‹ Traité des jugementsChapitre 39 sur 54 · CHAPITRE IV · texte numérisé non relu

CHAPITRE IV

dit ion s ou règles re ï exercice de traction.

JDes conditions ou règles relatives à

Sgg. l^ES règles ont rapport, soit à la compétence du tribunal qui doit prononcer en pareil cas, soit à la marche de l'action, soit aux effets qui en résultent.

Mais on pourrait d'aÎDord rechercher quel est le délai dans lequel l'action en prise à partie doit être intentée.

Par la raison que la prise à partie est une voie contre les jugemens, il semble qu'un délai quelconque devrait avoir été détei^miné, pour en limiter l'exercice. Il semble même que ce délai devrait être tout au plus aussi prolongé que celui de l'appel, ou de la requête civile, ou de la cassHtion, qui est de trois mois à partir de la signiiication du jugement; car on se demande comment la loi pourrait permettre que ces deux grands objets d'intérêt public, la dignité de la magistrature et l'autorité de la chose jugée, restassent indéterminéraent soumis à une attaque privée, quand on la voit prescrire si rigoureusement le terme des actions ordinaires et extraordmaires qu'elle accorde aux parties contre l'autorité seule des jugemens.

Et cependant il est de fait que la loi n'gi

3c)8 DE LA PRISE A PARTIE.

fixé pour la prise à j)artle d'autre délai que celui de trente ans, qui est le délai de la prescription ordinaire pour toute action non limitée par elle à un terme plus court (i). Son silence doit-il être ici considéré comme exclusif de toute autre prescription, ou doit-on au contraire appliquer à la prise à partie les délais que la loi a déterminés pour les autres voies contre les jugemens? C'est la première de ces alternatives qui de prime abord semble résulter des principes; car d'une part, les délais et les déchéances ne peuvent jamais être suppléés (2); d'autre part, l'action en prise à partie est directe contre le juge, et n'opère contre le jugement que par voie de conséquence: or 1." l'obligation personnelle du juge comme celle de tout autre individu produit une action personnelle qui par elle-même duretrente ans (5), 2.'' l'accessoire doit suivre le sort du principal. jMais l'opinion contraire est hors de doute, par la raison qu'un jugement non attaqué dans les délais par les voies qui lut sont propres est un jugement acquiescé, cas auquel la prise à partie n'est plus applicable à ce

(1) Yay. les art. du code de proc. eiv. , et du code d'inst. crim. sur la prise à partie j voy. aussi l'art. 2262 du code civil.

(2) Argument des art. 1029 et io3o du code de procéclure civile.

(3) Vov. code civil, art. 2262, et le traité des actious, n. 35 et suiv.

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jugement, mais au juge lui seul , ainsi que nous l'avons étaJ3li précédemment (1).

600. Sur la compétence, la loi porte que la prise à partie contre les tribunaux civils, de paix, ou de commerce, ou contre quelquesuns de leurs membres , de même que celle qui serait dirigée isolément contre un ou plusieurs des magistrats composant la cour d'appel, ou la cour d'assises, ne peut être portée que devant cette cour royale d'appel , à laquelle appartiennent, ou de laquelle ressortissent les juges ou les tribunaux inculpés (2).

A l'égard de la prise à partie collective contre les cours royales elles-mêmes, ou l'une de leurs chambres, ou contre les cours d'assises, ou encore contre la cour de cassation , ou l'une de ses sections, ou l'un de ses membres, nulle loi actuelle ne décide où elle devra être portée. D'après les constitutions antérieures à la restauration, la compétence était déférée en ce cas à une haute-cour dite d'abord nationale, puis impériale (ô); et comme une partie des attributions de cette cour ont été données par la charte à la chambre des pairs qui se transforme à cette occasion en cour de judicature, on peut croire que c'est la cour des pairs qui est seule aujourd'hui compétente pour

(i) Voy. sup. , n. iSg et sulv. ; voy. aussi le traité de droit crim. ^ où uoiis examinerons si et comment le caractère cumulatif ou simple de l'action en prise à partie peut influer sur les règles et les délais, propres aux matières de petit ou de grand crimiael.

(2) Code de wrcc. civ. ; art. 609.

(3) Ibid,

recevoir les prises à partie collectives dont nous parlons (i).

601. Mais 11 est sensible que l'exercice d'une action aussi suspecte par elle-même, ne peut être abandonné à l'Imprudence des parties.

Nulle personne , même jouissant de la ])lënitude de ses droits, ne peut l'exercer sans une autorisation préalable, qu'elle doit demander à la cour souveraine qui serait compétente pour recevoir l'action j et cette demande en autorisation doit nécessairement être communiquée à la partie publique.

Si l'autorisation est accordée, l'action s'ouvre comme à l'ordinaire, mais par-devant une autre chambre que celle qui a permis d'agir, et elle ne peut également être jugée que sur les conclusions du ministère public.

De ce moment, le juge a perdu son carac^ tère relativement au demandeur en prise à partie, et aux parens en ligne directe ou au conjoint de ce dernier : il doit en conséquence s'abstenir de toutes causes les concernant (2).

602. Quant aux effets de la prise à partie, ils sont relatifs , ou à la voie considérée en ellemême, ou à son exercice, ou enfin aux divers jugemens par lesquels elle se termine.

£n elle-même, la prise à partie qui est une Toie extraordinaire, ne peut avoir pour effet de suspendre l'exécution du jugement; car outre que la prévarication alléguée est contraire

(1) Voy. l'art. 35 de la charte constit.

(2) Code de procédure civile, art. 5io, 5i4, 5i5' et 83 5.»

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à toutes les présomptions, il se pourrait à la rigueur que le juge eût eu des torts, et que le jugement ne fût pas réformable : d'ailleurs le juge est présumé irréprochable, jusqu'au jugement définitif qui le condamne (i).

Ainsi, lors même que l'autorisation d'agir aurait été donnée par la cour, l'exercice de l'-action ne serait pas plus suspensif que l'action ne l'est par elle-même; et quelles que fussent les circonstances, la cour saisie de cette action ne pourrait ordonner qu'il fût sursis à l'exécution du jugement attaqué (2).

Mais les jugemens qui interviennent sur la prise à partie produisent des effets différens, suivant que le demandeur ou que le juge est condamné.

Soit que le demandeur en prise à partie n'ait pas obtenu la permission d'agir, soit qu'il succombe sur l'action au fond; il doit réparer la double injure qu'il s'est permise, envers la magistrature en général, et envers le juge qu'il a mal -à-propos inculpé. Une amende de trois cents francs au moins lui est infligée sous le premier rapport (3). 11 est d'ailleui^s paissible

(1) Exceptons toujours les matières criminelles , dans lesquelles le pourvoi en prise à partie , comme toute autre voie ordinaire ou extraordinaire contre les jugemens , est nécessairement suspensif de l'exécution , par la nature même des choses.

(2) En effet l'art. 46o du code de proc. civ. inter-/ dit tout arrêt de défense, hors du cas prévu par l'article 459,

(3) Nota. Ce qu'on doit remarquer , c'est que la loi n'exige pas pour le pouxToi en prise à partie la con-:

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de tous dommages et intérêts envers le juge. La cour peut encore lui faire des injonctions, supprimer ses écrits, les déclarer calomnieux, ordonner l'impression et l'affiche de son arrêt. 11 est d'autre part condamné, s'il y a lieu, aux dommages-intérêts de la partie qui avait obtenu le jugement contre lequel il s'est pourvu. Enfin il doit supporter tous les dépens de sa mauvaise instance (i).

Est-ce au contraire le juge qui succombe? les effets de sa condamnation sont indiqués sinon par la loi , du moins par la nature des choses. Tous les actes d'instruction argués, et le jugement non acquiescé qui en a été la suite, sont annullés. Le juge doit être condamné en- Ters le demandeur à tous dépens et dommages et intérêts. La cour peut aussi , le cas échéant , ordonner l'impression et l'affiche de son arrêt. Enfin le dernier résultat d'une pareille condamnation peut être contre le juge, une poursuite en destitution , ou même , suivant les circonstances, une poui'suite criminelle proprement dite (2).

sîgnation préalable de i'ameude. Quel a pu être son motif? Il est en un seul mot : les pauvres sont plus faciles à opprimer que les riches.

(1) Voy. code de proc. ciy. , art. i3o, 5i6 et io36.

(2) Voy. les art. 483 et suiv. du code d'inst. crim, ; et les art. 126; etc., 166; etc., i83 et 198 du code fénaL

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DES RECOTJRS EN REWSION , EN GRACE, OU EN RÉHABILITATION CRIMINELLES; ET DE liA RÉHABILITATION COINIMERCIALE.

6o5. Jr^ARMi les divers moyens qui Tont faire le sujet de ce dernier titre, il n'y en a proprement qu'un seul qui appartienne à la classe des voies extraordinaires conti^e les jugemens, c'est celui de la révision criminelle. Car les trois autres , loin de s'attaquer au jugement, le supposent au contraire acquiescé, ou confirmé, c'est-à-dire en d'autres tennes, absolument inattaquable ', et même deux d'entre eux ne peuvent être proposés, qu'après qu'il a reçu sa pleine et entière exécution.

Nous croyons néanmoins pouvoir les comprendre dans la revue rapide que nous avons ici pour objet; par la raison que, s'ils n'ont pas en vue de faire tomber le jugement , ils tendent du moins à faire révoquer ou atténuer les effets qu'am-ait pu , ou que pourrait produire contre le réclamant^ Vactiou Judicati qui eu résulte.

404 DES RECOURS EN REVISION, etc.

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