‹ Traité des jugementsChapitre 37 sur 54 · CHAPITRE PREMIER · texte numérisé non relu

CHAPITRE PREMIER

De ï esprit et de la nature de cette voie extraordinaire.

585. »3i les Rois régnent par la justice, 'opinion règne sur les Rois et sur la justice qui émane d'eux.

Cette opinion, juge des juges, constitue leur véritable puissance; car le temps, qui use la force, ne fait qu'affermir la justice en consacrant l'hommage volontaire que lui rend l'o-

pinion , toujours droite quand elle est libre et dégagée de toute influence (1).

L'estime et la vénération publique sont ainsi l'élément nécessaire à l'existence morale des ministres de la justice. Aussi la loi se sert-elle de tous ses moyens, de toutes ses fictions, et même d'une sorte de prestige, pour les leur concilier. Non contente de les associer en quelque sorte à l'empire, de les comliler d'honneurs et de pouvoirs, elle les transforme pour ainsi dire en elle-même, comme si elle les supposait affranchis des faiblesses de notre nature ; elle leur prête sa divinité, son indépendance, presque son infaiUibilité, et sanctifie leur ministère par une espèce d'inviolabilité légale, dont le but est d'écarter d'eux non-seulement l'injure des personnahtés offensantes , mais l'indiscrétion du murmure, et jusqu'à l'idée même du soupçon.

C'est dans cette politique relevée qu'elle a puisé le principe, que le fait du juge est le fait de la partie elle-même , factiim judicis , factum partis, fiction heureuse d'où résultent pour conséquences générales les règles suivantes : que c'est à la partie elle-même, et non au juge, à défendre, à soutenir, à justifier ce fait, s'il est inculpé; qu'aucune responsabilité directe ne pèse à cet égard sur le magistrat; que ses actes seuls peuvent être déférés à la justice supérieure, et non pas sa personne; que si enfin quelqu'improbation peut s'attacher à lui , ce n'est tout au plus que par une induction très-

(1) Hominum commenta delet diesj naturce Judicia eunjlrmat.

éloignée et très-hidirecte de celle que ses décisions ont encourue, sans qu'il soit permis, ni au public de la lui imputer à tort, ni à luimême de la repousser personnellement.

La même politicpie a fait encore admettre la règle fondamentale de l'inamovibilité des magistratures judiciaires, au moyen de laquelle ceux qui les exercent, libres de toute crainte et de toute dépendance , peuvent impunément protéger les citoyens contre les écarts ou les caprices de l'autorité, et de celle-là même dont ils tiennent la leur.

Tel est donc l'esprit de l'institution des juges dans nos temps modernes, que placés comme au fond du sanctuaire de la justice, armés de son glaive et couverts de son égide, cette sorte de consécration individuelle tendcà les garantir à la fois de tontes les influences publiques, de ton les les atteintes privées, on peut dire même de leur propre fragilité.

bS6. Quel est en effet le magistrat qui, se voyant élevé à une si grande liauteur j^ar la sagesse des lois, n'éprouvera pas le besoin de justifier la dignité de son rang par sa dignité jjersonnelle? des soumissions forcées, de vains lionneurs qu'il ne devrait qu'à la pourpre dont il est revêtu , suffiront-ils pour le satisfaire? Il sait trop que la considération, que la confiance publique ne se commandent point; que la Ycrtu seule y a droit, et non pas la puissance. Cette noble récompense de l'homme de bien, la première de toutes les gloires, la plus pure de toutes les jouissances humaines , apix^^s le témoignage de la conscience, est le but cens-

TTTHE IV, CHAPITRE I. 879

tant de ses efforts, le seul prix auquel 11 aspire. Il mesure toute l'étendue de ses devoirs; il s'y dévoue avec courage, il les remplit avec persévérance , il jouit de ses sacrifices mêmes, il goûte les ineffables douceurs de la vertu (1); et comme il est tout ensemble l'honneur et l'appui de l'humanité, l'opinion publique reconnaissante se courbe avec respect en sa présence, comme devant la justice elle-même dont il est la vivante image.

Mais un tableau si honorable pour la nature humaine n'aurait-il pas ayssi son revers? IXous prêterons-nous à l'idée que, par un malheur à peine croyable, le ministre des lois puisse profaner la sainteté de ses fonctions, jusqu'à corrompre les voies de la justice, jusqu'à en faire l'instrument de ses passions, de ses intrigues, de son ambition, ou de sa tyrannie!... Hâtonsnous d'écarter cette supposition honteuse , que l'honneur de la magistrature repousse, et que les scrupules de la loi ont à peine osé prévoir ! Une invraisemblance moins choquante serait que, s'oubliant lui-même, un juge dans l'exercice de ses fonctions eut commis , par folblesse ou par négligence, une faute personnelle envers son justiciable (2).

Dans tous les cas, et de quelque nature fpie puisse être la prévarication du juge, (etparcemot nous entendons toute faute plus ou moins grave par laquelle il aurait violé, ou méconnu, ouné-

(1) Virtiis quœ j si nosceretiiT j incredibiles faceret amures suî. Cic. olT.

(2) Omiiis hoino mendax.

38o DE LA PRISE A PARTIE.

gll£;é les devoirs de son ministère), cette pré-^ varication est un fait personnel, dont il doit la réparation, non pas comme juge, mais comme homme. En abusant de ses fonctions, il a perdu son caractère. Il a donne contre lui-même une action individuelle, lih' m sua m fecit, svmant l'expression énergique des jurisconsultes romains (i); la loi le dépouille momentanément de sa dignité, pour le livrer à la poursuite des parties lésées, et à toute l'animadversion de la justice (2).

087. ISous voyons maintenant quelle est la nature dislinctive de la voie extraordinaire, et toute spéciale, de la prise à partie.

Il en résulte d'abord, pour conséquence directe, que non-seulement les cas de prévarication, qui donnentlieuàla prise à partie, doivent être clairement et limitativement déterminés par la loi ; mais qu'il faut en outre cpie l'emploi de cette voie périlleuse soit entourée de précautions suffisantes, pour prévenir l'abus qu'en pourrait faire le caprice ou le mécontentement des plaideurs.

Ce qui résulte encore delà nature toute particulière de cette même voie, c'est que les seuls torts du juge qui puissent y donner ouverture, sont ceux «ju'il a causés comme juge et dans l'exercice de ses fonctions : d'où il suit en dernière analyse, que l'attaquer ainsi personnellement , c'est attaquer par là même ses actes ; et

(1) Voy. loi i5, §. 1, ff. de judiciis.

(2) Voy. les art. i382, i383 du code civ. , et les art. 5o5 et suiv. du code de proc. civ. j voy. aussi les» traités de proc. civ. et de di'oit crim.

qu'ils doivent nécessairement tomber comme nuls , s'il est condamné comme partie (i).

588. D'après cela nous définissons la prise à partie, une voie ou action extraordinaire de réformation qui a pour but de se pourvoir, directement contre le ]ua,e, et indirectement contre ses actes, dans les cas prévus par la loi et suivant les règles cpi'elle a prescrites.

Elle est voie de réfonnation contre un jugement, comme tendant à l'annullation de l'acte nuisible fait par le juge dans l'exercice de ses fonctions, et de tout ce qui a été la conséquence de cet acte :

Elle est voie extraordinaire, non-seulement parce qu'elle n'est ouverte que dans des cas nécessairement rares , et presque hors de vraisemblance; mais encore parce qu'elle n'attaque les jugemens que d'une manière détournée et indirecte : ce qui la distingue de toutes les autres voies.

Enfin elle n'appartient , en matière civile ou criminelle, qu'aux parties privées ou à leurs ayans-cause. La partie publique n'a en effet, en toutes matières, que l'action criminelle; et les tiers, que la voie seulement de la dénonciation, contre les tribunaux ou les juges qui prévariquent, sauf à ces tiers l'intervention dans la poursuite criminelle, pour raison des dommages et intérêts qu'ils peuvent avoir à réclamer (2).

(1) Voy. la rubrique du liv. 4 de la 1." partie du code de proc. civ.

(2) Voy. sup., n. 128 et suiv. 5 voy. aussi le traité de droit crim.

689. 11 suit (le là que, s'il y a jugement ou acte qui ait accompagné ou suivi le fait poiu: lequel on attaque le juge, la prise à partie renferme deux actions, l'une principale contre le juge, l'autre accessoire contre le jugement ou acte judiciaire; et que lesdeux actions sont alors essentiellement cumulées et indivisibles, conformément à la maxime accessoriuni sequiiiir naturam et sorlem principalis : que si, au contraire, le juge a nui au réclamant non pas en agissant mais en refusant ou négligeant d'agir, il n'y a plus deux actions dans cette hypothèse mais mie seule; et que la prise à partie, qui demeure toujours voie ou action extraordinaire, n'est plus voie de réformation.

Ainsi la prise à partie, considérée sous ces deux points de vue différens, peut se distinguer en cumulative, ou simple. L'action cumulative en renferme deux, dont la seconde n'est jamais que la conséquence et l'accessoire de l'autre ; l'action simple ne concerne que le juge attaqué, et n'est pas une voie contre le jugement qu'il a rendu. Quelquefois l'action cumulative se convertit en action simple; c'est à supposer que le jugement ait cessé d'être attaquable par les autres voies ordinaires et extraordinaires : nous avons déjà fait cette observation (1). Du reste, que l'action soit cumulative ou simple , les formes pour l'exercer sont

(1) Voy. sup. , n. i36 et sulv.

en général les mêmes dans tous les cas, du moins en matière civile (i).

Page 1