Pour prévenir l'abus qu'on pourrait
(1) Répertoire de M. Merlin à Tendroit cité plus haut -, voy. aussi Tarrét de cassation rapporté par M. Sirey au tome 21 de son recueil , i."^^ pai't. , page 98.
^2) Voy. le règlement de lySS.
3l4 DE LA CASSATION,
faire du pourvoi en matière civile y et pour éviter que la section civile de la cour de cassation se trouve surchargée d'ime foule de demandes sans ap])arence de fondement, qui ne devraient leur naissance quà la légèreté, ou à la chicane, ou à la mauvaise humeur des parties, la loi a voulu qu'aucun pourvoi ne pût parvenir à cette section, sans avoir été préalablement reconnu régulier dans la forme, recevahle en lui-même, et tout au moins vraisemblable au fond, par un arrêt d'admission de la section des requêtes rendu, sur les conclusions du procureur général, dans les formes prescrites (i).
Cette condition , dont aucune partie n'est exempte, peut être considérée comme une sorte d'autorisation nécessaire pour intégrer la personne ou pour mieux dire la qualité du réclamant, et sans laquelle son pourvoi ne serait pas reçu par la section civile de la cour de cassation.
Mais il en est autrement dans les matières soit de grand , soit même de petit criminel; par la raison que rien de frustratolre ne se fait en justice: or que servirait d'astreindre la partie publique ou le condamné à demander, pour se pourvoir contre ces sortes de jugemens, une autorisation qui ne pourrait en aucun cas leur être refusée? L'intérêt de la vindicte publique d'une part, et de l'autre celui de la vie, de la liberté, de l'honneur, ou même
(i) Voy. le règlement tle lySS , et les lois des i.*' décembre 1790, 2 brumaire an 4, et 27 yentôse an 8.
TITRE in, CHAPITRE IV. 3l5
Pintërêt toujours important, quoique moins sérieux, du crédit et de la considération personnelle, que compromettent les jugemens criminels, correctionnels, ou de police, présentent en effet un caractère de gravité relative, il est vrai, mais d'une nature telle, qu'aucune considération d'intérêt public ou autre ne peut leur interdire la plainte, ni leur fermer l'accès devant les tribunaux (i).
SECTION II
JDes conditions de formes y et de délais.
55o. Le pourvoi dans l'intérêt de la loi n'est astreint à aucune de ces conditions. Le procureur général près la cour de cassation dénonce, par un simple réquisitoire signé de lui, le jugement ou l'acte judiciaire qu'il veut faire casser ou annuUer. S'il se pourvoit d'office, il ne le peut qu'après l'expiration de tous les délais; mais il n'y a plus, de ce moment, aucun terme à son action. S'il se pourvoit en vertu des ordres du gouvernement , il peut agir avant , comme après l'expiration des délais, et en quelque temps c[ue ce soit.
Mais il n'en est pas de même des parties publique ou privées, qui veulent se pourvoir dans leur intérêt respectif; elles sont également nonrecevables , généralement parlant, à défaut d'une observation stricte et rigoureuse des formes etdes délais prescrits.
(i) Code crim., art 426.
3l6 DE LA CASSATIOîT.
Ces formes et délais différent cepend»ant, comme nous allons le voir, selon qu'il s'agit des matières civiles ou criminelles.
Formes du pourvoi.
551. En maiière criminelle , le pourvoi soit de la partie publique, soit de la partie civile, soit du condamné, se forme au greffe du tribunal quia rendu le jugement, par une déclaration que le greffier inscrit dans un registre ad hoc (i). Cette déclaration doit être signée par la partie, ou par son avoué, ou par un fondé de pouvoir spécial, auquel cas le pouvoir reste annexé à la déclaration; elle doit en outre être signée par le greffier : et si le déclarant ne peut ou ne veut signer, le greffier en fait mention (2).
Quoif[ue la loi ne prononce pas la déchéance à défaut de déclaration dans les formes ci-dessus, on conçoit pourtant que la nullité serait ici substantielle (5).
Pour le surplus des fonnes à remplir, il faut distinguer entre le condamné, la partie civile, et le ministère public.
(1) Si le condamné est détenu, il ne peut pas faire sa déclaration au greffe; alors le grefiîer va en prison la recevoir: aussi la loi dit-elle en général, que cette déclaration doit être faite au grejjier. \oy. code crim., art. 373 et 417.
(2) Ihid.
(3) ILid.
TITRE m, CHAriTRE IV. Siy
1 ;" Le condamné, par jugement même desimpie police, à une peine emportant privation delà liberté, ne peut être admis à se pourvoir qu'en, joignant à sa réclamation , ou son procès-verbal d'écrou pour prouver qu'il est en état, c'està-dire incarcéré, en exécution de ce jugement, ou l'ordonnance de la chambre du conseil qui l'a rais provisoirement en liberté sous caution (i). Si cependant son pourvoi était motivé sur l'incompétence, il lui suffirait de se faire écrouer dans la maison de justice du lieu où siège la cour de cassation, en vertu du visa du procureur général près ladite cour , apposé sur la demande qu'il en aurait faite à ce magistrat (2).
2.0 L'officier du ministère public qui se pour* voit, n'a autre chose à faire que l'acte de déclaration au greffe signé de lui; il doit pourtant encore le notifier à la partie contre laquelle est dirigé ce pourvoi , dans les trois jours de l'inscription au greffe, mais non à peine de déchéance (3).
3.0 Enfin la partie civile, outi'e sa déclaration au greffe, et la notification qu'elle en a
- (1) Ibid. , art. 421- On appelle «^crow^ Facte qui constate la remise du prisonnier au geôlier. Voy. le traité de proc. civ. Quant à la mise en liberté sous caution, qui n'a lieu suivant le droit commun qu'en matière correctionnelle seulement, mais qui parait ici autorisée en matière de police , voy. le traité de droit crim. ; voyez aussi le commentaire de M. Cai'uot sur l'art. 42i du code crim.
(2) l'nd.
(3) Ibid., art. 4 18.
3i8 DE LA CASSATION.
«lu faire, de même que la partie publique, à ce^ lui contre qui elle se ])ourvoit, est encore tenue (le joindre à sa réclamation, ou au moins de produire ])ostérleurement, une expédition authentique de Farrét. Mais au défaut de ces deux dernières formalités la loi n'attache pas la peine de la déchéance. Si pourtant la partie civile n'avait pas déféré à la sommation qu'oiï lui aurait faite de produire l'arrêt, elle pourrait être déclarée non-recevable par la cour de cassation (i).
Du reste le condamné ou la partie civile ont la faculté de déposer au greffe où ils ont fait leur déclaration de pourvoi, une requête à la cour de cassation contenant leurs moyens et les pièces qu'ils veulent y joindre. Le greffier leur en donne une reconnaissance, en fait un inventaire, et remet le tout au magistrat chargé du ministère public, qui l'adresse au ministre de la justice, pour qu'il le transmette à la cour de cassation. Mais les requêtes et pièces pourraient aussi être envoyées directement au greffe de cette cour par le condamné et la partie civile. Quant au ministère public, c'est toujours au ministre de la justice qu'il adresse luimême son pourvoi, avec les pièces du procès (2).