‹ Traité des jugementsChapitre 36 sur 54 · CHAPITRE VIL · texte numérisé non relu

CHAPITRE VIL

Du pourvoi en réformation extraordinaire ^ soit contre les jugeniens militaires, soit contre les arrêts administratifs.

BjB. Ue tout temps, les mllitaii'esont été soumis à des lois répressives et à des juridictions criaiinelles , spéciales ; la nécessité du maintien de l'ordre et de la discipline exige qu'ils soient placés à cet égard hors de la loi commune.

De même la connaissance des matières qui tiennent à l'administration générale de l'Etat, « été de tout temps attribuée, comme nous l'avons déjà dit, à une juridiction spéciale, avec prohibition absolue à toutes les autres de s'en emparer ou de l'entraver (i).

Mais comme ces justices , bien que privilégiées, n'ont pas plus que les autres le privilège de l'infaillibilité, la loi a du foiu'nir aux parties, qui auraient souffert de leur décision, le secours d'un pourvoi quelconque. Ce qu'il faut pourtant remarquer en passant , c'est que les j iistices militaires sont souveraines dans leuis attributions, en sorte que les jugemens qu'elles

(i) Voy. sup. , n. 620 j yoy. aussi le traité de l'organisition jutUciaire, etc.

renclent, ne sont susceptibles que de la réformation extraordinaire ; au lieu que parmi les tribunaux administratifs, il n'y a que le conseil d'ëtat et la cour des comptes qui soient : l'un, tribunal administratif suprême; et l'autre, cour souveraine jugeant au premier et au second degré' tout ensemble.

Ainsi le pourvoi en réformation extraordinaire n'est ouvert que contre les jugemens des tribunaux militaires, et contre les arrêts de la cour des comptes. Quelles sont, dans l'un et l'autre cas, les règles de ce pourvoi extraordinaire; c'est ce que nous allons expliquer brièvement,

SECTION PREMIÈRE

Du pourvoi en révision militaire.

676. La loi du 1 5 brumaire an 5 a créé deux tribunaux militaires, sous le nom de conseils de guerre permanens, près chaque division de Tarmée de terre, et près chaque division de troupes employées dans Tintérieur, pour juger les crimes ou délits commis par tous les individus employés ou attachés à l'armée et à sa suite (1).

Il y a de même des tribunaux maritimes, qui connaissent des crimes ou délits relatifs à la police et à la sûreté des ports et arsenaux de la marine, ou au service maritime, quels que

(1) Voy. cette loi sous le ii.° 8i3 du bulletin.

soient les individus qui les aient commis, marins ou autres (j).

Quant au crime spécial de désertion, la répression en était attribuée par les lois antérieures, soit pour l'armée de terre, ou pour celle de mer, à des conseils de guerre non pcrmanens ou extraordinaires qui n'étaient que des commissions mililalres convoquées ad hoc par les généraux ou commandans. Mais le Roi ayant jugé avec beaucoup de raison que ces juridictions temporalreset irresponsables n'étalent point compatiblesaveclesprincipes delà charte, a replacé la désertion au rang des crimes militaires ordinaires. En conséquence il a décidé, par rapport à l'armée de terre, que les conseils de guerre permanens en connaîtraient comme de tous autres , suivant les formes communes du droit militaire; et pour l'armée de mer, il a créé des conseils de guerre permanens à l'instar de ceux qui précèdent, pour juger le cilme de désertion , également suivant les formes du dix)it militaire ordinaire (2).

677. Tel est donc le dernier état de cette organisation particulière des justices militaires et maritimes; justices d'exception qui, plus sévères et plus expéditlves que la justice criminelle 01^ dinalre, doivent en conséquence se renfermer encore plus rigoureusement qu'elle, s'il est

(1) Voy. le décret du 12 novembre 1806, n". 20 4o du hulletin des lois.

(2) Voy. los ordonnances du 21 février 1816, n.° 4/4 j et du 2,1 mai suivant, n." 729.

f>ossibIe, dans les limites de compe'teiice , dans es lois et dans les formes qui leur sont jDropres.

Mais ce qui tient à la nature de ces tribunaux exceptionnels, c'est que leurs décisions ne peuvent être susceptibles d'aucune des voies ouvertes par le droit commun contre les jugemens de la justice civile ou criminelle ordinaire. C'était en effet ainsi qu'elles avaient été conçues et réglées jusqu'à nos jours; cependant on a fini par sentir que les militaires, quoique placés par état sous un régime d'exception, et précisément pour cette raison même, ont tout au moins le droit de trouver dans leurs lois spéciales la protection due à l'innocence. On s'est aperçu d'ailleurs que, plus les formes de la justice militaire sont rapides et rigoureuses, plus il est nécessaire d'en surveiller l'application et d'en prévenir les abus; plus il importe sur-tout de préseiver les simples citoyens des entreprises d'un pouvoir si redoutable. On a donc cru devoir concilier la sévérité indispensable du régime militaire, avec la garantie que réclament les droits personnels des finançais, militaires ou non; en fournissant à tous quelques ressources, soit pour écliap]>er aux poursuites d'une juridiction qui letn^ serait étrangère, soit pour obtenir la réformation extraordinaire ou la cassation des jugemens rendus contr'eux sans compétence, ou sans légalité, ou au mépris des formes établies.

678. Nous rendrons compte par la suite des règles par lesquelles la loi a voulu obvier aux usurpations de h justice militaire, relativement aux simples citoyens- Ici nous n'avons qu'un

mot à dire sur le pourvoi extraordinaire eti réformation qui est ouvert aux parties contre les jugemens des tribunaux militaires.

Il n'eût pas été possible d'attribuer ce pourvoi à la cour de cassation ; car ce qui contribue le plus au maintien de l'ordre dans l'armée , c'est la célérité des procédures et la promptitude des exécutions. On a en conséquence établi dans chaque division un conseil permanent, appelé conseil de révision, qui est charité de recevoir les demandes en cassation formées contre les jugemens du premier conseil, soit par la partie publique, soit par l'individu condamné (i).

Un conseil de révision est aussi placé près les tribunaux maritimesj et le Roi en a également établi près les conseils de guerre permaliens, qu'il a institués pour juger les marins déserteurs (2).

679. Du reste, les causes qui donnent lieu au pourvoi en révision , la forme et le délai de ce pourvoi , les eifets qu'il produit sont à peu près les mêmes dans tous les cas.

1 ."^ 11 V a quatre ouvertures en annullation du jugement militaire, qui résultent : la première, de ce que le conseil de guerre n'a point été formé de la manière prescrite par la loi ; la seconde , de ce qu'il a outre-passé sa compétence; la troisième , de ce qu'il s'est mal à propos déclaré

(1) Voy. la loi du 18 vendémiaire an 6, 11.° i484 diï bulletin.

(2) Voy. le décret du 12 novembre 1806, et l'ordonnance du 22 mai 18x6, cités plus haut.

imcompëtent; la quatrième, de ce qu'il a viole les formes prescrites; et la cinquième enfin, de ce qu'il a fait une fausse application de la peine (1).

2.° La forme du pourvoi consiste dans une déclaration que fait la partie publique ou privée , laquelle déclaration doit être notiilée au greffe du conseil qui a rendu le jugement attaqué.

Et a l'égard d u délai , la loi ne l'a déterminé que relativement à la partie publique dans un seul cas , celui de l'acquittement du prévenu : 11 est en ce cas de vingt-quatre heures, à compter de la prononciation du jugement. U n'y a point au contraire de délai fixé pour le condamné, et cela par la raison très-simple que le jugement de condamnation peut être exjîédié, lu au condamné, et exécuté sans délai; en sorte que souvent le condamné n'a pas un moment à perdre pour faire notifier son pourvoi (2).

3.'^ Enfin les etfets de la révision sont à considérer, soit par rapport au pourvoi, soit par rapport au jugement qui l'a rejeté ou admis.

58o. D'abord, le pourvoi en révision est nécessairement suspensif, de même que le re-

(1) Yoy. l'art. i6 de la loi du 18 veiîdémiaire an 6, et l'art. 52 du décret du 12 noyembre 1806. Nota, Ce dernier article n'indique pour ouvertures que les quatrième et ciuquième ci-dessus.

(2) Loi du 18 vendémiyire an 6, art. 12. iV"bto. L'art, 53 du décret du 12 norendjre i8o5 fixe dans tous les cas le délai de vingt-quatre heui-es dont oa vieut de parler.

cours en cassation contre les jugemens oti àt-' rets criminels ordinaires (i).

En second lieu, si la demande en révision est rejetée , les pièces et le jugement confirmé doivent être renvoyés sans délai au conseil qui avait rendu ce jugement, pour qu'il le fasse mettre à exécution (2).

Si au contraire elle est admise , le conseil de révision annuUe le jugement, mais sans pouvoir prononcer sur le fond de l'accusation, qui est renvoyé dans les vingt- quatre heures, avec toutes les pièces, au second conseil de guerre permanent de la division , lequel n'a d'autre attribution que celle de juger d'après ce renvoi (5).

Le jugement tpie rend le second conseil de guerre peut à son tour être attaqué en révision pour les causes, et dans les formes dont nous avons parlé plus haut; mais si le second pourvoi est fondé sur les mêmes motifs qui avaient fait annullerle jugement du premier conseil de guerre, il ne peut plus être soumis au conseil de révision qui, ayant déjà prononcé, a par là même épuisé son pouvoir; la voie indiquée en ce cas, est celle d'un pourvoi en interprétation au corps législatif; après quoi le conseil de révision n'a plus qu'à se conformer à la loi qui a été portée. (4).

11 devrait ea être autrement, si le second

(1) Voy. Slip. , n. 558 et suiv.

(2) Art. 22 de la loi du 18 vendémiaire an 6, etc.

(3) Ibid., et décret du 12 novembre 1806, art. 56 et stuA'.

(4^ Loi du 18 vendémiaire an 6, art. 23.

pourvoi

TITRE m, CHAPITRE VII. 36g

pourvoi en révision était fondé sur d'autres motifs que le premier; mais, en supposant que ce second poui'voi fût admis et le second jugement annullé, à quel tribunal le fond devraitil être renvoyé ? La loi est muette sur cette question, dont la solution n'est poui'tant pas sans importance et sans difficulté. Effectivement ni l'un ni l'autre des deux conseils de la division, ne peuvent plus avoir de compétence, puisqu'ils l'ont tous deux épuisée en jugeant la cause au fond. 11 y a ainsi nécessité qu'un tribunal tiers en soit saisi; mais c'est ici que les doutes se présentent. i.° D'après la loi d'institution , comme d'après le droit commun, les militaires semblent ne pouvoir être régulièrement traduits que par-devant les tribunaux de la division à laquelle ils appartiennent, ou dans laquelle ils ont commis l'infraction : d'où il suit que la compétence des conseils divisionnaires est exclusive , comme celle de tout tribunal criminel quelconque. 2.° Si en thèse générale, lorsque le tribunal compétent est dans l'impossibilité de juger, l'autorité supérieure y supplée ou d'office, ou sur la demande des parties , par l'indication d'un autre tribunal , ce qu'on appelle le règlement de juges; ce moyen est-il applicable à la justice militaire, qui est une justice d'exception, régie par des lois spéciales , et conséquemment hors des règles du droit commun ? 3.° En supposant même qu'il puisse y avolrlieu, dans l'espèce supposée, au règlement de juges, quoique la loi militaire n'en parle

Î>as, quelle est l'autorité supérieure qui aurait e droit de le prononcer? Ce n'est point le Tom. 2. a4

conseil de révision ; car la loi ne lui donnant qu'une seule attribution , lui refuse par là même toute autre compétence (1). Ce ne sont point les tribunaux criminels, ordinaires ou d'exception; car la justicemilitaireest essentiellement ef absobnnent hors de leur dépendance, nonseulement comme justice spéciale ou d'exception, mais en outre comme justice souveraine. Serait-ce la cour de cassation? Le silence de la loi peut encore en faire douter; car enfin les juridictions sont de droit positif, de droit strict et rigoureux : en cette matière tout ce que la loi n'attribue pas , elle est censée le refuser (2). Or ni les lois qui ont institué la cour de cassation, ni les lois spéciales sur l'organisation des justices militaires, n'autorisent nommément le pourvoi en cassation par-devant cette cour contre les jugemens de ces sortes de justices -.bien plus, l'établissement des conseils de révision , qui sont de véritables tribunaux de cassation par rapport aux conseils de guerre divisionnaires, semlïle nous indiquer sans incertitude la volonté du législateur, de tracer une lli^ne de démarcation entière et absolue entre les tribunaux militaires, et la cour de cassation elle-même , quel qu'étendue qu'on puisse ou doive donner à la juridiction de cette dernière.

(1) C'est principalement en matière île juridiction et Je compétence que s'applique la règle des inclusions: qui de uno diclt, de altero negat. Voy. le traité (le l'organisation judiciaire et de la compétence.

(2) Voy. iJiid.

TITRE III, CHAPITRE VIL Syt' 58i . Et cependant il y a ne'cessite' de prendre \m parti dans une pareille incertitude, quand le jugement du second conseil de guerre est annuUé Ce conseil ne pouvant plus connaître du fond de l'affaire, et le premier qui en avait connu précédemment ayant aussi épuisé sa juridiction dans cette même affaire , il est bien, force que l'un des conseils d'une autre division en soit saisi; mais aucun n'en a natm^ellement l'attribution : il faut donc qu'elle soit donnée à l'un d'eux par une autorité qui ait par ellemême la capacité de régler les juridictions, et de donner des juges aux parties lorsqu'elles! en manquent. Or, quel est le tribunal supérieur à qui la loi donne cette autorité? C'est la cour de cassation, qui est tout à la fois cour de réformation extraordinaire , et cour de règlement de juges en toutes matières quelconques, à l'exception des seules matières administratives. Ainsi le silence des lois dans le cas proposé, loin d'être une exclusion, n'est au contraire que la confirmation des règles communes, qui reprennent leur empire par la nécessité des choses (i).

SECTION II

De la cassation ou rèforiùation administratiçe.

582. Nous disions tout à l'heure qu'il n'y a dans la hiérarchie administrative que deux

(1) Voy. sup., n. 520.

juridictions souveraines, celle du conseil d'état et celle de la cour des comptes (1).

Le premier est en etïet, par rapport au contentieux administratif, ce qu'est la cour de cassation en toute autre matière judiciaire, savoir: tribunal de réformation extraordinaire, tribunal de censure, et tribunal de règlement de ju£];es. Mais il s'en faut bien que la loi ait fixé ses attributions sous ces divers points de vue, ainsi que les formes qu'il doit suivre, avec autant de précision qu'elle l'a fait pourles tribunaux réf»uliers d'un autre ordre. C'est ainsi , pour nous borner à un seul exemple qui rentre dans l'objet de notre présent titre, que la cour de cassation ne prononce jamais sur les jugemens qui lui sont déférés que par voie de réformation extraordinaire; c'est-à-dire qu'elle ne peut d'abord y prononcer qu'autant qu'ils ont la force de la cliose jugée, et que d'ailleurs elle ne connaît pas du fond du procès qui a été décidé par ces jugemens (2) : au lieu que le conseil d'état reçoit l'appel des arrêtés du conseil de préfecture, et qu'en ce cas il statue sur le fond de la cause au second degré; bien que l'appel en ([uestion soit lui-même une voie de réforination extraordinaire , en ce sens qu'il n'est point suspensif de l'exécution du premier jugement (3).

Quant à la cour des comptes , elle est chargée

(1) Voy. sup. , n. 5j5.

(2) Voyez sup. , n. 5 12, 56j , etc.

(3) Voy. art. 3 du décret du 22 juillet 1806, n." 1795 du bulletiu des lois.

TITRE III, CHAPITRE VIT. SyS

cïe juger au premier et au second degré tout ensemble les questions de comptabilité administrative, seule attribution qui lui soit donnée; mais sauf le pourvoi en réformation extraordinaire ou cassation contre ses arrêts , lequel se porte au conseil d'état (i).

Sans nous arrêter pour le moment sur ces détails d'organisation qui trouveront lem' place ailleurs (2), nous voyons que le pourvoi au conseil d'état, soit contre les arrêtés des conseils de préfecture , soit contre les arrêts de la cour des comptes, est une sorte de recours en cassation ou réformation extraordinaire; mais qu'il prend plus particulièrement ce caractère, en ce qui concerne les matières de comptabilité. Du reste, quelles en sont les règles et les effets ? C'est ce qu'il faut expliquer ea peu de mots.

583. D'abord la forme du pourvoi est la même dans tous les cas; elle consiste dans une requête libellée, appuyée des pièces justificatives, signée par un avocat au conseil, et déposée au secrétariat. A l'égard du délai , il est

(1) Voy. Part. 17 de la loi du 16 septembre 1807, ïi.° 2792, et l'ordonnance du 1.^' septembre i8ig, n.° 7481 ; voy. aussi l'art. i4 du décret du 1 1 juin 1806, n." i652 du bulletin.

Nota. L'ordonnance du 28 janvier i8i5, n." 726, donne à la cour des comptes une attribution souveraine au second degré, relativement aux comptes des communes dont les budjets peu élevés ne sont pas réglés par le Roi , lesquels comptes sont arrêtés au premier degré par les préfets en conseil de préfecture.

(2) Voy. le traité de l'organlsaliou judiciaire et ds la compétence.

de trois mois, aussi dans tous les cas, à partir de la notification de l'arrêt de la cour des conriptes, ou de l'arrêté du conseil de préfecture (i). Et ce délai est rigoureux; mais le jour à quo et le jour a4 quem n'y sont point compris : c'est du moins ce qui paroît résulter des expressions du décret (2). Il est d'ailleurs prorogeable , comme en matière civile , pour ceux qui seraient domiciliés hors de la France continentale (3).

En ce qui concerne ses effets, le pourvoi au conseil d'état n'est suspensif, ni par rapport aux arrêts de la cour des comptes, ni par rapport aux arrêtés du conseil de préfecture (^i). Mais les effets de l'arrêt qui intei'vient sur le pourvoi sont différens, suivant qu'il s'agit des ims ou des autres; les premiers n'étant attaquables que pour violation des formes ou de la loi , et les seconds l'étant au contraire pour tous griefs quelconques.

Ainsi, quand le conseil d'état croit devoir admettre le pourvoi contre un arrêté du conseil de préfecture , il juge en même temps le fond au second degré comme tribunal d'appel: s'il l'admet au contraire contre un arrêt €le la

(1) Voy. les art. 1 , 2 et 11 du décret précité du 22 juillet 1806.

(2) Voy. ibid.^ art. 11, et loi du 16 septembre 1807, art. 17.

(S) Voy. ibid., art. iSj voy. aussi l'art. 73 du code , et le traité de proc. civ.

(4) Décret du 22 juillet, art. 3^ loi du 16 septembre, wrt. 17.

TITRE III, CHAPITRE \u. 3jD

cour des comptes, il reforme cet arrêt comme tribunal de cassation, et il renvoie le fond à l'une des trois chambres dont cette cour est composée , autre que celle qui avait porte' la décision qu'il annuUe.

Mais en cas de rejet de l'un ou de l'autre pourvoi , la loi ne prononce aucune amende contre la partie qui succombe (i).

(i) Voy. sur tout cela le traité de l'organ, judic. et de la comp.

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584. V^uATRE chapitres formeront la di-^ vision naturelle de ce titre :

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