CHAPITRE V
Des effets de la requête civile.
498. J JA requête civile étant une action extraordinaire et conséquemment de droit étroit, il s'ensuit que ses effets doivent correspondre rigoureusement à sa nature , sans que la justice ni même la loi puisse les étendre ou les restreindre. Bien plus, il est vrai de dire que la voie par elle-même ne j)roduit aucun effet en faveur de la partie qui l'emploie 3 car
(1) Voy. sup, , n. 320 et suiy.
(2) Ibid., n. 390 et 436.
(3) Code de proc. civ., art. 483 à éSg.
d'abord, non -seulement eile ne suspend pas de plein droit l'exécution du jugement auquel elle s'attaque; mais même 11 n'est jamais permis au tribunal qui en est saisi de lui donner cet effet suspensif , vu qu'en attendant le jugement qui l'admettra ou la rejettera, elle est repoussëe par la présomption de vérité que la loi attache à la chose jugée (1). En second lieu, si elle tend à la résolution du jugement attaqué, elle n'opère également pas cette résolution de plein droit; c'est le tribunal seul qui la prononce, en sorte que l'effet résolutoire ne résulte pas directement de la voie ellemême, mais du jugement qui l'admet.
Ainsi la requête civile n'est qu'indirectement résolutoire, en ce qu'elle tend à la résolution sans l'opérer (2) ; elle n'est d'ailleurs pas suspensive, vu que le jugement qu'elle attaque est un titre irrévocable et conséquemment exécutoire (5). Le seul effet direct qu'elle produise, est donc de mettre en question le point de savoir si le tribunal peut ou ne peut pas connaître encore de la cause qu'il a déjà jugée au fond.
Mais cette question concernant la compétence, est nécessairement préjudicielle, elle est aussi nécessairement suspensive du fond pi'écédemment jugé : c'est-à-dire cjii'avant d'examiner de nouveau la cause jugée, il faut exa-
(1) Voy. code civ., art. i35o à i352.
(2) Voy. code de proc. civ., art. 5oi.
(3) Ibid., art 497; voy. quelques exceptions dans les art. 24 1, a 42, 243 en matière de faux iucideut.
^5o DE T. A PlEQTTÊTE CIVILE.
miner d'abord s'il y a lieu d'y revenir. u4n rcscindendum s'il jud'iciuin , tel est le point pre'alable à juger : c'est ce qu'on appelle le rescindant (i).
4c)C). Si la question est décidée négativement, ou en d'autres termes, si la requête civile est rejetée comme non-recevable ou mal fondée, l'elFet qui en résulte est la condamnation du réclamant à l'amende telle qu'il a dû la consigner, aux dommages-intérêts de son adversaire arbitrés par le tribunal ou au-delà ou endecà de la consignation qui en a été faite , et enfin aux dépens de l'instance de requête civile (2). Il en resuite aussi une fin de non-rccevoir, à l'égard du réclamant, pour se pourvoir de nouveau en requête civile, soit contre le jugement qu'il avait attaqué, soit contre celui qui a prononcé sur le rescindant (3).
Que si au contraire le jugement préjudiciel est afîirmatif, c'est-à-dire, si la requête civile est admise, l'effet de ce jugement est de faire tomber celui qui avait été attaqué par cette A'oie : d'où il s'ensuit ipso facto que le tribunal est de nouveau saisi du fond de la cause, comme s'il ne l'çîit jamais jugée; et ce fond qui reste à juger, c'est ce qu'on appelle le rescisoire : rescisso judicio , quid de causa judicandum (4)?
5oo. Alors il arrive de deux choses l'une :
(1) lijicl. , art. 172.
(2) Ibid. , art. i3o et 5oo.
(3) Ihlb. , art. 5o3.
(4) Ibicl, ait. 5oi.
TITRE II, CHAPITRE V. sSl
ou cp-ie la discussion des ouvei-tures de requête civile n'a pu se faire sans discuter en même temps les moyens du fond, ou que ces deux discussions étoient distinctes par leur nature. Dans le premier cas, et pour ne pas multiplier les jugemens sans nécessité, le tribunal doit prononcer par une seule et même décision suv le rescindant et sur le rescisoire (i); dans le second cas au contraire, le tribunal doit se borner au jugement du rescindant sans s'occuper du fond , sauf au réclamant à porter la cause par-devant le même tribunal pour y être prononcé ultérieurement sur ce fond resté en suspens, c'est-à-dire sur le rescisoire (2).
5oi. Mais soit qu'on admette ou l'une ou l'autre hypothèse , il se peut que le réclamant triomphe en même temps ou successivement au rescindant et au rescisoire , ou qu'après avoir gagné le rescindant, il soit condamné sur le fond, comme il l'avait été la première fois. S'il gagne sa cause sur les deux points, nonseulement il doit être ordonné que ses consignations d'amende et de dommages-intérêts lui seront restituées; mais mêm.e son adversaire peut être condamné envers lui à des dommages-intérêts , s'il y a conclu : et dans tous les cas, cet adversaire doit être condamné aux dépens, soit de Finstaiice de requête civile, soit de la première instance sur le fond (5).
(1) Ibid. ; voy. aussi le rapport du tribtin M. Albisson au corps législatif, séauce du 17 avril 1806.
(2) Ibid. , art. 5o2.
(3) Ibid., art. 5oi, i3o, etc.
2 53 DE LA REQrÊTE CIVILÏ!.
SI le réclamant a perdu son procès sur le rescisoire, après l'avoir gagné sur le rescindant, il doit toujours, en vertu du jugement y)réjudlclel , recouvrer ses consignations et obtenir les dépens du rescindant; mais il doit supporter soit les adjudications de dommages-intérêts, S'il y a lieu, soit au moins celles des dépens qui sont l'accessoire de sa condamnation au fond, sans pouvoir désormais attaquer ce dernier jugement par la vole de la requête civile (i).
5o2. En ce qui concerne le défendeur qui a succombé sur le rescindant et sur le rescisoire , ou seulement sur l'un ou sur l'autre, est-il recevable à se pourvoir lui-même en recpiête civile contre la décision du tribunal? C'est une question que nous nous sommes déjà faite et que nous ne nous permettrons pas de décider, car il y a de très bonnes raisons à donner pour l'une et l'autre opinion (2).
On pourrait demander à cette occasion si le jugement intervenu soit sur le rescindant, soit sur le rescisoire, est ou n'est pas susceptible des autres voles ordinaires ou extraordinaires.
5o5. Pour réunir dans un seul exemple toutes les liypothèses possibles, supposons que ce jugement a été rendu par un tribunal de
(1) Ihid. , et art. 5o3. Nota. La cassation lui est en «onséquence ouverte contre ce iuç;enient sur le rescisoire, ii'eùt-il à proposer pour moyens que des couvertures de requête civile. Voy. sup., n. i4G, 448, 456, 470, etc. 5 et inf. , n. 5o5.
(2) Voy. sup., u. 455.
première instance; pourra-t-on d'abord l'attaquer par appel ? ?Non sans doute. Car la décision conti^e laquelle on s'était pourvu en rétractation extraordinaire n'avait pu être qu'une décision souveraine. Or i .° le jugement quia admis ou rejeté le rescindant n'a porté que sur la seule question de savoir si le tribunal devrait ou ne devrait pas rétracter cette décision, question dont les élémens sont nécessairement puisés dans la première procédure, et qui en consécpience n'en est qu'un pur accessoire : d'où il suit que le jugement sur le rescindant ne peut avoir ni une autre nature ni un autre sort que le jugement attaqué par la requête civile , suivant la règle , accessorium sequitur naturam principalis. 2.° Quant au rescisoire, le jugement qui y a statué n'est qu'une subrogation au premier jugement rétracté, il en prend la place et la nature, sapit naturam subrogatij il n'a donc ni un autre caractère ni d'autres effets que ce premier jugement.
5o4. Admettons en second lieu que le jugement sur requête civile ait été rendu par défaut; sera-t-il susceptible de la voie ordinaire d'opposition ? L'affirmative n'est pas douteuse, vu que les réflexions qui précèdent cessent ici d'être applicables, soit par rapport au rescindant, soit par rapport au rescisoire.
En effet, i.° si le rescindant est l'accessoire du jugement attaqué par la requête civile, c'est uniquement sous ce point de Aue que les motifs de la rescision doivent se trouver dans le jugement même, ou dans des faits qui
254 ï^^^ l'A REQUÊTE CIVILE, s'y lient d'une manière indivisible, cauna ju~dicati est ifidU'idt/aj mais le fait du défaut sur le rescindant n'appartient pas à la première cause, c'est un événement postérieur qui en est totalement indépendant; et comme l'instance de requête civile même incidente, est toujours principale, ainsi que nous l'avons vu piécédemment, il suit de là que les formes et les incidens de cette instance, sont entièrement séjDarés et indépéndans de la procédure antérieure, qu'ils l'entrent en conséquence isolément dans les règles du droit commun.
2.° Si le jugement sur le rescisoire ne fait que remplacer le premier jugement rétracté, et s'il en prend tous les caractères, cela doit s'entendre de ces caractères qui par la nature des choses lui sont nécessairement transmis par l'effet de la subrogation , mais non pas de ces caractères qui étaient exclusivement propres au premier jugement à raison des circonstances dans lesquelles il a\ait été rendu : or ces circonstances avaient du être telles qu'il ne fût pas susceptible d'opposition, sans quoi la requête civile n'en aurait pas été recevablej et au contraire nous supposons que le jugement sur le rescisoire a été rendu par défaut, circonstance toute différente qui donne à ce dernier jugement une qualité particulière, celle de pouvoir être attaqué par l'opposition, d'après les règles du droit commun.
5o5. Ce que nous venons de dire sert à résoudre le surplus de notre cpiestion relativement à l'emploJL des voies extraoïdiuaives con-
tre le jugement du rescindant ou contre celui du rescisoire.
Puisque l'instance de requête ciyile est une nouvelle instance et une instance principale, pourquoi les tiers lésés à leur insçu par le jugement qui la termine et où ils am^aient dû être appelés, ne poiuTaient - ils pas attaquer ce jugement par la tierce opposition? et pourquoi les parties elles-mêmes n'auraientelles pas le droit de le faire tomber par la prise à partie du tribunal ou de l'un de ses juges, ou de le faire réformer exti^aordinairement par le recours en cassation?
Les motifs de ces différens pourvois se tirant de circonstances survenues dans l'instance de requête civile, ou propres aux jugemens rendus en cette instance , il n'y a aucime raison qui s'oppose à l'emploi des voies extraordinaires auxquelles ces circonstances aui'aient pu donner ouverture.
Ainsi l'appel et la requête civile seraient les seules voies qui ne fussent pas ouvertes contre ces mêmes jugemens. Encore est-il douteux , comme nous l'avons vu, que le défendeur en requête civile qui succombe sur le rescindant ou sur le rescisoire, ne puisse recoui'ir à cette laême voie. (i).
(i) Voy. sup.; n. 455 et 5o2.
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5o6. JLjes tribunaux ne sont que les interprètes et les applicateurs de la loi positive. Si elle est claire, ils doivent s'attacher à son texte j si elle est muette, ou susceptible d'interprétation, ils doivent recourir à l'esprit qui l'a dicte'e, ou à la règle d'équité naturelle d'oi^i elle découle (i). Mais il ne leur est jamais permis ni de faire eux-mêmes des lois, car ils ne sont pas législateurs (2); ni d'étendre ou modiiier leurs pouvoirs, car ce droit n'appartient qu'à la souveraineté; ni de procéder ou juger arbitrairement, car qui dit arbitraire, dit tyrannie (5j.
C'est poiu' prévenir ce lléau de l'arbitraire ,
(1) Code civ. , art. 4.
(2) Ibitl., art. 5.
(3) Ainsi quand la loi s'en remet à la discrétion ou à la prudence des tribunaux pour quelques détails accidentels , cette latitude souvent nécessaire ne doit s'entendre que subordonnément à la raison et à l'équité naturelle. Si donc leurs décisions ou ordres discrétionnaires contrariaient ces règles fondamentales , on serait admis à s'en plaincb-e ; mais comme aucune loi positive n'en serait textuellement blessée , il n'y aurait pas lieu ^p. ce cas au pomvoi en cassatiou. Voy. iuf. , n. 552.
qui
TITRE m. 2^J
qui est le plus intolérable de tous, que la loi circonscrit avec soin la juridiction des divers tribunaux, et qu'elle les astreint impérieusement à se conformer, soit aux règles de droit, soit aux formes de procéder ou de juger, qu'elle a pres^ crites à chacun d'eux.
11 suit de là , que tout tribunal qui méconnaît ou dépasse les limites de son autorité ; ou qui viole la loi écrite, en refusant ou négligeant de l'appliquer, ou en l'Interprétant mal, ou ea en faisant une fausse application ; ou qui s'écarte des formes judiciaires; ou qui même s'approprie les irrégularités qu'auraient commises les officiers ministériels agissant au nom des parties, en ne les faisant pas rectifier, ou en ne les annuUant pas, comme il le doit, par ses jugemens; tombe parla même dans Tarbitraire, soit qu'il y ait eu faute ou seulement erreur de sa part : qu'il trouble ainsi plus ou moins directement l'ordre public, et qu'il prive en même temps ses justiciables des garanties ou des droits que cet ordre eût dû leur procurer.
Peu importe donc qu'il ait failli avec ou sans intention ; toujours est-il vrai qu^il a causé un double tort qui ne peut rester sans réparation (i). Il faut le ramener à la loi qu'il a méconnue ou violée j il faut rendre aux parties
(i) Nota. Ici l'eiTeur, comme la faute, est imputable au tribunal ; car ceUe erreur, portant sur les principes de sa propre institution, est trop grossière pour être excusable, culpa lata dolo œquiparatiir : c'est ce qui rend dans les deux cas la réform.atiou nécessaire. Yo) ea sup. , n. 126 et suiv.
Tom. 2. 17 '
les droits ({ui leur a enlevés illégalement j c'està-dire qu'il faut casser ou annuller ce qu'il a fait contre la règle : tel est enfin, à défaut de toute autre voie plus simple, le but du moyen extrême de la cassation, dont la loi défère la connoissance à une cour suprême , appelée pour cela cour de cassation. Ce moyen par lequel on recourt, par lequel on se pourvoit à la cour suprême , et qui prend en conséquence le nom de recours ou de pourvoi en cassation, est ouvert soit au gouvernement dans l'intérêt de l'ordre public, soit aux justiciables dans leur intérêt particulier (i ) ; mais comme ces deux intérêts ne sont pas de même nature, il en résulte des différences à remarquer dans l'exercice du moyen de cassation, et dans les effets qu'il produit.
607. D'abord, il est certain que toute violation, toute fausse interprétation ou fausse application de la loi , blesse directement l'ordre public; au lieu qu'il est à la rigueur possible que l'intérêt privé n'en souffre pas. Ainsi l'action ou le recours en cassation peut être déclare non-recevable pour défaut d'intérêt individuel; mais cette fin de non-recevoir n'est jamais opposable au gouvernement, agissant dans l'intérêt public.
5o8 .En second lieu, les particuliers peuvent renoncer expressément ou tacitement à leur action; tandis que l'intérêt public est par sa nature inaliénable et imprescriptible.
(1) Voy. les lois de« 1.*' décembre 1790, 2 brumaire an 4, 27 ventôse an 8, et autres subséquentes, sur l'orjjanisation et les attributions de la co«i- de cassation.
Observons toutefois que, si l'inte'rêt public a ce caractère de perpe'tuite, c'est seulement quand on le considère en lui-même et dans ses rapports généraux j car il est au contraire tout à la fois aliénable et prescriptible, si on l'envisage dans ses rapports avec quelque intérêt privé. C'est ainsi qu'en matière civile les biens du domaine public qui sont susceptibles de tomber en propriété privée, peuvent s'aliéner et se prescrire f i ) : c'est de même ainsi qu'ea matière criminelle, la poursuite publique contre Tinfracteur peut se perdre par la prescription ou quelquefois par la remise de la peine (2). 'Joutes les fois donc qu'une action ou un droit appartenant au public a une influence directe sur l'intérêt des particuliers, les règles générales de la justice civile ou criminelle s'y applicjuent nécessairement; parce que dans l'exer-* cice de ce droit, la société n'est qu'une personne collective qui agit contre une ou plusieurs personnes individuelles, et qui n'ayant pas plus que ces dernières le droit de se rendi^e j ustice à elle-même, est obligée comme elles de la demander aux tribunaux, suivant les règles, les délais, et les formes que la loi prescrit généralement à tous (o). Mais autre chose est des actions ou des di^oits pubfics considérés abstractivement, ou dans leur seul rapport avec l'intérêt moral de l'ordre j vu que cet intérêt
(1) Code civ., art. 53 j et suiv., 2226; etc.
(2) Code crim. , art. 635 et suiv. , ( larte constitutionnelle.
(3) Yoy. le traité des actions, n. 12.
(2) Code crim. , art. 635 et suiv. , et art. 67 de h, charte constitutionnelle.
26o DE LA CASSATIOÎT.
qui est alors celui de tous sans exception, ne peut jamais périr par l'effet d'aucune volonté ni publique ni privée. Concluons donc qu'à part ce cas où Tintërét public agit isolement, et sans influence directe sur aucun intérêt privé, le gouvernement qui stipule pour lui devant les tribunaux, n'a dans toute autre supposition que le caractère d'une partie privée, en ce qui concerne l'observation des règles du droit commun, qui l'obligent sous ce rapport comme tout autre justiciable.
Or i.'', pour en revenir à la vole de cassation , les particuliers ne peuvent l'employer que subordonnément aux conditions, aux délais et aux formes que la loi prescrit pour l'exercice de cette espèce d'action.
2.° Ils ne peuvent attaquer par ce moyen les actes judiciaires faits]3arles tribunaux ou par les juges, qu'en attaquantle jugement rendu sur l'instance à laquelle ils appartiennent, ni même attaquer ce jugement en cassation , si quelqu'autre moyen direct leur est ouvert pour le faire rétracter ou réformer. En eifet, quant aux actes vicieux de l'instruction , outre qu'ils font partie de la cause qui est indlvisiblement soumise à la décision du tribunal devant lequel elle est portée, les parties ont encore le droit et l'espérance d'en obtenir la rectification ou l'annullatlon, de ce même tribunal; et en ce qui concerne les jugemens, tant qu'il reste aux parties im moyen plus simple de les faire rétracter ou réformer, la voie extrême de la cassation doit leur être interdite, car rien de frustratoire ne se fait en justice.
• TTTTIE Iir. 261
Ainsi donc de deux choses l'une : ou le gouvernement veut se pourvoir en cassation dans un intérêt public en contact avec Cfuelque intérêt privé; ou il le fait dans un intérêt public isolé, et sans rapport direct avec aucun intérêt de ce genre. Dans le premier cas, les particuliers qui y ont intérêt peuvent contester son action, et lui opposer, comme à toute autre partie, l'inobservation des règles et des formes communes. Dans le second cas au contraire, son pourvoi ne peut être ni suspendu par aucun délai, ni repoussé par aucune fin de non-recevoir, ni en un mot contredit par personne, soit à la forme, soit au fond.
609. Mais il peut se faire que l'intérêt public, sans contredire directement l'intérêt d'un particulier, se trouve cependant en rapport avec ce dernier, par l'influence indirecte qu'il pourrait aAoir sur lui; alors le pourvoi du gouvernement est nécessairement subordonné à cet intérêt privé, auquel il ne doit porter aucune atteinte , et reste en conséquence suspendu, pour éviter de le compromettre.
Dans ce cas en effet, où le gouvernement n'a point d'action directe contre un individu, son pourvoi n'a rien à perdre pour attendre ; puisque, dans l'intérêt public considéré abstractivement, ce pourvoi est, comme nous l'avons dit , imprescriptible.
11 résulte de ce principe deux conséquences pratiques. La prem.ière, que s'il y a pourvoi d'un particulier en cassation contre un jugement, le gouvernement n'est pas recevable à user de la mêniç voie comme partie principale^
car 11 ne doit prëjiidlcier à aucun droit privé, et d'ailleurs rien de frustratoire ne se fait en justice. La seconde, que tant que l'action peut être exercée ou abandonnée par luie partie
Î)rivée, c'est-à-dire tant que durent pour elle es délais du recours en cassation , le gouvernement n'est pas recevable à se pourvoir luimême dans l'intérêt abstrait de l'ordre public ou, ce qui est la même chose, dans l'intérêt de la loi, pour nous servir de l'expression reçue en cette matière : et cela toujours par la même raison , qu'il doit respecter les intérêts individuels (i).
5io. Remarquons pourtant qu'il y a une exception à cette dernière règle, dans le cas où. soit un tribunal soit l'un de ses juges aurait commis un excès de pouvoir , assez grave pour exciter l'attention de l'administration supérieure. Alors en effet le procureur général près la cour de cassation pourrait se pourvoir , dans l'intérêt de la loi, contre le jugement ou Tacte quelconque de ce tribunal ou de ce juge, quand même la cassation serait encore interdite aux parties à raison des circonstances j mais il ne le pourrait toutefois, en cette hypothèse, que sur un ordre exprès du gouvernement. Car le gouvernement, qui seul est à portée d'apprécier le dangei', ou le scandale public, que pourrait entraîner l'erreur ou la faute des juges, peut seul aussi juger s'il est ou non nécessaire de recourir précipitamment à la
(i) Voy. loi du 27 ventôse an 8, art. 88', et code crim. , art. 442.
TITUE IIÎ. 263
seule voie qui lui soit ouverte en pareil cas, et de sacrifier à la raison d'état toutes les considérations d'intérêt privé. Mais il nous semble qu'il ne faudrait pas moins qu'une nécessité pressante, pour autoriser une telle mesure; et nous devons croire, par la sobriété avec laquelle le gouvernement use de cette ressource extrême , qu'il en a la même opinion que nous (i).
5i 1 . Nous voyons, d'après ce qui vient d'être dit, quelles sont les distinctions à faire relativement à l'exercice de la voie de cassation, selon que ce recours est ou peut être dirigé principalement par un particulier contre un autre , ou par le gouvernement contre un particulier, ou par un particulier contre le gouvernement, ou encore par le gouvernement agissant comme
f)artie principale, dans l'intérêt de la loi. Mais es mêmes conséquences se reproduisent relativement aux effets, soit du poiu^voi, soit du jugement qui le tenu in e.
Que l'action soit exercée ou pour ou contre des parties privées, ou pour ou contre la partie publique , ces actions entre parties qui sont égales devant la loi , ne doivent ni ne peuvent avoir des effets diflerens; aussi en ce premier cas, les résultats du pourvoi sont-ils les mêmes sans distinction. Le jugement attaqué est ou n'est pas réformé par l'arrêt de cassation, et l'exception de la chose jugée qui en dérive a des effets semblables ou poui' ou contre ces
(i) Voy. art. 80 de la même loi , et art. 44 1 du code crim.
diverses parties. S'ai^it-il au contraire du pourvoi dans l'intérêt de la loi? l'exception de la chose jugée n'est jamais opposable au gouvernement; car ni les exemples, ni les temps, ni aucun pouvoir, ni aucune volonté, ne peuvent prévaloir contre l'autorité de la loi : abusus pei'petuo clamât. Supposons, par ex., qu'un pourvoi principal entre parties, ou publique ou privées, ait été rejeté, tout nouveau pourvoi entre les mêmes parties est désormais nonrecevable (1); au lieu que le rejet d'un pourvoi exercé par le j)rocureur général de la cour de cassation , ou sur uu ordre exprès du gouvernement, ou d'office, dans l'intérêt delà loi, ne sera jamais une fin de non-recevoir contre un pourvoi ultérieur, de la même nature, sur le même objet, et pour la même cause.
5 12. Sans insister pour le moment sur ces considérations, ce qui précède suffit pour nous faire voir que la cassation présente, dans ses ra])ports généraux, un double objet et un double caractère.
Comme moyen ouvert aux parties, soit publique ou privées, la cassation est une voie ou action extraordinaire dont le but est défaire réformer, c'est-à-dire casser ou annuller, dans l'intérêt des justiciables, et par suite dans l'intérêt de l'ordre public, les jugemens qui ne sont susceptibles d'aucune autre voie directe, ordinaire ou extraordinaire.
Comme moyen principal d'ordre public, la
(1) Voy. le règlement de 1738; et l'art. 438 du code d'inst. crira.