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CHAPITRE IV

Quelles sont les conditions du pourvoi.

546. Yij n'est aucune des voies pour se pourvoir contre les jugemens qui ne soit soumise à certaines conditions, les unes relatives à la forme que la loi exige jiour les régulariser, les autres concernant le délai dans lequel la loi les circonscrit pour mettre un terme aux contestations.

(i) Voy. sup.; n. 622, et le traité de droit crijji.

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Quelques-unes ne peuvent être exercées qu'avec des précautions préalables dont le but est d'en prévenir l'abus, ou d'assurer l'effet de la peine pécuniaire que doit encourir la partie qui en aurait usé témérairement.

La cassation étant une voie extraordinaire de réformation contre les jugemens qui ont la force de la chose jui^ée, voie éloignée, dispendieuse , et peu favorable sous ces divers rapports, est nécessairement plus que toute autre subordonnée à ce double genre de conditions : on ne doit pas croire cependant qu'elles soient prescrites dans tous les cas sans exception.

D'abord, par les raisons que nous avons cidevant exposées, le gouvernement n'a aucune condition à remplir, lorsqu'il se pourvoit dans l'intérêt de la loi.

En second lieu, lors même qu'il s'agit du pourvoi dans l'intérêt des parties, il faut encore distinguer, suivant qu'il est exercé par la partie publique ou par la partie privée, et suivant que cette dernière partie attaque en cassation un jugement civil ou un jugement criminel; encore y a-t-il une distinction à faire entre les matières de petit, et les matières de grand criminel , en ce qui regarde cette même partie privée.

Nous ferons remarquer ces différentes exceptions, en examinant successivement les conditions, exigées pour l'admissibilité du pourvoi dans l'intérêt des parties, et qui sont en général prescrites rigoureusement, c'est-à-dire à

3lO DE LA CASSATro:s'.

peine de fin de non-recevoir : c'est ce qui fera le sujet des deux sections suivantes.

SECTION PREMIÈRE

Des conditions préalables.

547. Ces conditions consistent, i.° dans la consi£;nation d'amende; 2.° dans l'admission préjudicielle du pourvoi par la section des requêtes de la cour de cassation.

La première n'est imposée cpi'à la partie privée seulement, et non à la partie publique, qui ne peut jamais être taxée de témérité quand elle attaque un jugement, et qui d'ailleurs n'agit que comme mandataire du pouvoir royal. La partie privée n'y est elle-même astreinte que dans les matières civiles et dans les matières correctionnelles ou de police, mais non dans les matières de grand criminel; car on ne peut lui imputer à faute de recourir à une voie légale pour s'affrancliir, s'il est possible, de la peine personnelle, et de l'infamie qui résulte de toute condamnation criminelle proprement dite (1).

(1) V. code crlm., art. 420. Nota i.° Ce motif de dispense ne s'applique point à la partie civile qui se pourvoit contre un arrêt de grand criminel j aussi doit-elle consigner l'ameade à peine de déchéance. Voy. ibid. , art. 419.

Nota 2." Si l'arrêt de la cour criminelle n'avait prononcé que des peines correctionnelles ou de police, le condamné qui se pourvoit devrait-il consigner? Non, car il était accusé criminellement, et il a subi l'épreuve d'une instruction criminelle. Voy. l'art. 420 du code d'inst. crim., et M. Carnot sur cet article.

TITRE ITT, CHAPITP.E IV. 3ll

Quant à la seconde condition, elle est commune à tout réclamant quel qu'il soit , mais dans les matières civiles seulement.

Enfin, comme nous l'avons dit plus haut, ni l'une ni l'autre des conditions dont nous parlons n'est applicable au pourvoi civil ou criminel , dans le piu' intérêt de la loi,

De la consignation.

548. Aucune personne privée quelconque, privilégiée ou non, n'est recevable à se pourvoir en cassation contre un jugement civil, ou contre un jugement correctionnel, ou de police, qu'en justifiant par une quittance du receveur, de la consignation ou paiement qu'elle a dû faire entre ses mains , d'une somme de cent cinquante francs si le jugement ou arrêt attaqué a été rendu contradictoirement, et de moitié de cette somme s'il a été rendu par défaut (i).

Il y a pourtant une sorte de privilège qui dispense de la consignation, mais non de l'amende ; c'est celui de l'indigence , pourvu qu'elle soit constatée par un certificat du maire, revêtu du visa du sous-préfet et de l'approbation du préfet. La partie doit joindre à sa requête ce certificat, et un extrait de sa cote

(i) Voy. les lois des 2 brumaire an 4 , et i4 brumaire an 5; voy. aussi l'art. 4i9 du code d'instruction crimiaelle.

3l2 DE LA CASSATION.

d'imposition, le tout à peine de fin de nonrecevoir (j).

De même, au cas contraire, elle doit joindre à sa requête la quittance de consignation qu'elle a obtenue du receveur. Si pourtant elle n'avait produit cette quittance que postérieurement à sa requête , elle ne serait pas déclarée non-recevable; pourvu qu'elle en eût justifié avant tout arrêt rendu sur son pourvoi, et pourvu encore que cette quittance établît que la consignation a été réellement faite dans le délai de ce même pourvoi (2).

Quand nous disons que toute partie privée doit consigner , nous devons entendre seulement ceux cfui agissent dans un intérêt purement individuel, et non pas ceux qui représentent l'état comme personne privée; attendu que l'état ne peut jamais êti-e passible d'aniende envers l'état (5).

Si plusieurs parties se pourvoient ensemble contre un jugement ou arrêt, une seule consignation suffît pour toutes, lorqu'elles n'ont qu'im seul et même intérêt; mais si elles ont

(1) Voy. ibid. , et loi du 8 juillet i/gS; et codecrnn., art. 420, 436.

(2) Voy. lerépertou-e de M. Merlin, v," cassation ^ 5. 5. Mais voy. art. 419, code crim. , qui ne prononce pas la déchéance à défaut de consignation dans ce délai ; et le commentaire de M. Cainot sur ce même article.

(3) Ai-ticle 17 de la loi du 2 briuuaire an 4 5 et code çrim.j art. 420, 436.

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des intérêts difierens, il faut autant de consignations que de parties (i).

On doit décider de même du cas où une partie se pourvoirait contre plusieurs arrêts ou jugemens rendus dans la même cause : selon que ces jugemens sont ou ne sont pas la conséquence les uns des autres, une seule consignation suffit, ou il faut autant de consignations qu'il V a de jugemens. 11 en serait encore de même si la partie se pourvoyait successivement contre plusieurs dispositions séparées du même jugement, suivant la règle : tôt capita, tôt judicia.

Mais la loi dispense les parties de consigner lorsqu'elles se pourvoient, pour raison de ce qu'un tribunal du second degré aurait mal à propos admis l'appel d'un jugement souverain par sa nature, comme encore pour cause de contrariété entre deux arrêts ou jugemens souverains. Ces deux ouvertures se constatent effectivement par le fait même, ce qui écarte toute apparence de témérité de la part du réclamant (2).

§. ir.

JDe V admission préalable , par la section des requêtes.

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