‹ Traité des jugementsChapitre 38 sur 54 · CHAPITRE IL · texte numérisé non relu

CHAPITRE IL

Quels magistrats ou officiers de justice peuvent être pris à partie.

690. il DUS pourrions agrandir notre matière, et en faire un traité spécial du plus haut intérêt; car enfin la justice est la dette universelle de l'Etat, il n'est aucune fonction publique, en quelque partie que ce soit du gouvernement, et à quelque degré de la hiérarchie des pouvoirs qu'elle soit placée, qui n'ait pour attribution de distribuer la justice, au nom du Roi d'ovi elle émane : or dans cette échelle immense des magistratures diverses, le Roi lui seul est irresponsable parce qu'il est présumé infaillible comme Roi, présomption y^^m et de jure, fondée tout à la fois sur le premier intérêt de la société, celui de sa conservation, et sur la nature même de la justice qui, n'étant que la vérité proclamée, cesserait d'être la justice, si elle restait sujette à discussion. Ego sum qui swn : ce mot divin embrasse tou-

(1) Voy, le nombre précédent ; voy. aussi inf., n. 599, où nous veiTons que la distinction ci-dessas est à considérer, même en matière ciyile, pax' rapport à la durée de Paction.

tes les perfectloiKS, parce qu'il exprime toutes les vérités, toutes les linnières, toutes les puissances, concentrées et confondues en une seule.

C'est en ce sens qu'il est vrai de dire que les Kois, par l'eiîët de leur infaillibilité présumée, sont ici-bas les représentans de la divinité; puisqu'ils représentent la justice, la vérité, la puissance publique, c'est-à-dire la société elle-même qui dans sa force positive, et dans ses puissances morales, est une personne collective, une es]>èce d'homme fictif, Investi par la pensée publique de tout pouvoir, de toute raison, de toute sagesse, supérieur à tout intérêt, à toute passion, et réfléchissant ainsi ^ par la plus heureuse des illusions, l'image de la divinité sur la terre.

A part cette magistrature suprême , tout doit plier sous le niveau de la justice des lois. INl les ministres, qui dans l'ordre administratif sont moins, quoi qu'on en puisse dire, le gou- Tcrnement lui-même, que ses premiers instrumens, ses conseils nécessaires et ses garans, pour ne pas dire ses otages; ni les dépositaires d'aucun des pouvoirs civils, judiciaires, administratifs, ou nnlltaires, même des pouvoirs ecclésiastiques, (en ce qui concerne celles de leurs attributions que la loi temporelle doit régler); il n'est aucun d'eux, quel que soit son rang ou supérieur ou subalterne, qui ne doive répondre envers l'Etat d'une part, et de l'autre envers les individus c[ui le composent, de l'abus qu'il aurait fait de ses fonctions. Tous indistinctement sont donc sujets à l'action des particuliers qui aui'aient souilert de cet abus, ou en

d'autres

d'autres termes à l'action en prise à partie; et cette action a également en vue , par rapport à tous , de les poursuivre directement par-devant une justice supérieure, pour obtenir indirectement ou secondairement la réformation des actes nuisibles qu'ils ont faits en leur qualité de magistrats.

Quelques règles sont établies par la législation existante relativement à l'exercice de cette action; d'autres, en bien plus grand nombre^ ou nous manquent encore absolument, ou ne. sont pas entièrement appropriées à la nature du gouvernement représentatif , et aux principes^ établis par la charte. Un ouvrage qui aurait pour but d'indiquer ou de poser les bases de toutes les responsabilités, considéiées sous leurs divers points de vue, serait sans doute aussi curieux , qu'utile et instructif; mais telle n'est pas notre mission : nous avons à expliquer ce qui est, et non pas à rechercher ce qui doit étrC;

Renfermons-nous donc, avec une sage réserve, dans le cercle des règles positives que la loi nous a ti*acées sur la prise à partie judiciaire, et laissons à d'autres le champ périlleux des abstractions législatives ou politiques.

5g 1. La prise à partie judiciaire est celle qui a lieu contre les juges, en matière civile ou criminelle; c'est-à-dire soit contre l'un ou plusieurs des juges d'un tribunal, soit même, s'il y a lieu, contre le tribunal tout entier.

Nous disons contre les Juges y c'est-à-dire contre les magistrats de l'ordre judiciaire; ce qui exclut tous les officiers de cet ordre qui ne Tom. SI. 25

sont point magistrats. Ce n'est pas que ces derniers ne doivent aussi re'ponclre de l'abus qu'ils auraient fait de leurs fonctions, et qu'en conséquence une action n'en dérive contre eux au profit des parties lésées; mais commç ils ne sont que les ministres et non les dépositaires du pouvoir judiciaire, ils restent ses justiciables dans , comme hors l'exercice de leurs attributions, et l'action qu'on leur intente n'est ainsi qu'une action personnelle ordinaire.

Sous la dénomination de magistrats, nous ne comprenons donc que les officiers de l'ordre judiciaire qui administrent la justice, soit comme les délégués inamovibles de la royauté d'où elle découle, soit comme les mandataires révocables du Roi, en sa qualité de pouvoir exécutif judiciaire; c'est-à-dire les juges, et les officiers du ministère public près les tribu,naux.

Nous ajoutons : contre le tribunal lui-même ; parce qu'en elTêt il est possible que le tribunal tout entier ait pris part au fait ou à l'omission qui donne lieu à la prise à partie. Mais observons qu'en ce cas, l'action ne serait pas lecevable isolément contre l'un ou plusieurs de ses membres; carie tribunal peut avoir eu des torts sans que tous ses membres y aient contribué, et c'est la discussion ouverte avec tous qui peut seule faire connaître les Innocens et les coupables.

Ainsi la prise à partie peut être ou collective, ou partielle.

5^2. De quelque nature au surplus que

soient les tribunaux, civils ou criminels, ordinaires ou d'attiibution^ du premier ou du second degré; ces tribunaux, ou les magistrats qui les composent, sont indistinctement soumis à l'action en prise à partie. Or par magistrats nous devons entendre non-seulement les titulaires, c'est-à-dire ceux qui font partie inte'grante du tribunal; mais encore ceux qui ne prennent ce titre, et n'en exercent le jjouvoir, que conditionnellement ou accidentellement : tels sont les juges suppléans qui ne siègent qu'en remplacement des titulaires : tels sont même les avocats ou avoue's qui, à défaut de «uppléans, peuvent être momentanément appelés pour compléter le ti^ibunal; ces juges de circonstance étant efTectivement magistrats pour la cause à la décision de laquelle ils prennent part.

590. Y aurait-il lieu à la même action extraordinaire contre les arbitres, ou seulement à l'action personnelle ordinaire, en réj>aratioii du tort par eux causé dans l'exercice de Igurs fonctions? 11 faut distinguer entre les arbitres volontaires , et les arbitres forcés en matière de société de commerce. Ces derniers, quoiaue nommés par les parties , n'en forment pas moins pour la cause de société commerciale qui leur est soumise, un véritable tribunal temporaire, remplaçant le tribunal de commerce eu titre et jugeant même à son exclusion: ils sont donc de véritables juges ayant un caractère public. Autre chose est des arbitres volontaires, qui n'ont d'autre camctère et d'autre pouvoir

que ceux que leur ont donnes les parties , c'est»à-dire caractère et pouvoir purement privés.

Des ouvertures de prise à partie.

694. Il suit de ce qui a été dit jusqu'ici, que les juges et ofiiciers du ministère public ne peuvent être piis à partie, que pour raison défaits nuisibles, qui leur soient imputables à tort personnel , dans l'exercice de leurs fonctions.

D'abord il faut que ces faits aient été préjudiciables; autrement l'action en prise à partie serait non-recevable à défaut d'intérêt.

11 faut d'ailleurs évidemment qu'ils soient personnels au juge, pour que l'action puisse le concerner. Et 11 faut en outre qu'ils soient relatifs à l'exercice de ses fonctions: autrement, le juge serait bien obligé comme particulier mais non comme prévaricateur, et l'action ne gérait plus extraordinaire (i).

Au surplus que ces torts du juge aient été plus ou moins graves, toujours est-il certain qu'il n'a pu les commettre, sans abuser d'un pouvoir qui lui était confié pour protéger, et non pour nuire; c'est-à-dire qu'il n'a pu le faire, sans violer ou sans oublier ses principaux

(i) V07. sup., n. 588.

TITRE IV, CHAPITRE ITT. 38g.

devoirs envers ses justiciables : ce qui constitue dans tous les cas , ou une prévarication manifeste, ou tout au moins une faute équiva-. lente, dont il doit la réparation (j).

Cependant, comme il n'y a de devoirs pour le juge en cette qualité, que ceux qui lui sont prescrits par la loi, il ne peut y avoir de sa pavt prévarication ou faute proprement dite, que dans les cas qu'elle détermine.

Or les ouvertures légales de prise à partie sont les suivantes : i .° le cas du dol, de la fraude, ou de la concussion (2). 2.» Le cas du déni de

Justice. 3.° Enfin le cas où une loi expresse rend e juge responsable à peine de prise à partie, ou à peine de dommages-intérêts.

695. Première ouverture, dol, fraude ou concussion. Par le mot dol, on entend toute machination, ou manoeuvre, ou intrigue du juge, qui aurait eu pour but détromper la partie, (en l'amenant, par exemple, à des aveux ou à des concessions qu'elle ne devait pas), ou de surprendre le tribunal lui-même , ou de séduire des témoins, ou de soustraire des pièces, etc. La fraude est, dans l'usage, le synonyme du dol ; cependant comme la loi distingue nécessairement ces deux expressions, puisqu'elle se sert de l'une et de l'autre, on peut croire que hi fraude serait plus particulièrement toute

(1) Code civil, art. i382; et sup., n. 586.

(2) Jiidex tune litem suam facere intelUgitur j cùm âoto malo in fraudem legis senteutiam dixerit. Dolo malo autem pidetur hoc facere j si evidens arguatur ejus velgratia, felinimicitia, veL sordea. L. l5, ff, dejudic.

SpO DE LA PRISE A PAÎITIE.

offense volontaire Jii juge à la loi qu'il est ehargé d'observer ou d'appliquer dans la cause ([u'il instruit ou qu'il juge (i) : tandis que le dol s'entendrait de toute autre machination frauduleuse qu'il aurait commise dans l'instruction ou dans le jugement (2). Or la différence principale qu'on pounait remarquer entre l'une et l'autre, c'est que le dol emporte par lui-même la preuve de l'intention coupable qui constitue la prévarication ; au lieu que la fraude à la loi, c'est-à-dire l'inobservation ou la fausse application de cette loi n'est point par ellemême une prévarication , puisqu'elle peut avoir e'té l'effet de l'erreur, et qu'elle doit être présumée telle, jusqu'à la preuve du contraire. Lue autre différence serait, que le fait de la fraude à la loi est constaté par l'acte même; et qu'au contraire le fait du dol doit être justifié d'ailleurs, puisque l'acte ne peut que le faire présumer mais non pas l'établir littéralement.

Ainsi, pour légitimer la prise à partie dans le cas du dol, il suffit de prouver le fait, sans qu'il soit nécessaire d'en prouver la qualification; et pour la légitimer dans le cas de la fraude, on n'a pas besoin de prouver le fait en lui-même, mais 11 faut en établir la criminalité par d'autres circonstances étrangères, grafiriy vel ininiicitia , vel sardes (5).

Observons néanmoins que, si la fraude est excusable comme réputée l'effet de l'erreur,

(1) Ihid, et loi 4o, ^. 1, eod.

{2) Ibitl.

(3) Voy. ll)i(l. , et loi C , cod. de dolo malo.

TITPxE IV, CHAPITRE lîT. 891

t'est seulement lorsque cette erreur n'a pas un caractère (le gravité tel, f[u'elle doive être assimilée au Jol; car autrement elle ne serait plus erreur mais dol présumé constant, par relfet d'une présomption léa^ale Juris et de Jure, c'est-à-dire dol constaté par le fait même, clolus reipsà (1).

Pour ce qui est de la concussiion ^ mot par lequel on entend spécialement l'abus que fait un fonctionnaire public de son autorité pour extorquer de l'argent, et qu'on peut éteudic à tout acte quelconque de corruption, so?rIes,' c'est évidemment de toutes les prévarications la plus vile, la plus odieuse, et la plus dégradante pour un magistrat : aussi en trouve-t-on si peu d'exemples en France, même aux temps les plus orageux de notre histoire, qu'on s'exy)iique à peine comment la loi a ]iu la regarder comme possible dans un l)ays où règne riioiineur,

5^6. Deuxième ouvej-ture, déni de justice, (lenegatio , refus. Le juge ne peut dénier la justice, sans violer tous ses devoirs envers lEtat, envers le Roi, et envers les justiciables. Or il y a de sa part déni de justice, toutes les fois qu'il refuse de faire les actes de son ministère, soit qu'il s'agisse d'une instruction à suivre, ou d'un jugement à rendre. Et en ce dernier cas le prétexte du silence, de l'obscurité, ou de l'insuffisance de la loi, ne peut même lui servir

(1) Lata culpa j dolwi est. Latœ aittem ciiJpœ frih est j non inteUlgere id quod omîtes inteiligunt. LL. 21J. 223 et 22G , ir. de verh. i>ignif.

3g2 DE LA PRISE A PARTIE.

d'excuse; car à défaut de la loi positive, la Iw naturelle lui reste (i). Cependant, on n'assimilerait pas au déni de justice la simple négligence du juge dans l'exercice de ses fonctions, s'il n'avait pas été requis d'agir; car cette négligence serait plutôt celle de la partie que la sienne : or pour c[u'il y ait refus constaté, encore faut-il qu'il y ait eu demande, et demande même réitérée, afin de constituer le juge en retard. La preuve du déni de justice ne peut en conséquence résulter, cpie de deux réquisitions successives de la partie à son juge, par le ministère d'un huissier. Ces réquisitions doivent se faii^ , à trois jours au moins d'intervalle pour les juges de paix et de commerce, et à huit jours au moins pour les autres juges. Elles doivent être respectueuses, et pour sauver toute inconvenance , la loi veut qu'elles soient signifiées au juge, en la personne du greffier du tribunal qui est chargé de les lui remettre. Mais comme d'un autre côté, il serait à craindre qu'aucun huissier ne voulût remplir une telle commission, la loi y oblige tout huissier requis par la partie, à peine d'interdiction. Si enlîn ces réquisitions restent sans effet, le juge peut être pris à partie (2).

697. Troisième ouverture , juge déclaré responsable à peine de prise à partie.

Quand la loi prononce littéralement la prise à partie contre le juge, il n'y a pas de difficulté siu^ l'admissibilité de cette voie: il suffit

(i) Voy. code CIT. , art. 4.

(2] Code de proc. civ. , art. 507 et 5o8,

<]e prouver que le juge est etrectivement dans le cas prévu par la loi.

L'ordonnance civile de 1667, rédigée dans un esprit de défiance, plus propre à décourager la magistrature, qu'à la rappeler à son devoir cp land le sentiment de sa dignité ne lui suffit pas pour s'y maintenir, prononçait la prise à partie contre les juges, dans plusieurs de ses dispositions. Les rédacteurs des nouveaux codes français ont jugé au contraire, avec grande raison, cpie le Trai moyen de soutenir la vertu d'un magistrat français, c'est de l'honorer d'une confiance pleine et entière. Ils n'ont imposé aux juges, en matière civile, aucune obligation sous la peine littérale de la prise à partie; et si dans les affaires criminelles, ils ont cru devoir s'écarter de cette règle, c'est afin de signaler leur respect pour les grands intérêts privés qui s'y trouvent compromis.

Mais de ce que le code d'instruction criminelle porte expressément en plusieurs cas la peine de la prise à partie (1), s'ensuit-il que L'action privée contre le juge n'appartienne au justiciable que dans ces cas seulement; et que si, par impossible, un juge ou un officier du ministère public, ou un officier de police judiciaire avant la qualité de magistrat, tel que le juge de paix, ou le juge d'instruction, ou le procureur du Roi, se rendait coupable dans l'exercice de ses fonctions criminelles, de dol, de fraude, de concussion, ou de déni de jus-

(1) Voj. les art. 77, 112, 161, 27 1; 070 et 5ç^5 de ce code,

094 I^E LA PRISE A rARTIE.

tlce, il ne put être pris à peirtie, hors des cas cpie la loi a littéralement exprirae's? Assurément cette conséquence serait vicieuse; car l'argument d contrario sensu pèche, toutes les fois que son application tend à blesser le principe, ou à contrarier l'esprit de la loi : or si, dans des cas par eux-mêmes moins graves, la loi criminelle ouvre la prise à partie contre le juge, comment croire qu'elle ait voulu l'y soustraire dans le cas d'une prévarication, plus honteuse dans son principe, et plus funeste par ses résultats? Ainsi l'actioa civile extraordinaire en prise à partie est ouverte aux particuliers, contre tous juges quelconcpies, et en toutes matières, non-seulement dans les cas où la loi rend le juge responsable à peine de prise à partie; mais encore dans ceux qui donnent lieu à la même action suivant le code de procédure civile, qu'on doit regarder comme une loi générale sous ce rapport. A plus forte raison le juge y serait-il soumis, s'il commettait envers son justiciable un crime ou un délit proprement dit, dans l'exercice de ses fonctions (i). Observons seulement que l'action civile en prise à partie perdrait sa nature extrarordinaire, et redeviendrait purement accessoire, du moment que le crime ou le délit ou

(i) Le crime commis par le juge en fonction , con«titiic ce que la loi appelle forfaiture. Voy. le code pénal, art. i6ô et siiiv. ; et les traités Je droit criminel; voy. aussi les art. laG à i3i, 171 à 174, 177 à i%o, et 19S du même code.

le fait quelconque d'où elle dérive, serait poursuivi par l'action publl([ue ordinaire (i).

5g8. Quatrième ouverture : Juge déclaré responsable, à peine de dommages et intérêts.

Ce n'est pas, comme nous l'avons dit, sur la gravité des torts du juge, que repose exclusivement le droit de le prendre à partie; car il suffit qu'il y ait eu faute par lui commise -dans Texercice de ses fonctions, pour qu'il soit tenu de la réparer (2). Or, comme on ne peut lui demander cette réparation , s'il s'y refuse, que par une action judiciaire; il s'ensuit que , toutes les fols que la loi le rend responsable de tel fait ou de telle négligence à peine de dommages- intérêts, bien que sa faute ne soit pas alors une prévarication proprement dite, (du moins suivant l'acception commune de ce mot), il n'en doit pas moins dépouiller son caractère de juge, pour subir instantanément l'action en indemnité que la loi donne à la partie contre lui. Et s'il succombe dans cette instance, l'acte de son ministère dont on s'est plaint, n'en doit pas moins être annullé ou rectifié par le tribunal qui le condamne (3).

Ainsi l'action en dommages et intérêts, ouverte par la loi contre le juge en certains cas, n'est autre chose que l'action extraordinaire en prise à partie.

Les cas dont il s'agit sont assez rares : on

(1) Voy. ces mêmes traités , et code d'instruction criminelle, art. 3.

(2) "Voy. Slip. . n. '^^Çi et suir.

(3) Ibid.

Sg6 DE LA PRISE A PARTIE.

peut noter celui où le juge prononcerait la contrainte par corps, en matière civile, hors des cas prévus par les lois (i). Ln autre cas est celui OLi le juge (le paix laisserait périmer par sa faute l'instance liée par-devant lui (2). La loi donne encore l'action en dommages-intérêts contre le juge de paix, qui ferait la levée des scellés avant l'expiration du délai qu'elle a prescrit (3), etc. Mais rappelons-nous toujours qu'il faut un texte précis de la loi, pour autoriser l'action directe en dommages-intérêts contre les juges; car toute action d'un justiciable envers son juge, blesse l'ordre naturel deir choses, et ne peut être admise par voie d'analogie ou d'équité (4).

(1) Voy. code civ. , art. 2o65; voy. aussi les art. 2069 et suiv. du même code, et l'art. 126 du code de procédure civile.

(2) Voy. code de proc. civ., art, i5; et le traité do proc. civ. ^

(3) Voy. ibid. , art. 928 , et le même traité de proc^

(4) Voy. un arrêt de la cour de cassation du i3 novembre 1809, dans le recueil de M. Çirey, tome lOy i." partie, pag. 80.

TITRE IV, CHAPITRE IV. '^g^

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