‹ Traité des jugementsChapitre 33 sur 54 · En matière civile , la forme du pour · texte numérisé non relu

En matière civile , la forme du pour

(1) I])id. , art. 4igj voy. les observations de M. Cariiot sur cet article.

(2) Ibid., art. 422, 423 et 424, L'envoi de la partie publique ne se fait que dix jours après la déclaration , pour laisser le temps au réclamant de déposer sa requête et ses pièces j même art. 423.

Toi consiste dans une requête libelle'e, et signée par im avocat à la cour de cassation. Le demandeur doit y joindre la copie du jugement ou de l'arrêt qui lui a été notiiiée, ou une expédition authentique de ce jugement ou arrêt, et de plus sa quittance de consignation d'amende; il y joint aussi toutes les pièces qu'il juge nécessaires.

Le dépôt du tout est fait au grefïe de la cour dans le délai du pourvoi , qui ne prend date que par l'acte du greffier constatant ce même dépôt (1).

£n marge de la requête, un rapporteur est nommé par le président de la section des requêtes. A l'audience, ce juge fait publiquement le rapport de la requête, sans énoncer son opinion; l'avocat du demandeur peut présenter ses obsei'\"ations. Toute cette procédure préliminaire n'ayant pour objet cpie l'autorisation du pourvoi, se fait naturellement sans contradicteur; et l'adversaire du réclamant n'est point admis à se faire entendre , à moins que la cour n'ait décidé qu'il sera mis en cause : ce qui dépend, des circonstances. La section prononce enfin, le ministère public entendu, ou le rejet ou l'admission de la requête.

(1) Nota. Le ministère public peut se borner à envoyer un simple acte de déclaration de son pouiToi au ministre de la justice , pourvu qu'il y joigne la copie ou expédition du jugement ou arrêt. Le ministre adresse lui-même ces pièces au procureur général de la cour de cassation qui les dépose au gi-effe , sans avoir l)esoin du ministère d'un avocat. Yoy. quest. de M. Merlin, v." cassation j tome 2, page i63, i/« édit.

Si elle est rejetée, le pourvoi ne peut être reproduit; si elle est admise, le réclamant fait sli];nilier l'arrêt d'admission à son adversaire, avec assignation devant la section civile, qui statue définitivement sur le pourvoi. L'assigr nation est donnée dans la forme ordinaire de l'exploit d'ajournement; elle doit contenir, à peine de nullité, le nom de l'avocat constitué pour le demandeur (i).

Délai du pouri>oi.

555. Ce délai n'est pas le même en matière civile, et en matière criminelle; mais il est éga^ lenient fatal dans tous les cas, c'est-à-dire pres^ crit à peine de déchéance (2).

En matière criminelle , correctionnelle ou de police, le délai général est indistinctement pour le condamné, la partie publique, et là partie civile, de trois jours francs à partir du jour, c'est-à-dire commençant à courir le lendemain du jour du jugement ou arrêt pro-^ nonce contradictoirement au poursuivi, soit que celui-ci ait été condamné oii non.

Si le jugement ou arrêt n'est pas contradictoire, il faut distinguer entre les jugemens cor-

(1) Voy. le règlement de lySS, la loi du i.*"^ décembre 1790, celle du 2 brumaire an 4, et celle du 20 avril 1810.

(2) Voy. le règlement de ijSS, et code crim., art. 3/1, 3/3, 407 et suiv.

rectionnels

TITRE IIl, CHAPITRE IV. 32 £

rectionnels ou de police, et les arrêts criminels pi-oprement dits. Les premiers sont des jugeraens par défaut comme en matière civile; en sorte que le délai du pourvoi en cassation ne court à leur égard, qu'à partir de l'expiration, du délai d'opposition. Les seconds sont des arrêts par contumace , et cependant arrêts définitifs, qui peuvent être attaques non par le condamné, mais par le ministère public, ou par la partie civile; et comme le délai de ce pourvoi n'est fixé particulièrement par aucune dis^ position de la loi , il en faut induire que le délai général s'y apjDlique.

Il y a encore quelques délais spéciaux pour le pourvoi criminel proprement dit : c'est ainsi que l'accusé et la partie publique ont cinq jours pour attaquer en cassation l'arrêt de mise en accusation, dans les cas que la loi désigne (i).

De même si l'accusé a été acquitté, et que le ministère public veuille se pourvoir contre l'ordonnance d'acquittement dans l'intérêt de la loi; ou la partie civile, soit contre l'ordonnance d'acquittement, soit contre l'arrêt d'absolution, comme la loi l'y autorise, mais pour la seule cause de F ultra petita : l'un et l'autre n'ont que vingt-quatre lieures pour en faire la déclaration, à peine de déchéance, etc., etc.

INous n'en dirons pas davantage sur ce point, que nous verrons ailleurs moins succmctement. (2).

(1) Voy. code crim. , art. iigô à 29^.

(2) V. ibid., art. 374, 4o9, 4i2, et le traité de dioit crira. ) voy. aussi sup., n. 522; 543 et suir.

Tom. a. ai

En matière civile, le délai du pourvoi en cassation est de trois mois, j>our tous ceux qui liabitent le territoire continental de la France, sans aucune distinction entre les personnes privilégiées ou non privilégiées; il est de six mois, pour ceux qui habitent la Corse. Les absens pour cause d'utilité publique ont un an. Le délai est enfin d'une année, pour ceux qui demeurent dans les colonies françaises d'Amérique; et de deux ans, pour ceux qui habitent les colonies françaises dans l'Inde (i). Ces^dt*lais sont de rigueur pour tous: ils ne courent que du jour de la signification, régulièrement faite à la personne ou au domicile de ta partie , du jugement ou arrêt qu'elle veut attaquer (2) ; et Fon ne doit compter ni le Jour de la signification, ni le jour de l'échéance, pour îa fixation du délai (5).

Si le pourvoi a été admis par la section de* requêtes, le réclamant a les mêmes délais proportionnels ci-dessus, pour faire signifier l'arîêt d'admission et assigner le défendeur : ces délais sont également ligoureux, et ils courent à paitir de la prononciation de l'arrêt (4).

(1) Voy. le rèii,Iement de 1738, motliGé par les loisdes 1.®' décembre 1790 et i.*"^ frimaire an 2.

(2) ILid.

(3) Loi du 1.^' frimaire an 2 , art. i. Nota. A l'égard des marin» absens pour cause de navigation bors de l'Europe, le délai est de trois mois, qui ne commcticent à courir qu'à compter de leur retour constaté. Yo^. la loi du 2 septemJjre 1793.

(4) Voy. le règlement de 1738.

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