‹ Traité des jugementsChapitre 35 sur 54 · CHAPITRE VI · texte numérisé non relu

CHAPITRE VI

Des effets de ï arrêt intervenu sur le pourvoi.

562. .I-JA décision que rend la cour de cassation a d'abord une influence directe sur le jugement qui lui avait été déféré, soit qu'elle le réforme ou le confirme; elle peut aussi influer par voie de conséquence sur les jugemens qui en dépendent, quelquefois même sui' le fond du droit.

Il y a encore des cas où les effets de l'arrêt peuvent s'étendre à ceux qui n'y ont pas été parties. Tout cela exige des explications qui feront l'objet du présent cliapitre.

Mais souvenons -nous qu'en matière crimi-

nelle le pourvoi se porte directement devant la cour , sans arrêt préalable d'admission ; à la différence des matières civiles, dans lesquelles aucun poiu'voi ne peut être définitivement jugé, qu'après avoir été préalablement admis par la section des requêtes.

Ainsi le pourvoi criminel ne donne lieu qu'à un seul arrêt; tandis que sur le pourvoi civil il peut y en avoir deux ou un seul, suivant que ce pourvoi a été préalablement admis ou rejeté par la section des requêtes.

Voyons d'abord quels effets produit l'arrêt» préalable soit d'admission ou de rejet, en matière civile. Nous examinerons ensuite ceux qui résultent de l'arrêt définitif de confinnation ou d'infirmation , et qui sont les mêmes , ou à peu de chose près, en toutes matières civiles ou criminelles indistinctement (i).

(i) Nota. Outre les effets positifs que produisent les arrêts de la cour de cassation, il j en a un purement moral qui résulte du crédit que doivent naturellement avoir sur l'esprit des tribunaux les décisions d'une cour si relevée par sa dignité , et si imposante par ses attributions. Quoique les juges ne soient pas en général forcés de se conformer à ces décisions , ni de les recevoir comme des règles irapératives de {Iroit ; on conçoit que la jurisprudence de la cour de cassation doit beaucoup influer sur la leur, ne fût-ce que par la crainte de s'exposer à être réformés par elle , s'ils s'écartent des principes qu'elle aurait professés. 11 suit de là que les arrêts de la cour de cassation sont généralement considérés par les tribunaux comme les régulateurs de leur propre doctrine. Peut-être portent-ils un peu trop loin cette déférence , que non-seulement la loi ne leur prescrit pas, mais qui ne pax'iîît pas entrer dans ses intentions. Voy. ci-api'ès^ u. ^S'j. Ce qu'il faut en tout cas

SECTION PREMIÈRE

Effets de l'arrêt préjudiciel.

565. La section des requêtes admet ou re^ jette le pourvoi. L'arrêt d'admission ne forme

remarquer y c'^^t qiie l'autorité morale des arrêts tïe la cour (le cassation est différente , selon qu'Us ont admis ou rejeté le pourtoi. Dans le premier cas , si la cour de cassation déclare que le jugement qui lui a été déféré contenait une violation de la loi , on peut raisonnablement en conclure que le principe contraire à celui que consacrait ce jugement, est le seul qui s'accorde arec la loi. Mais dans le cas où la cour rejette le pourvoi, elle ne décide pas positirement que la doctrine adoptée pi'.r le jugement soit absolument saine et légale ; elle déclare seulement que le texte de la loi n'a pas été littéralemeut violé. Aussi n'est-il pas rare de la voir rc* jeter les pourvois dirigés contre des jugemens non-sealement différens entre eux , mais portant même sur des principes tout opposés. Il y a encore sous ce rapport une distinction à faire entre les arrêts dé la section des requêtes, et cexrs. que rendent les deux autres sections de la cour de cassation. L'admission du pourvoi par la section des requêtes, est àpeiîie une présomption simple de Tillégalité du jugement attaqué; au lieu que de la part des deux autres sections , cette acbuission est une TaréioiQ^iion j uris tt de jure j qui faittonoiber sans retour le jugement comme illégal. Et lorsque la section civile rejette le pourvoi , comme ce pourvoi avait été nécessaiiemeut admis par la section des requêtes , il s'enâuit que l'arrêt de rejet a d'autant moins de force morale , que l'avis de la section des requêtes se trouve alors en opposition avec celui de fa section civile. Mais ces observations tenant principalement à la pratique judiciaire ; nous n'y in»iateron* pus davantage pour le mo-: z^ent.

qu'un simple préjugé; l'arrêt de rejet est au contraire définitif et irrévocable. Quels sont d'ailleurs les effets de l'un et de l'autre?

1.0 Pour quelque cause qu'ait été prononcé le rejet du pourvoi , soit pour omission ou violation des formes et conditions requises , soit pour toute autre fin de non-recevoir, soit poiu- défaut de moyens au fond; dans tous les cas, le demandeur est condamné à l'amende, <jui ne peut être moindre que sa consignation: il l'encourt même de droit, si elle n'a pas été prononcée, et par le seul fait du rejet de son pourvoi. Il n'a plus d'ailleurs aucun moyen pour revenir contre cette décision (i) , si ce n'est toutefois la prise à partie contre la section des requêtes, ou contre celai ou ceux de ses membres dont les actes aui'aient inilué sur son arrêt.

Que si néanmoins le pourvoi n'avait été rejeté que comme étant non-recevable in statu quo , ce qui arriverait, par exemple, si le réclamant s^ était pourvu contre un arrêt ou jugement par défaut avant l'expiration du délai d'opposition ; nous pensons qu'il pourrait le renouveler, pourvu qu'il fût encore dans le délai de la cassation (2). Car, quoiqu'il soit vrai de dire que les dispositions du dnjit commun De sont pas applicables à la procédure spéciale de cassation ; cependant on ne peut admettre que, dans le silence de la loi, les analogies de la raison en doivent aussi être es.-

(1) Voy, le règlement de 17 38.

(2) Arguiueut de l'art. 4^9 du code de proCr cir.

dues : ubi eadem ratio , idem jus. Mais en ce cas il devrait remplir de nouveau toutes leg conditions, et même celle de la consignation d'amende (i).

Ln second effet de l'arrêt de rejet, c'est de rendre recevahle le pourvoi dans l'intérêt de la loi ; en sorte qu'au moment même où il vient d'être rendu, le procureiu' général de la cour de cassation peut faire à cet égard ses réc£uisitions à la section civile (2).

a.*^ En cas d'admission du pourvoi, l'arrêt de la section des requêtes n'est, comme nous l'avons dit , qu'une délibération ou examen préparatoire qui, ne jugeant pas ce pourvoi au fond, laisse à la section civile toute liberté et toute latitude ou pour le rejeter malgré l'arrêt, ou pour réformer le jugement attaqué. Et non-seulement cette latitude existe par rapport à la question du pourvoi au fond; mais il n'est même aucune des questions préjudicielles^ ou sur la forme, ou sur la qualité des parties^ ou sûr tout autre pomt quelconque, qui ayant été décidée même contradictoirement par la section des requêtes , ne puisse être reproduite par-devant la section civile et jugée par cette dernière avec une entière liberté : l'arrêt d'admission préalable n'étant proprement qu'une sorte de consultation ou avis, et non pas une véritable décision , si ce n'est en ce

(1) Ibkl., art. 471.

(2) Voy. sup. , n. 5o8 et suir.

sens

TITRE III, CHAPITRE VI. 33j

sens qu'il donne au réclamant accès à la section civile, pour plaider sur son pourvoi (i).

Ce qu'il faut enfin remarquer, c'est que l'arrêt d'admission donnant ainsi lieu à l'instance définitive sur le pourvoi, et cette instance nouvelle ne pouvant s'ouvrir, comme toute autre action introductive , que par un exploit d'ajournement signifié au domicile du défendeur j non-seulement le demandeur doit y observer toutes les formes du droit commun , mais encore le faire signifier avec copie de l'arrêt d'admission dans le délai de la cassation , tel que nous l'avons ci - dessus indiqué : à défaut de quoi tous les effets de l'arrêt préjudiciel tomberaient à son égard par le fait même (2).

SECTION II

Effets de l'arrêt définitif.

564. Soit que l'arrêt définitif ait été rendu par la section civile ou par la section criminelle, il a toujours pour effet commun de fermer aux parties tout recours ultérieur, si ce n'est la voie ordinaire d'opposition en cas de défaut : voie qui , étant de droit commun ou plutôt de droit naturel, s'applique aux arrêts

(i) Nota. L'arrêt d'admission a si peu le caractère et la force de la chose jugée , qu'il ne suspend pas plus que le pourvoi lui-même , l'exécution du jugement atr taqué.

(2) Voy. sup. , n. 552 et 553.

Tom. a. S2

■de cassation, comme à tous autres jugemens quelconques (i).

Mais cet arrêt définitif peut avoir accueilli ou rejeté la demande en cassation , et ses effets sont diirérens dans l'un ou l'autre cas.

565. Quant aux effets de l'arrêt définitif de rejet, ils sont les mêmes à la section civile ou criminelle cpi'à la section des requêtes; à l'exception de l'amende, que n'encourt pas le criminel condamné qui succombe dans son pourvoi : nous renverrons donc tout uniment, pour le surplus, à ce que nous avons dit plus haut (2).

566. Au contraire siu' les effets de l'arrêt qui, en admettant le pourvoi , casse ou annuité le jugement attaqué, il y a plusieurs distinctions à faire; suivant que la matière est civile ou criminelle; ou suivant la qualité qu'avait le pourvoi, c'est-à-dire suivant qu'il était exercé dans l'intérêt des parties ou dans l'intérêt de la loi; et même en ce dernier cas, suivant qu'il était fondé sur la violation de la loi ou sur l'excès de pouvoir.

(i) Cassation sur cassation ne i.'aut. Vov. le règlement de 1738, et article 438 du code crlm. -, Toy. aussi l'avis du conseil d'état du 3i janvier 1806, cité sup., n. 535 , à la note.

(2) Voy. sup. , n. 54/, 548 et 5(^3. Nota. Observons seiuement qu'en matière de grand ou petit criminel, la partie civile qui succomjje tlans son pourvoi est condamnée non-seulement à l'amende, mais à une indemnité civile de i5o fr., et aux frais envers la partie ac- ^uittéej absoute j ou renvoyée ; et qu'il en est de même ou à peu près des administrations ou régies ou agens de l'élat, qui doivent aussi être condamnés aux frais et à f indemnité , mais non à l'aïueiide. Voyez code criminel, article ^Z&.

TITRE m, CHAPITRE VI. 33c)

Effets de V arrêt de cassation, dans V intérêt des parties , en matière civile.

667. Il se peut que, parmi les moyens de cassation présentés parla partie, tous ayent été admis, ou quelques-uns seulement; il est aussi possible que la section civile n'en ait accueilli aucun, et que néanmoins elle ait cassé ou annullé le jugement attaqué, les moyens de droit devant en eiîet être suppléés par les tribunaux, si les parties omettent de les proposer (1). Dans tous les cas, il suffit que la cassation ait été prononcée , pour que l'arrêt opère indistinctement les Ettêmes eîFets.

D'abord, l'amende consigriée par le réclamant doit lui être restituée à la vue de l'arrêt, quand même cette restitution n'aurait pais été ordonnée (2).

En second lieu, l'exécution qu'on avait pu donnei" au jugement cassé, tombe de plein droit avec ce jugement; et le préjudice qu'en avait souffert le demandeur en cassation doit être réparé en entier, réparation qui serait encore de droit quand la cour de cassation ne l'aurait pas prononcée expressément.

Troisièmement, la cassation opère sur le jugement lui seul, si c'est dans le jugement que se trouve le vice reconnu par la section civile:

(1) L. un., c. ut quce desunt adi'ocatis j etc.

(2) Voyez le règlement de ijJS.

ou elle opère à la fois sur le justement et sur tout ce qui l'a précédé, jusqu'à l'acte de procédure déclaré nul : au moyen de quoi l'affaire est renvoyée au tribunal le plus voisin de celui qui a rendu le jugement, et de même nature que lui , ou pour y recommencer la procédure et le jugement, à partir de l'acte anïiullé, ou pom' recommencer de juger le fond d'après la procédure maintenue (1). La cour de cassation ordonne de plus la transcription de son arrêt dans les registres du tribunal ou de la cour qui a rendu le jugement ou l'arrêt aunullé, pom^ que la leçon donnée aux juges les préserve à l'avenir de l'erreur ou de la faute dans laquelle ils sont tombés (2).

Lne autre conséquence nécessaire de la cassation du jugement, c'est que tous les autres iugemens qui en auraient été l'accessoire ou la dépendance sont de même anéantis.

Mais au milieu de toutes ces ruines, le fond du droit qui avait été originairement l'objet du différent entre les parties, reste absolument intact, sans que l'arrêt de cassation doive €tre à cet égard im préjugé ni d'autorité ni même de considération pour le nouveau tri-

la le

1) Art. 20 de la loi du 1.*' dcceinljre 1790, 24 de loi du 2 brumaire an 4 , et 87 de la loi du 27 ventôse an 8.

(2) Même loi du 27 ventôse an 8, art. 85, qui veut en outre que la notice des arrêts de cassation soit insérée chaque mois dans un bulletin ad hoc publié par la cour. Voy. aussi l'art. 22 de la loi du i.^*^ décembre

biinal qui en est saisi (1). De là il suit que le jugement que rend ce nouveau tribunal, peut être à son tour attaqué par voie de cassation, sans qu'on puisse argumenter de l'arrêt qui avait accueilli le premier pourvoi, pour repousser le second par l'exception de la chose jugée. Il est possible même que le second tribunal saisi du fond ait procède ou jugé de la même manière que l'avait fait le premier, et que le second pourvoi soit fondé sur les mêmes motifs que le précédent; alors il arrivée que l'opinion de la section civile se trouve balancée par l'opinion unanime de deux tribunaux souverains : or pour décider en ce cas , la section civile n'a plus de compétence, car il s'agit pour ainsi dire de sa cause personnelle. La cour doit en conséquence réunir toutes ses sections, sous la présidence du ministre de la justice , et elle a l'option ou de juger ainsi le second pourvoi

(1) Voy. l'art. 3 de la susdite loi du 1.^^ décembre 1790, et l'art. 7 de la loi du 20 avril 1810.

Nota. Si pourtant la cassation a été prononcée pour incorapétence , le tribunal de renvoi peut-il lui-même se déclarer incompétent? !\on , dit -on, car la cour de cassation est aussi cour souveraine de règlement des juridictions. Voy. un arrêt du 12 septenibre i8n cité par M. Cai'not sur l'art. 429 , code crim. , n. 8. JSous pensons, malgré ce préjugé, que le tribunal qui se croirait incompétent ratiune materiœ , non-seulement pourrait mais de^Tait même se dessaisir sans égai'd à l'arrêt de renvoi ; car cet arrêt ne peut prévaloir sur la loi qui a réglé elle-même les juridictions, lorsque cette loi paraît au tribunal sans équivoque. ^ oy. sup. , n. 353. En tout cas , si le tribunal est lié sous le rapport de la compétence , il ne l'est ni ne peut l'être sous le rapport du fond.

342 DE LA CASSATIOTiT.

cojisultis classiùi/Sj ou d'en référer au gouvernement pour qu'il interprète la loi, dont l'obscurité est suffisamment constatée par la dissidence d'opinions qu'elle a produite entre des autorités de part et d'autre souveraines , et également respectables.

Si la cour prend le parti de prononcer sur le second pourvoi, et qu'elle adopte le sentiment qui avait fondé le premier arrêt rendu par la section civile, elle casse le nouveau jugement, et renvoie encore le fond à un troisième tribunal, qui n'est pas plus lié que le pré^ cèdent par ce second arrêt de cassation; en sorte qu'il est toujours possible que le troisième ti'ibunal se range à l'avis des deux autres, et qu'il y ait encore pourvoi contre son jugement par les mêmes motifs déjà deux fois présentés a la cour. Pour le coup , il n'y a plus lieu à un nouvel examen de sa part : non-seulement l'incertitude ou l'insufiisance de la loi est devenue certaine; mais la cour de cassation ne çeut plus être compétente pour juger la cause qu'elle a déjà jugée. Il faut nécessairement que la cour renvoie au gouvernement pour l'inter-= prétation delà loi; et quelle que soit cette interprétation, la cour n'a autre chose à faire que de renvoyer le fond du procès à un quatrième tribunal, qui lui-même est obligé de prononcer conformément à l'ordonnance d'interprétation (1),

(1) Voy. à cet égard une loi expresse du 16 septembre 1807; n.° 2791 du LuUeliu de cette même çumée.

Telles sont les règles qui résultent du principe général, que la cour de cassation ne doitjamais connaître du fond du droit ; mais ce

{principe trouve quelquefois son exception dans a nécessité des 'choses, c'est lorsque la cassation étant prononcée, il ne reste plus de fond à iuffer : comme si un arrêt ou iusement du: second degré avait ete casse pour avoir admis l'appel d'un jugement souverain par sa nature, c'est-à-dire rendu au premier et au second deeré tout ensemble; ou bien si uri second jugement ou arrêt avait ete casse ]:>our cause de contrariété avec un premier an et ou jugement ayant la force de la chose jugée, etc. Il est clair qu'alors l'arrêt de cassation emporterait le jugement du fond par la force des choses; mais il n'en serait pas moins vrai qu'eri fait ce fond n'aurait pas été jugé directement par la cour de cassation (i).

Observons enfin que l'arrêt de cassation n'étant, comme tout autre jugement, que la suite d'un quasi-contrat, ne peut produire ses effets qu'entre les parties qui y ont figuré, ou les ayans-cause de ces parties. Cependant il est encore possible qu'il en résulte une action directe contre des tiers , c'est-à-dire l'action pu-^ bllque et même civile en prise à partie contré les juges qui ont pris part au jugement cassé, si la cassation a été prononcée pour raison d'excès de pouvoir; mais nous reviendrons sur

(i) Voy. le recueil de M. Merlin aux mots bie/is na~ ûoiiaux j ^. 1 , et œntrariétéj §. 2, etc.; etc.

ce point, quand nous parlerons de l'effet de

la cassation dans l'intérêt de la loi (i).

§. II

Effets âe l'arrêt de cassation, dans V intérêt des parties, en matière criminelle.

568. D'après le principe que les tribunaux doivent suppléer les moyens de droit qui auraient été omis par les parties, peu importe que la cour ait admis les motifs de cassation proposés par le demandeur , ou qu'en les rejetant elle se soit décidée par d'autres, pour annuller ou casser le jugement attaqué; son arrêt produit toujours des effets semblables, en matière criminelle comme en matière civile: à cela près, que ses effets doivent s'étendre d'une manière plus large en l'une de ces matières que dans l'autre, c'est-à-dire opérer, par la force de la corrélation et de l'indivisibilité, même en faveur de celui qui ne s'est pas pourvu contre le jugement criminel, si son adversaire en a obtenu la cassation. Ainsi entre la partie publique et le condamné , le pourvoi de l'un profite nécessairement à l'autre; il y a de même extension des effets de l'arrêt, de la partie civile au condamné et réciproquement, sauf néanmoins les distinctions que nous avons remarquées par rapport à

(i) Voy. la loi du 27 ventôse an 8, art. 80 et suiv.} voy. aussi inf., n. 573,

Veftet extensif du pourvoi, et qui s'appliquent également à l'effet extensif de l'an et (1).

569. Mais ce même effet extensif opéreraitil enti-e consorts? On entend par consorts, ceux qui partagent un sort commun, par exemple les co-accuse's d'un même crime, délit, ou contravention. S'ils ont tous été condamnés, et que l'un ou plusieui-s d'entre eux seulement aient fait annuller en cassation le jugement ou l'arrêt rendu contre tous, cette annullation profîtera-t-elle à ceux qui ont négligé de se pourvoir? ou si, tous s'étant pourvus mais par des requêtes et pour des causes séparées, les motifs des uns ont été admis et ceux des autres rejetés, la cassation vaudra-t-elle indistinctement pour tous ? 11 y a une grande différence à faire entre ces deux suppositions.

En ellêt dans le dernier cas, le pourvoi de tous les co-condamnés a rendu l'instance de cassation commune entre eux , et conséquemment l'indivisibilité de l'arrêt qui a terminé cette instance les comprend tous, car ils n'ont pas cessé d'être consorts : au lieu que dans l'autre hypothèse, ceux qui ont refusé ou négligé de se poui^oir, se sont soumis par là même à exécuter le jugement; tandis que les autres, bien loin de partager cette adhésion, ont ouvert une nouvelle action dans laquelle ne figurent pas les premiers. Toute communauté s'est donc trouvée rompue entre eux,

(1) Voy. sup. , n. 558 et suiv. ; roy. aussi le commentaire de M. Cai'uot , tome 2 , pjge 3G4 , 446 et §IMT.

et ils ont cessé d'être consorts du moment où

leur position a cessé d'être la même.

570. Au surplus, les effets de l'arrêt de cassation sont analogues à ceux qu'il produit au civil, en distinguant toutefois entre les matières de grand, et les matières de petit criminel.

1.° L'amende consignée par le demandeur, en matière correctionnelle ou de police, doit lui être restituée ipso facto (1).

2.0 L'exécution provisoire que ce même demandeur a du donner à sa condamnation en se mettant en état, cesse également de plein droit.

3.0 Selon cpie l'ouverture de cassation s'est trouvée dans le jugement ou dans la procédure antérieure , la cassation fliit tomber ou le jugement seul, ou le jugement avec tout ce qui l'a précédé jusqu'à l'acte déclaré nul; et dans tous les cas, l'annullation du jugement entraîne celle de toutes ses conséquences et accessoires.

A cet égard , il faut observer qu'en matière de grand criminel, et en cette matière seulement, la cour de cassation ne peut prononcer la nullité que des procédures postérieures à l'arrêt de mise en accusation qui a renvové l'affaire devant la cour d'assises : ce qui est fondé sur ce que l'instruction ayant été revue aux différens degrés de la police judiciaire , et la loi ayant épuisé toutes les précautions, jusque-là qu'elle autorise le pourvoi contre l'arrêt d'accusation dans les cas qu'elle indique j

(i) Code crira., art. 43/.

si le réclamant n'a pas attaqué cet arrêt ou si son pourvoi a été rejeté, toute la procédure antérieure doit être présumée valable, non-seulement dans l'intérêt de la vindicte publique, mais dans l'intérêt même de l'accusé que rien ïiepeut obliger de subir une seconde fois, malgré lui, la longue et pénible épreuve de l'insti'uction criminelle proprement dite (i).

4.<^ La publication de l'arrêt de cassation et sa transcription sur les registres du tribunal qui a rendu le jugement annuité, se font aussi comme en matière civile , ad perpetuam rei mernoriam (2).

5.0 Le fond de l'affaire demeure de même intact, sans que l'arrêt de cassation puisse lier à cet égard le tribunal ou la cour qui devra le juger de nouveau; et s'il y a ensuite un second ou un troisième pourvoi dans la même affaire et pour les mêmes motifs, la loi du 16 septembre 1807 reçoit son exécution, comme nous l'avons dit ci-devant (5).

6.° Quoique, généralement parlant, l'arrêt de cassation n'ait pas plus d'influence sur le iond en matière criminelle qu'en matière civile , il y a également des cas où le fond se trouve

Juge par nécessité de conséquence : comme si a cassation a été prononcée pour cause de contrariété de jugement, ou en matière de petit criminel pour raison d'appel admis par le tribunal du second degré contre un juge-

(1) Voj, code crim. . art. 4o8.

(2) V03'. sup. , n. 567.

(3) IbicL , et code crim. . art. 4 4o.

ment souverain par sa nature (1); ou bien encore si le jugement est cassé par le motif que le fait, qui avait donné lieu à la poursuite, ne constitue ni crime, ni délit, ni contraAcntion, et qu'il n'y ait point de partie civile en cause; car alors il n'existe plus etfectivement ni action publique ni action civile, etc., etc. (2).

7.° A part ces différentes exceptions, le jugement de l'affaire au fond doit être renvoyé par la cour de cassation à un autre tribunal, d'après les distinctions suivantes :

En matière correctionnelle ou de police, la cour a le choix de désigner tel tribunal qu'il lui plaît, pourvu qu'il soit de la même qualité que celui qui a rendu le jugement cassé; et son arrêt fait mention de cette désignation (5).

En matière de £;rand criminel , si c'est l'arrêt d'accusation qui est cassé, la cour doit ren- Toyer à une autre cliambre d'accusation, c'està-dire à une autre cour que celle dont l'arrêt a été annullé (4),

Si la cassation a porté sur l'arrêt de la cour d'assises, le renvoi se fait à une autre cour d'assises, et la loi ne distingue pas entre les cours de ce genre qui appartiennent à la même cour royale ou à une autie cour; mais pourtant il

(1) Ilnd.

(2) Code criminel, art. 429; voy. aussi M. Carnot sur cet article, et le traité de droit crini.; voy. entia le recueil de M. Sirey, tome 20, page 4o4.

(3) Code crim., art. 427 et 43o.

(4) Ibid., art. 429.

paraît plus conforaie à son esprit et à la raison , que la désls^nation se fasse hors du ressort de la cour de laquelle e'manalt la cour d'assises dont l'arrêt a été cassé; ou tout au moins conviendi^ait-il que les juges, qui ont siégé dans cette dernière, ne pussent pas entrer dans la composition de la nouvelle cour de renvoi (i).

Que si l'arrêt ou le jugement déféré n'est cassé qu'en ce qui concerne les intérêts civils des parties, le renvoi ne peut plus se faire devant un tribunal de la même nature que celui dont la décision est annullée; car il ne reste plus à juger qu'une action purement civile, qui est redevenue principale. La cour doit renvoyer alors à un tribunal civil de première instance, autre toutefois que celui auquel appar-< tenait le juge d'instruction qui a fait les premières procédures (2).

Mais la désignation du tribunal de renvoi n'est plus facultative , si la cassation est prononcée pour cause d'incompétence; la cour en ce cas ne peut saisir du fond que le tribunal qui en doit connaître : et cependant , si la compétence se trouvait appartenir au tribunal de première instance où siège le juge qui aurait fait la première Instruction , le renvoi devi'ait être fait à un autre tribunal civil de première instance (5).

On volt par ce qui précède, que la principale intention de la loi est d'empêcher que le

(1) ma.

(2) rùd.

(3) ILid,

35o DE LA CASSATÏOTT.

tribunal réforme, et tout ce qui est cïans sa de-

f)endance, puisse influer de près ou de loin sur e fond qui est à juger de nouveau. Ce même scrupule s'étend jusqu'à l'instruction qui de- Trait être recommencée pour parvenir au nouveau jugement. jNon- seulement les juges qui avaient fait l'insti'uction annuUée, mais même aucun des juges d'instnjction du ressort de la cour, ou appartenant au tribunal qui avait rendu le jugement, ne peuvent être chargés de la nouvelle instruction qu'exige l'aflaire (i). Tout cela n'est au surplus que l'application du principe général, d'après lequel les juges perdent toute compétence relativement à l'affaire dont ils ont connu définitivement (2).

8."^ Nous avons dit plus haut que l'arrêt de cassation ne lie en rien le tribunal auquel l'affaire est renvoyée. Mais il faut excepter le cas où la cassation aurait été prononcée pour cause d'incompétence, le tribunal de renvoi ne pouvant, pas plus en matière criminelle qu'en matière civile, se déclarer en ce cas incompétent au mépris de l'arrêt qui l'a saisi du fond • à moins, comme nous l'observions au paragraphe précédent , que son incompétence ne soit évidemment matérielle ou absolue. 11 devrait encore, par suite de la même exception, se dessaisir malgré l'ari'êt de renvoi, si la nouvelle' instruction qui aurait été faite en exécution de

(i) Ilnd., et art. 45i. (2) Voy. sup. , n. 55, etc.

TITRE III, CHAPITRE VI. 35 i

cet arrêt avait changé totalement la nature de l'affaire ., etc., etc. (i).

9.0 De même enfin que l'arrêt de cassation peut quelquefois, en matière civile, avoir des effets qui s'étendent aux juges dont la décision a été cassée; de même, et à plus forte raison en matière criminelle, peut-il en résulter vme action personnelle contre les juges ou officiers de police judiciaire, quand la cassation a eu pour cause l'excès de pouvoir (2). Bien plus , la loi met pour ainsi dire dans la classe des excès de pouvoir tous les actes judiciaires ou jugemens criminels contraires aux lois; en sorte que l'action publique ou civile en prise à partie peut recevoir une application plus étendue dans les matières criminelles, à raison des grands intérêts qu'elles concernent (5). Aussi voit-on qu'à la différence des juges civils, les juges d'instruction et officiers de police judiciaire dont les actes sont annullés, soit par la cour de cassation , soit même par la chambre d'accusation de la cour royale, peuvent être condamnés personnellement aux frais des nouvelles procédures à faire pai- suite de l'annullation des premières (4).

(1) Voy. sup. , n. 55^ et 667; yoy. aussi M. Carnot sur l'art. 429 , code crim. , n. 8.

(2) Voy. sup., n. 56ji

(3) Voy. code crim., art. 44i.

(4) Ibid., art. 4i5; voy. sur les matières contenues en ce paragraphe le traité de droit crim.

§. III

JEJfets particuliers de la cassation civile ou criminelle y dans l'intérêt de la loi.

671. Le procureur général près la cour de cassation peut se pourvoir d'office , pour toute cause, dans l'intérêt de la loi, quand les parties n'y sont plus recevables elles-mêmes, soit qu'elles ayent négligé de le faire dans le délai prescrit, soit que leur pourvoi ait été rejeté par la cour (i).

Ce même magistrat doit aussi par fois se pourvoir dans l'intérêt de la loi , encore même que les parties n'ayent pas épuisé la voie de cassation; mais il ne le peut alors que pour une seule cause, celle de l'excès de pouvoir en matière civile, ou de la violation de la loi en matière criminelle , et seulement sur un ordre exprès à lui transmis par le ministre de la justice au nom du gouvernement (2).

II y a ainsi, en matière civile ou criminelle, deux soi^tes de pourvois dans l'intérêt de la loi, savoir : le pourvoi par ordre, et le pourvoi d'office. Ces deux pourvois difierent, comme on volt , par leur cause et par leurs circonstances j l'arrêt qui intervient sur l'un et sur l'autre, doit produire en conséquence quelques elFets différens, qu'il s'agit ici d'indiquer. Mais

(i) Voy. svrp., n. 609, 5i4, 543, etc. (2) Ibid.

il V a néanmoins plusieurs règles qui leur sont communes.

672. D'abord, comme nous l'avons vu, ils ne peuvent, pas plus l'un que l'autre, être rejetés par la cour pour cause de fin de nonreccvoir (1). En second lieu, ils ne sont as-^ treints à d'autres formes que celle d'un simpla rëquisitoire(2), auquelseulementdoit être joint, dans le cas du pourvoi par ordre, l'injonction du ministre au procureur général. D'un autre côté, ils ne gênent, pas plus l'un que l'autre, la liberté souveraine de la cour de cassation 5 car l'ordre même du ministre ne doit être cousidéré que comme une dénonciation qu'il fait à la Cour par l'organe de son procureur général (5).

Quant aux ejBTets de l'arrêt : si la cassatioa a été prononcée, l'arrêt anéantit dans les deux cas l'acte ou le jugement annulle, et il doit être transcrit dans les registres du tribunal à quo;. et si l'un ou l'autre pom^voi a été rejeté, l'arrêt ne porte de même aucun obstacle ni à un nouveau recours de la part du procureur général ou d'office ou par ordre, ni à un arrêt durèrent de la part de la cour sur ce nouveau pourvoi, s'il a eu lieu (i).

Mais quels sont les effets spéciaux de l'arrêt de cassation ou de rejet, soit par rapport aux parties, soit par rapport aux juges? C'est ici

(i) ILid., n. 008 et suiv.

(2) Ibid., n. 55o.

(3) Ibid., n. 5i8, et(^. '

(4) Voy. sup., n. 5o8, etc.

Tom. a, ii^

qu'il faut distinguer entre le cas du pourtoï d'office, et celui du pourvoi par ordre; comme il faut aussi distinguer, selon que la matière est civile ou criminelle.

675. Premier cas : du pourvoi cV office. 1 .° Relativement aux parties, l'arrêt soit de cassation soit de rejet sur le pourvoi d'office, ne produit absolument aucun elFet : le jugement qu'elles n'avaient point attaqué, ou contre lequel elles s'étaient inutilement pourvues, équivalant entre elles, en matière civile, à une transaction, ainsi que s'en explique la loi (1); ou en matière criminelle, à un consentement irrévocable de l'exécuter (2).

Cependant on s'est demandé si contre l'arrêt qui a prononcé, dans l'intérêt de la loi, la cassation d'une ordonnance d'acquittement en matière de grand criminel, l'acquitté n'aurait pas du moins la voie d'opposition pour le faire rétractei- par la cour de cassation , dans l'intérêt de son honneur. L'opposition, a-t-on dit, est de droit commun; et il importe essentiellement à la partie de se pourvoir contre un arrêt qui, en annuUant l'acquittement prononcé en sa faveur, le rejette sous le soupçon de culpabilité que cette ordonnance avait entièrement détruit. La cour de cassation a déclaré non-recevable l'opposition dans un cas semblable, et selon nous sur un très-juste motif, celui du défaut d'intérêt. Remarquons en eilèt

(1) Voy. ait. 25 de la loi du 1.*' décembre i/QOt et art. 88 de la lui du 27 ventôse an 8.

(2) Gode crim., art. 442.

TITRE III, CHAPITllE VI. 355 tpie, sirordonnance d'acquittement est susceptible du pourvoi dans l'intérêt de la loi , et non. pas du pourvoi dans l'intérêt de la vindicte publique, c'est seulement dans le cas où cette ordonnance, quoic[ue conforme à la déclaration du juri, serait nulle ou pour quelque vice qui lui fût propre , ou pour quelque vice de la procédure qui l'aurait précédée devant la coiu* d'assises; car si elle avait été rendue contre la déclaration du juri qui aurait reconnu l'accusé coupable, elle pourrait et devrait même éti-e attaquée par la partie publique près la cour où elle aurait été prononcée. Cela étant, quel prétexte reste-t-il à l'acquitté pour se plaindre de l'arrêt qui a cassé l'ordonnance , seulement dans l'intérêt de la loi? Ce n'est pas cette ordonnance, c'est le juri qui l'a déclaré innocent: or la déclaration du juri qui était inattaquable comme telle, malgré toutes les nullités de forme, survit au moins en fait à la chute de l'ordonnance, et cela suffit pour mettre son honneur à couvert du plus léger soupçon (i).

2.0 Relativement aux juges, l'arrêt sur le pourvoi d'office ne pourrait produire d'effets qu'autant qu'il aurait cassé leurs jugemens ou actes judiciaires. Mais d'une part il ne poun-ait y avoir lieu contre eux à l'action publique en prise à partie, par suite de l'arrêt de cassation, que dans le seul cas où l'acte qui leur serait

(i) Voy. le commentaire de M. Carnot sur l'art. 409 du code crim. , et les questions de M. Merlin, t.° op^ position tierce j ^. 5, i.'« édit.

imputé constituerait un crime ou délit relatif à leurs fonctions : c'est ce ([ui paraît résulter jjresque formciicment de la loi du 27 ventôse an 8 et du code d'instruction criminelle ( j). 11 est même douteux d'autie ]jart, d'après le rapprochement des divers articles cités, que la cassation dans l'intérêt de la loi, sur le pourvoi d'office, puisse avoir directement ce lésnliai; car il semble que la porn^suite pul)lique contre les juges ne soit recevable, d'après ces lois, que sur une dénonciation formelle du ministre de la justice, c'est-à-dire dans le cas seulement du pourvoi par ordre. L'opposition qui existe entre l'art. 80 et l'art. 88 de la loi du 27 ventôse an 8, de même qu'entre les ai-t. 44 1 et 442 du code criminel, rendrait celte induction fort vraisemblable, si l'on ne savait d'ailleurs qu'il n'est aucun crime ou délit qui ne doive être poursuivi par la ])artie publique, soit sur la dénonciation o0icielle de la part de tout fonctionnaire public quelconque, soit sur la dénonciation civique ou la plainte de la part de toute personne privée, soit même d'office, à défaut de toute ])lainte ou dénonciation. Mais ce qu'on peut dire, c'est qu'en tout cas la poursuite ne serait pas alors l'elfet direct de l'arrêt de cassation ; puisqu'elle aurait pu avoir lieu indépendamment de cet arrêt, suivant les règles du droit commun.

574. Sr'cond cas : du pourvoi par ordre. En appliquant ce que nous avons dit plus haut

(1) Voy. les art. 80 et 88 de la loi du 27 ventôse, et l'art. 44 1 du code crim.

TITRE m, CHAPITRE YT. 867

des effets de l'arrêt sur le pom^oi cl'ofllce, nous voyons que Tarrét sur le pourvoi par ordre ne peut avoir d'effets spéciaux, soit par rapport aux parties, soit contre les juges, que dans le cas de la cassation prononcée.

Mais pour découvrir quels sont, par rapport aux parties ou aux juges , les effets spéciaux de Tarrêt de cassation intervenu sur le pourvoi par ordre, il est bon de se rappeler que si ce pourvoi présente pour caractère commun aux matières soit civiles soit criminelles, d'être exercé dans la même circonstance, c'està-dire à une époque où la voie de cassation, loin d'être désormais fermée aux parties, n'est pas encore ouverte pour elles ; la même identité ne se retrouve plus dans la cause sur laquelle il est fondé : cette cause éiant l'excès de pouvoir en matière civile; tandis qu'en matière criminelle, toute violation des dispositions de la loi, prescrites à peine de nullité, suffit pour y donner lieu.

D'après cela, quels effets produit, à l'égard des parties, l'arrêt de cassation qui a été rendu sur le pourvoi par ordre ?

Les parties n'avaient pas encore la voie de cassation, lorsque le pourvoi pai- ordre a été proposé; mais peut-être avaient-elles quelque autre voie légale à exercer, pour laire ou rétracter ou réformer, soit l'acte d'abus de pouvoir en matière civile, soit l'acte nul en matière criminelle. Alors qu arrive-t-il? C'est que la cassation prononcée sur le pourvoi du gouvernement leur profite, en ce sens qu'elles sont dispensées de demander ultérieurement ou

358 DE lA CASSATION.

cette rétractation ou cette réformation ; et qu'elles n'y seraient même pas recevables, par la raison ([ue l'arrêt de la cour de cassation ne laisse ])lus rien à juger sur la question, et que le tribunal saisi du fond ne peut plus que se conformer à cet arrêt, aussitôt qu'il lui aura été renvoyé.

Ainsi en matière civile l'acte abusif, ou l'acte nid en matière criminelle, tombant par l'effet de l'arrêt de cassation avec tout ce qui l'a suivi, le tribunal saisi ou le tribunal de renvoi doivent recommencer ou faire recommencer la procédure à partir de facte annullé, soit sur la demande des parties, ou sur les conclusions de la partie publique, ou même d'office.

Lne autre conséquence de l'arrêt de cassation à l'égard des parties, c'est qu'il ouvre en. leur faveur l'action civile personnelle contre les juges dont il annulle les actes, si l'excès de pouvoir ou la violation de la loi qui a motivé l'arrêt a pu leur être préjudiciable : ce qui semble les dispenser encore des formalités de l'action extraordinaire en prise à partie,

ÎNIals cette action civile, ainsi redevenue ordinaire par l'effet de l'arrêt, pourrait-elle être exercée isolément et principalement devant le tribunal civil ? jNous pensons qu'elle ne pourrait l'être qu'accessoirement à l'action publique par-devant la justice criminelle, où serait traduit soit le juge, soit le tribunal inculpé. La raison en est que la cour de cassation, en admettant le pourvoi par ordre, ne prononce pas elle-même sur l'incul})atlon, mais se borne, en matière criminelle^ à renvoyer pour les poujv

TITRE III, CHAPITRE VI. 35g

suites à faire contre le juge ou le tribunal, si elle le juge convenable j et en matière civile, à dénoncer ce juge ou ce tribunal à la section civile, pour instruire contre lui, s'il y a lieu (j) : d'où il suit que l'action en réparation civile ne peut résulter que du jugement qui interviendra sur ces poursuites, ou sur cette dénonciation.

Il peut arriver cependant qu'aucune poursuite ou aucune instruction n'ayent été ordonnées par l'arrêt de cassation. En ce cas les parties n'ont-elles plus d'action civile en vertu de cet arrêt ? Elles en ont bien certainement une, car tout fait quelconque de l'homme, qui cause un dommage à autrui , oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer (2) ; mais alors cette action ayant pour cause un fait commis par le juge dans l'exercice de ses fonctions , n'est plus une action civile ordinaire, et ne peut être exercée que par la voie civile extraordinaire de la prise à partie (5).

En ce qui est des effets directs que produit, à l'égard des juges, l'arrêt de cassation sur le pourvoi par ordre, ils consistent en ce que, soit en matière civile soit en matière criminelle » il peut donner ouverture contre eux à l'action criminelle en prise à partie; mais cet effet ne dérive pas toujours nécessairement de

(i) Code crim. , art. 44 1 , et loi du 27 ventôse an 8, art. 80.

(2) Codeciv. , art. i382.

(3) Code de proc. civ., ai-t. 5o5j voy. le tit. 4 cioprès.

36o DE LA CASSATION.

l'arrêt. Car il dépend de la cour de cassation, en matière criminelle, d'ordonner on non, suivant les ras, des poursuites contre le juge ou le tribunal dont elle annuité l'acte ou le jugement; au lieu qu'en matière civile, la cour de cassation ne paraît pas avoir la même la^titude. C'est ce qu'on peut induire des dispositions diirérentes de la loi du 27 veiîtôse an. 8 et du code d'instruction criminelle. Et néanmoins la raison indique une distinction à faire, entre les difTerens actes d'excès de pouvoir qui donnent ouverture au pourvoi par ordre ca matière civile ; car ces actes peuvent avoir par eux-mêmes, ou par leurs circonstances, le ca-^ ractère de véritables crimes ou délits, ou bien ils peuvent être l'elîët de l'ignorance ou de l'inattention cas auquel, quoique toujours impu^ tables à faute, ils ne sont cependant pas criminels. Dans ce second cas, nous pensons que la cour se bornerait à exercer le droit de censure, qui lui est accordé siu' tous les juges de France (i); au lieu que dans l'autre, elle ne pourrait se dispenser de dénoncer l'acte criminel, pour en être fait justice.

Rappelons maintenant en peu de mots les règles du pourvoi par ordre, sous ces divers points de vue, dans les matières soit civiles, soit criminelles.

11 faut observer à cet égard , que la cour de cas-» sation doitsuivre, en matière civile, la marchç indiquée parles lois qui lui sont propres, no-r tamment par celle du 27 ventôse an 8 ; et qu'elle

(1) Voj, le trjiilé de l'organisalioit judiciaire,

TITRE III, CHAPÎTHE VIT. 36l

doit au contraire, en matière criminelle, se conformer au code de 1 808 , ce dernier code ayant ne'cessairement dérogé aux statuts particuliers de la cour de cassation, dans les matières qu'il a pour objet.

Cela posé, la loi porte, 1." qu'en matière civile, le pourvoi par ordre ne peut être porté que devant la section des requêtes (1); au lieu qu'en matière criminelle, la section criminelle est seule compétente pour le juger (2) : 2.° que si la section des requêtes annulle l'acte infecté d'excès de pouvoir, elle doit dénoncer le juge ou le tribunal à la section civile qui, après avoir instruit et prononcé l'accusation , renvoie pour le jugement à l'une des cours les

{)lus voisines de celle dans l'arrondissement de aquelle le juge ou le tribunal exerçait ses fonctions, etc. (5): tandis que la section criminelle, si elle annulle l'acte vicié de nullité ou de toute autre violation de la loi , se borne à ordonner que le tribunal, ou le juge, ou l'oftlcier de police judiciaire inculpé, sera poursuivi dans les formes indiquées par le code criminel (4) : 3.° que la section des requêtes n'est pas autorisée, en matière civile, à prononcer que les actes vicieux seront recommencés aux frais du tribunal, ou du juge inculpéj mais qu'au contraire cette faculté est laissée par la loi à la section criminelle (5).

(1) Art. 80 de la loi du 27 ventôse an 8.

(2) Code crim. , art. 44i.

(5) Voy. raêrae art. 80 de la loi du 27 ventôse.

(4) Même art. 44 1 du eode crim.

(5) HÀd., art. 4i5.

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