J. IV
Un jugement déjà attaque par la requête civile, est-il une seconde fois susceptible de cette voie ?
Ikbo. C'est uniquement dans l'intérêt des particuliers que la loi ouvre des moyens de se pourvoir contre les jugemens; car il est au contraire de l'intérêt public que les procès se terminent et ne se reproduisent pas : or un poui'voi est une action nouvelle qui donne lieu à un second procès.
Tout ce que peuvent donc attendre les parties de la condescendance de la loi , c'est qu'elle leur permette d'user des différentes voies, même dépasser successivement de l'une à l'autre ; mais sans pouvoir employer la même itérativement dans une seule cause.
Que si , comme nous avons déjà eu l'occasion de le remarquer plusieurs fois, cette proliibition est rigoureuse par rapport aux voies
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ordinaires de l'opposition et de l'appel, à pins forte raison doit- elle l'être par rapport aux voies extraordinaires (i)
Et inutilement voudrait-on mettre dans une classe à part les personnes privilégiées, savoir l'Etat, les mineurs, les interdits j les communes, les e'tablissemens publics. La loi ne distingue point à leur e'gai^d , et avec raison ; vu que d'une part , l'inte'rêt de la paix publique doit l'emporter sur celui de ces personnes elles-mêmes (2) ; vu que d'ailleurs, si leurs droits ont été négligés ou abandonnés par leurs tuteurs, administrateurs, ou gérans, ces derniers en répondent envers elles.
-Ainsi pour ne parler ici que de la requête civile, lorsqu'une partie quelle qu'elle soit l'a employée, elle ne peut plus la renouveler, ni contre le jugement qu'elle avait attaqué par cette voie, ni contre celui qui l'aurait rejetée, ni même, en cas d'admission de sa requête, contre le jugement rendu ensuite sur le rescisoire ; et ce, ajoute la loi, cl peine de nullité et de dommages-intérêts y même contre V avoué qui ayant occupé sur la première demande j occuperait sur la seconde (5).
454. Mais si pourtant les ouvertures, sur lesquelles on fonderait la seconde requête, n'avaient pu être découvertes par la partie que
(i) Voy, snp. , liv. 1 , î2.* part., n. i48, etc.
(2) Argument d'analogie, et à fortiori j tiré de l'ar=licJe 2227 du code civil.
(."î) Code de proc. civ., art. 5o3j voy. aussi loi 5, code
de precib. imperatori offereiidis.
postérieurement à l'emploi de la première , ne devrait-on pas l'y déclarer recevable, comme on admet les lins de non-procéder, même après le délai, si la cause n'en est survenue que postérieurement (1)? Quelques-uns, entraînés par im sentiment de justice privée, se décident pour l'affirmative ; mais l'opinion contraire entre davantage dans l'esprit de la loi , qui veut à tout prix que le procès prenne fin (2). 455. Une autre question agitée par les auteurs , est celle de savoir si le défendeur à la requête civile peut se pourvoir lui-même contre le jugement qui l'admet, ou contre le jugement qui intervient ensuite sur le rescisoire. Le doute naît de la disposition proliibitive et pénale de l'art. 5o3 du code de procédiu^e, il naît aussi de l'esprit bien connu qui l'a dictée. On y répond en disant que la loi n'exclut qu'une seconde demande en requête civile; que le défendeur à la première ne s'est pas encore sei^vi lui-même de la voie: que lui en. refuser l'exercice, ce serait le priver du bénéfice du droit commun , et rendre sa condition, pire que celle de son adversaire, contre cette maxime du bon sens : que non-seulement 'es armes doivent être égales entre les parties (3j,
(1) I])icl., art. 338, 38a j voy. aussi le traité des actions, n. 224.
(2) Voy. les commentateurs du code , notamment M. Pigeau , combattu par MM. Berriat et Carré , etc. Voyez aussi l'exposé des motifs par M. Bigot-Préameneu.
(3) Voy. Dumoulin sur la loi 5. code c?^ preeiif. imp. oj^erend.
mais que c'est sur-tout la défense qui doit être favorisée (1). Ces raisons sont puissantes: et cependant elles ne balanceraient pas dans noti'e esprit le motif d'intérêt public ci-dessus rappelé, si les expressions mêmes de l'art. 5o5 du code ne semblaient pas les appuyer, conformément à la rècle : inclusio unius est alteriiis exclusio : encore 1 ari^ument à contrario perdil ici de sa force, par cela même qu'il fournit ime induction opposée au voeu prononcé du léi^islateur (2). La question nous paraît donc très problématique, et nous n'avons connaissance d'aucun arrêt qui l'ait jusqu'ici résolue.
Des ouçertures de requête civile.
456. ijA loi reconnaît onze ouvertures ou causes de requête civile, savoir :