‹ Traité des jugementsChapitre 23 sur 54 · Mais que faut-il pour qu'un tribunal · texte numérisé non relu

Mais que faut-il pour qu'un tribunal

(i) Ibid., et n. ii3 j voy. aussi la 1. iS , Si communi divid.

(2) Voy. sup. ; nombres cité?.

2l6 DE LA REQUÊTE CIVILE.

ait juge au-delà j ou hors, on en-deçà cle la demande ? C'est ce dont il est facile de se faire une idée :

1°. J'ai demandé 5oofr. , on m'en adjuge 600; ou bien je revendique l'usufioiit d'un immeuble, on m'en déclare propriétaire, etc.: voilà V ultra petita.

2.0 Dans un partage de surcession, il est jugé que l'un des immeubles héréditaires sera soumis à une servitude envers un autre fonds appartenant à l'un des cohéritiers, mais ne dépendant pas de la succession à partager, etc.: voilà un extra petita (1).

3.° Enfm plusieurs demandes principales ayant été formées, l'une d'entre elles ou quelques-unes ont été omises dans le jugement: c'est là ce que nous appelons un citrà petita.

Ce n'est point à dire poiu'tant que tous les jugemens qui rentrent dans l'un des trois cas ci- dessus, soient toujours et indistinctement susceptibles pour cela d'être rétractés ou réformés; car il est possible que ce qui paraît être adjugé au-delà ou hors de la demande, ait été implicitement compris dans cette demande ; comme il est possible que ce qui paraît avoir été omis dans le iu^eraent, s'y rattache nécessairement par voie de conséquence ou cl accessoire.

Par exemple, j'ai intenté ime action ])étitoire contre Titius qui prétend n'être pas possesseur. Je prouve contradictoirement qu'il a la possession , et qu'il l'a eue pendant un certain nombre

(1) Voy. 1. 18, ff. comnii di^-id.

d'années, d'où je tire la conséquence que nonseulement il doit me relâcher l'immeuble , mais qu'il me doit en outre compte de ses perceptions annuelles des fruits ; cependant je n'ai conclu expressément qu'au relâchement de l'immeuble , et le tribunal condamne ïitius tout à la fois à rendre le fonds et à restituer les fruits. Y a-t-il là un ultra petita? ISon certainement, car la discussion contradictoire qui s'est engagée sur ces fruits prouve à n'en pas douter que l'intention des parties a été de les comprendre dans leurs conclusions respectives.

Second exemple : Les parties se contestent le droit à la possession de l'objet du procès, et le tribunal ordonne provisoirement qu'il sera mis en sécmestre entre les mains d'un tiers (1), ou que l'une d'elles sera tenue de faire les réparations urgentes qu'il exige, etc.; ni l'une ni l'autre cependant n'avait formé cette demande provisoire. On ne peut pas dire cjue ce jugement ait prononcé hors la demande, extra petita ; vu que la mesure provisoire avant été prise dans l'intérêt commun des parties , et dans l'intérêt de la justice, le tribunal pouvait non-seulement l'ordonner d'office par un jugement non définitif, mais y était même autorisé par le quasi-contrat des parties, comme

(1) Séquestre j sequestrum j c'est le dépôt d'une chose litigieuse entre les mains d'un tiers , et quelquefois entre les mains de l'une des parties , par forme de recréance. Il est ou conventionnel j quand les parties le font ellesmêmes 5 ovi judiciaire , quand c'est la justice qui l'ordonne. Voy. code civ. ; art. igSo et suiv.

nous l'avons fait voir dans la première paiiie du livre premier de ce ti-aite' (j).

Celte solution s'apiilique sans distinction à tous les jugemens préparatoires ou interlocutoires rendus d'oflice, qui par le motif ci-dessus ne peuvent constituer Vextra petita, quoiqu'ils puissent toutefois porter préjudice à la partie condamnée , cas auquel ik sont attaquables comme faisant grief, mais non comme jugeant hors la demande, ainsi que nous l'avons expliqué précédemment (2).

Troisième exem})le : Le tribunal n'a pas prononcé nommément sur toutes les demandes principales qui ont été formées dans la cause; mais après en avoir jugé quelques-unes, il a mis les parties hors de cour et de procès sur toutes les autres. 11 est fort clair que par cette disposition générale, il a rejeté toutes les demandes sur lesquelles il n'a pas spécialement prononcé.

On ne pourrait de même pas dire qu'il y a omission dans le jugement ou citrà petita, si le chef de demande qui n'y est pas expressément décidé, était la conséquence ou l'accessoire nécessaire des dispositions explicites qu'il renferme : comme si le tribunal avait oublié de réserver les dépens, en prononçant un jugement non définitif sur les conclusions de l'une des parties, vu que cette réserve est l'accessoire nécessaire d'un pareil jugement; comme si l'inscription de faux contre un titre ayant été re-

(1) Voy. s«p., n. 77.

(2) Ihicl, et n. 120 et suiv.

TITRE II, CHAPITRE HT. 21 g

jetée, le tribunal avait omis d'ordonner que la pièce serait remise à la partie qui s'en était prévalu, quoique cette remise eût été demandée; car c'est là une consécjuence du jugement rendu , etc. , etc.

En un mot c'est à la nature des demandes, et aux conséquences qui dérivent ou non soit de ces demandes soit du jugement lui-même, qu'on doit s'attacher pour savoir s'il y a ou s'il n'y a pas disposition au-delà, ou hors, ou en-deçà de la demande.

$. III

De la contrariété entî^e deux jugemens, ou entre plusieurs chefs d'un même jugement.

474. Quand le jugement définitif a été rendu, il n'y a plus, comme nous l'avons dit, ni cause, ni parties, ni juges.

Si l'on suppose donc que soit par erreur ou autrement, cette cause déjà jugée soit reproduite par-devant le même tribunal, il arrive alors de deux choses l'une : savoir, que le tribunal rend un jugement semblable au premier ou conciliable avec le premier; ou au contraire que par une seconde décision tout opposée, il détruit l'elFet de la première. Dans le prem.ier cas , le second jugement n'est qu'une pure superfétation , une vaine redondance de paroles sans utihté, et sans autre effet que la perte de temps et de frais qui en est résultée pour les parties j niais perte qu'elles doivent s'iœpu-

ter, puisqu'elle ne provient que de leur fait; au lieu que clans le deuxième cas, celui on la dernière décision est contraire à la pre'cédente, comme dans le cas où l'une des dispositions du même jugement est contredite par une disposition subséquente, il y a violation de la chose jugée, attentat aux droits que cette chose jugée avait conférés à Tune des parties contre l'autre, dérogation à leur quasi-contrat et à la loi commune qu'elles s'étaient faite par l'organe du tribunal (]). Cette contradiction est donc uu vice radical qui alFecte le second jugement ou le second chef du jugement dans sa substance, et qui donne nécessairement lieu ou à la rétractation ou à la réformation, soit par voie ordinaire si ce jugement en est encore susceptible, soit par voie extraordinaire s'il a été rendu contradictoirement et souverainement (2).

La contradiction a-t-elle été l'effet d'une erreur involontaire, ce qui arriverait par ex. si le premier jugement avait été rendu depuis longtemps, ou par d'autres juges du même tribunal, et que dans la seconde instance, aucune des parties n'eût opposé ou mentionné ce même jugement; rien n'empêche alors que le tribunal ne répare lui-même son erreur par la voie de la rétractation , s'il y a lieu , et les convenances l'exigent ainsi.

La contradiction est-elle au contraire imputable au tribunal : comme si après avoir rendu un premier jugement dans la cause, il en

(i) Voy. art. ii34 du code civ.

(2) Ibid. , et voy. sup. , n. 336, eta

prononce ensuite un autre tout opposé, ou si ayant de'jà jugé la cause, il y statue de nouveau , le tout sans égard à l'exception de la chose jugée proposée par l'une des parties ; 11 est évident qu'en ce cas le tribunal commet une faute grave, qui ne peut plus être réparée que par la voie de la réformation.

Ainsi la contrariété de jugemens non susceptibles des voies ordinaires, peut être suivant les circonstances, ou moyen de requête civile ou moven de cassation ; et dans tous les cas le jugement qui la constitue ne peut subsister si on l'attaque, puisqu'il contrevient à l'autorité de la chose jugée (i).

475. Mais pour qu'il y ait contrariété, c'està-dire violation de la chose jugée, il faut nécessairement que le second jugement ait prononcé sur la même cause et sur le même état de cause qui avait été la matière du jugement antérieur : en d'autres termes , il faut qu'il s'agisse, 1.° du même objet, eaclem res, 2.° du même titre et des mêmes motifs de demande, eadem causa; 5.° des mêmes parties agissant dans la même qualité, eadem condifio personarum (2).

Et pour que cette contrariété entre deux ■jugemens puisse sei'vir comme ouverture de requête civile , une quatrième circonstance est encore nécessaire, c'est que ces deux jugemens ayent été rendus par le même tribunal; car s'ils émanaient de deux tribunaux difiéreus, ils

(i) Ibid, , et n. 457,

(2) Voy. n. 336 et suit., et art. i55i du code civ.

ne seraient susceptibles que de la voie cle r&> formation , et non pas de la voie de rétractation extraordinaire (i). La difFërence entre ces deux suppositions est etrectivement facile à saisir.

Lorsqu'un tribunal contrevient involontairement à la chose qu'il a lui-même jugée, le «econd jugement qu'il a rendu est encore à sa disposition ; en ce sens que si on l'attaque pardevant lui , il ne fait en le rétractant que déclarer qu'il n'a été ni dans son pouvoir ni dans sa volonté de reprendre une compétence qu'il avait épuisée en jugeant la cause définitivement (2).

Que si au contraire lé" jugement antérieur que sa décision contrarie n'a pas été porté par lui , mais par un autre tribunal ; on ne peut plus lui soumettre ni l'un ni l'autre de ces jugemens, soit que la contrariété dans laquelle il est tombé soit le fruit d'une faute , ou même d'une simple erreur de sa part. Il n'a plus eu effet de pouvoir ni pour réformer sa décision en cas de faute, ni pour la rétracter en cas d'erreur. On conviendra bien qu'il ne peut pas l'annuller par voie de réformation ; mais pourquoi, dira-t-on, ne le pourrait-il pas du moins par voie de requcie civile? La raison en est que, dans la cause qui lui a été soumise, la partie n'a pas opposé l'exception de la chose précédemment jugée; par où elle a renoncé

(1) Voy. code de proc. civ. , art. 48o, G." cl 7."^ et art. 5o4.

(2) Voy. 1. i4j ff. c/éf re jiuîic.

tacitement à cette exception qui, tenant directement à son intérêt privé, ne pouvait être suppléée par le tribunal : au moyen de quoi l'action a continué de subsister par-devant lui. Et non-seulement dans une telle position , il a eu le droit de la iuûrer; mais il n'aurait pu s'en dispenser sans un véritable deni de justice, puisqu'il ne l'avait pas encore jugée. Or il entrait indubitablement et dans ses attributions, et dans ses obligations, de prononcer sur la cause ; c'était également un devoir pour lui d'y statuer d'après sa conscience, sans aucun égard pour la chose jugée dont l'exception ne lui a pas été proposée : d'où il suit qu'il ne peut pas rescinder ce jugement, puisqu'il ne peut déclarer qu'il ait été sans pouvoir pour le rendre.

Ajoutons que dans ce cas de jugemens contraires rendus par des tribunaux ditïerens, il ne s'agit pas, comme dans la première hypothèse, d'annuller la seconde décision d'où la contrariété est résultée, mais de savoir lequel des deux jugemens contradictoires est conforme à la justice ou à la loi : or cette question qui a pour objet de juger les jugemens eux-mêmes , ne peut évidemment appartenir ni à l'un ni à l'autre des tribunaux qui les ont prononcés (i).

476. Concluons donc que, pour que la contrariété de jugemens puisse donner lieu à la requête civile , il faut la réunion de quatre

(1) Code de proc. cir. , art. 5o4 1 yoy. ci-apr^s ]« titre de la cassation.

s 24 BE LA REQUETE CIVILE.

conditions, savoir: i.° que les jiigemens contraires portent sur le même objet; 2." qu'ils ayent statué sur les mêmes titres, moyens ou exceptions ; 5.° qu'ils ayent été rendus entre les mêmes parties ayant la même qualité, ou entre leurs ayans- cause respectifs; 4." enfin qu'ils l'ayent été par le même tribunal, c'està-dire soit par la même chambre ou les mêmes juges, soit par des chambres ou par des juges diiïerens, pourvu que les uns ou les autres appartiennent au même tribunal.

Du reste cette contrariété, soit entre plusieurs jugemens, soit entre plusieurs dispositions d'un même jugement, n'a pas besoin, d'être expresse et littérale pour opérer comme moyen de réformation ou de rétractation ; il sulTit qu'elle existe réellement, et qu'en fait on ne puisse exécuter les jugemens ou chefs de jugemens, sans une contradiction manifeste (1).

SECTION III

Du défaut absolu de défense , ou de la défense non valable des privilégiés.

477. Nous comprendrons sous ce titre le défaut de communication à la partie publique, pai'ce qu'effectivement les personnes collectives ou autres à l'égard desquelles cette com-

(1) Voy. sur la contrariété de jugemens tous les commentateurs de l'ordonnance de 1667; et ceux qui ont écrit sur le code de proc. civ.

municatioR

Sttunication est exigée par la loi , sont censées n'avoir pas été défendues suffisamment, lorsiqu'elles ne l'ont pas été par leur protecteur iégal, qui est le ministère public (i). Telle^est, entre plusieurs autres, la faveur que la société doit aux faibles, mais qu'elle ne doit qu'à eux, et qui pour cette raison constitue à leur égard un véritable privilège.

Ainsi d'abord à défaut de communication ,• quelqu'étendue , quelqu'approfondie qu'ait été réellement la défense présentée dans la cause, au nom de l'une de ces personnes privilégiées , par ses représentans ou ses mandataires légaiixj on ne peut pas dire qu'elle y ait été valablement ou suffisamment défendue : et la loi lui fournit en ce cas la voie de la requête civile, contre le jugement

Mais remarquons d'ime part, que ce doit être au défaut de conclusions de la partie publique sur la cause , et non pas au défaut de communication préalable, que la loi attache l'ouverttu'e de requête civile; car cette communication des pièces du procès n'est qu'un, moyen pour l'officier du ministère public d'(clairer sa discussion à l'audience : moyen que l'expérience des affaires lui rend fort souvent superflu; en sorte que le vœu de la loi est rempli s'il y a eu conclusions de sa part, après

(i) Code de procédure civile, art. 48o, 8,°; voyez aussi, dans l'art. 83 du même code , l'iudication. des personnes privilégiées dont les causes doivent être communiquées au ministère public , et au nombre desquelles il faut ranger ks interdits , suivant l'art. 5og du code

Tom. 2. l5

ou sans communication ])réalable , et qu'au contraire la communication sans conclusions subséquentes ne serait qu'une vaine formalité qui laisserait la requête civile ouverte, comme gi elle n'avait pas été faite (i).

Remarquons d'un autre côte', que ce défaut de conclusions du ministère public ne peut servir comme moyen de requête civile qu'aux personnes privilégiées , et non contre elles ; de même que le défaut d'autorisation n'est un moyen de restitution contre les contrats qu'en faveiu" du mineiu" ou de la femme mariée, et non pas en faveur de ceux qui se sont engagés envers l'un ou l'autre (2). De là il suit que si la personne privilégiée a obtenu gain de cause, son adversaire non privilégié ne peut se pourvoir, pour défaut de conclusions de la partie pul3lique (3).

478. En second lieu, la requête civile est ouverte au profit des personnes privilégiées, quand même la partie publique aurait été entendue dans la cause , si leur défense n'a pas été valable, c'est-à-dire si l'on a omis de proposer en leur faveur un moyen de fait ou de clroit : ce qui est fondé sur la même protection que la loi leur accorde. Mais il faut pour cela , 1 .0 qu'il y ait eu omission absolue du moyen; car s'il a été présenté, fût-ce même d'une manière insuffisante, ou incomplète, on ne peut plus dire que la défense n'ait pas été valable, les juges

(1) Ibid. , et argument de Part. i4i.

(2) Voy. la 1. 6, code de legibus; et code civ.; art. 225, i3o4, i3i4, etc.

(3) Code de proc. civ. ; art. 48o, 8.*

devant, comme nous l'avons vu, suppléer aux moyens de droit en faveur des parties (1) : 2.0 que le moyen omis eût ëtë pe'remptoii^ dans la cause, c'est-à-dire tel qu'il eût pu ou dû entraîner la décision ; autrement , son influence sur le jugement n'étant pas directe, pouvait être suppléée et peut l'avoir été par d'autres. EtFectivement si l'on fait abstraction, de l'une ou de l'autre de ces conditions, il est possible que le tribunal ait mal jugé ; mais comme il l'a fait à connaissance de cause , son erreur est alors un motif de réformation , et non pas de rétractation (2).

Cette réflexion donnera peut-être lieu de douter que l'omission d'un moyen décisif tiré du droit puisse être une ouvertm-e de requête civile; car, dira-t-on, puisqu'il est du devoir des juges , qui ne peuvent ignorer les règles de la justice et du droit, d'en faire l'application à la cause , sans même qu'elles avent été invoquées par les parties, il s'ensuit que c'est toujours de leur part un véritable tort de s'en abstenir.

(i) L. un. , c. lit quœ desunt advocatis partlum j etc.

(2) Voy. les commentateurs de l'ordonnance de 1 667, et ceux qui ont écrit sur le code de procédure civile j TOj. aussi l'art. 48 1 de ce code qui indique nominativement les personnes privilégiées auxquelles s'applique l'ouverture de requête civile tirée du défaut de défense valable. Voy. encore l'art. 609 du code civil, qui assimile l'interdit au mineur. Yoy. en outre les art. 2 à 5, et 8 à 12 du décret du 22 décembre 1812 ,n.° 8421, qui étendent ce moyen de requête civile aux successeurs des titulaires de majorats. Voy. enfm le traité de procédure civile.

On doit avouer que la conséquence est aussî juste que le principe est certain; mais cependant il y a tels moyens de droit qui ne sortent pas si clairement des faits de la cause, qu'il soit toujours facile aux juges d'apercevoir les rapports qu'ils peuvent avoir avec la discussion en£;agée par-devant eux : or si le tribunal est obligé de suppléer aux moyens des parties, il n'est pas obligé de les deviner. INous croyons donc qu'une distinction est nécessaire : ou le motif de droit qui a été omis par la personne privilégiée sortait naturellement des débats, ou 11 ne s'appliquait au procès que d'une manière détournée et à l'aide d'une argumentation de fait. Dans le premier cas, le jugement n'est susceptible que de la réformation extraordinaire; et dans le second, il peut être frappé de requête civile.

479. Troisièmement enfin , si la loi fournit la voie de requête civile aux personnes privilégiées pour défaut de défense suffisante , à plus forte raison doit-elle la leur fournir pour tléfaut absolu de défense , ce qui a lieu lorsqu'elles ont été jugées par défaut ou par forclusion; car elles se trouvent alors condamnées, sans avoir été entendues (1). Mais n'oublions pas que le jugement par défaut n'est en ce cas , comme dans tout autre , susceptible de cette voie extraordinaire, qu'après l'expiration de la voie ordinaire d'opposition (2).

Que si la cause avait été contradictoire, et que la personne privilégiée y eût figuré par elle-

(1) Code de proc. civ. , art. 48i.

(o^ Thîfl art A8r»

(2) Ibid., art. 48o,

TITRE II, CHAPITRE III. 22g

même sans l'assistance de son tuteur ou administrateur légal, devrait-on lui ouvi^lr la requête civile comme n'ayant pas été défendue, ou la tierce opposition comme n'ayant pas été partie ?

Cette question n'en est pas une, quoi qu'en ait dit M. Plgeau sur la foi d'un ancien arrêt du parlement de Paris (i). Car ceiLX-là sont véritablement et valablement parties dans la cause, à qui le jugement peut profiter ou être opposé. Or il n'y a nul doute que la personne privilégiée ne puisse obtenir un jugement valable, même en l'absence et sans la participation de son mandataire légal, comme nous l'avons remarqué plus haut (2). Elle est donc indubitablement partie au procès ; puisque la chose jugée ne peut profiter ou nuire qu'aux seules parties, et non aux tiers (3). Mais si elle est partie pour profiter du jugement , elle l'est aussi bien pour en souffrir (4) , sauf les pourvois que la loi ouvre en sa faveur, ou contre elle. Aussi voit-on cjiie de tous les auteurs anciens ou modernes qui ont traité de la procédure civile, M. Plgeau est le seul qui ait adopté cette opinion , après en avoir professé ime toute contraire (5).

y/ (1) Voy. Touvrage de M. Pigeau, tome 1^ page 611, 1.^^ édition.

(2) Voy. sup. , n. 477.

(3) Voy. sup., n. 3oo.

(4) Arg. ^ L 10, fF. de reg. jur.

(5) Voy. le traité de M. Pigeaii à l'endroit cité, et le cours de M. Berriat-Saint-Prix ; page 'io5 à la note, 2.» édiliou.

23o DE LA REQUÊTE CIVILE.

Lors donc que la personne prlvilégie'e n'est as représentée on assistée au procès par son égitime pi\)tecteur ou mandataire, elle y est véritablement partie, mais partie non défendue : de même qu'elle y est aussi partie, mais Ï)artie non valablement défendue , lorsqu'étant également représentée, le ministère public, qui est également son protecteur légal , n'a pas été entendu dans la cause; et c'est alors que la loi lui donne , en l'une comme en l'autre de ces hypothèses qui sont identiques, le moyen de la requête civile (i).

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