‹ Traité des jugementsChapitre 22 sur 54 · Ç. II · texte numérisé non relu

Ç. II

Des adjudications au-delà, ou en-deçà, ou hors la demande.

472. Il y a jugement au-delà de la demande, quand le tribunal adjuge plus qu'il n'a été' demandé; hors la demande, s'il adjuge ce qui n'a pas été demandé; en-deçà de la demande, s'il a omis de prononcer sur un chef principal de conclusions. Or dans l'un ou l'autre de ces trois cas, l'erreur du tribunal ne peut être présumée volontaire ; car quelle intention raisonnable aurait-il eue, et ne serait-ce pas de sa part ime véritable extravagance, comme le dit la loi romaine, que de vouloir agir ainsi (1) ? Cependant cette erreur, qui est nécessairement préjudiciable à l'une des parties , est en même temps un vice fondamental du jugement; car dans les deux premières hypothèses, l'adjudication excédante ne portant pas sur des conclusions précises, on ne peut pas dire qu'il y ait jugement à l'égard de cet excédant, puisque, comme nous l'avons vu, le jugement n'existe pas sans contestation, c'est-à-dire sans qu'au moins l'une des parties ait pris des conclusions expresses (2) : et dans la troisième supposition, on ne peut

MM. Pigeau , Berriat- Saint -Prix, et Carré; voy. encore l'art. 4 (le la loi du 4 germinal an 2, et le titre de la cassation ci-après.

(1) Voy. 1. 17, c. de fideicommissariis libertatib.

(2) "Voy. sup. , n. 33. no et suiv. , 12O; etc.

TITRE II, CHAPITRE HT. 2lb

ei^alement pas dire qu'il y ait jugement sur le chef omis par le tribunal, puisque le jugement n'existe pas non plus sans décision (i). Ainsi le jugement pe'che essentiellement sous ces divers rapports. Il subsiste néanmoins par luimême, en raison des autres dispositions qu'il renferme , le vice partiel dont nous parlons ne faisant même qu'attester son existence ; mais comme ce vice partiel atteste également l'erreur des juges , il se re'pand sur le jugement entier, et rend justement suspectes toutes ses dispositions (2) : c'est pour ces divers motifs réunis que la loi ouvre en pareils cas à la partie lésée , la voie extraordinaire de la restitution en entier ou de la requête civile contre le jugement , quand il a la force de la chose jugée.

Nous disons, quand il a la force delà chose Jugée j parce que s'il était suscq^tible de l'une des deux voies ordinaires, c'est cette voie qu'aurait la partie et non celle de la requête civile; réciproquement si, le jugement ayant la force de la chose jugée, on alléguait par impossible que le tribimaî a commis volontairement l'erreur en question , ce ne serait plus la voie de rétractation , mais celle de réformation extraordinaire, qui serait ouverte à la partie lésée : tout cela rentre dans nos précédentes explications.

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