CHAPITRE V
Des effets du pourvoi en cassation^
554. Xj^action pour se pourvoir en cassation esl une action extraordinan-e: elle a pour objet non pas de détruire Tautoritë de la chose jugée qui est indestructible, comme étant léputée la vérité même par une présomption
juris et de jure , mais de faire déclarer qu'il n'y a pas eu chose Jugéej en effet tout jugement contraire aux lois n'est pas un véritable jugement.
555. G?pendant le fait de la violation de la loi n'est pas supposablej et tant qu'il n'a pas e'té reconnu par la cour de cassation, c'est la présomption contraire cjii'on doit seule admettre. Ainsi le jugement attaqué conserve sa
Î)leine et entière autorité, jusqu'à l'anét qui e casse ou qui l'annulle définitivement : d'où il suit qu'en attendant il doit recevoir son exécution , nonobstant tout recours ou action quelconque.
A oilà le princij>e général, qui ne cède qu'à la nécessité même des clioses : or cette nécessité se présente toujours dans les matières criminelles; elle peut aussi se piésenter en certains cas, dans les matières même civiles. Il est bon d'examiner soit la règle, soit l'exception, sou^ ces deux points de vue difféi-ens.
SECTION PREMIERE
Des effets du pourvoi en matière civile.
556. Quand il serait plus qiie certain, d'après les circonstances de la cause et la position particulière des parties, cpie l'exécution d'un lugement ayant la force de la chose jugée devra entraîner des effets irréparables pour celui qui l'attacpie en cassation, ce ne serait pas une jaison qui pût autoriser la cour à interdire ou même à suspendre cette exécution, non plus qu'à procurer des sûretés au réclamant; car la présomption de légalité et de justice attachée au jugement, écarte nécessairement toute incertitude, et exclut toute mesure de précaution. Aussi la loi défend-elle à la cour de cassation d'accorder aucune surséance, en quelque cas et sous quelque prétexte que ce soit , ni d'ordonner aucune prestation de caution en faveur de celui qui se pourvoit (i).
657. Ce n'est pas qu'il n'y ait quelquefois nécessité d'enlever au jugement attaqué sa force d'exécution, ou de rendre au moins cette exécution réparable; mais la loi ne laisse pas à l'arbitraire des juges le soin d'apprécier cette nécessité, elle en détermine elle-même les cas, et déclare alors le pourvoi suspensif dans l'intérêt des parties, ou prend des précautions pour en assurer l'effet dans l'intérêt du trésor
(i) Loi du i«' décembre 1790, art. 16; voy. aussi r»pertoùe de ]NL Merlin , v.° cannalionj §.6, a. 5..
fmbllc. C'est ainsi que dans ce dernier intérêt, orsqiie des adjudications jDécuniaires ont été prononcées contre les diverses administrations de l'état, elles sont obligées d'y satisfaire nonobstant leur pourvoi, mais à la charge de la part de ceux qui ont obtenu ces adjudications de fournir préalablement bonne et suffisante caution (i).
De même, dans l'intérêt des parties soit publique soit privées, la loi décide, en matière de faux incident civil , qu'il sera sursis de droit à l'exécution de tout jugement sur le fond, soit qu'il déclare ou non la pièce fausse; et que nonseulement le pourvoi, mais le délai même du pourvoi, sera en ce cas suspensif de l'exécution du jugement (2).
Elle prononçait encore la même suspension par rapport aux jugemens qui avaient admis le divorce (3) : d'où l'on concluait , avec une grande raison, que les jugemens qui avaient admis les demandes en nullité de mariage n'étaient également pas susceptibles d'exécution pendant le délai du pourvoi , en ce sens que l'époux devenu libre ne pouvait provisoirement contracter un nouveau mariage (4).
Aujourd'hui que le divorce est aboli (5), la disposition de l'art. 266 du code civil est
(1) Voy. la loi du 16 juillet 1793.
(2) Voy. code de proc. civ. , art. 242 et 243.
(3) Code civ., art. 266.
(4) Voy. le traité de M. Pigeau, tome 1, page 65 1 de la i.'« édition.
(5) Loi du 8 mai 1816, n." 645 du bulletin.
S26 DE LA CASSATIOÎT.
sans autorité; mais non le motif de cette tîîs^ position, qui est fonde sur la nature des cho-' ses, etc.
Il y a ainsi des cas oi^i le pourvoi même ci-» vil produit un effet suspensif comme l'appel, et alors celte suspension opère, comme celle de l'appel, en faveur même de l'adversaire du réclamant, et de tous ceux qui ont été parties au procès; car les droits ou les obligations qui résultent d'un jugement ne peuvent exister, ni s'exécuter, ou rester suspendus, que d'une manière corrélative : causa judicati est indi". vidif,a (1).
PECTION II.
Des effets du pourvoi en jj^atière criminelle.
558. Au lieu qu'en matière civile le pourvoi n'a généralement aucun effet suspensif, au contraire la nature générale soit du pourvoi, soit du délai poTir l'exercer, doit necessaire-r ment être de suspendre l'exécution du juge-r ment dans les matières criminelles, correctionnelles et de police; vu qu'autrement cette exécution, portant sur la propriété personnelle, produirait par le fait même ses conséquences, d'une manière définitive et irrémédiable (2),
(1) Voy. sup. , n. 80 et suiv. ; voy. aussi le traité àes^ actions, discours préliminaire, n. 2.
(2) V. le traité de droit crim. Nota. Si au mépris de ]^ suspension légale on procédait à l'exécution du jugement attaqué, la cour de cassntion dcvmit arrêter cette exéi piltion par un arrêt de défense , sur la réquisition des
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Ce qu'il faut eiicoi'e remarquer, c'est que, àe même qu'en matière civile, l'effet suspensif du pourvoi en matière criminelle n'opère pas seulement en faveur de la partie qui s'e^t pourvue, mais aussi en faveur de la partie adverse qui aurait négligé de le faire en temps utile, toujours par la même raison (ie f indivisibilité du jugement ou du chef du jugement qui a été l'objet du poui'\'oi, et qui ne peut être cassé ou annullé, sans que le fond en soit renvoyé pour le tout à la connoissance d'un nouveau tribunal. (1).
Et néanmoins l'une et l'autre de ces règles sont susceptibles de plusieurs modifications , dont nous noterons seulement ici les principales.
559. D'abord, quoique la loi déclare expressément que pendant le délai du pourvoi , et jusqu'à la réception de l'arrêt définitif qui l'aurait rejeté, il doit être sursis à l'exécution du jugement attaqué (2), elle exige pourtant, comme nous l'avons vu, que le condamné qui réclame y donne une sorte de commencement d'exécution en se mettant ce qu'on appelle en état (d) , quand la condamnation est coitcctionnelle ou de police : par où elle a voulu
parties soit publique , soit privée : ce qui aurait lieu même en matière civile , à fortiori en matière criminelle. Argument de Part. 469 du code de proc. civ-i voy. aussi rép. Merlin , t.° cassation j ^. 6, n. 6,
(1) Yoy. sup. , n. 544 et 55"].
(2) Code crim. , art. Zj3, {Z) VoT. sup. , n, 55 1.
prévenir une foule de poiu-A^ois, plus ou moins inconsidérés, dans des affaires qui ne présenteraient à la partie qu'un léger intérêt.
56o. Si, d'autre part, le pourvoi de l'une des parties principales du pi^ocès criminel doit ser- Tlr à la partie adverse qui ne se serait pas ellemême poiu'vue , il faut entendre cela sainement, et avec quelques restrictions.
L'indivisibilité de la cause ne peut opérer l'elfetextensif dont nous parlons, que par rapport aux parties principales qui étaient directement en contradiction entre elles dans la cause; c'est-à-dire que l'extension n'a lieu, que de la partie publique au poursuivi, ou du condamné à la partie publique. L ne cause criminelle se compose en effet indivisiblement , comme toute autre, de l'attaque et de la défense, dont l'une ne peut ni exister, ni finir, ni renaître sans l'autre; aussi l'art. 4o8 du code d'instruction criminelle porte-t-il expressément qu'il y a lieu à cassation ou annuUation du jugement, sur la poursuite de la partie condamnée ou de la partie publique : d'oii il suit que le pourvoi de l'une suffit pour opérer ses effets par rapport à l'autre.
Mais, oulre ces deux parties principales qui figurent nécessairement dans toute instance criminelle, il peut y en avoir encore une autre, c[ui n'est que purement accessoire dans le procès principal; c'est la partie civile, laquelle n'a d'autre contradicteur légitime que l'accusé ou le prévenu : or doit-on induire du principe accessorium sequitur riaturam principalisy que Textensiou de l'effet suspensif du
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pourvoi, qui a lieu d'une des parties principales à l'autre, se fasse également par \oie de conséquence à l'égard de la partie civile? Pour la solution de cette question, il faut se faire une juste idée de la nature de l'action civile, quand elle est jointe à l'action publique. C'est une action personnelle civile ordinaire, qui ne perd nullement son caractère pour être exercée devant le tribunal criminel; en sorte que si elle adhère par connexité à faction publique, elle n'en suit le sort comme accessoire qu'autant qu'elle s'y trouve réunie. Mais après le jugement rendu, il n'y a plus d'action ni publique ni civile, et conséquemment plus de connexité. Il suit de là que l'une des actions peut revivre sans l'autre par le pourvoi : d'où il faut conclure que l'elFet suspensif de ce pourvoi , ne s'étend pas nécessairement de l'une à l'autre.
56i. Cependant il y a ici des distinctions à faire, selon que le jugement attaqué a prononcé la condamnation ou le renvoi de la partie poursuivie, à l'égard de la partie civile. Il est possible en eflét que le poui^uivi ait été acquitté ou absous, cas auquel il a été nécessairement renvoyé de l'action civile; il est possible même qu'en cas de condamnation sur la poursuite publique, la partie civile n'ait obtenu aucuns dommages-intérêts contre lui ; il est possible enfin, et c'est ce qui arrive le plus souvent, que dans ce même cas de condamnation à une piilne publique, il ait été aussi condamné envers la partie civile.
Da»s la première supposition ^ la partie ci-
33o DE LA CASSATION.
vile peut se pourvoir , mais dans son intérêt seulement, pour cause (Vultrà petita (i); et alors la seule question qui renaisse par son pourvoi , est celle des dommages-intérêts adjugés contre elle à Vaccusé ou au prévenu. L'exécution du jugement n'est donc suspendue qu'à cet égard entre elle et lui.
La partie publique a bien aussi le droit de se pourvoir dan>; cette même supposition; mais en cas ^acquittement ou de renvoi absolu du poui-suivi , elle ne le peut faire que dans l'intérêt de la loi , ce qui ne doit nuire ni profiter à aucune partie privée (2) : et en cas d'rt^.volution j son pourvoi ne suspend l'exécution du jugement qu'à l'égard du poursuivi, car il ne fait renaître que l'action publique seulement ; de sorte que pour faire revivre en ce cas l'action de dommages et intérêts, et pour suspendre en conséquence l'exécution des adjudications civiles qu'a obtenues le poursuivi, il faut nécessairement un pourvoi ad hoc de la part de la partie civile.
Supposons-nous en second lieu que l'accusé ouïe prévenu, quoique condamné au principal, ait été renvoyé de l'action civile; le pourvoi soit de ce condamné, soit de la partie publique» opérera encore l'efTet suspensif, qui s'étendra de l'une à l'autre. Mais ce pourvoi sera de même étranger à la partie civile , par la raison cidessus exprimée; et réciproquement, le pourvoi de cette dernière ne suspendra , par le même motif, l'exécution du jugement, que relative-
(t) Voy. sup,, n. 622.
(2) IbiJ. , n. 5o6 et suir.
TITRE ni, CHAPÎTEE T. 33l
ment à la question des dommages- inte'réts qui c'est agitée entre la partie civile et le condamne.
Que si nous raisonnons enfin dans la derîiière supposition , c'est-à-dire celle où le poursuivi aurait été condamné tout à la fois à la peine publique et à des dommages-intérêts ; il J'aut distinguer entre le pourvoi de ce condara^ né ou de la partie publique contre les adjudications pénales, et le pourvoi de la partie civile ou du condamné contre les adjudications c'w viles seulement.
En ce second cas, le pourvoi de la partie civile ou du condamné ne suspendrait toujours l'exécution , avec extension de l'un à rentre, que relativement au chef des adjudications de dom» mages-intéréts, sans influer en rien sur l'exécution du jugement pénal, pon attaqué dans le délai.
Mais, au contraire, le pourvoi du condamné DU de la partie publique suspendrait à la fois et l'exécution de la peine, et celle des adjudications civiles; car si, parle jugement définitif, les deux actions publique et civile se sont trouvées séparées Tune de l'autre, les condamnations ciA'iles n'en ont pas moins été la conséquence nécessaire et indivisible de la condamnation publique ; puisque l'accusé n'aurait dû aucune réparation , s'il avait été reconnu innocent : or son pourvoi comme celui de la partie publique suspendant l'exécution du jugement qui l'avait déclaré coupable, remet par là même en suspens la question de culpabilité Cjui avait été décidée par ce jugement.
En résumé, l'action publique et l'action civile, quoicpie réunies dans une seule instance, n'en font pas moins deux procès séparés entre des parties dllFérenles, et qui ont cliacun leur objet, leur intérêt, et leur nature distincte; à cela près, que le jugement civil n'est jamais que la conséquence et l'accessoire du jugement criminel : d'où il suit que le pourvoi contre ces jugemens ne doit produire son effet, qu'entre les parties respectives ; mais qu'il y a exception à cette règle dans l'intérêt seul du condamné, si c'est le jugement criminel qui est attaqué par lui, ou par la partie publique.