‹ Traité des jugementsChapitre 27 sur 54 · CHAPITRE PREMIER · texte numérisé non relu

CHAPITRE PREMIER

Des inatièj-es et des jugemens ou actes susceptibles de cassation.

5 16. Il ne faut pas perdre de vue les deux rapports sous lesquels se présente la cassation, ou comme action dans Tintérét des parties, oa comme action dans l'intérêt de la loi. Cette distinction nous indique l'ordre que nous avons à suivre dans la distribution du pre'sent chapitre, et de ceux qui le suivront; mais il est bon de se faire avant tout une idée géne'rale des attributions matérielles de la cour de cassation , considérées d'après le but que s'est proposé la loi dans l'institution de cette cour.

SECTION PREMIÈRE

En quelles matières est ouvert le pourvoi en cassation.

517. Ce serait en vain que la loi aurait chargé les tribunaux de maintenir entre leurs justiciables l'ordre qu'elle a établi dans les diverses relations que produit l'état de société, si les tribunaux eux-mêmes pouvaient s'écarter impunément de cet ordre, en substituant leui^ volonté ù lu sienne, c'est-à-dire l'erreur

TITRE ITT, CHAPÏTTIÊ I. 26g

ftla vérité, et la confusion des jurisprudences à l'imité de la législation. De là, la nécessité d'un pouvoir prédominant, qui soit pour ainsi dire celui de la loi elle-même; car régulariser la justice souveraine, rectifier des décisions irrévocables, fixer les principes et le véritable sens des lois, qu'est-ce autre chose qu'exercer en partie le pouvoir législatif? C'est poLu^ cela que dans l'ancien régime de la France, où le Roi était seul législateur, le droit de casser les arrêts ou jugemens souverains était réservé au conseil d'état. Et comme le Roi avait aussi par lui-même en toutes matières l'exercice du pouvoir de juger, souvent il arrivait que le conseil d'étal, en cassant un jugement, évoquait à lui le fond de l'affaire; en sorte que le pourvoi en cassation pouvait passer alors [pour un dernier degré de juridiction,

5 18. Mais la révolution ayant fait prévaloir [le principe de la division des pouvoirs , il en résulté que le Monarque est toujours resté )rême législateur et le juge suprême de royaume, en ce sens que toute justice, loi , toute autorité émane du pouvoir lais que des corps indépendans ont été asso(^Hà^ce pouvoir pour la confection des ' 'autres corps également indépen- "^ruoique institués et délégués par 7gés de l'administration de la iustice, saufe^^ puisse désormais, ni faire la tiers, ni rendre la justice que Knédiaire des seconds. Quant au pou-

voir d'exécution qui embrasse toutes les parties, tous les détails de l'administ^'atioû jour-

nalière, sous les rapports de la police, de la sûreté, de l'ordre général, de la fortune publique, des relations extérieures et de l'indépendance de l'état, il appartient au Roi sans restriction et sans partage. Tel est en deux mots le système constitutionnel qui nous régitsystème au surplus qui , dans son applicatioa aux besoins habituels de la société, doit souffrir quelques exceptions accidentelles, en raison de la nature extraordinaire des choses, ou de la nécessité des circonstances. C'est ainsi que le Roi 4, comme législateur, a le droit de pourvoir lui seul par des règlemens , ou lois provisoires , à ce que peut exiger la sûreté de l'état; qu'il a de même le droit de faire seul et exclusivement à tous des ordonnances pour l'exécution des lois, lesquelles ordonnances ont aussi force de loi. C'est encore ainsi que, comme source de toute justice , le Roi lui-même a le droit de connaître de tous les différens qui sortent de l'attribution des diverses classes de tribunaux, notamment de ceux qui peuvent avoir de près ou de loin une influence quelconque sur l'administration générale, dont il est l'unique régulateur et l'arbitre suprême (1).

519. Dans un pareil ordi'e de choses , il eût été possible, à la rigueur, de déférer comme autrefois la cassation au conseil du Roi, sans lui conserver toutefois le droit abusif de l'évocation; mais comme cette réformation, même

(1) Nota. L'exercice du pouvoir royal n'est soumis à aucune responsabilité, si ce n'est celle des ministres du Roi , dont le principe est posé par la charte. Vojez les ait. i3 et 23 de cette loi fondamentale.

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sans toucher directement au fond, tend toujours à remettre en question les intérêts privés qui avaient été fixés par un jugement souverain, on a jugé avec raison qu'il était plus conforme au principe de la division des pouvoirs, de créer un tribunal spécial et unique pour en connaître : et c'est par ce motif que l'institution du tribunal de cassation, connu d'abord sous ce nom, et ensuite sous celui de cour de cassation , a traversé presque intacte les divers régimes , tour à tour républicain et raonarcliique, sous lesquels nous avons successivement passé dans le cours de la révolution , et qu'elle s'est de même trouvée appropriée à notre gouvernement actuel, quia pour base théorique, ainsi que ceux qui l'ont précédé, le principe politique de la séparation des pouvoirs.

620. On voit d'après cela , que cette institution est comme une sorte de démembrement, ou plutôt de délégation partielle des pouvoirs législatif et exécutif, tribunal politique plutôt que civil, conservateur de l'ordre jiidiciaii^, réparateur des atteintes portées aux lois, et par suite aux droits, aux intérêts, aux procédures qu'elles consacrent, censeur et juge suprême des juges, régulateur et centre des doctrines, des interprétations, des jurisprudences diverse^ que fait naître l'administration journalière de la justice (1). Il suit de là qu'en général , toutes les juridictions et toutes les matières judiciaires entrent , par la nature des choses, dans les attributions delà cour de cas-

(1) Voy. l'art, i." de la loi du 1." décembre 1790.

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sal'ion, comme cour conservatrice des lois, Oit régulatrice des jugemens. Eiï'ectlvement 11 n'y a d'exception <7i>*o/M^et(?.rc/«siV^, que pairapport aux juridictions et aux matières judiciaires administratives, qu'il n'appartient qu'au lloi de régler ou de régulariser en vertu de son pou-^ Tolr souverain d'exécution : ce qu'il fait par des arrêts, ou ordonnances, rendus en son conseil d'état qui, à cet égard, est une véritable cour administrative de réformation ordinaire^ ou extraordinaire (]).

JNous bornerons là ces réflexions, ayant à revenir par la suite sur les attributions de la cour de cassation, dans le traité de l'organisation judiciaire. Passons maintenant aux ju-

(i) Nota. Outre les raatièrcs de juridiction administrative , il est encore vrai de dire que les jugemens de laiustice militaire de terre ou de mer sont aussi, généralement parlant, hors des attributions de la cour de cassation : ce qui est fondé sur ce que la répression des crimes et délits militaires, éminemment urgente par sa nature, ne povuTait s'accommoder des lenteurs d'un recours éloigné, chargé de formes et nécessairement suspensif, par-devant un tribunal unique ; et c'est pour cela que la loi a placé , comme nous le verrons , près de chacun des tribunaux militaires ordinaires , un trihunal particidier de cassation qui a, dans sa sphère, à peu près les mêmes attributions que la cour de cassation elle-même, voy. inf , chap. 7. Mais il est également de principe, que si ces justices privilégiées, ainsi que toutes auties justices d'exception quelconques, (à part la justice administrative ) , sortent des limites de leur compétence matérielle , c'est à la cour de cassation , sur le pourvoi du gouvernement, à réprimer cet excès de pouvoir en cassant leurs décisions. Voy. l'article 44i du code d'instruction criminelle ; voy. aussi les traitcs.de droit criminel; et d'organisation judiciaire.

gemens

gemens et aux actes conti^e lesquels le recours en cassation est ouvert, soit dans l'intérêt des parties ; soit dans Fintërêt de la loi.

SECTION II

Des juffpmens ou actes susceptibles de cassa" tion, dans l'un ou F autre intérêt.

521. Rappelons-nous que les parties, soit publique soit privées, qui ont figuré dans la cause, ne peuvent attaquer en cassation que les jugemens, et que ceux-là seidement qui ne «ont susceptibles d aucune autre voie directe; au lieu que le Gouvernement peut se pourvoir dans l'intérêt de la loi contre tous jugemens ou autres actes de l'autorité judiciaire, fussentils même encore attaquables par d'autres voies directement ouvertes aux parties.

Mais dans le premier cas tous jugemens souverains , et dans le second tous jugemens et actes quelconques, sont-ils soumis au pourvoi en cassation ?

Du pourvoi, dans Vintèrêt des parties,

622. Tout jugement qui blesse l'intérêt des parties, et contre lequel elles n'ont aucun autre pourvoi direct, peut être déféré par elles à la cour de cassation , à moin? qu'elles n'y ayent

Tom. «, 18

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acquiescé, ou que la loi ne s'y oppose pour quelque motif d'intérêt public (i).

Donc par réciprocité, i.° le pourvoi en cassation n'est pas recevable, s'il existe une autre voie directe ; vu que la cassation est la dernière de toutes , ultima ratio.

2.*^ Il n'est de même pas recevable, si la partie est sans intérêt , ou autrement si le jugement ne lui fait pas un grief actuel et irréparable ; car sans intérêt réel et appréciable , il n'y a point en général d'action, donc à fortiori point d'action extraordinaire. 11 suit de là que le simple préparatoire n'est pas susceptible du recours en cassation. Quant à l'interlocutoire, c'est-à-dire au jugement non définitif qui préjuge le fond, ou qui cause à la partie un préjudice actuel et irréparable, doiton décider pour la cassation , comme nous l'ayons fait pour les autres voies dans la première partie de ce traité (2)? Oui, les mêmes règles s'y appliquent, sauf pourtant la distinction suivante qui dérive de la nature spéciale de la voie de cassation , et que nous avons également faite, savoir : que si en général l'interlocutoire est attaquable séparément et avant

(1) Peu importe que ce jugement ait été contradictoire ou par défaut ; pourvu toutefois qu'en ce dernicicas le délai de l'opposition soit expiré, ou que la partie soit autrement uon-receval)le à user de cette voie ordinaire. Voyez les lois du 2 brumaire an 4 et du 1 4 brumaire an 5, et le règlement de 17^8; voyez aussi sup. , bv. 1, 2.® part., tit. de la théorie des voies, et tit de l'opposition.

(2) Voy. sup. , n. 98 et suiv.

TITRE III, CHAPITRE I. SyS

le jugement du fond, soit cjii'il contienne un préjuge' sur le fond , soit qu'il fasse un tort actuel et iiTeparablej cependant, comme dans le premier cas le préjudice est réparable, vu que les juges ne sont pas lies par les jugemens non définitifs qu'ils ont rendus , et comme d'autre part la cassation est un moyen extrême, une ressource dernière qu'il faut aller chercher au loin et à grands frais^, la loi ne l'ouvre pas contre l'interlocutoire qui ne fait que préjuger le fond , parce qu'il n'y a pas encore nécessité absolue d'y recourir en ce cas , mais la permet seulement contre celui qui , en faisant un tort actuel et définitif à la partie, prend sous ce rapport le caractère d'un véritable jugement définitif et principal (i). Ainsi en résumé, tout interlocutoire c[ui n'a pas ce der^ nier caractère est, comme le simple préparatoire, non susceptible du recours en cassation, si ce n'est après le jugement du fond et conjointement avec celui-ci (2).

3.0 Le pourvoi est aussi non-recevable contre le jugement auquel la partie aurait acquiescé expressément ou tacitement 3 car l'acquiescé-

(1) Voy. ibid.

(2) Voy. ibid. , et loi du 2 brumaire an 4, art. i4, 11.° 1198 du bulletiu des lois; Toy. aussi code d'insh'uction criminelle, art. 4 16. Nota. Par im motif analogue, le pourvoi n'est pas ouvert aux parties contre l'aiTet de mise en accusation criminelle, qui n'est en effet qxi'ua arrêt d'instruction ; cependant cette règle reçoit exception en ti'ois cas exprimés par l'art. 299 du code criminel. Yoy. les art. 296, 297, 298 dç ce code, et 1« traité de droit crim.

276 DE lA CÂSSATIOTî.

ment est une ti-ansactlon, et le jugement ne peut faire grief à celui qui s'y soumet volontairement, volejiti non fit injuria. Exceptons cependant le cas de Tacquiescement exprès dans les matières de grand ci'iminel; car le condamné à une peine afïlictive ou infamante n'a pas la disposition directe des biens compromis par sa condamnation, c'est-à-dire de sa liberté, de son honneur, ou de sa \ie, ne^ mo auditur perire volens. Il ne peut en disposer que d'une manière Indirecte, et par l'acquiescement tacite à l'arrêt qu'il a subi, en laissant expirer le délai du recours en cassation.

4° Dans ces mêmes matières, si l'accusé a été acquitté ou absous, la partie civile n'aie pourvoi contre l'ordonnance d'acquittement, ou contre l'arrêt d'absolution , que dans le seul cas où elle aurait été condamnée à des dommages- intérêts plus forts que l'accusé renvoyé n'en avait demandé contre elle (1). Quanta la partie publique qui poursuivait l'accusation, elle nepeutse pourvoir contre l'ordonnance d'acquittement au préjudice de l'acquitté; et si elle le peut contre l'arrêt d'absolution, c'est dans un seul cas, celui où le motif de fait qui avait fondé cet arrêt se trouverait Inexact (2).

5.° Enfin, il n'y a pas ouverture au moyen de cassation dans les matières où la loi s'y refuse pour quelque motif d'intérêt public , ou

(1) Code crim., art. 4o9 et 4 12.

(2) Voy. iLid., art. 364, éog et 4io, et le traité de adroit criin.

TITRE ni, CHAPITRE T. 277

autre : c'est ainsi que les sentences cojnpromissoiresy c'est-à-dire rendues par des arbitres volontaires en matière civile, ne sont point suS'ceptibles du pourvoi en cassation j vu que d'une part, les décisions rendues par des arbitres ne sont que l'effet et l'exécution du compromis, qui est une simple convention entra les parties; que d'ailleurs, cette justice sans garantie n'a aux yeux de la loi, ni ne peut avoir d'autre avantage , que celui de terminer sommairement et à peu de frais les différens, avantage inconciliable avec l'emploi du moyen nécessairement lent et dispendieux de la cassation (1).

De même, et par cette dernière raison, les sentences du tribunal de paix en matière civile ne sont pas susceptibles de cassation, si ce n'est dans le seul cas de l'excès de pouvoir, autre que l'incompétence (2).

INous disons en matière civile, car il n'y a point de jugemeiis criminels que les parties ne puissent, à i^ison du genre d^intérét qu'ils présentent, attaquer en cassation lorsqu'ils sont souverains : à moins pourtant qu'ils n'aient été rendus par la baute-cour des pairs, ou par la justice administrative en matière de voirie, ou par la justice de prud'hommes en matière

(i) Quant aux sentences des arbitres forcés en matière de société commerciale, elles sont susceptibles de cassation, si les parties n'y ont pas renoncé. Voy. code de comm. , art. 52.

(2) Voy. la loi du 27 ventôse an 8 , art. 77, et l'ar* licle 454 du code de procédure civ. ; yoy. aussi' ini-^ n. 626.

278 DE LA CASSATIOTî".

de police commerciale, ou parla justice militaire [hors le cas de l'incompe'tence oudeTexcès de pouvoir propose par un citoyen non militaire ni assimile au militaire pour raison de ses fonctions (1)], etc., etc., etc. : toutes ces justices étant spéciales, et par cela même indépendantes de la cour de cassation, dont la juridiction matérielle est d'une nature ditFérente de la leur (2).

Du pourvoi, dans r intérêt de la loi.

523. Non-seulement, comme nous l'avons dit, les jugemens souverains et non attaquables, mais même ceux qui sont encore soumis à quelques voles directes en faveur des parties; et de plus tous autres actes faits par les tribunaux, ou par quelques-uns de leurs juges, dans l'exercice de leurs fonctions, peuvent être déférés à la cour de cassation dans l'intérêl de la loi : sauf les distinctions que nous avons également présentées, et sur lesquelles nous aurons bientôt occasion de revenir.

(1) Même art. 77 de la loi du 27 ventôse.

(2) Voy. ibid. ; voy. aussi le traité de l'organisation judiciaire et de la compétence. Nota. Les arrêts des cours criminelles spéciales ne sont également pas susceptibles du pourvoi, par la raison que la compétence de ces cours ne peut être définitivement fixée que pnr un arrêt préalable de la cour de cassation. Voy. le traité de droit crim.

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Comme en ce cas , le poui-voi n'a pour motif que l'intërét de l'ordi-e public auquel tout autre mtërét doit nécessairement être subordonné, et comme il n'a pour but que de rappeler les tribunaux ou les juges à la stricte observation de la loi, but également supérieur à toute autre considération ; il est sensible qu'aucune des restrictions ou fins de non-recevoir mentionnées au paracjraplie précédent, ne peuvent en général y mettre obstacle.

Observons toutefois que la cassation n'est ouverte que contre ceux de ces jugemens et actes qui émanent de tribunaux ou juges proprement dits , et qui sont de nature à compromettre l'ordre public. Ainsi les sentences arbitrales civiles ne sont pas plus susceptibleS^ de cassation dans l'intérêt de la loi, que dans l'intérêt des parties. De même on ne voit guère comment les décisions ou actes émanés des juges de paix en matière civile, ou des conseils de prud'hommes en matière commerciale, ou des tribunaux de police municipale en matière criminelle, toutes juridictions subalternes, restreintes dans leurs attributions, et presqu'entièrement discrétionnaires, pourraient blesser l'ordre public, et mériter l'appareil d'un pourvoi dans l'intérêt de la loi , autrement que pour l'excès de pouvoir.

Enfin, quant aux arrêtés ou arrêts des tribunaux administratifs, ils ne sont attaquables ni par le Gouvernement, ni par les parties, pardevant la cour de eassation , pour quelque cause

que ce soit, vu C[ue cette cour est mate'rieîle- Hient incompétente pour en connaître (i).

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