‹ Traité des jugementsChapitre 30 sur 54 · IV · texte numérisé non relu

IV

Contrariété d'arrêts ou de jugemens souverains.

537. Nous avons vu précédemment que la contrariété entre deux arrêts ou jugemens souverains constitue une véritable violation de cette loi écrite cfui assure à la chose jugée un

(1) Voy. cette loi sous le n.° 2791 du bulletin de

(2) Voy. sup., n. 5i8j et le traité de l'organisatioa judiciaire.

. (^) ^'f>y- les recueils des arrêts de la cour de cassation , et les commentateurs ; voy. aussi rép, et question» de M. Merlin, y.» cassation,, etc , etc.

298 DE LA CASSATI01S-.

effet et une exécution irrévocables; mais que !a contrariété n'existe réellement, que lorsque les deux jugemens concernent le même objet, la même cause, et les mêmes personnes agissant en la même qualité (1).

Il y a du reste, comme nous l'avons dit au même lieu, une différence à faire suivant que les jugemens contraires ont été rendus par le même tribunal, ou par deux tribunaux différens. Dans le premier cas, il est possible ([ue la contrariété ne soit que l'effet d'une erreur de fait, ou d'une inadvertance involontaire de la part du tribunal; elle n'est alors qu'une ouverture de requête civile et non de cassation : il est aussi possible à la rigueur que le tribunal se soit mis volontairement en contradiction avec lui-même, en rejetant à tort l'exception de la cbose jugée, cas auquel la contrariété qu'il a commise devient ouverture de cassation, et non pas de requête civile (2). Dans la seconde hypothèse au contraire , c'est-à-dire celle où les deux jugemens contradictoires émanent de tribunaux différens , la cassation est la senle vole à prendre, soit que l'erreur du tribunal qui a rendu le second jugement ait été volontaire ou Involontaire (3). En effet quand c'est le tribunal lui-même qui a rendu les deux jugemens contradictoires, comme ils sont tous deux son ouvrage, il est compétent pour juger s'il y a ou non une contrariété telle

(1) Voy. code civ. , art. i55i, et sup. , n. 474 et suiv-

(2) Ibid.

(3) Code de proc. civ. , art, 5o4.

entre eux, que le dernier ne puisse pas subsister, et il sait mieux que personne ce qu'il a entendu décider par l'un et par l'autre. Les parties d'ailleurs ne sont censées avoir quasicontractë par-devant lui lors du second jugement, que sous la condition re'solutolre de la requête civile. Mais lorsque les jugemens contradictoires ont ëte rendus par deux tribunaux difFérens, outre que le quasi-contrat des parties ne peut avoir ëte' subordonné par-devant aucun des deux à la même condition résolutoire, il est certain en outre que ni lun ni l'autre de ces tribunaux n'est compétent pour dëcider de la contrariété prétendue existante entre lem^s décisions respectives; car ils ne sont pas juges l'un de l'autre, leur autorité ou du moins celle de leurs jugemens étant également souveraine.

On ne regarde pas au sm^plus comme tribunaux différens les différentes chambres ou sections d'une même cour ou d'un même tribunal : en ce cas la contradiction n'est que moyen de requête civile (1).

Peu importe d'un autre côté que les jugemens contraires aient été rendus par deux tribunaux de même nature et degré, ou de nature et de degrés différens, si leurs décisions ont toutes les deux la force de la chose jugée; la contrariété n'en existe pas moins entre deux

(1) Ibid. Nota. Rappelons-nous que la requête civile n ayant pas lieu en matière criminelle, la contrariété de jugemens est toujours un moyen de cassation pour les parties , soit que ces jugemens aycnt été rendus par deux tribunaux différens, ou par le même tribunal.

3oo DE LA CASSATION.

décisions souveraines, et ne peut donner ou-

wertui^e qu'au pourvoi en cassation (i).

SECTION II

Des ouvertures de cassation dans V intérêt de la loi.

538. Quoique en général on puisse affirmer que toute violation de la loi blesse plus ou moins directement l'ordre public, et qu'ainsi des diverses ouvertures de cassation mises à la disposition des parties, il n'en est aucune qui ne semble devoir opérer de la même manière en fliveur du gouvernement, dans l'intérêt de la loij cependant la similitude n'est point entière, comme il est facile de s'en rendre compte, en considérant ces diverses ouvertures dans leur rapport avec l'intérêt général. 11 n'y en a qu'une seule dont les règles et les effets soient absolument les mêmes sous l'un et l'autre point de vue de l'ordre public ou de l'intérêt privé, c'est la violation textuelle de la loi sur le fond du droit, qui a fait l'objet du paragraphe trois de la section précédente , et dont en conséquence nous nous dispenserons de parler ici ime seconde fois. Mais quelles sont donc les distinctions à faire par rapport aux autres?

559. Rappelons - nous d'abord, en ce qui concerne l'incompétence, qu'elle se distingue en absolue et relative. Nul doute que la première ne soit un moyen de cassation dans l'in-

(i) Iljid.

TTTRE III, CHAPITRE II. 3oi

térêt de la loi, comme dans l'intërét des parties. IVul doute ^core qiie la seconde, c'est-à-dire l'incompétence relative, ne doive être interdite comme moyen de cassation au gouvernement dans l'intérêt de la loi , aussi bien qu'aux parties elles-mêmes, si elle n'a point été proposée par ces dernières en temps utile; car à défaut de ce déclinatoire, le ti'ibunal s'est trouvé légitimement et compétemment saisi de la cause. Mais en supposant que le déclinatoire ait été proposé, et que le tribunal n'y ait pas eu d'égard, le procureur général de la cour de cassation , à supposer par impossible qu'il veuille se pourvoir pour cette cause dans l'intérêt de la loi, y sera-t-il recevable, quand la partie intéressée a négligé de le faire elle-même dans le délai prescrit? La négative nous paraît plus que plausible, par la raison que la partie, en renonçant au pourvoi, reconnaît implicitement que l'incompétence du tribunal ne lui a fait aucun grief, et ratifie en quelque sorte le jugement rendu contre elle : or la i^tification qui équivaut au mandat, a un effet .rétroactif (i) ; c'est donc comme si la partie avait reconnu la juridiction avant le jugement , en se désistant du déclinatoire, cas auquel il est certain que la loi n'aui-ait pas été blessée. 5^0. A l'égard de l'excès de pouvoir , on peut dire que le plus généralement et par sa nature il intéresse directement l'ordre public, quand même l'intérêt privé paraîtrait en avoir

(i) Voy. 1. 56, ff. dejudic; et 7, cod. ad senatâs-, comuli. Mactd,

3o2 DE LA CASSATIO?r.

seul été lésé; vu que dans tous les cas le juge se livre à l'arbitraire et change la justice en despotisme, ])ar cela seul qu'il sort des bornes de son autorité légale. Comme néanmoins le mot d'excès de pouvoir a une acception trèsétendue et pour ainsi dire indéterminée, ne pourrait-il pas consister dans des actes si légers et d'iuî intérêt tellement individuel, que le pourvoi dans l'intérêt de la loi fût inutile et sans objet? C'est par exemple un agent du gouvernement qui, par un abus manifeste de ses fonctions, aura porté un préjudice quelconque dont la réparation est urgente, et qui, poursuivi en justice, ne se sera pas pi^évalu du privilège établi en sa faveur par l'art. 76 de l'acte constitutionnel du 22 frimaire an 8, (acte qui, pour le dire en passant , ne semble pas s'apparenter fort convenablement avec la charte) : le tribunal le condamne, sans autorisation préalable du conseil d'état, par un jugement souverain contre lequel il ne se pourvoit pas. Nous croyons qu'en ce cas il serait difficile de motiver, sur des considérations bien réelles d'ordre public , le pourvoi dans l'intérêt de la loi contre un jugement, que la justice approuve et que l'esprit de la loi ne peut contredire. Avouons pourtant qu'en principe, aucune fin de non-recevoir ne peut être opposée au gouvernement, agissant ainsi dans l'intérêt de la loi (1); mais encore faut- il qu'il y ait intérêt, et surtout qu'il y ait loi.

54i. L'inobsei'vation des formes de proce'-

(i) Voy. sup., n. 5o8; ctc.

TITRE m, CHAPITRE IL 3o3.

<3iire dans les jugemens ou autres actes, donne encore indubitablement ouTcrture à la cassation dans l'intérêt de la loi, comme dans l'intërét des parties; et ce moyen s'applique même, si l'on veut, avec plus d'étendue en faveur du premier de ces intérêts, du moins en ce sens que toute irrégularité en peut être l'objet , rigoureusement parlant, quand même la peine de nullité n'y serait point attachée; car on peut dire qu'il importe toujours à l'ordre public que le juge qui s'est écarté de la règle , y soit j-amené par un jugement de censui^e qui ne lui permette plus de la méconnaître ou de la> négliger à l'avenir. Mais quant à la violation des foniies prescrites à peine de nullité, il nous semble qu'elle ne doit donner lieu à la cassation dans l'intérêt de la loi, que subordonnément à la même distinction que nous avons admise plus haut relativement au moven dincompétence (i). Du reste toutes les nullités quelconques, même celles qui ne seraient que movens de requête civile pour les parties, peuvent être déférées à la cour de cassation dans l'intérêt de la loi; parla raison que la requête civile n'est pas un moyen ouvert, dans cet intérêt,, contre les jugemens (2).

542. Enfin la contrariété d'arrêts ou de jugemens est de même une ouverture de cassation dans l'im et l'autre intérêt; mais peu importe que les deux jugemens aient été rendus par le même tribunal, ou par deux tribunaux

(i) Voy. sup., n. 538. ,

(2) Voy. le tit. précédent

3o4 DE LA CASSATION.-

diiTerens; peu importe qu'ils soient susceptibles, ou non susceptibles d'une autre voiej il siifTil que la violution de la chose Jui^ee soit de nature à exciter la sollicitude du gouvernement, pour autoriser le pourvoi dans l'intérêt de la loi contre le dernier de ces jugemens : ce cpii ne peut toutefois arriver que dans des cas très-rares, vu le peu d'influence qu'a en gênerai sur l'ordi-e public cette espèce de contravention.

A qui appartient le pourvoi en cassation.

545. il eus devons encore distinguer ici entre le pourvoi dans l'intérêt des parties, et le pourvoi dans l'hitêrêt de la loi.

En ce dernier cas l'action ne peut être exercée qu'au nom de la loi, c'est-à-dire au nom du pouvoir roval qui la représente et qui est seul chargé de la défendre, ce quMl fait par le ministère de son procureur généi'al près la cour de cassation. Ainsi le pourvoi dans l'intérêt de la loi n'appartient qu'à cet officier public, à l'exclusion de tout autre agent quelconque du gouvernement (i).

(i) Yoy. la loi du 27 ventôse an 8, art. 8o et 88; et les art. 44 1 et 442 du code d'inst. crim- Nota. Il i>'y a

TITRE III, CHAPITRE III. 3o5

544. Au contraire le pourvoi dans l'intérêt des parties appartient soit aux individus, soit aux officiers du ministère public; mais avec quelques distinctions qu'il faut noter (i).

Relativement à la partie publique, sa qualité est la même pour attaquer le jugement, soit qu'il s'agisse des matières civiles ou des matières criminelles, en observant néanmoins qu'au criminel elle a toujours cette qualité, au lieu qu'elle peut ne pas l'avoir en matière civile.

Le ministère public n'a en effet le droit d'attaquer un jugement, par quelque voie que ce soit, que lorsqu'il exerçait lui-même l'action dans l'instance où est intervenu ce jugement : or il n'a d'action que comme partie principale, et non pas comme partie jointe. Quand il plaide pour le Roi en matière civile soit en demandant soit en défendant, ou qu'il poursuit l'action publique en matière criminelle, actions qui n'appartiennent qu'à lui; c'est alors qu'il est partie principale dans la cause. Quand il n'est chargé que de conclure dans les affaires civiles qui sont de communication, c'est-à-dire qui intéressent l'état, les communes, les mineurs et autres personnes

qu'un seul cas d'exception, c'est celui de l'acquittement de l'accusé en matière de grand criminel, la loi autorisant en ce cas le ministère public près la cour royale a se pourvoir contre l'ordonnance d'acquittement, mais seulement dams l'intérêt de la loi. Yoj. code criminel, art. 4og.

(i) Voy. le règlement de i/SS, et le code d'instruction crfaninelle.

Tom. 2. ao

3o6 DE LA CASSATION.

privilégiées, mises par la loi sous sa proteclioî* spéciale ; en ce cas il est seulement partie jointe, car il ne fait que joindre ses conclusions aux leurs dans l'intérêt de la justice : il n'a point alors le droit d'agir, ni consequemment le droit de se pourvoir par aucune voie contre le jugement. Ce dix)it n'appartient qu'aux personnes privilégiées qui , si elles l'exercent, trouveront devant le tribunal saisi de leur pourvoi lui autre oJBicier du ministère public, pour conclure de nouveau sur ce pour- Toi en la même qualité de partie jointe (i).

Mais quels sont les individus, privilégiés ou non, qui peuvent agir en cassation? Ce sont ceux qui étaient personnellement en qualité dans le jugement, ou encore ceux à qui ce jugement est opposable, soit qu'ils représentent les parties comme étant leurs ayans - droit , soit qu'ils aient été représentés par elles dans la cause. ÎSous n'avons pas besoin de répéter ici les explications que nous avons donnée* précédemment sur ce qu'on entend par ay cuiscause, il nous suffit d'y renvoyer (2).

Toutes les règles dont nous venons de parler, concernant la qualité des parties publique ou privées pour se pourvoir en cassation^ s'appliquent généralement, soit aux matières civiles, soit même aux matières criminelles.

Piemarquons toutefois que , dans ces dernières, le droit de se pourvoir en cassation contre les jugemens ou arrêts , peut se trou-

(1) Voy. le traité de l'organ. judic.

(2) Voy. sup., n. 3oo à ZoS, 344 et suiv. , Sgg, etc.

TITKE III, CHAPITRE ITT. 30^

ver restreint par quelques considérations supérieures, que nous ne ferons qu'indiquer ici en peu de mots, vu qu'elles seront développées ailleurs (i).

545. D'abord, quoiqu'en général toute partie condamnée ait qualité pour se pourvoir en cassation contre le jugement souverain ou arrêt définitif qu'elle a subij cependant ia loi en refuse le droit au contumax, qui ne mérite pas les avantages du droit commun , et qui a d'ailleurs un moyen plus simple de faire tomber son arrêt de condamnation, en se représentant volontairement ou forcément pendant un délai de vingt années à partir de cet arrêt (2).

En second lieu si , suivant la règle ordinaire, on n'est pas recevable à profiter de l'action ou du pourvoi d'autrui , à moins qu'on ne soit son ayant-cause, cette règle reçoit exception en matière criminelle proprement dite. Car supposons que le condamné ait refusé ou négligé de se pourvoir, et ({ue la partie publique ait attaqué l'arrêt dans le délai prescritle recoui's de celle-ci sert au condamné en ce sens que, si la cassation est prononcée, le fond doit nécessairement être renvoyé pardevant une autre cour ou tribunal, pour y être jugé de nouveau (3). H y a ici une sorte de dérogation au principe de l'individualité^ mais

(1) Voy. le traité de droit crira.

(2) Ibld., et code d'inst. crim. , art. 473, 4/6, 635 et 64i.

(3) Ibid. , art. 4o8 ; et loi du 20 avril 1810, art. 7; voj. aussi le chap. 6 ci-après.

3o8 DE LA CASSATION.

dérogation que riiumanité réclame, et qui dérive principalement de la règle : nemo audiiur perire voient.

Troisièmement enfin, nous avons déjà dit que dans le cas du renvoi de l'accusé, ni la partie publique ni la partie civile n'ont qualité pour se pourvoir à son préjudice contre l'ordonnance d'acquittement; c'est-à-dire que le recours de la première dans l'intérêt de la loi , et celui de la seconde pour raison de Tultrà petita y ne peuvent jamais avoir pour effet de remettre en question l'acquittement prononcé, quelques nullités que présente ou l'ordonnance, ou la procédure antérieure: ce c{ui est fondé sur la maxime , non bis in idem, et sur la présomption inattaquable de l'innocence, après l'épreuve du débat criminel, etc., etc. (i).

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