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CHAPITRE IV

Des conditions , formes et délais , nécessaires pour rendre la requête civile recevahle.

48o. V^OMSIE toute autre action Judiciaire, la requête civile n'est recevable que de la part de ceux qui ont intérêt, qualité et capacité pour l'employer; or, indépendamment des conditions générales qui constituent cette capacitéd'agir, il y en a de particulières qui tiennent à la nature extraordinaire de cette espèce d'ac» lion (2).

(1) Voy. code de proc cîv., art. 48i, et tous les commentateurs.

(2) Voy. sur les règles générales le traité des actions^ tit. 3.

De ce qu'en effet , par sa nature, la requête civile ne peut jamais être employée que contre les jugemens qui ont la force de la chose irre'vocableraent jugée, il s'ensuit d'une part que la loi a dû la soumettre à des précautions préliminaires propres à garantir que la partie n'en abusera point, ou du moins qu'elle n'en abusera pas impunément ; il s'ensuit d'autre part que l'exercice de cette action extraordinaire est nécessairement subordonné à des conditions de formes et de délais rigoureux , mais qui ne peuvent être les mêmes dans tous les cas. Ainsi les rèsles de la première espèce sont fixes et uniformes ; tandis que celles de la seconde classe présentent quelques variétés suivant les circonstances, circonstances au surplus que la loi n'a pu laisser à l'arbitraire des tribunaux (i).

SECTION PREMIERE

Des conditions préalables à F exercice âer faction.

48 1. Ces conditions consistent, i.° à consigner une somme pour sûreté de l'amende, et

(i) Nota. Indépendamment des conditions ci-dessus , la loi exige encore que celui qui a été condamné au délaissement d'un héritage, rapporte la preuve de ce délaissement avant de plaider sur la requête civile , sans quoi il n'y serait pas recevable : ce qui est fondé à la fois sur ce que la requête civile n'est pas suspensive, et sur les principes généraux en matière de possession. Voy. code de procédure, art. 697 j et inf. , n. 498 et suiv. j voy. aussi le traité des actions, n. 70 et suiv.

des dommages- intérêts; 2° à se munir d^me consultation motivée en faveur du réclamant. Elles doivent être cumulées; car enfin les avocats ont pu se tromper : or il est juste que celui qui a, sans motif suffisant ou admissible, attatpaé un jugement inattaquable , porte la peine de sa témérité , en réparant le double tort qu'il a causé.

De la consignation,

48a. Se plaindre à tort d'un jugement qm a contre le réclatnant la force de la chose jugée , c'est tout à la fois de sa part s'insurger contre l'autorité souveraine du tribunal qui l'a rendu, et chercher à compromettre des droits irrévocablement acquis à son adversaire.

Il y a là une double agression que la loi ré^ prime avec raison, d'abord par une peine publique pécuniaire ou amende , ensuite par les dommages-intérêts f[u'elle autorise le tribunal a. prononcer au profit de la partie lésée et sur sa demande. L'amende est toujoiurs fixe, l'indemnité se proportionne à la perte ou à la privation du gain (1). Ainsi la quotité des domina ges-intérêts estlaissée à l'arbitrage des juges, qui peuvent même n'en point accorder s'il n'y a pas eu de dommage réel , ou ne le doivent pas s'il n'y a demande. Mais l'amende doit être prononcée dans tous les cas sans réduction,

(i) Cotle cir. , art. ii45k

quand même la partie publicjiie n'y aurait pas conclu; car le tort public est constant, et l'application delà peine, quoique non demandée, n'est que l'exécution d'un texte précis de la loi, exécution qui entre dans les attributions, même d'ofîice, du tribunal.

485. Par cette double condamnation, la loi a voulu mettre un fi^ein à la témérité des demandeurs en requête civile. Mais il fallait encore qu'elle rendît sa mesui^ efficace et inévitable pour les plaideurs de mauvaise foi ou insolvables : c'est dans cette vue qu'elle a obligé, sous peine de fin de non -recevoir, tout demandeur en requête civile à consigner une somme déterminée pour sûreté du payement de l'amende et des dommages-intérêts, savoir: 1.0 pour l'amende, 5oo fr. , si c'est un arrêt conti^dictoire qui est attaqué ; 1 5o fr. , si cet arrêt a été rendu par défaut ou par forclusion j fjS fr., s'il s'agit d'un jugement rendu soit contradictoirement ou par défaut par un tribunal de première instance; 2.° pour les dommagesintérêts, la moitié de l'amende dans tous les

cas.

L'amende est, comme on voit, plus ou moins forte , en raison de la qualité du tribunal ou de celle du jugement, parce que toute peine proprement dite doit être proportionnée à la faute. Quant à la consignation des dommages-intérêts, la loi n'en a fixé le montant que pour établir avec certitude la condition cju'elle impose à l'admissibilité de la requête civile; car c'est au tribunal , comme nous venons de le dire, à régler suivant les circonstances la somme

234 ï^^ ^A REQUÊTE CIVILE.

plus ou moins forte des dëtloramagemens qu'a

pu demander l'adversaire du reclamant (i).

484. Observons à cet égard, 1.° que la régie des domaines et toute autre partie stipulant en justice les intérêts de l'Etat, n'est point astreinte à la consignation (2); vu qu'il serait injuste de supposer que ceux, qui n'agissent que dans l'intérêt de l'Etat , pussent se pourvoir contre un jugement de condamnation par esprit de cliicane ou par humeur, et qu'il serait en outre dérisoire de condamner l'Etat envers l'Etat , [ réflexion qui s'applique à tous les cas semlilables, notamment à la consignation de l'amende du fol appel (3) ] : mais que cette exception est la seule que la loi prononce ; en sorte que tontes autres parties , quelque privilégiées qu'elles soient, telles que les mineurs, les communes, etc., sont obligées de consigner.

2.° Que les indigens eux-mêmes doivent remplir cette condition ; quoiqu'une loi du i.er thermidor de l'an 6 les en ait expressément dispensés. 11 est facile de voir quel avait été le motif de cette loi ; exiger en effet d'un indigent une consignation pécuniaire pour obtenir justice, c'est à peu près lui refuser justice. Mais d'autre part on a dû considérer, que de voir un indigent sans nulle ressource impliqué dans une instance civile, est un cas excessivement rarej que si ce cas arrive, et que

(1) Voy. code de proc. civ., art. 494 et 5oo.

(2) Ibid.

(3 Voy. ibid.; art. 4/1; etc.

les droits du reclamant soient très clairs, il trouvera aisément des secours dans l'humanité des gens de bien pour lui faire les avances nécessaires. On a dii réfléchir d'ailleurs, que maintenir cette exception en faveur des pau- Très, c'était ouvrir une porte aux manœuvres de la chicane , qui pourrait se procurer par faveur des certificats d'indigence, ou plaider sous le nom d'un insolvable, etc. Aussi l'exception introduite par la loi du i .«^ thermidor de l'an 6 a-t-elle été abrogée par l'art. io4i du code de procédure civile , ainsi que le déclare un avis du conseil d'état du 20 mars 1830 (]).

485. La consignation doit être faite au surplus dans une caisse publique appelée caisse des dépôts et consignations , aux termes des articles 110 et suivans de la loi du 28 avril 1816, et de l'ordonnance du 5 juillet de la même année ; le receveur ou son préposé en donne quittance, qui est signifiée en tête de l'acte de requête civile , pour constater que la condition a été remplie (2).

486. A défaut de consignation , la requête civile est non-recevable, et comme non avenue; mais à défaut de la signification de la quittance de consignation , y aurait- il de même fin de non-recevoir ? Le doute peut naître ,

(1) Voj. ces lois et avis sous les n.°« 1927 et 528/^ du bulletin des lois.

(2) Voy. la loi du 28 avril et l'ordonnance du 5 juillet 1816, sous les n.<" 623 et 876 du bulletin. Yojez aussi l'art. égS du code de proc. civ.

1 .° de ce qu'une consignation non prouve'e est réputée non existante, de his quœ non apparent aut quœ non suntj idem judiciuni ; 2.° de ce que la preuve n'en peut être faite que par mie quittance ; 5.° enfin de ce que l'art. 496 du code de jH'ocëdure semble prêter à cette interprétation.

Nous pensons néanmoins, non - seulement que le défaut de signification de la quittance avec la requête n'emporterait pas déchéance j mais que le défaut même de consignation préalable ne serait pas une fin de non-recevoir, si ce défaut était réparé avant que la partie adverse s'en fut prévalu.

D'abord en réalité, la consignation peut avoir été faite, quoiqu'on ait omis d'en notiiier la quittance 5 et l'on ne peut croire que la loi ait voulu punir un simple oubli par une fm de non-recevoir : on ne doit donc pas ctendre au premier alinéa de l'art. 496 la peine de déchéance, que la loi n'a placée qu'à la fin du second alinéa du même article , odia restringenda. Ainsi la quittance postérieurement signifiée suffirait pour couvrir la déchéance qui ne serait pas encore demandée.

Bien plus, et par suite des mêmes principes, la consignation postérieure à la requête devrait couvrir aussi la déchéance, si cette déchéance n'avait pas été demandée \ car qu'importe au fond que la consignation ait eu fieu avant, ou après la présentation et la signification de la requête , pourvu qu'elle ait été réellement faite? en quelque temps qu'elle arrive, le véritable but de la loi est atteint ; or c'est

TITRE II, CHAPITRE IV. sSy

lé fond des choses, plutôt que de vains accessoires de forme, que nous devons considérer dans l'esprit de nos pratiques françaises, où toutes les actions , toutes les procédures sont de bonne foi, et où l'on n'a jamais admis en principe général la rigueur littérale des vieilles Formules du droit romain, summum jus, summa injuria.

Du reste, irons- nous jusqu'à croire que la partie pourrait même obtenir du tribunal le relief de la déchéance prononcée contre elle à défaut de consignation ou de notification de la quittance, en faisant après le jugement cette consignation ou cette signification ? en d'autres termes, ne consultant que l'esprit de la loi, regarderons -nous la déchéance dont il s'agit comme purement comminatoire? Très certainement nous irions jusque-là, et nous adopterions sans hésiter l'opinion conforme des anciens tribunaux, si l'art. 1029 du code de procédure civile n'y formait obstacle en termes précis et exprès (1).

j. II.

De la consultation.

487. Ce n'est point assez que la bonne foi et les bonnes intentions de la partie qui se pourvoit contre l'autorité d'un jugement souverain

(1) Voy. Denisart, v.° i-equête civile , n. i4; et Rotlier sur l'art. 16 du tit. "à^ de l'ordoimance de 1667, quest. 2.

soientgarantles parla consignation de l'amende et des dommages- intérêts qu'elle encourra si elle succombe ; la loi exicre encore une earanlie morale de la justice au moins vraisemblable de la réclamation , et de la solidité des motifs sur lesquels on l'appuiera.

Elle déclare en conséquence la requête civile non-recevable , si le demandeur ne s'est muni et s'il n'accompagne sa requête d'une consultation de trois anciens avocats, c'est-à-dire ayant au moins dix ans d'exercice , lesquels soient d'avis de la requête.

Cet avis doit être mûrement délibéré et motivé; il doit énoncer les ouvertures qui donnent lieu à la réclamation : et il est de l'intérêt de la partie qu'on n'y en ait omis aucune; car la loi lui interdit la faculté d'en proposer d'autres à l'audience, ce qu'elle fait pour éviter toute surprise, le défendeur ne pouvant en effet se préparer sur des motifs qu'il ignorerait (i).

488. Il peut arriver toutefois que quelques ouvertures ayent été découvertes depuis l'instance liée : comme si, par exemple, une pièce décisive retenue par l'adversaire était recouvi'ée avant le jugement. En ce cas, qui fait nécessairement exception à la règle , la partie pourrait proposer sa nouvelle ouverture, en l'appuyant d'une consultation ad hoc, et faisant signifier le tout, sans assignation, sans con- .signation, ni sans requête nouvelle, mais par un simple acte de conclusions, dans la forme d'une demande incidente : tel est l'avis de

(i) Code de proc. civ. , art. 496 et 499.

M Pigeau que ne contredit nullement la prohibition de l'art. 49g du code, puisque nonseulement cet avis est conforme à l'exacte justice, qui est toujours le véritable esprit de la loi, mais qu'il est encore justifié par la disposition générale de la loi concernant les demander incidentes (1).

489. Pour s'assurer davantage de la circonspection des avocats dans le choix et la discussion des moyens de requête civile à proposer, la loi veut qu'on ne puisse s'adresser qu'à ceux qui exercent près un des tribunaux du ressort de la cour royale dans lequel le jugement a été rendu (2).

La consultation est rédigée sur papier timbré, et enregistrée, puisqu'elle devra être produite en justice (5) ; le demandeur doit la signifier en tête de sa requête, ainsi que sa quittance de consignation (4).

Aucunes, parties enfin ne sont dispensées de signifier une consultation à l'appui de leur requête, pas même celles qui stipulent les intérêts de l'Etat, quoiqu'elles ne soient pas astreintes à la consignation. L'exemption de cettt? dernière condition, est même une raison de

(1) Voy. ibid, , art. 337 et 338 5 voy. aussi l'ouvragç de M. Pigeau, tom. 1 , pag. 63o, 1." édit.

(2) Ibid., art, 496.

(3) Voy. loi du i3 brumaire an 7, art, 12 i.° et 26 5."; et loi du 22 frimaire de la même année , art. 68, 5- 1, n.° 5i.

(4) Code dé proc. civ.; art. 405.

plus pour qu'elles soient soumises à l'autre : aussi la loi ne distingue-t-elle pas à leur égard (1).

SECTION II

Des conditions relatives à l'exercice de Faction.

490. Ces conditions tiennent et à la forme de l'action, et au délai pour l'exercer 5 les unes et les autres doivent être observées, comme nous l'avons dit, sous peine de fin de non-recevoir : raison qui nous engage à les mentionner ici , sauf à renvoyer pour les détails au traité de procédure civile.

Nous ne parlerons pas des règles extraordinaires prescrites par le décret du 22 juillet 1806 pour cette espèce de recoui's ou requête civile spéciale qui a lieu devant le conseil d'état, et que nous avons indiqué précédemment; ces règles étant celles de l'opposition , qui est elle-même toute particulière en ce tribunal d'exception (2).

Encore moins devrons -nous rechercher quelles pourraient être les formes à suivre pour la requête civile dans les tribunaux de commerce ou autres tribunaux d'attribution, si la doctrine introduite par l'arrêt de cassation du 24 août 1819 s'affermissait, vu que les procédures ne s'établissent guère par induction, surtout les procédm-es extraordinaires (5).

(1) Ihid. , art. 494 et suiv.

(u) Voy. sup. , n, 25/ et 44i.

(3) Voy. iliid. ; n. 44i, note 2.

TITRE II, CHAriTRE IV. 241

$.1- De la forme.

491 . Si nous ne pouvons attaquer des droits irrevocablement acquis à notre adversaire, sans l'appeler en cause pour les défendre, nous ne pouvons de même attaquer une décision souveraine à notre égard, sans en demander, au moins pour la forme , une sorte d'autorisation au tribunal qui l'a rendue j le respect pour la chose jugée semble nous faire un devoir de cette déférence. C'est de là en partie que la voie dont nous nous occupons a tiré sa dénomination de requête civile.

Chez les romains, elle s'exerçait sous la forme d'une humble supplication à l'empereur.

En France avant la révolution, le demandeur était obligé de se pourvoir de lettres de la chancellerie, qui n'étaient également que de simple forme, et qui dispensaient de toute requête au tribunal.

Aujourd'hui, la présentation d'une requête aux juges paraît devoir remplacer les anciennes lettres, sinon comme condition rigoureuse, du moins à titre d'égards respectueux.

492. Nous disons que cette condition d'une requête préalable n'est pas strictement et absolument nécessaire , vu que la loi ne l'exige pas précisément , et qu'on ne peut pas dire qu'elle tienne essentiellement à la nature des choses : c'est pourquoi eu 1816, la cour de cassation

Tom. a. iÇ

a rejeté le pourvoi contre un arrêt qui avait déclaré rccevable inie requête civile, seulement signifiée au défendeur , et non préalablement présentée au tribunal (1).

Et cependant nous ajoutons que cette forme paraît être d'obligation : si en effet l'on rapproche les expressions suivantes de l'art. 494 du code , avant que cette requête ait été présentée, de l'art. 78 du tarif qui passe à l'avoué des droits pour la requête cwile; et si l'on rélléclfit sur-tout qu'une telle soumission, convenable sous tous les régimes , entre parfaitement dans Fesprit de la loi ; on penchera naturellement à croire qu'elle devrait être exigée. Tout au moins est-il certain que ce dernier mode, loin d'être irrégulier et répréhensible, est au contraire digne d'encouragement. Telle est aussi l'opinion de la cour de cassation , exprimée pai' un arrêt de rejet du 9 juin 1814, et sur-tout par les considérans de cet arrêt (2).

495. Dans tous les cas , ce dont il est impossible de se dispenser, c'est de donner connaissance du pourvoi à la partie qui a obtenu le jugement; et à ce sujet, il faut distinguer entre la requête civile originaire que la loi

(1) Voy. le recueil de M. Sirey, tom. 16, 1.'^ part., pag. 442.

(2) On peut le voir à la page 44 1 du même tome iG du recueil cité plus haut.

Nota. La requête civile est de communication au ministère public comme attaquant la cliose jugée , et en conséquence intéressant l'ordre puMic et la conopérs tcnce. Voy. gode de proc. civ. , ail. 83 et 498.

TITRE II, CHAPITRE IV. 243 nomme principale, et la requête civile incidente. La première étant une action originaire ou introductive d'instance ne peut s'ouvrir , comme nous l'avons déjà dit plusieurs fois, que par l'exploit d'aj ournement : la seconde doit être intentée par requête signifiée de ia part de l'avoué du réclamant à l'avoué du défendeur, si le tribunal devant lequel elle est ainsi formée incidemment est compétent pour en connaître; mais elle doit l'être par assignation au cas contraire , puisqu'elle redevient en ce cas nécessairement introductive (1).

Quant à l'assignation sur requête civile originaire ou redevenue telle , la loi décide qu'elle sera donnée au domicile de l'avoué du défendeur ou bien au domicile réel de ce dernier, suivant que la requête aura été formée dans les six mois de la date du jugement attaqué, ou après ce déiai (2). Si la loi présume en effet avec raison que la partie a laissé tout pouvoir à son a\oué pour suivre l'instance d'exécution du jugement dans lequel il l'a représentée, pourvu que cette instance ait commencé dans l'année de la prononciation du jugement (5); elle peut de même présumer que la partie a continué d'avoir confiance en son avoué pendant six mois pour défendi'e à la requête civile contre le jugement qu'il a fait rendre en sa faveur, si rien n'annonce qu'elle

(i) Voy. code de proc. clv., art. 492, 493, et l'article 75 du tarif; Toy. aussi le traité de proc ciy.

(2) Ibid. , art 492.

(3) Dnd. , art. io38.

244 TiE LA REQUÊTE CIVILE.

lui ait retiré son mandat : la loi doit présumer même , pom* éviter d'inutiles lenteurs , que cette partie a élu domicile ad hoc chez son avoué, s il n'apparaît pas du contraire (i).

494. Mais cette condition de l'assignation au domicile de l'avoué dans les six mois estelle facultative ou rigoureuse pour le demandeur en requête civile? Le doute naît de la disposition impérative de la loi sur ce point (2), et de ce que les procédures extraordinaires sont, par leur nature stricte et spéciale, non susceptibles de modification. D'un autre côté on ne voit i^nère que le défendeur ait intérêt à se plaindre qu'on l'ait assigné plutôt à son domicile propre qu'au domicile de son avoué; et d'ailleurs quelque précis que soient les termes de l'article 4g2 , cet article ne porte point la peine de nullité, en quoi lldiiTère, par exemple, de l'art. 261 du code qui prescrit une forme semblable en matière d'enquête : or suivant la disposition générale de l'art. 1000, il n'est pas permis de suppléer les nullités. Que le demandeur ait donc le choix d'assigner au domicile réel ou au domicile de l'avoué, dans le» six mois, à la l)onne heure, pourvu que son adversaire n'en éprouve ni retard ni préjudice; car autrement nous pensons avec Kodier cpj'on devrait en revenir à l'application de la loi , si le défendeur y avait le plus léger intérêt, et qu'eu tout cas le surcroit de dépens qu'aurait

(1) îbid. , art. 496.

(2) Voy. l'art. 492 du code, qui s'esprlme ainsi ; La v-er^u^U cit-'ile ii^uj. roimÈEj, etc.

TITPxE II, CIlAriTHE IT. ^46

occasione i'assignation au domicile serait à la charge du demandeur (ij.

§. II

Du délai.

'495. Si l'action d'appel est temporaire par sa nature, comme nous l'avons vu plus haut (2), à plus forte raison en doit-il être ainsi de l'action en requête civile qui s'attaque à la chose irrévocablement jugée. Cette même raison aurait pu sans doute engager le législateur à fixer un délai plus coiu't pour la reqiiête civile que pour l'appel; mais au moyen des précautions qu'il a prises pour en prévenir l'inconsidération , cette restriction devenait sans objet sous le rapport de l'intérêt public, et les particuliers en auraient souvent été victimes.

Comme la requête civile est en effet une Toie extrême pour obtenir la réparation des surprises faites à la justice ou des erreurs qu'elle a commises , il faut au moins que la partie lésée ait le temps de préparer ses moyens, de rassembler ses preuves, et de se consulter avant d'agir : tel est le principe d'où découlent lesf distinctions que fait la loi en cette matière.

4g6. D'abord, à l'égard des majeurs, des absenspour service public, des domiciUés hors de France , et des héritiers de la pai^tie con-

(i) Voy. Roclier sur l'art. 6 du tit. 55 de l'oi'doni nance de 1667.

(2) Voy. sup., n. 3i3»

2^6 Dr LA KEQUÊTE CîVlLK.

•daiïinée, le délai pour se pourvoir en requête civile est le même que le délai ordinaire de l'appel, c'est-à-dire de trois mois (i); son point de départ est aussi le même , savoir la signification du jugement à la personne ou au domicile de la partie ; il se calcule enfin de la même manière , et avec les mêmes extensions (2).

Mais en ce qiii concerne les mineurs, comme ils pourraient souffrir irréparablement des manœuvres de leurs parties adverses, ou de»rinsouciance de leurs administrateurs légaux, la loi veut qu'ils disposent eux-mêmes person- Tiellement de la voie qui leur est ouveite, et qu'en conseVjuence le délai de trois mois pour l'exercer ne commence à courir contre eux que du jour de la signification qui leur sera faite du jugement à personne ou domicile depuis leur majorité acquise (5). Et cependant il faut convenir que c'est là une bien grande latitude donnée au privilège de la minorité. Observons d'ailleurs que l'interdit que la loi assimile au mineur, et qui n'a pas moins besoin de protection que lui , reste soumis à la rigueur du droit commun. A tout prendre, on peut regretter que la mesure prescrite par l'art. 444 du code, n'ait

(1) L'ordonnance de 1667 donnait six mois. Voyez lit. 35, art. 5.

(2) Voy. sup., n. 3i3, 3i4, 3i5, 3ij et suiv. ; voy. aussi les art. 443 et 445 à 447, 483 à 48/ du code j et le traité de procéd. civ. ; voy. enfin l'art. 2227 du cod«

(3) Code de proc. civ. , art. 484.

TITRE II, CHAriTHE IV. ÈÂJ

pas etë reprofluite par notre article, quoi qu'ait pu dire M. Bigot-Préameneu en présentant les motifs de cette partie du code de procédure civile. Piemarquons en effet que si l'ordonnance de 1667 contenait une semblable disposition en faveur des mineurs par rapport à la requête civile, c'est qu'elle leur donnait aussi la même latitude pour l'appel (1).

Le délai ne peut d'ailleurs courir contre qui que ce scit, privilégie' ou non, en cas de faux, de dol, ou de découverte de pièces nouvelles, que du jour de la reconnaissance du dol ou du faux, ou de la découverte des pièces, poiu'vu toutefois tjiie ces découverte ou reconnaissance soient prouvées par écrit et non autrement : restriction fondée sm- l'art. i54i du code civil , qui défend d'admettre la preuve testimoniale contre et outre le contenu aux actes (2) , et quant à la règle , elle n'est que la conséfjuence du principe, contrd non valentem agere f non currit inxescriplio; ce qui s'observe également pour le délai d'appel (5).

Il est enfin très clair que si le moyen de requête civile est la contrariété entre deux jugemens , le point de départ du délai ne peut être, par suite du même principe, que la signification du second jugement rendu, vu que la contrariété n'a pu résulter que de la reddition de ce jugement.

(1) Voy. cette ordonnance; tit. 27, art. 16, et titre Z5 , art. 5.

(2) Ibid. , art. 488.

(3) Ibid. , ait. 4i3.

248 DE LA REQrÊTE CIVILE.

497. Pour dernière observation relative ali délai de requête civile, il faut noter que les distinctions que nous avons faites précédemment entre l'appel principal et ra])])el accessoire pour le règlement du délai de l'un et de l'autre, ne reçoivent ici aucune application (i)j la requête civile, ainsi que toutes les autres "voies extraordinaires, ne pouvant être que des actions principales, introductivesouincidenteSy mais jamais accessoires en aucun cas (2).

Ainsi le délai est le même pour la requête civile incidente que pour la requête civile originaire, et il est soumis aux mêmes règles (3).

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