relativement à l'accessoire, ne lui permettrait pas d'en conserver la connaissance ; puisqu'il ne le pourrait, sans changer sa propre nature, et sans usurper des attributions que la loi ne peut ni ne veut lui accorder en aucun cas.
Mais qu'arriverait-il dans ces diverses suppositions? C'est que la tierce opposition se détacherait de la cause principale par la nécessité des circonstances , et qu'elle n'en serait plus l'accessoire. Ainsi les exceptions dont nous
(i) Voyez sup. . llv. 1, lit. 2, chap. 4, scct. i-^", jx. 82.
"Venons de parler, ne font que confirmer le principe gênerai établi par la seconde partie de l'art. 476 du code de proce'dure civile (1).
427. Nous devons au contraire induire de tout ce qui vient d'être dit que, si la tierce opposition formée incidemment devant un tribunal a pour objet un jugement rendu par un autre tribunal, d'un degré égal ou inférieur au sien , et d'une nature homogène , c'est-à-dire chargé d'attributions matérielles de même nature que les siennes, elle ne cesse pas en ce cas de lui aj>partenir, et qu'il est seul compétent pour en connaître en vertu du principe accessorium sefjuitur naturam principalis j puisque d'une part il a un pouvoir ou supérieur ou égal à celui des juges dont la décision est attaquée par la tierce opposition incidente , que de l'autre aucun motif d'incompétence matérielle ne s'y oppose, et qu'enfin la nécessité d'é\ iter un circuit d'actions dispendieux et frustratoire pour les parties est une raison de convenance qui , à défaut de toute autre , suffirait seule aux yeux de la loi pour déterminer la compétence exclusive du tribunal saisi , d'après ce principe fondamental : que rien de frustratoire ne se fait en justice.
428. Lorsque la tierce opposition est principale en matière civile oi'dinaire , c'est une action originaire qui ne peut être formée , comme toute autre, c[ue par exploit d'ajournement. La tierce opposition incidente au contraire ne peut l'être, comme toute autre ac-
(1) Voy. iLid.
144 ^^ '^^ TIERCE OPPOSITION, tion civile incidente , que par requête d'avoué à avoué; mais dans l'un et l'autre cas, elle doit être libellée, c'est-à-dire contenir les moyens sur lesquels elle est fondée , attendu , comme nous l'avons vu, qu'elle ne peut être recevable qu'autant qu'elle est justifiée en fait et en droit (i).
Que si elle est formée principalement ou incidemment devant toute autre juridiction que la justice civile ordinaire, on doit y employer les formes établies pour l'exercice des actions, soit principales soit incidentes, en ces sortes de juridictions.
Ainsi devant les justices de paix, ou les tribunaux de commerce , ou bien encore devant les justices de police ou correctionnelles, la tierce opposition principale se forme par exploit d'ajournement ou de citation; et la tierce opposition incidente ne peut avoir lieu que par forme de conclusions verbales et à l'audience, le ministère des avoués étant exclus, ou n'étant point requis par-devant ces tribunaux (2).
En matière administrative, il faut distinguer entre les conseils de préfecture, et le conseil d'état. Devant les premiers , les actions principales ou incidentes se forment par mémoires signés des parties, ou de leurs mandataires; et pour la tierce opposition , il n'y a point d'autres règles à suivre.
Devant le conseil d'état au contraire , la loi
(i) Voy. le traité de proc. civ.
(2) Ibifl.j Yoy. aussi le traité de droit criminel.
a détermine pour la tierce opposition, soit principale ou incidente , une procédiu^e uniforme qui est celle qu'on doit observer pour l'exercice des actions , savoir une requête libellée , signée d'un avocat au conseil, et déposée par lui au secrétariat pour y être inscrite dans un registre d'ordre, etc. (1).
Mais voyons maintenant quelle est la durée de notre action.
SECTION II
La tierce opposition est-elle une action temporaire ?
42g. D'abord nul doute pour la négative, en ce qui concerne la tierce opposition incidente, puisqu'elle n'est qu'une exception contre l'exception de la chose jugée. Nous savons en effet que ce qui est temporaire pour agir est perpétuel poiu* exciper : quœ sunt temporalia ad agendum y sunt perpétua ad excipiendum (2). Ainsi, quand même la loi aurait fixé un délai pour l'emploi de la tierce opposition principale, on sent très bien qu'il ne pourrait pas s'appliquer à la tierce opposition incidente; vu que celui qui s'en sert , n'a d'intérêt à s'en prévaloir et n'est même censé avoir connaissance du jugement qu'on lui oppose , qu'au moment même où l'on invoque ce jugement
(i) Voy. les art. Zj et sulv. du décret du 22 juillet 1806, n.° 1793.
(2) Voy. le traité des actions , u. 162.
Tom. 3. 10
qu'il prétend lui être étranger (1). Quel que soit donc le temps écoulé depuis la reddition de ce même jugement; comme il n'a pu l'attaquer avant de le connaître et d'y avoir intérêt, aucune prescription ne peut avoir couru contre sa tierce opposition : contra non 'valenieni agere , non currït prœscriptio.
400. Mais d'un autre côté, les mêmes raisons peuvent servir à faire comprendre que Li tierce opposition principale est aussi une action perpétuelle j)ar sa nature ; car quoiqu'elle soit originaire ou introductive d'instance, elle n'a toujoms pour objet c[ue de repousser les inductions f{u'on aurait tirées, ou qu'on vou- <Iralt ou qu'on pourrait tirer contre nous, du jugement rendu sans nous.
Aussi la loi n'en a-t-elle subordonné l'exercice à aucun délai déterminé : d'où il faut concliu'e qu'elle n'est prescriptible, comme toute autre action perpétuelle, que par le laps de trente ans (2). Encore est- il nécessaire pour faire courir ce délai, que le jugement ait été notifié au tiers, ou qu'il y ait eu soit des faits d'exécution, soit d'autres circonstances qui ne lui ayent pas permis de l'ignorer; cas auquel la prescrij)tion n'a pu commencer qu'à partir de cette notification ou de ces circonstances. 11 y aurait pourtant une distinction à faire, en raison de la nature du droit dont Fexécutlon donnée au jugement pourrait avoir privé la personne tierce; car si ce droit qu'on a pos^
(1) Toy. cod. Fab. , liv. 7, tit. i3, défin. 6.
(2) Voy. cod. clv. , art. 226^
sede à son préjudice était susceptible par luimême d'une prescription moindre de trente ans, comme, par exemple, s'il s'agissait de la
1)ropriété d'un meuble, qui peut se perdre par a prescription de trois ans dans les cas prévus par la loi (1), alors on conçoit que la voie de tierce opposition serait elle-même prescriptible par ce même laps de temps, attendu qu'il n'y aurait plus désonnais pour le tiers opposant d'intérêt à l'employer.
En effet, que le jugement rendu entre des tiers, qui avait eu pour effet de procurer à l'un d'eux la possession de ce meuble, soit ensuite rétracté ou non sur la tierce opposition du réclamant : la possession de trois ans n'en aura pas moins produit pour le tiers un droit de propriété sur le meuble en question; car la prescription des meubles s'acquiert sans titre. Autre chose serait s'il s'agissait d'im immeuble, qu'on peut bien prescrire par dix ou vingt ans, mais seulement à l'aide d'un titre translatif de propriété. Si effectivement le titre en vertu duquel on a possédé l'immeuble n'était autre qu'un jugement rendu entre des tiers; en faisant rétracter ce jugement, on ferait tomber le titre qui avait servi de base à la prescription , et par suite cette prescription même (2 ) , etc., etc. Tout cela tient donc aux circonstances, et aux règles du droit civil.
Concluons de ce qui vient d'être dit, que la tierce opposition, soit principale ou incidente,
(1) Ibid. , art. 227g.
(2) Ibicl., art. 2265 et sulr.
tist perpétuelle par sa nature, à moins que Fintérêt sur lequel elle est fondée n'ait été luimême anéanti par l'elFet d'une prescription plus courte que celle de trente ans.
A quoi nous devons ajouter qu'elle perd aussi son caractère de perpétuité, si la loi l'a restreinte en certains cas à un délai déterminé. Nous en trouvons un exemple dans l'art. 878 du code de procédure civile, que nous aurons occasion d'expliquer en un autre lieu (1).
SECTION III
Des effets de la tierce opposition.
45 1. Les effets que produit la tierce opposition ne peuvent être que conformes à la nature <le cette espèce d'action , puisqu'ils en sont la conséquence. Ils doivent être considérés soit par rapport au tiers opposant , soit par rapport aux parties C[ul ont figuré dans le jugement qu'il attaque. Mais une observation préalable à faire , c'est que la tierce opposition ne produit, comme nous l'avons déjà dit, et ne peut produire ses eiïèts cpie lorsqu'elle a été jugée tout à la fois recevable et fondée, en c|iioi elle diifère de l'opposition ordinaire qui opère la rescision du jugement par cela seul qu'elle est déclarée recevable (2).
(1) Voy. le traité de proo. civ.
(2) Non; ne pouvons trop répéter en effet que, si l'oppo-^ition ordinaire n'avait pas pour résultat de resciiiiler de piciji droit le jugeaient par défaut reudu contre
452. Ainsi, 1.° le jugement qui admet la tierce opposition , résout par là même le jui,'ement attaqué dans l'intérêt du tiers opposant : et non-seulement ce dernier jugement ne peut plus être exécuté à son préjudice; mais s'il avait déjà reçu son exécution , tous les effets préjudiciables qu'il aurait pu produire contre le tiers, devraient être de même anéantis, et réparés à son égard.
Le véritable et unique effet qui résulte donc de la tierce opposition par rapport au tiers opposant, est pincement définitif et résolutoire; la nature de cette voie ne peut même jamais être d'opérer comme moyen préjudiciel et suspensif.
Cependant nous avons vu que , d'après les convenances de fait dont il est juge, le tribunal peut, avant d'avoir accueilli la tierce opposition incidente, suspendre provisoirement l'exécution du jugement attaqué. En ce cas la tierce opposition ]:>araît produire un effet préjudiciel et suspensif (1) ; mais cet effet résidte seulement de la force des circonstances et de l'arbitrage des juges, il ne résulte pas de la voie elle-même.
l'opposant^ le tribunal dessaisi par sa première décision, ne serait plus compétent pour connaître de la cause ; au lieu que la même raison n'existe pas dans le cas de la tierce opposition , le tribunal n'ayant pas pu être dessaisi de la cause relativement au tiers . en d'autres termes ce tiers n'ayant pas pu lui-même être jugé, puisqu'il n'a pas été partie dans le jugement contre lequel il se pourvoit. Voy. sup. , n. i35 et suiv. , 388 et suir.
(1) Voy. sup., n. 424 et suir.
l5o DE LA TIERCE OPPOSITTON.
Encore faut-il observer que, si le jugement attaque avait ordonne le (ielaissement de la possession d'un héritage, et qu'il eut acquis entre les parties la force de la chose jugée, le tribunal ne pourrait en suspt lîdre ni arrêter l'exécution sous aucun prétexte; et la raison en est simple : c'est que le tiers opposant n'a aucun intérêt à cette suspension, ses droits sur l'immeuble restant les mêmes après comme avant l'exécution du jugement (i).
2.0 En ce qui concerne les parties qui ont figuré dans le jugement, il est sensible cpie les effets directs de la tierce opposition leur sont entièrement étrangers; car le quasi -contrat qu'elles ont formé entre elles est complètement indépendant et de l'intervention et de l'action d'un tiers. Cependant il est possible que ce quasi-contrat se trouve indirectement altéré, et même détruit par l'effet du jugement rendu sur la tierce opposition. Il est altéré ou modifié, si le tribunal a sursis provisoirement à l'exécution du jugement attaqué (2). Il est complètement anéanti, si l'objet du jugement rétracté était indivisible, comme une question d'état, un droit de servitude, etc.; vu que le sort d'une chose indivisible ne peut pas être réglé de deux manières différentes et contradictoires entre elles: ce qu'elle est jugée devoir être pour l'un , elle l'est par là même pour tous, l'indivisibilité de sa nature le veut ainsi*
(1) Code de proc. civ. , art. 478.
(2) Voy. i]jid.j art 46o,
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il OTJS avons à examiner quelle est la nature de cette voie, quels jugemens en sont susceptibles, quand et à quelles conditions elle est recevable, enfin quels effets elle produit.
CHAPITPtE PREMIER.
Qu'est-ce que la requête civile.
453. Jues jugemens qui ne sont pas susceptibles des voies ordinaires de l'opposition et de l'appel, acquièrent par là même entre les parties du procès une autorite' irréfragable ; la loi les regardant comme <les monumens de justice , et cette présomption jiuis et de jure ne pouvant être balancée en thèse générale par aucune preuve contraire (i).
Cependant la chose même irrévocablement jugée n'estaprès tout que l'ouvrage des hommes; aussi les lois ne disent-elles pas qu'elle est, mais
(i) Code civil, art. i35i.
l52 DE LA REQUÊTE CIVILE.
qu'elle est présumée être la vérité , rp.s judicata pro 'veritate hahotur ayol accipitiir (i). Lne telle présomjilion suflit bien sans cloute pour priver les pai-ties de tout recours à un degré supérieur de juridiction, et poiu' autoriser dans tous les cas l'exécution définitive du jugement; mais elle ne doit pas l'emporter sur la vérité elle-même, si cette vérité a réellement été méconnue jjar l'efTet d'une erreur volontaire ou involontaire du tribunal, au préjudice de l'ime des parties : c'est sur ce fondement, comme nous l'avons déjà dit, qu'ont été établies en faveur de la partie lésée les voies d-e rétractation et de réformation extraordiiiaires (2).
434. Pour nous renfermer dans notre objet, supposons que le tribunal, d'où émane la chose irrévocablement jugée, soit tombé dans une erreur invincible par le fait de celui qui « obtenu le jugement, ou cpi'il ait commis une légère inadvertance qu'on ne puisse lui reprocher à titre de faute : assurément, si le fait de l'erreur ou de l'inadvertance vient à être constaté, la justice exige que l'une ou l'autre soit réparée. Cependant à qui devra s'adresser la partie lésée pour obtenir cette réparation? se plalndra-t-elle du tribunal, en se pourvoyant par la voie extraordinaire de la réformation ? Cela ne serait ni juste, ni respectueux, ni économique. D'abord la demande en réformation ou correction serait injuste; puisque dans notre
(1) Ibid. ; et 1. 207, ff. de reg. jiir.
(2) Voy. sup., n. 127 et suiv.; 385.; etc.
TITRE II, CHAPITRE T. l53
hypothèse, le tribunal n'a aucun tort. Elle serait irrespectueuse; car ce tribunal ayant jugé souverainement a le pouvoir et , sans aucun doute, la volonté' de reconnaître et de réparer l'erreur qu'il a commise sans le vouloir. La plainte ou l'action en réformation serait enfin peu convenable, en ce qu'elle entraînerait pour les parties des déplacemens , des lenteurs et des fixais inutiles. Ainsi, le seul moyen raisonnable est en ce cas de se plaindre au tribunal lui-même, et de lui demander le rapport ou la rétractation de la décision qu'il a portée. Or ce moyen est précisément celui que la loi fournit à la partie sous le nom de requête civile : ainsi appelée , parce que la voie dont nous parlons est employée seulement en matière civile, et sous la forme d'une supplique ou requête adressée au tribunal lui-même, requête respectueuse qui ne peut être fondée que sur les motifs que la loi civile a formellement et exclusivement autorisés (i).
435. Ainsi la requête civile est une voie de retractation extraordinaire, par laquelle celui qui a été partie dans un jugement, non suscep-
(i) C'est à l'instar des supplications qu'on pouvait adresser aux empereurs romains contre les décisions du préfet du prétoire, après son remplacement, que la requête civile s'est introduite dans nos pratiques françaises. Voy. les tit. au ff. de officio prcefecti prœtorio , et au cod.' de sententiis prcef. prœt. Les règles en étaient déterminées d'une manière un peu vague dans les anciennes ordonnances ; le code de procédure civile y a mis plus de précision et de régularité. Voy. les commentateurs de l'ordonnance de 1667, et ceux qui ont écrit sur notre code actuel.
l54 DE LA REQUÊTE CIVILE, tible des voles ordinaires, supplie le tribunal qui a rendu ce jiii^ement de le rétablir, en raison des circonstances , au même état où il était avant le jugement, et de porter en conséquence une nouvelle décision sur la cause.
Cest une voie judiciaire ou une action qui, comme toutes les autres, doit reposer sur l'intérêt réel de la former. Cette action appartient au droit civil , et ne peut être en conséquence recevable que dans les cas spécialement prévus par le code de procédui e civile , les seuls qui puissent donner ouverture à la voie : raison pour laquelle ils prennent le nom d'owvert lires de requête civile.
Elle est voie de rétractation, ou de restitution en entier, c'est-à-dire que, comme l'opposition et la tierce opposition, elle doit être portée devant le tribunal qui a rendu le jugement attaqué; afin qu'il reconnaisse que sa religion a été surprise, et qu'il rapporte, qu'il rétracte, * qu'il retire la décision injuste qui lui est échappée , pour la remplacer par une autre. Que si du reste elle a ce rapport commun avec les ceux autres voies dont nous parlons, elle se distingue d'ailleurs de l'une et de l'autre par des différences trop marquées, pour qu'il soit permis de les confondre.
456. D'abord elle diffère de l'opposition simple, non-seulement en ce qu'elle est voie extraordinaire, et l'opposition voie ordinaire; miais encore sous plusieurs autres points de vue également caractéristiques. i.° L'opposition est recevable indistinctement contre tout jugement rendu par défaut, soit au premier
TITRE II, CHAPITRE I. l55
çu au second, ou au premier et au second degré tout ensemble ; au lieu que la requête civile ne peut l'êti-e ni contre un jugement du premier degré, ni contre un jugement souverain encore susceptible de la voie ordinaire d'opposition (i).
2° L'opposition et la requête civile sont l'une et l'autre un moyen de restitution en entier contre le j u^ement , et la raison en est la même dans les deux cas : c'est que le tribunal ne poun-ait plus connaître de la cause qu'il a jugée, si sa première décision n'était pas anéantie par l'etfet de la voie (2); mais la cause qui donne lieu à la résolution du jugement est différente, et la résolution s'opère aussi différemment. Pourquoi le jugement doit- il être résolu par l'opposition? Parce que la partie défaillante a été jugée sans être entendue, et que le principe naturel de la défense s'oppose à ce que l'on condamne personne sans l'entendre. Pourquoi au contraire la requête civile résoutelle le jugement? C'est parce que celui qui , par le fait de sa partie adverse , ou par l'inadvertance du tribunal , a été lésé sans avoir pu s'en préserver, ne doit évidemment pas demeurer victime d'une erreur, à lac|uelle il n'a eu aucune part directe ou indirecte. Cependant il y a une
(1) Souvenons -nous qu'un jugement souverain est celui qui ayant été rendu au second degré , ou au premier et au second degi-é tout à la fois, est en conséquence non susceptible d'appel. Voyez sup., liyre 1, 1." partie, n. 45.
(2) L. 55, ff. derejud.
l56 DE LA HEQUÊTE CIA^ILE.
grande diflereiice dans les deux cas , savoir r que dans celui de l'opposition, l'erreur du jugement rendu contre la partie non entendue est naturelle à supposer, et cpi'elle se présume d'elle-même; au lieu que dans celui de la recjuête civile, la présomption de la justice du jugement est la seule qu'on puisse naturellement admettre, et qu'il faut une preuve directe pour la vaincre. Ainsi dans le premier cas, la présomj>*:on d'erreur dérive de la raison et du droit naturel , elle est j'uris et de jure et ne peut être détruite par aucune preuve contraire; tandis que dans le second, loin que cette présomption d'erreur existe , c'est la présomption de vérité qu'il faut admettre, tant que le contraire n'est pas prouvé.
11 suit de là que, par le seul fait d'une opposition régulière , le jugement par défaut est résolu de plein droit , sans que le tribunal puisse admettre ni aucune présomption ni aucune preuve pour soutenir l'existence de son premier jugement ; et qu'au contraire la requête civile, toute régulière qu'on la suppose, ne suffit pas pour résoudre le jugement, mais qu'il faut en outre qu'elle soit justifiée parla preuve directe du fait légal qui l'autorise. En un mot l'opposition offre une question préjudicielle simple, c'est-à-dire de pure forme, savoir si l'opposition est régulière ou ne l'est pas , si elle est formée dans le délai ou hors du délai légal; au lieu que la question de résolution par requête civile est aussi préjudicielle, mais complexe, embrassant les deux points à examiner tout à la fois de la régularité et de la légalité de l'ac-
tion. Et de ce que la rësoliition du premier jugement est opérée de plein droit par l'opposition, il en re'sulte cette autre conséquence, que le tribunal qui admet l'opposition peut en même temps et cumulatlvement juger de nouveau le fond de l'afFaire par une seule et même décision : de ce (pi'au contraire la résolution du premier jugement n'est pas opérée de plein droit par la requête civile, mais seulement par l'effet du jugement qui la reconnaît à la fois régulière et fondée , il s'ensuit que le tribunal ne peut en général prononcer à la fols sur la question de résolution ou de rescision qu'on appelle dans la pratique le rescindant , et sur la question du fond de la cause qu'on appelle le rescisoire ; m3\s qu'il doit rendre deux décisions distinctes, s'il admet la requête civile, la première préjudicielle sur le rescindant j et la seconde définitive sur le rescisoire. En effet dans l'instance d'opposition le tribunal n'a pas besoin de reconnaître et de proclamer sa compétence , puisque la loi en rescindant ellemême le jugement attaqué par l'opposition, détermine par cela seul cette compétence; au lieu que dans l'instance de recpiête civile,- la compétence du tribunal est subordonnée à l'examen préalable de la légalité de l'action résolutoire : or les questions de compétence sont, comme nous le savons , préjudicielles et suspensives (1).
Si donc l'opposition et la requête civile sont toutes les deux des actions préjudicielles, nous
(1) Voy. le traité des actions, n. 178 et suit.
l58 DE LA REQUÊTE CIVILE.
Tenons de voir que la dernière est suspensive^ et l'autre non suspensive du l'ond.
3.0 D'autre part, ces actions diirèrent encore en ce que l'opposition est toujours incidente, et comme un simple épisode dans une cause réputée encore subsistante; au lieu que la requête civile peut être ou originaire ou incidente. Quand elle est originaire, elle se forme à la vérité par requête comme l'opposition ; mais cette requête doit être signifiée avec assignation à la partie adverse. Quand elle est incidente, elle se forme par requête sans assignation, si elle intervient dans une cause liée par-devant le tribunal qui a rendu le jugement attaqué ; et par requête avec assignation , si elle intervient par-devant un autre tribunal : distinctions qui ne peuvent s'appliquer à la voie ordinaire d'opposition.
Ce n'est pas que l'instance de requête civile ne puisse être aussi considérée comme l'accessoire et la dépendance du jugement attaqué par cette voie. Car le tribunal ne peut pas être censé avoir eu d'autre but en jugeant, que la vérité et la justice; en sorte que la rétractation qu'on lui demande par la requête civile, et qui n'est qu'un retour à la vérité , semble faire suite à sa première décision et en former pour ainsi dire le complément. C'est de même ce qui arrive dans l'instance d'opposition, où les juges qui , suivant le principe naturel , ne doivent condamner personne sans l'entendre, ne font en quelque sorte que revenir à cette règle fondamentale , quand ils rétractent le jii-
TITRE II, CHAPITRE J. iSp
ffement par défaut qu'ils avalent précédemment rendu.
Mais aussi quelle différence à faire entre ces deux principes de rétractation, l'un appartenant au di^oit naturel et l'autre au droit civil; l'un affectant le jugement par défaut, comme nous l'avons déjà dit, d'une présomption d'erreur juris et de jure , l'autre laissant au conti'aire subsister dans toute sa force la présomption de justice attachée au jugement, jusqu'à la preuve directe de l'erreur; l'un s'attacpiant à un jugement qui n'est point passé en force de chose jugée, et l'autre à un jugement ii'révocable.
De là découlent, par une conséquence nécessaire, non-seulement les différences théoriques et pratiques que nous avons jusqu'ici remarquées entre l'une et l'autre voie, mais notamment encore celle dont nous nous occupons en ce moment , savoir : que l'opposition, n'est jamais qu'une partie Intégrante de l'instance dans laquelle a été rendu le jugement par défaut; tandis que la requête civile est toujours une action principale, d'où il suit qu'elle doit se former ou par assignation comme toute action prmcipale mtroductive, ou par requête d'avoué comme toute action principale non introductlve.
4.° 11 y a d'autres difféi^nces relatives à r«xerclce de l'une ou de l'autre action , dont nous rendrons compte plus convenablement dans le traité de procédure civile. Observons seulement, en ce qui concerne leur effet, que l'opposition est tout à la fois résolutoire et
l6o DE LA REQUÊTE CIVILE.
suspensive , au Heu que la requête civile est purement résolutoire du jugement, mais n'en peut suspendre l'exécution, vu que ce jugement a la force de la chose irrévocablement jugée (i). ^ ^
-iôj. La recpiete civile diffère également de la tierce opposition par des caractères très marqués, dont voici les principaux :
1.0 Toutes les deux sont bien des voies extraordinaires de rétractation; mais l'une n'appartient qu'à ceux qui ont été parties dans le jugement attaqué, à leurs représentans , ou ayans- cause : l'autre n'appartient qu'à ceux qui n'y ont été ni parties, ni représentés, et qui ne sont pas les ayans-cause des parties (2).
2.° Par la requête civile, on ne peut attaquer que les jugemens souverains et en matière civile seulement ; la tierce opposition est ouverte contre tous jugemens quelconques, et à quelque degré qu'ils ayent été rendus.
5.0 H faut, pour user de l'une ou de l'autre voie, intérêt et qualité; mais la qualité consiste pour la tierce opposition en ce qu'on n'a point été partie dans le jugement, ayant dû l'être; et pour la requête civile, en ce qu'on se trouve dans l'un des cas spéciaux qui y donnent ouverture suivant la loi.
4.° Dans la requête civile, le rescindant est préjudiciel et suspensif par rapport au rescisoire; dans la tierce opposition, le rescisoire
(1) Voy. sup. , n. 363 et suiv.
(2) Code de proc. civ., art. 4/4 et 48o; voyez le tit. précéd.
se
TITRE II, CHAPITRE I. l6r
«e cumule aA-ec le rescindant dont il est la conséquence Immédiate.
5.° La requête civile originaire ou incidente ne peut éti^e portée que devant le tribunal qui a rendu le jugement attaqué j la tierce opposition incidente appartient au tribunal égal ou supérieur à celui qui a rendu le jugement, s'ils sont tous deux de même nature.
6.° D'un autre côté l'action de requête ci- Tile est temporaire , et celle de tierce opposition est perpétuelle.
7.0 Enfin les deux voies n'opèrent, par leur* nature, que comme moyens résolutoires, et non suspensifs de l'exécution du jugement; mais il peut dépendre des circonstances que le tribunal saisi de la tierce opposition lui donne cet effet suspensif, au lieu qu'il n'en peut être ainsi par rapport à la requête civile (1).
458. Nous venons de dire que la requête civile n'est accordée qu'aux seules parties du procès et à leurs héritiers ou ayans-cause. U n'y a en effet que les parties lésées par un jugement qui puissent être recevables à l'attaquer , toute autre personne étant à cet égard sans intérêt , suivant la règle : j^es inter alios judicata nec nocere nec pi^odesse potest (2)^ Les tiers peuvent néanmoins , comme nous l'avons vu, souffrir cpielquefois un préjudice réel par l'effet d'un jugement rendu sans eux;
(1) Voy. cod. de proc. civ., art. 497 ; et, sur ce qui a été dit dans ce chapitre , voy. sup. les titres de l'opposition et de la tierce opposition.
(2) Voy. sup., n. 3oo, etc.
Tom. ti, 41
l62 DE LA REQUÊTE CIVILE.
mais la loi leur ouvrant en ce cas la voie spéciale de la tierce opposition , leur rellise par cela même toutes les autres. Cette précision dans les pratiques judiciaires est toutefois un perfectionnement que nous devons à notre code de procédure civile; car l'ordonnance de 1667 donnait notamment aux tiers, par ime condescendance mal entendue, les deux moyens de la requête civile et de la tierce opposition (1).
Par suite de la règle dont nous parlons , tomme la recjiiête civile n'appartient qu'aux parties, elle ne peut de même être employée que contre les parties du procès; car elle tend à faire revivre ce procès par la rescision du jugement : or la cause ne peut se reproduire qu'entre ceux qui y figuraient dans leur qualité respective , ou entre leurs successeurs et ayans-cause (2).
(1) Voy. celte ordonnance, lit. 35, art. 2 et 2'5^ ^t
les commentateurs,
(â) Voy. le traité de proc, ciy.
TITRE II, CHAPITRE II. l63
CHAPITPtE IL
En quelles matières , et contre quels jugemens la requête civile est -elle ouverte ?
45g. Ainsi que nous l'avons déjà remarqué, la requête civile n'est recevable que dans les matières civiles. Mais il y a plusieurs sortes de matières civiles, et l'on appelle généralement de ce nom toutes celles qui ne sont pas criminelles : ainsi les matières judiciaires soumises aux arbitres, aux justices de paix, aux tribunaux de commerce , même aux tribunaux administratifs, sont civiles, aussi bien que celles qui sont attribuées aux ti ibunaux civils ordinaires soit du premier soit du second degi^é ; car elles ont toutes pour objet des actions d'un intérêt purement privé ou civil (i). Et cependant tous les jugemens de ces divers tribunaux ne sont pas susceptibles d'être attaqués par requête civile.
D'un autre côté , si les jugemens passés en force de chose jugée sont les seuls, comme nous Tavons vu, qui soient attaquables par cette voie , il y a encore quelques distinctions à faire sous ce rapport.
(i) Voy. le traité des actions, tlt. i, chap. 5,
164 r>E LA REQUÊTE CIVILE.
Arrêtons-nous donc un instant sur Piin et l'autre point : c'est ce qui fera le SLrjet des deux sections suivantes.
SECTION PREMIÈRE
En quelles matières a lieu la requête civile.
44o. Elle n'est d'abord point ouverte en matière criminelle j par la raison que la nature des formes, leur undtiplicite, leur rigueur, ne peuvent laisser aucune prise à la légèreté des jucjemens ; et que soit par ce motif, soit encore eu égard à l'importance des intérêts qui s'y agitent, les moindres erreurs, les moindres inadvertances en cette matière , pouvant être attribuées à la prévention ou à la partialité, sont ainsi des espèces de fautes présumées que le tribunal, qui les a commises, ne peut en conséquence être chargé de rétracter lui-même, du moins par la voie extraordinaire dont nous parlons. Car l'opposition ordinaire est recevable dans les matières de petit criminel : et même la représentation du condamné contumace en matière de grand criminel est une espèce d'opposition tacite j puisqu'elle a pour effet , comme l'opposition expresse, de résoudre et d'anéantir de plein droit le jugement rendu contre lui. La tierce opposition peut aussi en certains cas, nécessairement rares, être admise dans ces mêmes matières , mais par action civile incidente seulement , comme nous l'avons précédemment remarqué (1); et c'est
(1) Voy. «up.; n. 4i5.
TITRE II, CHAPITRE IL l65
la nature des choses qui le veut ainsi , car si Ton ne doit condamner personne sans l'entendre, c'est sm^-tout en matière criminelle que ce principe est d'ime application plus rigoureuse. Ainsi on peut dire que toutes les voies de rétractation et de réformation sont ou peuvent être à la rigueur applicables, suivant les cas, aux matières criminelles, à l'exception de la requête civile (i).
Cette dernière voie n'est en effet établie que par le code de procédure civile dont les règles ne peuvent s'étendre aux matières criminelles, et son nom même sert à indiqiier sa destination exclusive (2).
44i. Remarquons de plus qu'elle n'est pas même recevable dans toutes les matières civiles indistinctement , mais seulement dans celles que la loi a spécialement désignées; car outre que c'est un mo ven extrême cpii , comme tel, ne peut être appliqué hors de sa sphère, c'est encore une action , et une procédure de droit étroit, stricti j uris , dont les formes ne peuvent être employées par- devant tous les tribunaux. Par exemple la procédure de requête civile suppose l'intermédiaire des avoués; elle doit d'ailleurs , par respect pour la chose
i'ugée, être commimiquée au ministère pu- ►lic (5) : d'oi^i il suit que devant les tribunaux civils près desquels il n'y a point d'avoués, ou point de partie publique, on ne peut se poiu"-
(1) Voy. le traité de droit crimind.
(2) Voy. l'art. 48o du code de proc. cir^ 43) Ibid., art. 48o et suiv^
j66 de la requête civile.
voir par requête civile. Cest ainsi qu'elle n'esi pas ouverte en matière civile cantonnale, c'està-dire dans les matières soumises aux justices de paix établies dans chaque canton , ni en matière civile commerciale , ni ^généralement, parlant en matière civile administrative , les tribunaux de cet ordre n'ayant près d'eux ni ministère public, ni avoués.
Il y a cependant un tribunal administratif, savoir le conseil d'état , tribimal non sans avoués, mais sans partie publique , où il existe un certain pourvoi connu sous le nom de reeours , lequel éc£uivaut à la requête civile. Mais c'est une voie toute spéciale, qui n'a lieu que dans deux seulement des cas qui donnent ouverture à la requête civile, et qui dans ses formes est assimilée à l'opposition simple ; en sorte que nous ne pouvons ni la confondre avec la véritable requête civile , ni même lui en donner la dénomination (i).
En dernière analyse, la requête civile n'est proprement ouverte par la loi que dans les matières civiles ordinaires, c'est-à-dire pardevant les tribunaux civils d'arrondissement, ou de première instance, et par -devant les tribunaux civils du second degré, ou autrement les coui's royales (2).
(1) Voy. les art. Zi et suiv. èiXt décret du 22 Juillet î8o6, n.° 1793 du bulletin des lois.
(2) Voy. code de procédure civile, art. 470, 48o et suiv.
TStota. La cour de cassation a pourtant jugé in ter-' minis (j^e la requête civile était admissible en matière de commerce j et devait étie portée par-devant le tri-
TITRE II, CHAPITRE IL iS'f 442. Nous retrouverons toutefois un certain poLU'voi autorise' par la loi en matière d'arbitrage yolontaire sous le nom de requête civile, et qui en a effectivement tous les caractères généraux; mais qui en diffère en deux points, dont l'un notamment change totalement la nature de la voie. Ces deux points sont, 1.° que toutes les ouvertures ordinaires ne s'y appliquent pas; 2° et sur-tout qu'elle doit être portée par-devant les juges cpii auraient connu de l'appel du jugement, s'il eût été susceptible d'appel , par où l'on voit qu'en cette ma:-
bunal qui a rendu le jugement attaqué. Voy. arrêt tîu 24 août 1819, recueil de M. Sirey, tome 20, i." partie, page 46.
Mais cet arrêt , qui n'est motivé que sur ce que la loi ouvre la voie de requête civile contre les jugemens souverains rendus par les tribunaux de previiere instance j et que les tribunaux, de conunerce sont des tribunaux de première instance , ne nous paraît pas devoir fonder la jurisprudence sur cette question ; vu que les justices de paix, les conseils de prud'hommes, et autres justices d'attribution jugeant à la charge de l'appel, sont aussi des tribunaux de première instance ; et que les conséquences du principe admis s'étendraient nécessairement à toutes les justices d'exception, ce qu'il n'est guère possible d'admettre : nihil pjobat, qui nimiùm. Ce serait moins au surplus l'équité et les convenances qui sembleraient répugner à une pareille extension , que la pratique et les usages reçus ; car après tout, la requête civile est moins dispendieuse que la cassation, etc., etc. Observons toutefois qu'il pourrait y avoir au fond un grave inconvénient à rendre ainsi maîtresses de leurs propres décisions des justices subordonnées, restreintes dans leurs attributions, dispensées de toutes épreuves, presque de toutes formes , non surveillées , et pour la plupart discrétionnaires. En fin de compte , nos lois sont sages, tenons-nous-y! Non exemplisj sed legibus j. etc.
i68 DE lA HEQrÊTE CIVILE, tière, la requête civile est plutôt un moyen Je réformation qu\m moyen de rétractation extraordinaire.
445. On peut demander à ce propos, si la même voie serait recevable en matière d'arbitrage forcé, c'est-à-dire contre un jugement rendu ])ar des arbitres de commerce entre associés commerçans. Le doute naît, 1.° de ce que les arbitres forcés représentent en ce cas le tribunal de commerce; 2.° de ce que la procédure indiquée par le code de commerce en cette matière n'autorise nommément que la voie d'appel contre la sentence des arbitres. Or d'une part , nous venons de voir que les jugemens des tribunaux de commerce ne sont pas susceptibles de requête civile; et d'autre part , le silence de la loi paraît nécessairement exclusif de la voie extraordinaire dont il s'agit, plus encore en matière d'arbitrage forcé qu'en, matière civile cantonnale, ou commerciale, ou administrative, les arbitres ne constituant pas même un tribunal proprement dit. Aussi voiton que sur ce fondement, la jurisprudence a décidé que les règles de l'arbitrage volontaire et notamment l'action en nullité autorisée par l'article 1028 du code de procédure civile, n'étalent point applicables à l'arbitrage forcé.
Malgré ces motifs qui sont réellement fort £(raves, nous pendions à croire que la requête civile devrait être admise en matière d'arbitrage forcé, non-seulement de la même manière et d'après les mêmes règles , mais même encore plus largement que la loi ne l'a prescrit pour l'arbitrage volontaire.
TITRE II, CHAPITRE II. l6g
D'abord les arblti^es quoique forces n'en sont pas moins des arbitres , c'est-à-dire des hommes prlve's qui peuvent tomber dans l'erreiu' encore plus facilement que des juges en titre. Or les intérêts compromis par leur décision sont le plus souvent d'une très" grande importance, sinon toujours absolue, du moins toujours relative. Pouix^uoi donc les torts que ces arbitres auraient causes par un jugement vicieiLX ou erronné , mais sans appel, deviendraient-ils irréparables ?
En second lieu , les matières dont nous parlons sont aussi des matières civiles; et si quelques procédures reconnues nécessaires à raison des circonstances ne sont pas indiquées par le code qui leur est propre , où doit-on les aller clierclier ailleurs que dans le code civil judiciaire, qui est la loi fondamentale de toutes les procédures civiles ?
Troisièmement , si l'action en nullité ouverte contre l'arbitrage volontaire est déclarée inapplicable à l'arbitrage forcé, il y en a un motif particulier et péremptoire, lequel motif est sans force pour rendre de même la requête civile inapplicable à cette espèce d'arbitrage ; c'est que l'action en nullité ne peut êti^e portée , suivant l'art. 1028 du code, que devant le tribunal qui a revêtu la sentence arbitrale de l'ordonnance d'exécution : or en matière d'arbitrage volontaire, c'est le président du tribunal civil ordinaire qui appose sur la sentence cette ordonnance à^ exequatur , et en matière d'arbitrage forcé, c'est le président du tribunal de coinmerce. Cela posé, il est clair que l'action
iyo DE LA REQUETE CIVILE.
en nullité qui peut être très compétemment juge'e par le tribunal civil, ne peut pas l'être de même par le tribunal de commerce. En effet les arbitres volontaires n'ont pas jugé en remplacement et à l'acquit du tribunal civil ; au lieu qu'au contraire le jugement des arbitres forcés est censé le jugement du tribunal de commerce lui-même : or un tribunal peut- il être compétent poiu- annuUer la décision qu'il a rendue? Mais ce motif n'a. évidemment aucune application à la requête civile qui n'est, comme nous l'avons dit, qu'une voie de réformation extraordinaire en matière d'arbitrage, et non pas une voie de rétractation, puisqu'elle doit être portée, suivant l'art. 1026 du code de procédure civile, par-devant le tribunal qui eût dû connaître de l'appel , si la sentence arbitrale en eût été susceptible.
Quel obstacle pouiTait donc s'opposer àFadmission de la requête civile en matière d'arbitrage forcé ? Il ne pourrait y en avoir d'autre que l'argument cl contrario tiré du silence de la loi commerciale; or tout le monde sait que cet argument pécbe, quand il est en opposition, comme dans la question actuelle, avec les analogies du droit et la nécessité des choses. IN'est-ce point par suite de ces analogies que le recours en cassation est autorisé par la jurisprudence contre les sentences d'arbitres forcés, puisque le code de commerce n'en parle pas? 11 est vrai que cette jurisprudence assimile avec raison les sentences des arbitres forcés aux jugemens du tribunal de commerce lui-même j lesquels jugemens, quand ils ont la
force (le la chose jugée, sont susceptibles du pourA^oi en cassation. Mais encore une fois cette analoi^ie, comme la précédente, n'est reconnue que par la doctrine des tribunaux; car enfui, contre l'admissibilité de la voie de cassation , n'argumenterait-on pas de même valablement des dispositions du code de commerce , en disant que si la loi avait entendu mettre absolum.ent de pair les sentences d'arbitres forcés et les jugemens des tribunaux de commerce, elle n'aurait pas eu besoin de les déclarer expressément soumises à l'appel devant la cour royale, quand elles sont rendues au premier degré seulement, puisque dans le même cas les jugemens du tribunal de commerce sont aussi appellables par-devant cette même cour : en sorte que l'ouverture qu'elle fait nominalement de la voie d'appel en cette matière devrait sembler exclusive de la cassation, aussi bien que de la requête civile. Ainsi l'argument cl contî-ario sensu prouverait trop, comme l'on voit, en cette matière 3 il ne prouve donc réellement rien.
Mais s'il en est ainsi, Fanalogie doit nous conduire jusqu'à décider que la requête civile est recevable contre les sentences des arbitres forcés dans tous les cas indistinctement où cette voie est ouverte en matière ordinaire. Autrement les deux causes, de l'inobservation des formes prescrites à peine de nullité , et de \ ultra petita, qui donnent lieu à l'action eu nullité dans l'arbitrage volontaire, ou ne foiu-niraient aucun recours en matière d'arbitrage forcé, ou ne donneraient ouverture qu'à la
172 Ï>E lA TlEQtJÊTE CIVILE.
cassation , si la sentence était sans appel; ce qui serait contraire à la nature de ces causes, d'après les règles du droit commun (1).
On objectera peut-être que nous nous mettons ici en contradiction avec nous-mêmes; car comment, dlra-t-on, concilier ces diverses propositions : que la requête civile ne s'applique point aux matières commerciales pardevant les tribunaux de commerce , mais qu'elle s'applique très bien aux matières commerciales par-devant les arbitres forces qui ne sont pourtant que le tribunal de commerce lui-même., ou du moins qui le représentent et jugent pour lui ?
La réponse est dans notre théorie. Pourquoi regardons-nous en effet la requête civile comme inadmissible devant le tribunal de commerce? C'est parce que les formes rigoureuses de cette voie extraordinaire et de droit étroit, n'y peuvent être observées. Quel est au contraire notre motif pour l'admettre contre les sentences des arbitres forcés? C'est qu'appliquant à l'arbitrage forcé , par une analogie selon nous très raisonnable, les règles de l'arbitrage volontaire, la requête civile contre cette espèce de jugement n'est plus une voie de rétractation , mais de réformation extraordinaire et spéciale qui se porte devant la cour d'appel , et que cette cour est un tribunal ordinaire où toutes les formes de la requête civile reçoivent naturellement leur application.
Que si nonobstant cette solution , on éprouve
(1) Voy. ci-après ; n. 468 et suiv.> 4/2 et autre?*
encore quelque re'pugnance à établir ainsi des règles disparates dans des matières qui ont tant de rapports entre elles , loin de désapprouver cette délicatesse, nous la partageons en entier; et nous désirerions vivement, non pas qu'où rejetât notre doctrine par rapport aux sentences des arbitres forcés, mais qu'on l'étendit, s'il était possible, aux jugemens des tribunaux de commerce , et même à ceux de toua autres tribunaux civils non ordinaires , en faisant de la requête civile contre ces jugemens une voie spéciale de réformation par-devant les juges du second degré : ce serait le moyen de tout concilier, et de rendre justice complette. Or comme l'analogie que nous avons invoquée de l'arbitrage volontaire à l'arbitrage force, ne peut se prêter à aucune extension, bornonsnous à faire des voeux pour que le législateur remplisse lui-même cette lacune de nos lois actuelles , en ce qui concerne soit le tribunal de commerce , soit les autres juridictions civiles non ordinaires; mais gardons -nous, par ua scrupule mal entendu, de repousser à l'égard des arbitres forcés les inductions naturelles en elles-mêmes, et justes au fond, que nous fournit dès à présent le code de procédure civile.
SECTION u.
Quels sont les jugemens civils j susceptibles de requête civile.
444. Il résulte de ce qui a été dit précédemment, que tous les jugemens civils, non sus-
ceptibles des voles ordinaires, peuvent être attaqués par la requête civile, dans les matières qui comportent l'emploi de ce moyen extraordinaire.
Cependant la requête civile est une action privée qui suppose un intérêt réel à l'exercer, et un droit encore subsistant, c'est-à-dire auquel on n'ait pas renoncé. D'après cela, on peut admettre pour principe constant que tout jugement sans grief véritable , ou tout jugement acquiescé par la partie (i) est à l'abri de la voie dont nous parlons; or, i.° il y a des jugemens qui ne font aucun grief actuel ou irréparable, ainsi que nous l'avons expliqué dans la première partie du livre premier de ce traité (2); 2.0 le jugement est acquiescé quand on en a reconnu la justice, ou qu'on s'est soumis à l'exécuter (5).
Nous ne fei-ons que reproduire nos observations précédentes sur cliacun de ces deux cas d'exception ; après quoi nous verrons, d'une part si l'on peut se pourvoir par recpjête civile contre quelques-imes des dispositions d'iui jugement sans attaquer les autres, et d'autre part si contre le jugement rendu sur requête civile il est permis de se poui'voir par cette même voie.
(1) Cette locution peu correcte de jugement ac-^ quiescé est familière dans la pratique, raison pourquoi nous devons la préférer ou à une périphrase, ou à ua synonyme qui serait moins usité , et sur-tout moins expressif.
(2) Voy. sup. , n. 86 et suir.
(3) Yoy. sup., liv. 1.", 2..^ part.; n. 284 et suiv.
TITRE II, CHAPITRE II. lyS
Des jugemens non préjudiciables.
445. Les jugemens non de'finitifs sont les seuls qui ayent pour caractère gênerai de ne pouvoir ou plutôt de ne devoir point préjudicier au fond du droit j mais nous nous rappelons cependant qu'il y a des distinctions à faire entre eux soit d'après leiu' nature , soit à raison des circonstances. Ces jugemens sont effectivement ou provisoires ou préparatoires simples , ou préparatoires interlocutoires 3 et si on les appelle non définitifs, c'est uniquement dans leur rapport avec le fond de la cause , puiscpie conôidëres en eux-mêmes et comme jugeant une contestation préjudicielle, ils sont réellement définitifs sous ce rapport.
Partant de là, nous avons dit, 1.0 que le jugement provisoire, quoique ne préjugeant point le fond, pouvait faire à la partie provisoirement condamnée un préjudice actuel et irréparable ; 2.0 qu'il en était de même de l'interlocutoire, mot par lequel nous entendons tout jugement préparatoire qui préjuge le fond , ou cause accidentellement à la partie un tort actuel et irréparable en définitive; 5.° enfin que du simple préparatoire , il ne pouvait résulter qu'un léger grief et dans tous les cas réparable en fin de cause par le tribunal qui l'a rendu : d'où nous avons tiré la conséquence que le préparatoire était le seul des jugemens non défiiiitifs qui ne fut sus-
i:eptlble d'eti^e attaqué avant la reddition du jugement au fond ni par les voies ordinaires, sauf pourtant l'opposition, ni par les voies extraordinaires (i).
JMais le jugement prcparatoire qui est l'accessoire du jugement sur le fond, devient attaquable par les mêmes voies dont ce dernier est susceptible, pourvu qu'on se pourvoie en même temps et conjointement conti'e l'un et contre l'autre.
De même , si on n'a point attaqué les jugemens provisoires et interlocutoires avant le jugement sur le fond , les mêmes voies dont on. peut user à l'égard de celui-ci sont recevables à l'égard des autres, puisqu'ils en sont alors une partie accessoire et désormais indivisible, pourvu toujours qu'on les englobe avec le jugement définitif dans un seul et même poui^voi (2).
En dernière analyse, 1.° tous les jugemens non définitifs sans distinction sont susceptibles d'être attaqués après la décision sur le fond et cumulativement avec cette décision; 2.° les jugemens provisoire et interlocutoire seuls, à l'exclusion du préparatoire simple, peuvent l'êti'C avant le jugement définitif sur le fond.
11 suit évidemmentde cette distinction, d'une part que le jugement préparatoire ne peut être susceptible de requête civile qu'autant que le jugement définitif le serait lui-même, et qu'on exercerait cette voie cumulativement contre
(i) Voy. sup. , u. 98 etsuiY..
^2) Voy. ijjid.
l'un
l'un et l'autre : d'autre part qu'il faut en dire de même des jugemens provisoire et interlocutoire, si on ne les a point attaqués avant la décision sur le fond de la cause; mais que si au contraire on ne veut point attendi^e cette décision , ils sont attaquables isolément par la voie dont nous parlons, comme tout autre jugement civil (1).
§. II
Des jugemeiis acquiesces.
446. Acquiescer à un jugement , c'est renoncer à s'en plaindre, et se rendre non-recevable à l'attaquer par aucune voie.
On peut acquiescer à un jugement de deux manièi-es, ou expressément, ou tacitement:
Expressément , si l'on donne un consentement formel au jugement à rendre ou au jugement rendu ;
2'acitement j si l'on fait un acte quelconque d'oùs'induise nécessairement ce consentement; soit qu'on exécute le jugement de son pleia gré, et sans protestation ni réserve contraire, soit qu'on néglige de l'attaquer dans le délai prescrit par la loi , soit que s' étant pourvu contre le jugement, on laisse périmer l'ins-
(1) Voy. les explications que nous avons données à cet égard dans la iJ^ part, du liy. i.^', sup., tit. 2, cliap. 3 , sect. 3 , 4 et 5.
irjo DE LA REQUETE CIVILE.
tance qu'on a intentée sur ce pourvoi, etc.^ etc. (i).
Dans tous les cas, le jugement acquiesce par la partie , acquiert à son égard la force Je la chose irrévocablement jugée, d'après la règle du bon sens : volenfi non fit injuria.
Cependant racquiescement rend-il la partie iion-recevaWe à se pourvoir par requête civile contre toute espèce de jugement? 11 nous suf- V fit là-dessus de renvoyer à ce que nous avons ' dit au nombre précédent, et avec plus de détails dans la première partie du livre premier de ce traité, sur les jugemens non définitifs, qu'on ne peut attaquer isolément avant le jugement définitif lorsqu'ils sont acquiesces, mais qu'on est toujours en droit d'attaquer au contraire après le jugement définitif, malgré l'acquiescement qu'on y aurait donné , pourvu cru'on les confonde dans un seul et même poui'voi avec le jugement sur le fond (2).
Mais à part cette exception , on peut croire que l'acquiescement est une fin de non-recevoir insurmontable contixî la requête civile, comme contre toutes les autres voies pour attaquer les jugemens. H y a pourtant quelques distinctions à faire, soit relativement aux différentes sortes d'acquiescement , soit relativement à la nature clés différentes voies.
447. D'abord point de doute que l'acquiescement exprès ne rende la partie absolument
(1) Voy. sup., n 281 à 288; voy. aussi le traité de proc. civ.
(y) Voy. sup., n. 90^ etc., 93 el suiv«
iîon-recevable à se pourvoir par une A^oie quelconque, si cet acquiescement a été accepte' par son adversaire; car alors il y a contrat formel j
Quant à l'acquiescement tacite, il faut distinguer entre les actes positifs d'où il résulte par nécessité de conséquence, et soit le défaut de pourvoi dans le délai légal, soit la péremption d'instance, d'où l'on infère aussi l'acquiescement.
S'agit -il d'un fait positif? Cet acquiescement tacite a la même force et produit les mêmes effets qu'un acquiescement formel; car on s'engage aussi bien par son fait, que par. une convention (1).
La partie a-t-elle laissé expirer le délai de la loi, ou périmer son instance? Les effets de l'acquiescement ne sont plus absolus, mais relatifs : c'est-à-dire qu'il rend bien la partie nonrecevable à prendre la voie qu'elle a omise ou abandonnée, mais non pas à recourir aux autres voies qui pourraient lui être ouvertes. Et néanmoins il faut encore ici distinguer, d'après la nature de ces voies.
448. Nous avons vu cpie les voies de rétractation sont préférables aux voies de réformation , et les voies ordinaires aux voies extraordinaires.
Ainsi la partie, qui pourrait se pourvoir par plusieurs voies, doit épuiser la voie ordinaire de l'opposition , avant d'en venir à la voie ordinaire de l'appel; elle doit épuiser les deux voles ordinaires, avant d'employer aucune des
(1) Yoj. sup., liv. 1; 1." part, tit. i^ n. 10,
ï8o DE LA REQUÊTE CIVILE.
voies extraordinaires: et si la loi lui fournit enfin plusieurs voies extraordinaires, elle n'est recevable dans celles de réformation , que lorsque celles de rétractation lui sont fermées.
11 suit de là que les voies préjudicielles, ou premières en ordre, sont un obstacle à l'emploi des voies ultérieures. Mais il y a deux moyens de faire tomber cet obstacle : c'est d'épuiser la voie, ou de se rendre soi-même non -recevable à l'exercer; car dans l'un et l'autre cas, elle cesse d'être à notre disposition.
Cela posé, nous voyons clairement, 1.° que l'expiration du délai légal ou la péremption, d'instance nous ferment irrévocablement la voie que nous n'avons pas exercée à temps , ou dont nous avons laissé périmer l'exercice; 2.° que la perte de cette voie par l'un ou l'autre des deux moyens dont nous pai-lons, loin de nous priver des voies ultérieures, sert au conti^aire en tlièse générale à nous en ouvrir l'accès (i).
Mais l'application de cette seconde règle se fait- elle indistinctement à toutes les différentes espèces de voies ? C'est ce que l'analyse va nous apprendre.
1.° Lne partie a été condamnée par défaut, au premier degré : elle a contre le jugement l'opposition et l'appel ; mais la loi ne lui permet l'appel , qu'à défaut de l'opposition (2). Ainsi sa renonciation volontaire à l'oppositiou
(1) Voy. Slip., liv. 1, 2." part, lit. 1. (a) Code de proc. civ. ,. art. 455.
TITRE II, CHAPITHE II. iSl
lui ouvrira la voie d'appel , et successivement les autres voies, s'il y a lieu.
2.° Elle a été jugée par défaut au second dei^ré, ou au premier et au second degré tout ensemble : elle n'a que l'opposition , elle y renonce. Les voies extraordinaires lui sont ouvertes par là même (i).
3.0 Elle a été jugée au premier degré contradictoirement , ou bien elle l'a été par défaut, et a laissé expirer le délai d'opposition: il lui restait la voie d'appel ; mais elle y a renoncé expressément ou tacitement. En ce cas, les voies extraordinaires lui demeurent aussi fermées. Quelle est la raison de la différence entre ce cas- ci et les précédens ? C'est que l'abandon volontaire de l'opposition n'est point un acquiescement de la partie aux prétentions de son adversaire sur le fond de la cause, mais seulement une renonciation au droit de se faire entendre par-devant le tribunal qui l'a jugée; au lieu que l'abandon de l'appel est un acquiescement aux droits reconnus et consacrés par le jugement. Gela est si vi-ai, qu'apiès l'opposition exercée ou abandonnée , la loi donne encore la voie d'appel; tandis qu'après lappel, il n'existe plus de voie ordinaire, et le jugement acquiert la force de la chose irrévocablement jugée.
A la vérité, si le jugement a été rendu souverainement et par défaut , il présente aussi après l'opposition ou à défaut de ce moyen , la même force de chose jugée; mais ce qui dis-
(i) \oy. sup., n. 129 et smx^
l82 r>E LA REQUÊTE CIVILE.
tlngiie éminemment ces deux cas, c'est que clans le premier la force de la chose jui^ée résulte uniquement de l'acquiescement au jugement par la renonciation à l'appel , c'est-àdire de la volonté seule de la partie; au lieu que dans le second le jugement avait déjà cette force conti-e laquelle la partie aurait pu se faire restituer par l'opposition. Ici donc ce n'est pas la renonciation à ce moyen qui donne au jugement son autorité, puisqu'il l'avait par cela seid qu'il avait été rendu souverainement ; là au contraire c'est la renonciation à l'appel qui seule peut la lui donner, puisqu'il ne l'avait pas auparavant.
En dernière analyse, renoncer à l'opposirtion dans le cas du jugement par défaut non susceptible d'appel, c'est renoncer à se faire restituer contre la chose souverainement ou irrévocablement jugée; renoncer à l'appel par rapport au jugement qui en est susceptible, c'est donner au jugement cette force qu'il n'avait point par lui-même.
Or il est facile d'apercevoir les conséquences qui résultent de ces deux positions diiférentes. La partie qui ne se fait pas restituer contre un jugement ayant l'autorité de la chose jugée, reste absolument dans la situation où elle était à l'époque de ce jugement; si donc la loi lui ouvrait alors d'autres voies, elle les conserve intactes, nonobstant sa renonciation au moyen d'opposition. Au contraire, la partie qui par son consentement exprès ou tacite donne contre elle-même au jugement l'autorité de la chose /jugée, se place volontairement dims une nou-
TITRE II, CHAPITRE II. ï83
vetle situation. Elle pouvait faire réformer ce jugement, et obtenir au second degré sur le fond du droit les adjudications qu'elle avait inutilement demandées par- devant les pre~ miers juges ; elle renonce à son pourvoi : par où elle reconnaît pleinement l'injustice de ses premièi'es prétentions ou , ce qui est la même chose , elle reconnaît la justice du jugement rendu contre elle, et se soumet à l'exécuter. Elle renonce donc par là même à l'attaquer par aucune voie quelconque.
C'est sur ce fondement que la loi n'ouvre la voie de la requête civile que contre les jugemens qui ont été rendus au second degré , ou au premier et au second degré tout ensemble , soit qu'ils ayent été prononcés contradictoirement ou par défaut; à cela près qu'en ce dernier cas , la requête civile n'est recevable que lorsque l'opposition ne l'est plus (i).
449. Mais l'acquiescenaent tacite ne résulte pas seulement de ce qu'on aurait laissé expirer le délai du pourvoi , ou laissé péi'imer l'instance liée sur ce pourvoi ; il résulte encore particulièrement de l'exécution spontanée du jugement, soit qu'on ait poursuivi soi-mêmo l'exécution, ou qu'on s'y soit soumis sans protestation ni réserve (2). Cette dernière sorte d'acquiescement rend-il aussi la requête civile non-recevable ? Nul doute que celui qui poursuit contre son adversaire l'exécution du jugement, ne se rende par là non-recevable à*
( 1 ) Code de proc. civ. , art. 48oi (2) Yoy. sup. ; n. 385.
184 DE lA REQUÊTE CIVILE.
l'attaquer par la requête civile , comme par toutes le* autres voies; car exiger que l'adversaire suive la loi du jugement qui nous est commune avec lui , c'est évidemment l'accepter aussi pour nous-mêmes (1).
Lorsqu'au contraire on exécute volontairement la condamnation qu'on a subie, ou qu'on s'y soumet sans réserve sui' la poursuite de sa partie adverse, on ne peut être censé y consentir y qu'autant qu'on aurait quelque moyen pour s'y soustraire. Or il n'existe aucun moyen pour empêcher l'exécution d'un jugement qui a l'autorité de la chose jugée; et la requête civile n'est recevable , comme nous le savons^, que contre les jugemens qui ont par leur nature , ou qui ont acquis cette autorité. Aussi la loi dit-elle que la requête civile n'est pas suspensive de l'exécution, ni ne peut jamais être déclarée telle par les tribunaux ; et que même si on a été condamné au délaissement d'un héritage , on ne peut être admis à plaider sur la requête civile qu'en rapportant la preuve de l'exécution du jugement au principal (2). II y a donc fin de non-recevoir dans la première hypothèse , et il n'y en a point dans la seconde.
(1) Il faut excepter le cas de Fappel incident. Voyez sup., n. 286, etc.
(2) Code de proc. civ.; art. ^^7-
TITRE II, CHAPITRE II. l85 §. III.
iSi Von peut se pourvoir isolément contre quelques-unes des dispositions d'un jugement.
45o. L'aflirmatlve de cette question n'est que le corollaire des réflexions que nous avons faites, dans la première partie du livre premier du présent traité, sur l'indivisibilité de la cause et du jugement, et sur l'application à cette matière de la règle : accessorium sequitur naturam principalis.
On ne peut sans doute ni instruire ni juger séparément les diverses parties d'une cause; on ne peut de même les diviser après le jugement, pour en faire le sujet de plusieurs pourvois différens, ou pour en attaquer seulement quelques - unes et non les autres , lorsque , comme il arrive le plus souvent, toutes ces parties sont correspondantes ou corrélatives, ou connexes , lorsqu'elles se lient enti^e elles et dépendent les unes des autres.
Mais si , par l'effet des circonstances ou par des motifs d'ordre public ou de justice, cette division devient nécessaire , alors toute connexité cesse ; alors le principe général doit céder ou, pour mieux dire, alors renait cet autre principe, suivant lequel on doit reconnaître dans une seule cause et dans un seul jugement, autant de causes, autant de jugemens distincts, qu'il s'y trouve de cbefs de demandes indépendaus entre eux : tôt capita, totjudicia (i).
(i) Voj. sup.; n. 80 et suiy.
l8(5 DE LA REQUÊTE CIVILE.
Supposons donc que ce cas arrive, et que de plusieurs chefs compris dans un jugement, la partie attaque les uns en passant condamnation sur les autres. Parce qu'elle se rend justice relativement à ceux-ci , lui refusera-t-on justice à l'égard de ceux-là ; ou bien la forcera-t-on à se pourvoir cumulativement contre tous, quand elle ne croit avoir à se plaindre que de quelques-uns seulement? Il y aurait manifestement abus et injustice dans ces deux alternatives.
Ainsi le plus simple bon sens nous dicte qu'on peut attaquer isolément quelques chefs d'un, jugement ou l'un d'eux sans attacpier le surplus, pourvu que ces chefs soient indépendans entre eux , et que la loi nous ouvre une voie pour nous en plaindre. C'est ce que la loi ellemême nous confirme, notamment pour la requête civile, en ces termes : S'il n'y a ouverture que contre un chef du jugement, il sera seul rétracté , à moins que les autres n'en soient dépenclans (i).
45i . De plus, cette disposition nous annonce littéralement que, lors même qu'on ne se serait pourvu que contre un des chefs du jugement , la voie opérerait ou pourrait opérer nonseulement pour ce chef, mais poiir tous ceux qui en seraient la dépendance et l'accessoire : ce qui n'est encore que la conséquence nécessaire du principe, accessorium , etc., et reçoit conséquemment son application à toutes les
(i) Gode ^«jproc. civ.; art. 482,
voies en général, aussi bien qu'à la requête civile, eadem ratio y idem jus.
462. Par suite de ce même principe, il faut décider au contraire que si la partie se pourvoyant contre cpielques chefs , avait acquiescé à d'autres dont les premiers ne fussent que l'accessoire et la conséquence ; son acquiescement à l'égard des uns, rendrait son pourvoi non-recevable à l'égard des autres. JNous ne pensons pas que ceci mérite de plus amples éclaircissemens.