‹ Traité des jugementsChapitre 29 sur 54 · J. III · texte numérisé non relu

J. III

"Violation de la loi sur le fond du droit,

535. Lorsqu'en jugeant le procès au fond, les juges s'écartent d'un texte précis de la loi , ou qu'ils appliquent à la cause un texte qui lie devait point s'y rapporter ; dans l'un et l'autre cas ils violent ouvertement la loi , et leur décision peut être déférée à la cour de cassation par la partie intéressée , à défaut de toute autre voie directe (i).

Mais remarquons bien que pour autoriser ce recours, il faut qu'il y ait eu contravention à une disposition formelle de la loi écrite; car si le tribunal n'avait fait (:\\\e se mettre en oj> position avec un principe de jurisprudence, ou avec un usage reçu, ou avec une loi abrogée ou tombée en désuétude, ou même avec les motifs ou avec l'esprit d'une loi positive , on no pourrait pas dire qu'il a contrevenu formellement à la loi , et sa décision ne serait pas susceptible du pourvoi , quand même elle ferait

(i) Voy. les lois fies i."" (l«'ccmlire 1790. cl 27 Tcntosc an 8, l'acte constitut. de la même année, et le code d'inst. crim, de 1808,

TITRE III, CHAPITRE II. 2g5

grief à la partie, vu que le mal-jngé n'est pas une ouverture de cassation. Il en serait de même, si le tribunal avait refuse d'étendre la loi par analogie d'un cas à un autre, quelque i-aisonnable que pût être l'induction ^u'il n'aurait pas voulu admettre; ce refus serait en effet ime contravention, mais à l'esprit tout au plus, et non au texte de la loi.

A plus forte raison, le déciderait-on ainsi pour le cas d'une application trop scrupuleuse que le tribunal aurait faite d'un texte de loi , contre la raison et l'équité naturelle. Il y aurait encore là mal-jugé, et non pas violation de la loi (i).

Observons en outre que pour fonder le recours en cassation , il ne suflit pas que le tribunal se soit mis textuellement en opposition avec la loi dans les motifs de son jugement; car les motifs ne sont par eux-mêmes susceptibles d'aucun pourvoi , et le tribunal ne peut blesser la loi ou les intérêts des parties que par le dispositif seulement de sa décision, et non par les raisonnemens bons ou mauvais qui la précèdent (2).

536. Pourrait-on se pourvoir en cassation contre un jugement qui aurait refusé d'ordonner l'exécution d'un contrat, ou qui aurait ordonné l'exécution d'un contrat résolu par les parties ou par les voies légales, ou

(1) Voy. l'avis du conseil d'état du 3i janvier 1806, n.° 1290 du bulletin de cette année.

(2) Ibid. , et art. 7 de la loi du 20 avril 1810, n.° 535 1 du bulletin de la même année.

2g6 DE LA CASSATION

qui aurait faussement interprété les clauses d'une convention? en un mot, la violation de la loi du contrat est-elle une ouverture de cassation? Pour l'affirmative, on a dit et jugé pendant long-temps que les contrats sont des lois pour ]es parties; que le code civil qui leur donne cette qualification, en prescrit l'exécution de bonne foi , s'ils n'ont pas été révoqués légalement; qu'il trace de plus les règles qui doivent servir à leur interprétation (i) : d'où il suit qu'en contrevenant au contrat , le tribunal viole expressément la loi civile qui en assure TefTet. Mais cette jurisprudence est aujourd'hui abandonnée et avec raison. Lorsqu'un tribunal déroge ou paraît déroger à une convention, ce sont nécessairement les circonstances de la cause qui le déterminent à en agir ainsi; car l'exécution ou la révocation ou l'interprétation des conventions, tout cela est subordonné à la bonne foi , et les considérations de bonne foi sont de pures questions de fait , qui ne sont pas du ressort de la cour de cassation. L'erreur dans laquelle on était tombé, en admettant indistinctement tous les pourvois fondés sur ce motif, se fit principalement sentir à l'époque de la publication de la loi du iG septembre 1807, qui décide notamment qu'après deux cassations successives prononcées dans la même cause, s'il y a un troisième pourvoi fondé sur les mêmes motifs que les précédens, la cour est tenue d'en référer au gouvernement , pour qu'il interprète la loi par un

(1) Voy. code civ. , art, ii34, ii56 et suiv.

TITRE TII , CHAriTRE II. 297

'règlement d'aclminlstration publique (1) : or il est évident que le gouvernement ne peut interpréter les conventions privées, ni comme législateur ni comme juge, les conventions et les droits qui en dérivent n'étant jamais directement à sa disposition, si ce n'est en matière administrative (2). Aussi est-il maintenant reçu que la violation de la loi du conti^at n'est pas un moyen de cassation, à moins que le tribunal n'ait violé en même temps d'une manière directe et expresse la loi civile cpii en règle l'effet ou le sens : comme si un tribunal avait décidé positivement qu'un contrat légalement formé, ne doit pas faire la loi des parties, ou qu'il eût refusé formellement d'y applk[Lier les principes d'interprétation établis par le code eiyil, etc. {3).

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