TITRE HT
cassation est une voie ou action extraordinaire dont le but est de faire réformer, c'est-à-dire casser ou annuller, dans l'intérêt de la loi, soit les jugemens non susceptibles des autres A'oies directes, soit même en certains cas les jugemens, ou tous autres actes judiciaires émanés des tribunaux ou des juges, fussent-ils encore atta- (juables par d'autres voies.
5i5. Dans l'intérêt des parties, la cassation est une action qui exige, comme toute autre, le droit, l'intérêt, la qualité, la capacité d'agir, et qui est de même non-recevable comme toute autre, si elle n'est exercée régulièrement.
C'est une action extraordinaire ; en ce sens qu'elle ne peut être employée qu'à défaut , non- seulement des voles ordinaires de l'opposition et de l'appel, mais même encore des voies extraordinaires de rétractation, savoir la tierce opposition et la requête civile.
Elle est action en réformation, puisqu'elle tend à faire annuller ou casser un jugement, mais action en réformation extraordinaire 5 en ce que la cour qui en est saisie, ne peut connaître que de Tillégalité ou de l'irrégularité du jugement attaqué, sans s'occuper du point de savoir si le tribunal a bien ou mal ju^é au fond: en sorte que si la cassation est prononcée, la cour doit renvoyer le fond de la cause, non pas au tribunal dont elle a réformé la décision, mais à un autre tribunal de la même nature (1).
(1) Voj. loi du !.•' décembre 1790, art. 3; cons-
L'intërét principal ffu'elle concerne en ce cas, est celui de la partie publique ou des parties privées qui sont en nom dans la cause, et par voie de conséquence l'intérêt de la loi.
Sous ce i^pport enfin, les seuls jugemens, et ceux-là seulement qui sont inattaquables d'ailleurs par vole directe, peuvent être l'objet de l'action ou du recours extrême en cassation.
5i4. Considérée au contraire sous le second rapport, c'est-à-dire dans l'intérêt de la loi, la cassation est une action qui est toujours recevable lorsqu'elle est fondée en droit. C'est bien aussi une action extraordinaire, mais en cela sur-tout qu'elle est l'unique voie que le gouveniement puisse employer isolément et
Î)rincipalement, pour réparer l'injure faite à la oi , sans compromettre ou blesser aucun intérêt privé; car précisément parce qu'elle est imique, elle est moins extraordinaire que spéciale, c'est-à-dire ordinaire pour le cas spécial auquel elle s'applique. Du reste, elle est encore voie de réformation extraordinaire, i .° par cela même qu'elle n'a trait qu'à la question de légalité, et nullement au fond du droit; 2.° parce qu'en outre elle s'attaque à tous jugemens et actes quelconques faits en justice par les tribunaux ou par les juges; 3.° enfin parce qu'elle ne peut être exercée , généralement
lit. an 8 , art. GQ ; et loi du 27 rentôse an 8 , art. 87 \ voy. aussi avis du conseil d'état du 3i janvier 1806 , n.° 1290 du bulletin des lois de cette année; roy. encore l'art. 7 de la loi du 20 avril i8io, n.° 535i,
parlant, que contre les jngemens ou actes qui sont à l'abri de tout recours de la part des parties publique ou privées qui étaient en nom dans la cause.
Nous disons généralement parlant j car il y a, comme nous l'avons dit, une ouverture de cassation , celle de l'excès de pouvoir de la part des tribunaux ou des juges, qui peut donner lieu au pourvoi en cassation dans l'intérêt de la loi, en tout état de cause, c'est-à-dire avant même que tout recours soit fermé aux parties contre cet acte ou ce jugement.
5i5. Nous n'avons pas besoin d'en dire davantage sur la nature générale de la voie; il faut l'examiner à présent dans ses règles d'application. Pour cela nous diviserons notre titre, ainsi qu'il suit: 1.° En quelles matières, et contre quels jugemens ou actes, le recours en cassation est-il ouvert? 2° Quels sont les cas qui y donnent lieu? 3.° Quelles personnes peuvent l'exercer? 4.° A quelles conditions? 5.° Enfin quels effets résultent soit de l'action elle-même, soit du jugement qui la termine?