La contrariété de deux jugemens
7.0 La contrariété entre plusieurs dispositions d'un seul jugement;
8.0 La condamnation d'une personne privilégiée, sans communication pi-éalable au ministère public ;
g.o Le jugement rendu sur pièces postérieurement reconnues ou déclarées fausses;
10.0 Le recouvrement de pièces décisives retenues par le fait de l'adversaire;
11.0 Enfin le défaut de défenses ou de défenses valables poiu' les personnes privilégiées (1).
Ces ouvertures ou causes sont les seules qui. puissent donner lieu à la requête civile; parce qu'il est effectivement facile de se convaincre que les circonstances auxquelles elles se rapportent, sont les seules dans lesquelles le tri- Ijunal ait pu, ou être induit forcément en erreur, ou se tromper lui-même par inadvertance, mais sans faute proprement dite : or nous savons que telle est la position où doit être le tribunal , pour pouvoir rétracter sur requête civile la décision qu'il a rendue (2).
467. 11 ne faut pourtant pas croire que les onze ouvertures ci-dessus soient si exclusivement des voies de requête civile, qu'elles ne puissent encore servir , suivant les circonstances, comme moyens de réformation ordi-
(1) Code de proc. civ.^ art, 48o et 48 1. (3) Voy. sup.; n. 434,
nalre ou extraordinaire. Tout cela dépend en ctFet de la position de la partie qui veut se pourvoir j car si le jugement est encore susceptible des voies ordinaires, ou s'il ne l'est plus de celle de la requête civile, ou s'il est attaquable seulement par tierce opposition ou par cassation; qui empêche que les griefs dont il s'agit ne soient releve's par la partie qui en a souliert? Mais nous reviendrons par la suite sur cette réflexion : passons à l'analyse des différcns moyens de requête civile. Pour y procéder avec ordi'e, nous les rangerons en trois classes, suivant qu'ils proviennent, ou du fait de la partie, ou du fait du tribunal , ou du défaut de défense poui^ les privilégiés.
SECTION PREMIÈRE
Moyens résultans du fait de la partie.
458. Cettepremlère classe renferme le moyen du dol , celui de la fausseté des pièces qui ont servi de base au jugement, et celui de la rétention de pièces décisives.
11 serait possible que les deux derniers cas rentrassent dans celui du dol , si la partie avait pratiqué le faux, ou usé sciemment des pièces fausses, ou retenu sciemment et fi-auduleusement les pièces décisives. Mais la loi les en distingue avec raison ; parce que soit qu'il y ait eu intention de nuire de la part de la partie, soit que cette intention ne lui soit point imputable , les deux moyens n'en doivent pas
moins
TITRE II, CHAPITRE lïl. IpS
moins servir à son adversaire comme ouvertm-es de requête civile : au lieu que le dol ne peut se concevoir sans l'intention de préjudicier à autrui.
Voyons donc d'abord comment, et dans quel cas, le dol peut donner lieu à la requête civile.
Du dol personnel^
45g. Le dol s'entend de toute manoeuvre ou machination praticjiîée pour nuire à autrui (i). 11 est d'autant plus répréhensible , qu'il a été plus difficile à la personne trompe'e de s'en garantir ; et alors la loi le soumet à la répression pénale proprement dite, quelquefois aune répression équivalente, quoique non pénale (2). Mais de quelque nature qu'il soit, il suppose toujours dans celui qui l'emploie, la volonté préméditée de nuire à autrui \ et dans celui qui en est la victime, l'absence de tout consentement à l'acte ou au fait qu'il a produit.
Ainsi, lorsqu'il est le principe ou la cause d'une convention , on ne peut pas dire qu'il
ÎT ait eu une véritable convention ; puisque 'une des parties a voulu d'une manière , et
(1) Omnis calliditas , fallacia j machinatlo j ad cireumvenienduni j fallendum , decipiendum aiterunij ad-^ hibita. L. 1 , ^. 2 , ff. de dolo mah.
(2) Voy. le traité de droit crim. j voy. aussi l'art. aoSj du code civ., etc.
Tom. 2^ l5
194 T>2 I^A REQUÊTE CIVILE, que l'autre a cru ou dû vouloir d'une autre. Cependant il est de fait, au moins apparent, que le consentement mutuel des parties est intervenu sur la stipulation : ce qui suflit pour la faire regarder comme valable , et pour la faire valoir elFectivement , tant qu'elle n'a pas été résolue ou annullée par la justice (i).
Mais, pour que le dol puisse donner lieu à la résolution de l'engagement , il faut deux conditions essentielles : la première, qu'il ait été manifestement la seule cause qui ait déterminé la convention; et la seconde, qu'il ait été pratiqué par l'une des parties , et non par un tiers.
D'abord il faut qu'il soit évident que, sans la manoeuvre employée contre elle , la partie lésée n'aurait pas consenti à l'acte ; car s'il est prouvé d'ailleurs ou vraisemblable que , même abstraction faite du dol, elle se fut également liée , son consentement ayant eu alors une cause indépendante du dol, aurait été volontaire et efficace (2).
Il faut en second lieu que le dol ait été pratiqué par la partie , non par un tiers ; car la fraude de ce tiers étant lui fait à lui personnel, ne pourrait donner d'action que contre lui personnellement , et cette action ne pourrait avoir pour objet que la réparation du tort personnel qu'il a causé, mais non pas la rescision d'un contrat auquel il est entièrement étranger. Ainsi la convention serait inattaquable en ce cas , sauf l'action ch dommagesintérêts contre le tiers.
(1) Voy. l'art. 1117 du code civil.
(2) ILid., sat. 1108, 1109 et 1116.
Au surplus, il se pourrait que la fraude commise par un tiers eut été partagée par la partie qui en a profité; comme si elle en avait eu connaissance avant le contrat, ou si elle y avait trempé de toute autre manière directe ou indirecte : alors il est clair que cette complicité, qui serait le fait de la partie, donnerait ouverture à l'action résolutoire, et tout ensemble à une action en dommages-intérêts soit contre le tiers, soit contre la partie elle-même (1).
Le dol serait également réputé le fait personnel de la partie, quand ce ne serait pas elle qui l'aurait commis, mais son représentant ou mandataire; car comme la fraude aurait été pratiquée dans son intérêt, et par son ordre sinon réel du moins présumé, elle en serait forcément réputée l'auteur ou le complice, is Jècit, cui prodest.
Serait-elle par réciprocité reeevable à demander la résolution du contrat, dans le cas où la fraude aurait été commise à son préjudlice par son propre représentant ou préposé? Oui , si sa partie adverse en avait été complice directement ou indirectement , parce qu'alors le préposé n'aurait été que l'iDstrument de cette partie adverse qui, retirant tout le profit de la fraude, en serait réputée personnellement l'auteur; mais non au cas contraire, car le préposé qui nuit sciemment et frauduleusement à son mandant, cesse par là même de le représenter, et devient un tiers à son égard (2) : or le fait
(1) Ibid., art. 1116 et i382»
(2) Ibid,; art. 7992.
d'un tiers ne peut, comme nous venons de le dire , opérer la re'solution du contrat.
Cependant, outre ces deux premières conditions , savoir que le dol soit personnel , et qu'il soit la cause du contrat, il faut encore, pour qu'il puisse servir comme moyen résolutoire de la convention, 1.0 que cette convention ait causé un tort réel à la partie, vu qu'il n'y a point d'action sans intérêt; 2.° que la partie n'ait pas renoncé expressément ou tacitement à son action en rescision , car abandonner un droit, c'est l'éteindre ; 5.» enfin que le fait du dol soit vérifié , l'injustice et la fraude ne devant jamais se présumer, au moins en thèse générale.
46o. Tels sont les principes élémentaires des lois sur la résolution des contrats pour cause de dol : principes qui reçoivent leur application pleine et entière à la matière des j"gemens; puisque les parties s'engagent en justice par leur quasi-contrat, qui a entre elles la même force et les mêmes effets qu'un conUat proprement dit (1).
Supposons donc qu'un jugement ait été rendu par l'effet du dol. La requête civile, qui est la seule action ouverte aux parties pour le faire rescinder, quand il a la force de la chose irrévocablement jugée, ne peut être admissible pour cette cause que sous les conditions cidessus : c'est-à-dire non- seulement que le jugement fasse grief à la partie, et qu'elle n'y ait point acquiescé ; mais encore qu'elle prouve
(1) Code citU, art. iS/o, iSji.
qu'il est l'effet du dol personnel de sa partie adverse, soit que celle -ci l'ait commis ellemême, ou qu'il soit le fait de ses repre'sentans ou mandataires, par exemple de son tuteur, de son avocat, de son avoue, etc.; ce mot dol personnel n'ajant d'autre sens par rapport à la requête civile, que celui dont nous nous sommes expliqué tout à l'jieui'e en parlant des contrats.
f II.
Du faux reconnu ou déclaré.
46i. Quand nous rangeons ce moyen de requête civile au nombre de ceux qui proviennent du fait de la partie, ce n'est pas à dire Î)Our cela qu'il ne puisse opérer qu'autant que a partie est elle-même l'auteur du faux , ou. qu'elle s'est servie sciemment de la pièce fausse pour obtenir le jugement; car peu importe au contraire, comme nous l'avons déjà observé, qu'elle soit innocente ou coupable du faiLx : il suffit que la pièce fausse ait déterminé la décision des juges, pour qu'il y ait lieu à requête civile contre cette décision, si la pièce a été depuis reconnue fausse ou jugée telle. IMais, abstraction faite de toute intention frauduleuse de la part de celui qui a fondé ses prétentions sur une pièce fausse , il n'y en a pas moins un fait à lui personnel, c'est de s'en être prévalu,, même sans savoir qu'elle était fausse.
Pour que le faux donne ouverture à la requête civile, il est donc indifférent qu'il soit
ou non imputable à la partie. Quel qu'en ait été l'auteur, que cet auteur ait eu ou non une intention frauduleuse en fabriquant ou falsifiant la pièce; tout cela n'est ici d'aucune considération : le seul point à examiner est de savoir si la pièce fausse a ou n'a pas été la base unique du jugement (i).
462. 11 y a lieu à la requête civile, dit la loi, si l'un a jugé sur pièces reconnues ou déclarées fausses depuis le jugement (2).
Ainsi trois conditions sont nécessaires : 1.° qu'on ait ju£;é sur pièces fausses j 2.° que ces pièces ayent été reconnues ou déclarées telles; 3.° qu'elles l'ayent été depuis le jugement.
I^a loi veut d'abord que le jucement ait été rendu, sur pièces fausses j c'est-à-dire que ces pièces en ayent été le seul fondement. En effet si d'autres motifs avaient été décisifs, outre celui qu'aurait fourni la pièce fausse ; il est bien clair que le jugement continuerait de se soutenir par lui-même, indépendamment de cette
(1) Le mol faux s'entend en général de toute parole, ou fait, ou écriture contraire à la vérité. Quand il est accompagné de l'intention de nuire , il est un délit ou un crime , suivant la gravité du tort causé : tels sont la calomnie , le faux, témoignage, qui constituent le faux verbal ou faux en paroles ; la fabrication et l'altération des monnaies , qui sont un faux matériel en fait ; la fabrication et l'altération des titres, qui sont un faux matériel en écriture, etc., etc.
Sans cette intention frauduleuse, le faux n'est plus qu'une erreur, ou un jeu; mais jeu perfide, et dont l'har bitude est dangereuse.
(2) Code de proc. civ. , art. 48o, 9."
TITRE II, CHAPITRE lïl. 199
pièce, et qu'il n'y aurait pas de raison pour le retracter.
Pour seconde condition , il faut qvie la fausseté soit vérifiée; car autrement le demandeur en requête civile n'aui-ait pas légitimé son action. Or la vérification peut se faire de deux manières : ou par une reconnaissance volontaire de la partie qui s'est ja-é value de la pièce; ou, à défaut de reconnaissance, par un jugement, soit civil soit criminel, qui ait déclaré cette pièce fausse.
Nous disons , par une reconnaissartce ou , en d'autres termes, par un aveu judiciaire ou extrajudiciaire lequel fait pleine foi contre son auteur, suivant les principes du droit civil (1). Nous ajoutons, ou par un jugement cwilou criminelj soit qu'il ait été rendu entre les mêmes parties, ou avec des tfers; parce que ce jugement ne peut avoir déclaré la pièce fausse que sur une procédiu*e criminelle ou civile en inscription de faux r or soit principale , c'est-àdire criminelle , soit seulement incidente civile, la procédure d'inscription de faux est telle, que le jugement qui en dérive est opposable même aux tiers , ce que nous expliquerons plus au long dans les traités de j^rocédure civile et de droit criminel (2).
Enfin la troisième condition est , que la faus^ seté de la pièce ait été reconnue ou déclarée depuis le jugement dont elle est la base , et
(1) Code civil, art. i354 à i356.
(2) Voy. sup. , n. 354 i voy. d'ailleurs l'art. 2i4 d» cotle de proc. ciy.
^00 DB lA HEQrÊTE CIVILE.
non pas avant qu'il fut rendu. Car si la partie avait eu l'une ou ^autl^i preuve du faux à proposer avant le jugement qui s'est fonde sur la pièce fausse , ou elle aurait fait valoir cette preuve, ou elle l'aurait négligée.
Dans le dernier cas, elle devrait s'imputer à elle-même l'erreur qu'aurait commise le tribunal en la jugeant : or volenti non fit injuria. Dans le premier cas au contraire, le tribunal aiu'ait eu tort d'appuyer sa décision sur une pièce reconnue ou jugée fausse; et alors il y aurait lieu non pas à la rétractation, mais à la réformation du jugement (i).
§. III
De la rétention de pièces décisives.
465. Si des pièces décisives sur le fond de la cause ont été retenues par l'une des parties, en sorte que le tribunal n'en ait pu avoir connaissance, l'erreur qu'il a commise en condamnant l'autre partie n'est pas plus imputable à cette dernière, qu'au tribunal lui-même ; et si depuis le j ugement rendu , la partie condamnée vient à recouvrer ces mêmes pièces par quelque moyen que ce soit , la raison et la loi s'accordent pour lui donner l'action en réparation de l'injustice qu'elle a essuyée, notamment l'action résolutoire ou de requête civile par -devant le tribunal qui a rendu le jugeai) Nous pourrons rcTenir sur ces questions dans Iç traité de proc. civ.
TITRE n, CHAPITRE III. 201
ment, si ce jugement a la force de la chose juge'e.
En supposant au contraire ou que les pièces retenues ne fussent pas décisives dans la cause ; ou qu'elles n'eussent pas été retenues par le fait personnel de la partie, mais par le fait d'un tiers et sans aucune participation de la part de cette partie; ou que malo;ré le fait de la rétention , l'autre partie eût eu des moyens, soit pour se procurer la pièce décisive, soit pour y suppléer ; ou bien encore que le recouvrement de la pièce eût eu lieu avant le jugement : dans ces diverses suppositions, la requête civile serait évidemment non-recevable pour la cause dont nous parlons.
Car enfin , i.° la pièce n'était-elle pas décisive? Alors peu importe qu'elle ait été retenue, puisque le jugement n'en aurait pas moin» décidé comme il l'a fait (i).
2.° Est-ce un tiers qui l'a retenue sans la participation de la partie? Ce fait étranger au quasi-contrat judiciaire ne peut que donner action contre le tiers en dommages -intérêts, mais non pas résoudre le quasi- contrat (2).
3.0 II y a de même fin de non-recevoir, soit que la partie condamnée ait recouvré la pièce avant le jugement, ou qu'elle ait pu la recou- Trer, ou même la remplacer par un équivalent; car c'est à elle à s'imputer sa négligence, diligeniibuSj non desidiosis jura subveniunt (3).
(1) Voy. sup, , n. 469 et 462.
(2) Ibid., n. 459 et 46o.
(3) Voy. loi 24 , ff, qiiœ in frand, crédit.
IVéglIger en eflet ou refuser de se servir de sw titres, c'est e'i^alement s'en départir, or volenti non fit injuna (i).
Ainsi la retentlon de pièces n'est ouverture de requête, civile que par la réunion et le concours simultané de ces diverses conditions ; et c'est ce qu'exprime la loi, par les termes sulvans : & depuis le jugement , il a été recouvré des pièces décisives , et qui avaient été retenues par le fait de la partie (2).
464. Observons toutefois d'une part, qu'il y a telles pièces décisives dont la rétention par l'adversaire et le recouvrement depuis le jugement ne donneraient pas lieu à la requête civile : ce sont celles qui fournissent une exception contre l'action ex judicato, c'est-àdire contre l'exécution du jugement. Alors er> effet la requête civile est inutile , et la partie sans intérêt : quel besoin a-t-elle de se pourvoir contre le jugement, puisque son titre, comme serait par exemple une quittance recouvrée , la met à couvert de tous les effets qu'il aurait eus à son préjudice? Point d'intérêt pour elle, donc point d'action : d'où il faut induire à contrario que, si le recouvrement de ce titre ne préserve pas la partie pleinement et complètement du tort que lui ferait le jugement, l'intérêt lui restant en cette supposition, l'action lui reste.
465. Observons d'autre part que, pour juger si la pièce recouvrée était ou n'était pas
(1) Voy. loi 1 , 5- 5, ff. de injur.
(2) Codç de proc. civ. ; art. 480; io.«
* TITRE II, CHAPITRE III. 2o3
décisive, le tribunal est obligé d'entrer d'emblée dans la connaissance du fond de Taffaire, en sorte que la question préjudicielle du rescindant et la question définitive du rescisoire se trouvent confondues en ce cas par la force des circonstances : d'où il suit que le tribunal rétracte moins qu'il ne révise alors sa décision. Mais la justice exige impérieusement cette espèce de dérogation au droit commun , dont la partie qui a retenu la pièce ne peut d'ailleiu^s se plaindre, puisqu'elle est nécessitée par son fait personnel. ISous verrons qu'il y a encore ceilains cas oi'i le rescindant et le rescisoire sont de même nécessairement cumulés dans ime seule et même décision (i).
466. Un autre point à remarcjner, est relatif au fait de la rétention. Que ce fait soit imputable ou non à la fraude de notre adversaire , il suffit qu'il soit le sien , et non celui d'un tiers, pour donner lieu à la requête civile. La loi ne distingue pas en effet, et ne doit pas distinguer à cet égard ; puisqu'innocent ou coupable, le fait de la partie n'en est pas moins la cause unique de l'errem* du tribunal. Il est à la vérité natiu-el de présumer que celui qui a retenu la pièce dans son intérêt , a eu l'intention de nuire à son contradicteur j mais il serait pom^tant possible qu'il n'eût pas eu ce dessein : comme s'il l'a retenue dans ses papiers , sans savoir qu'elle existât , ou sans se douter qu'elle eût du rapport avec la cause , ou que sa partie adverse pût s'en prévaloir,
(i) Voy. iuf. , n. 5oo: et le traité de proc. cir.
etc. Or même en ce cas , le recouvrement de la pièce depuis le jugement serait ouverture de requête civile, aussi bien que dans le cas contraire. C'est ce que la raison seule indique, et ce qu'on doit d'ailleurs inférer de ce que la loi a fait de la rétention des pièces décisives une ouverture, distincte de celle du dol personnel (i).
SECTION II
Moyens de requête civile, provenans du fait du tribunal.
467. Les moyens de requête civile qui proviennent du fait du tribunal sont, i.** l'inobservation des formes prescrites à peine de nidlité; 2.0 l'adjudication au-delà de la demande, qu'on appelle dans l'usage, ultra petita^ 5.° l'adjudication de choses non demandées, qu'on pourrait appeler extra petita; 4.° l'omission de prononcer sur un chef de demande, qu'on pourrait de même appeler d'un seul mot, citrd petita ; 5° la contrariété de jugemens; 6.° enfin la contrariété de plusieurs chefs d'un même jugement : toutes circonstances qui par elles-mêmes ne peuvent naturellement être attribuées qu'à une erreur involontaire du tribunal, mais qui changeraient de nature et deviendraient moyens de réformation , si elles lui étaient imputables à faute.
Par l'analyse que nous allons en faire ,
(1) Code de proc. civ., art. 48o, 1." et lo.»
TITRE II, CHAPITRE III. 2o5
nous verrons quels sont les cas dans lesquels elles opèrent comme moyens de requête civile. Et attendu que plusieurs d'entre elles ont des rapports qui leur sont communs, nous en ferons l'objet de trois paragraphes seulement, dont le premier comprendra les nullités de procédure; le second, les adjudications au-delà , ou en-decà , ou hors la demande ; et le troisième , la contrariété,, soit entre deux jugemens, soit entrer^usieurs chefs d'un même jugement.
JDes nullités de procédure.
468. Suivant le texte de l'ordonnance de 1667 , toute inobservation de formes suffisait pour donner ouverture à la requête civile (1).
En substituant le code de procédure civile à cette ancienne loi , on a justement restreint l'ouverture dont il s'agit , à la seule violation des formes prescrites à peine de nullité; car de légères irrégularités ne valent guère la peine d'être réparées , sur-tout par une voie extraordinaire qui serait un remède pire que le mal (2).
Mais sur le sens dans lequel il faut entendre et appliquer cette nouvelle disposition , il s'est élevé des doutes sérieux que les auteurs et la jurisprudence ont successivement éclaircis.
(1) Voy. l'art. 34 du tit. 35 de cette ordonnance.
(2) Voy. l'art. 48o a.° ^Ju code, et le rapport d© M. Alljisson.
2o6 DE LA REQUÊTE CIVILE.
En quels cas les nullités de procédure sontelles ouvertures de requête civile ; et en quels cas, de cassation? ou au contraire, toutes espèces de nullités donnent-elles lieu indistinctement à l'un et à l'autre pourvoi?
469. Avant d'entrer dans l'examen de cette question , il est bon de se fixer sur les cliangemens de législation qui l'ont fait naître.
Nous venons de voir que sous le régime de l'ordonnance de 1667, les irrégularités de procédure étaient des moyens de requête civile. Elles ne devaient donc pas servir comme moyens de cassation : c'est ce qui fut décidé par un règlement postérieur, qui défendit en. général de proposer comme moyens de cassation les ouvertures de requête civile établies par l'ordonnance (1).
Vint ensuite dans les premiers temps de la révolution la loi du i.«^ décembre 1790 qui institua un tribunal de cassation, et déclara cette vole ouverte pour toute violation de formes prescrites à peine de nullité.
Une autre loi du 4 germinal an 2 étendit cette même ouverture à la violation de toutes formes légales, emportant ou non la peine de nullité.
Dans cet état de la législation , et vu surtout que l'ordonnance de 1667 était alors implicitement abrogée par la loi du 3 brumaire an 2 qui avait simplifié outre mesure l'intruction des procès civils , il est évident que les
(1) Voy. le règlement tlu 28 juin 17 38 sur le recours en cassation , et le lit. 3 ci-après.
iwégiilarités de procédure ne poiiTalent être relevées que par la voie de la cassation , la requête civile n'existant plus.
Mais le régime républicain ayant fait place au gouvernement consulaire qui n'était luimême qu'une transition à la monarchie, un des premiers soins de ce gouvernement fut d'adapter à son nouvel esprit l'organisation des tribunaux et le système des procédures civiles. En déclarant que la loi du 3 brumaire an 2 était abolie par le fait , on remit provisoirement en vigueur l'ordonnance de 1667, ainsi que les règlemens poste'rieiu^s qui avaient été suivis jusqu'à la promulgation de cette
Ainsi se trouvait par là reproduite l'ancienne instruction judiciaire, notamment celle de la requête civile , mais non pas la disposition du règlement de 1768 cité plus haut, qui défendait d'employer comme moyen de cassatioa l'inobservation des formes de la procédure civile; puiscpi'au nombre des règlemens rétablis par l'arrêté du 18 fructidor an 8, on devait nécessairement comprendre la loi du 1 .^^ décembre 1790 et celle du 4 germinal an 2 , qui avaient fait de cette inobservation des formes un moyen de cassation.
On put alors éprouver cjuelqu'embarras sur le point de savoir si l'inobservation des formes était une ouverture de requête civile conformément à l'ordonnance , ou un motif de cas-
(1) Voy. la loi du 27 ventôse an 8, n." io3; et l'arrêté des Consuls du i8 fructidor suivant, h. ^^8 du i>ulletin de^ lois.
2o8 DE LA REQUETE CIVILE.
sation suivant les lois dont nous venons de parler; ou plutôt si elle ne devait pas être adnaise tout à la fois comme moyen de requête civile et comme moyen de cassation.
Ce fut enfin à ce dernier sens que s'arrêta la jurisprudence de la cour de cassation, comme on le voit par plusieiu's arrêts que rappelle M. Merlin (i) : jurisprudence, selon nous, plus propre à augmenter la confusion qu'à dissiper les incertitudes, en ce qu'au lieu de dénouer la difliculté, on se bornait à la trancher, ou plutôt à la compliquer.
Quoi qu'il en soit, le code de proce'dure civile fut enfin promulgué dans le cours de l'année 1 806 , pour recevoir son application à partir du 1.^^ janvier 1807 (2).
La procédure de requête civile y est réglée par un titre exprès , et on y voit parmi les ouvertures indiquées celle de la violation des Jhrmes prescrites cl peine de nullité ^ en sorte qu'il n'est d'abord plus douteux que les nullités de procédure ne soient des moyens de requête civile. Mais ces mêmes nullités ne sont-elles pas aussi des moyens de cassation , suivant la loi du 1 .«'■ décembre 1790? Oui sans doute , s'il est vrai de dire que cette dernière loi n'ait pas été rapportée par le code de procédure civile : or quoique l'art, lo^i du code ait textuellement abrogé toutes lois, coutumes y usages, et règle^
(1) Voy. son recueil de questions, r." chose jugée , tom. 2 , pag. 227 et suiv. de la 1." édit.
(2) Voy. l'art. io4i de ce code, et l'avis du conseil d'ctat du 16 février 1807, n.° a243,
inen$
mens relatifs a la procédure civile (1), il est certain que la loi du i.^'^ décembre 1790, ainsi que . toutes autres lois ou rèiflemens concernant la com' de cassation et la procédure à suivre pardevant elle , ne sont nullement comprises dans cette abrogation ; vu que le code de procédure ne contient ni ne peut contenir rien qui y ait rapport, les lois sur la cour de cassation étant des lois spéciales auxquelles les lois gé-» nérales ne dérogent pas (2).
470. Faut-il donc induire de là qu'en cas de nullité commise soit avant, soit lors d'un jugement ayant la force de la chose jugée, la partie puisse recourir arbitrairement à la re- .iquéte civile ou à la cassation , et que la loi entende lui laisser le choix entre l'une et l'autre de ces voies ?
Ce qui paraîtrait favoriser cette induction , c'est qu'indépendamment du texte précis des lois que nous venons de rapporter, le délai qu'elles ont fixé est absolument le même pour se pourvoir soit en requête civile , soit en cassation : d'oii il semble résidter tout au moins qu'on ne peut pas employer successivement les nullités cfe procédure, c'est-à-dire d'abord comme moyens de requête civile, ens^iite comme moyens de cassation ; et par une conséquence ultérieure, qu'on est forcé de choisir entre les deux pourvois.
Mais une pareille idée répugne trop à l'es-
(1) Voy. cet article, in fine.
(2) In tvtojurej generi per speciem derogatiir. L. 80.. ff. de reg. jur.
Tom. 2, .l4
prit général des lois de procédure, et à la nature particulière de chacune des deux voies de requête civile et de cassation , pour qu'on puisse s'y laisser surprendre. Comment croire qiie la loi veuille fournir pour une seule et même cause l'alternative de deux moyens , puisque l'un des deux doit suffire? comment croire sur-tout à cette alternative entre deux moyens, qui diffèrent si éminemment entre eux par leur nature et par l'instruction qu'ils exigent , l'un étant voie de rétractation , et l'autre de réformation?
Aussi voyons-nous que depuis l'émission du code de procédure civile, ni la jurisprudence ni les auteurs n'ont fait difficulté d'admettre le principe général d'exclusion réciproque entre les ouvertures de requête civile , et les moyens de cassation ; en ce sens que ce qui sert pour faire* admettre l'une des voies , ne peut servir pour fonder l'autre.
Ce n'est pas à dire cependant que les mêmes movens ne puissent quelquefois être employés pour la requête civile, et pour la cassation. Mais d'une part, tant qu'ils sont moyens de rétractation , ils ne ])euvent l'être de réformation : et en second lieu, s'ils sont nominalement les niêmes, ils ne le sont pas en réalité; car les circonstances dans lesquelles ils se présentent devant nécessairement être différentes pour donner lieu à l'une ou à l'autre voie, il s'ensuit que ces moyens sont véritablement d'une nature différente, quoiqu'identiques en apparence.
ISous savons en effet que les voies de rétrac-
tation ordinaire ou extraordinaire ne sont ouvertes, que dans le seul cas où l'erreur qu'a commise le tribunal ne peut lui être imputée à faute; et qu'au contraire, en cas de faute réelle il n'y a lieu ou'aux voies de rëformation soit ordmau'e ou extraordmaire contre son jugement. Or la même erreur peut avoir été commise par lui, ou sans sa faute, ou par sa faute; mais il est évident qu'elle n'est pas la même dans les deux cas.
471. Pour rendre ceci plus sensible, faisons-en l'application aux nullités de procédure.
Rappelons-nous d'abord cpie ces nullités soit légales soit substantielles sont absolues ou relatives, les premières devant être suppléées par le tribunal , les secondes pouvant être couvertes par le seul silence des parties (1). Observons d'autre part que si les nullités relatives sont proposées dans leur ordre , il est du devoir du tribunal de les prononcer, et qu'il ne peut s'en dipenser sans injustice (2); mais que si au contraire la partie ne s'en prévaut pas, lors même qu'elle ne les aurait pas couvertes par son acquiescement exprès ou tacite, on ne
(1) Voy. le traité des actions, n. 201. ?rofa. Il v aurait encore à distinguer, selon que les nullités absolues seraient du fait du tribunal , ou du fait des paxties ; les premières ne pouvant être excusables, les autres pouvant être ignorées en fait par le tribunal : or l'ignorance de fait est une excuse légitime. Cette distinction est une conséquence de notre système.
(2) Ibid , n. 2025 et code de jMrocédvire civile, art,
peut faire un crime au tribunal de les avoir négligées, ou de ne pas les avoir aperçues : ce ne serait là qu'une légère inadvertance de sa part.
D'après cela, il est facile de voir ce qui doit caractériser les nullités de procédure, pour qu'elles soient ouvertures de requête civile , ou moyens de cassation.
i.o Les nullités absolues ou d'ordre public ne peuvent évidemment donner lieu qu'à la réformation ordinaire ou extraordinaire, puisqu'en refusant ou en omettant de les appliquer, le tribunal a fait une injustice, ou néglifijé une obligation indispensable. Elles ne sont donc en aucun cas des moyens de requête civile (i).
2.° Les nullités relatives ou d'Intérêt privé peuvent être ou moyens de cassation ou moyens de requête civile, selon que le tribunal en les commettant a ou n'a pas de tort à s'imputer ; elles ne sont même ni l'un ni l'autre, si en ne les relevant pas dans leur ordre, la partie s'est rendue non-recevable à s'en prévaloir, suivant la maxime : voleiiti non fit injuria (2).
Sans parler donc de ce dernier cas où la nullité serait couverte, il est possible ou que
(1) Voy. l'ouvrage de M. Henrion de Pansey sur l'autorité iudieiaire, chap. 16; voy. aussi l'art. 48o 2.° du code de proc. civ. Mais voy. d'autre part la distinctioa que nous avons faite dans l'avant -dernière note cidessus.
(a) Voy. le traité des actions, n. 168 et suiv., 201, etc.
la partie étant défaillante n'ait pas pu proposer une nullité relative ; ou qu'ayant même conclu dans la cause, elle n'ait pas eu le temps de la proposer : comme si cette nullité avait été commise dans le jugement même. D'un autre côté, il est possible que la nullité ait été proposée, et que le tribunal ait omis ou refusé de l'appliquer.
Dans ce dernier cas, le tribunal a eu tort de ne pas prononcer sur la demande de la partie; sa décision n'est plus susceptible de rétractation , mais seulement de réformation.
Dans l'autre cas au contraire, l'erreur qu'il a commise n'est qu'un léger oubli, soit qu'il n'ait pas pris garde à l'irrégularité qui s'est glissée dans l'instruction ou dans le jugement de la cause, soit qu'il ait cru la nullité couverte quand elle ne l'était pas encore, etc.; et son jugement ne peut être attaqué par réformation , mais par rétractation seulement.
Telle est en dernière analyse la distinction qu'il faut admettre pour déterminer l'elFet des nullités de procédure, ou comme moyens de requête civile, ou comme moyens de cassation : distinction qui , ne fut-elle pas consacrée par la jurisprudence de la cour suprême, et par l'opinion des auteurs les plus accrédités, résulterait du texte seul de la loi , et des principes généraux universellement reçus en cette matière (i).
(i) Voyez entre autres arrêts, ceux qxie rapporte 3VI. Sirey dans son recueil , savoir tom. 8 , pag. 322 ; tome 12, pag. 27; tom. i4, pag. 160; et tom. 16, pag. 28o-,-
Voj. aussi les commentateurs, et particuîièremcut
214 T>1. LA REQUÊTE CIVIIE.