‹ Traité des jugementsChapitre 40 sur 54 · CHAPITRE PREMIER · texte numérisé non relu

CHAPITRE PREMIER

De la révision criminelle.

6o4. J-j*ACTioN criminelle proprement dite, c'est-à-dire, celle par laquelle le gouvernement poursuit devant les tribunaux contre les in- Jî-acteurs l'application des peines afJlictives ou infamantes, met en balance les deux plusgi^ands intérêts que présente l'état social : d'une part le maintien ou le rétablissement de l'ordre public; de l'autre, l'existence physique ou morale d'un individu.

Encore, dans cette lutte si disproportionnée entre la puissance qui attaque , et la foiblesse qui se défend, l'intérêt de l'accusé doit-il prévaloir sur l'intérêt de la société elle-même : 3aon-seulement parce qu'il gémit sous le triple poids du soupçon qui l'humilie, de l'inquiétude qui le trouble, et du péril réel qui le menace, (sans compter la privation provisoire de sa liberté que la sûreté publique a exigée , et qui nuit peut-être à sa défense); mais par cette considération plus forte encore, que la raison et la loi ne peuvent voir en lui qu'un innocent, jusqu'à sa condamnation prononcée (1).

Qu'est-ce au surplus que cette pitié pour le malheur, que cette faveur attachée à la pré-

(1) Voy. le traité de droit crim.

TITRE V, CHAPITRE T. 4o5

somptlon de l'innocence, sinon la justice ellemême qui , en même temps qu'elle doit redresser tous les torts , doit aussi respecter tous les droits?

Ainsi quoique les deux intérêts, qui s'agitent dans les poursuites criminelles, paraissent distincts, même opposés entr'eux, et qu'ils le soient réellement par l'objet de ces poursuites, comme par leur résultat; cependant sous un rapport plus relevé, ils se rapprochent et se confondent. L'intérêt public est-il en effet moins comr promis par l'injustice des condamnations, que par l'impunité des crimes : disons mieux, ne î'est-il pas mille fois davantage ? Si l'impunité est une atteinte portée à la justice et à la morale publique, la condamnation de l'innocent est une atteinte portée à la justice et à la morale universelle; le supplice d'un innocent est l'effroi et le scandale éternel de la nature humaine toute entière (i)!

Faut-il s'étonner après cela des scrupules de la loi, soit dans les précautions de tout genre dont elle entom^e les accusations, soit dans les faveurs qu'elle accorde aux malheureux qui les subissent, soit enfin dans les ressources qu'elle leur fournit encore, lorsque leur sort paraît fixé , même sans retour , par les arrêts de la justice?

(i) Quoique ces principes, qui tiennent à la justice naturelle; n'ayent pas besoin d'être énoncés par la loi positive, on aime à les retrouver dans la bouche des Rois , et dans la législation des peuples : Satius estj disait l'empereur Trajan , impunitum relinqui facinus nocentisj qiiàm innccentem damnari. Voy. la loi 5; in princ.j ff. depcenU.

4o6 DES REC0T7RS EN RÉVISION, etc.

Ce n'est pas que la condamnation n'ait pour effet nécessaire de détruire entièrement la présomption de l'innocence, par une présomption contraii'C qui est Jiiris et de jure ^ et qui équivaut à la vérité même. Aussi la chose jui»ée en matière criminelle produit-elle , suivant les règles générales, \ Sicûon judicati qui a pour but et pour fin l'application de la peine avec toutes ses conséquences.

Rappelons -nous toutefois que la loi offre alors une ressource au condamné, dans le pourvoi en cassation contre l'arrêt qui l'a jugé, et ^ans l'effet suspensif de ce pourvoi.

11 est vrai que s'il vient à échouer dans ce même pourvoi, tout refuge, tout appui, toute espérance lui échappent, et que la vérité du jugement qui le condamne ne paraît plus susceptible d'aucune contestation légale , ni d'aucun doute raisonnable.

Mais il est pourtant possible que cette vérité de convention, dont il va être ou dont il a été la victime, ne soit au fond qu'une triste erreur: erreur d'autant plus déplorable, qu'elle ne trouve pas sa compensation dans le sacrifice de l'intérêt privé à l'i ntérêt public; puisque, ainsi que nous le disions tout à l'heure, la condamnation de l'innocence est celle de la justice elle-même.

S'il arrivait donc que l'évidence vînt à paraître pour justifier le condamné, aurait-on dû ou devrait-on l'immoler à une vaine fiction de droit? Si même, sans éclater entièrement, son innocence semblait vouloir percer le nuage qui la couvre, ne faudi^it-il pas dans le doute s'empresser de retenir le glaive des lois déjà

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suspendu sur sa tête? La socie'té, dit-on, demande vengeance! Oui, mais la voix de la justice et de l'humanité s'élève encore au-dessus de la sienne.

Ce sont ces motifs puissans d'intérêt public, c'est cette religieuse délicatesse des lois, inconnue jusqu'à nos jom'S, qui ont fait introduira dans nos institutions actuelles la voie, plus qu'extraordinaire, de la révision criminelle.

En quelles matières, et devant quel tribunal y a-t-il lieu à révision ? En quels cas , et en faveur de qui cette voie est- elle autorisée? Comment s'exerce-t-elle, et quels sont les effets qu'elle produit ? C'est ce que nous tâcherons d'expliquer le plus succinctement qu'il sera possible.

SECTION PREMIÈRE

Quelles sont les matières y et quel est le tjibu' nal de révision.

6o5. On conçoit d'abord que, quelque gravité que puissent avoir les intérêts compromis ou , si l'on veut même , sacrifiés par un jugement civil; comme ils sont purement privés, ils ne balancent jamais l'intérêt public, qui exige pardessus tout que les procès aient un terme et que l'autorité de la chose jugée, après toutes les épreuves extraordinaires qu'elle a pu subir, acquière enfin un caractère irréfragable de justice et de vérité.

Ainsi la révision ne peut être autorisée , que dans les matières criminelles seulement. Encore

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les jugemens de petit criminel ne doivent-ik pas y être soumis ; car ils ne privent le condamné ni de son existence physique, ni de son existence morale proprement dite : il n'y a donc que les condamnations de grand criminel, autrement afflictives ou infamantes, et que nous appellerons capitales, parce qu'elles détruisent l'une ou l'autre existence, ou toutes les deux ensemble, qui puissent réclamer ou justifier un tel remède.

Du reste, peu importe que le jugement ou l'arrêt criminel proprement dit, ait été rendu par une cour d'assises , ou par une cour spéciale 5 ou par un tribunal militaire : la révision n'en est pas moins admissible , quelle que soit la nature ordinaire ou extraordinaire du tribunal qui a prononcé ; puisque la raison est la même dans toutes les matières de grand criminel , à l'exception d'une seule dont nous parlerons tout à l'iieui^e.

606. Mais même en ces sortes de matières, quelque graves qu'elles soient par elles-mêmes, il ne faut pas moins qu'une nécessité pressante ou une évidence palpable, pour que la loi se décide à donner ainsi une sorte de démenti public à rinfaillibilité légale de la justice humaine.

Or 1.0 ces cas de nécessité doivent être excessivement rares, tant les institutions et les procéduiTS criminelles renferment de garanties diverses, dans les formes, les lenteurs et les précautions de tout genre qui les caractérisent. î2.° Plus les jugemens criminels, ainsi éprouvés d'abord par toutes les formes qui les précèdent

ou les accompagnent, ensuite par les pourvois légaux qui peuvent les suivre, méritent de res-

f)ect et de confiance , plus doivent être sévères es conditions auxquelles la révision est subordonnée; plus aussi les effets qui en dériventdoivent-ils être déterminés et restreints : tel est ea effet l'esprit qui a dicté les règles positives de ce moyen extrême, et exorbitantdudroitcommun.

Par une autre conséquence du même principe, la connaissance a dû en être attribaée, non pas à la justice criminelle ordinaire, mais ■à la cour de cassation que sa position , comme cour suprême, met au-dessus de toutes les impressions locales et de tous les intérêts conti'aires à la justice ou à l'ordre public.

Et comme la révision ne peut avoir lieu que dans les matières criminelles, c'est la section criminelle de la cour de cassation qui est seule compétente pour la juger, de quelque tribunal que soit émané l'arrêt criminel à réviser.

607. Il y a pourtant une juridiction criminelle dont les décisions ne pourraient , ni d'après la loi, ni d'après les convenances, être ainsi déférées à la cour de cassation : ce sont celles qu'am^ait rendues la chambre des pairs , constituée en cour criminelle spéciale. On ne peut pas même dire que ces décisions soient susceptibles du moyen de révision , aucmie loi ne l'ayant autorisé jusqu'ici. La cour des pairs est un tribunal si extraordinaire et si relevé, qu'on ne voit pas quels recours il serait possible d'introduire contre ses arrêts.

L'autorité seule du Roi serait supérieure à cette justice toute-puissante, à laquelle tout est

4lO DES RECOURS EN RÉVISION, etc.

soumis hors le Roi , et qui ne peut être balancée, que par la complication , par la publicité des procédures; ou tempérée, que par la clémence royale. Espérons que les lois qui nous ont été promises sur l'organisation de la cour des pairs, et sur les formes qu'elle doit suivre, présenteront à l'état et aux citoyens toutes les garanties désirables (i).

SECTION II

En quels cas et en faveur de qui est ouperte la révision.

608. Trois hypothèses seulement peuvent donner ouverture au moyen de révision.

La première est celle de deux condamnations simultanées ou successives prononcées par deux arrêts et contre des accusés différens, pour raison d'un seul et même crime qui n'a pu être commis que par un seul ; comme si ce crime isolé avait été jugé commis dans des temps ou dans des lieux différens , ce qui impliquerait évidemment contradiction : l'un des deux condamnés étant nécessairement innocent^ si c'est l'autre qui est coupable (2).

Observons toutefois que, même en ce cas, la révision n'est admissible qu'autant que les deux condamnés seraient encore existans ; car si l'un d'eux était mort ou avait été exécuté avant l'aiTet de révision , il deviendrait impossible

(1) Voy. la charte constitut., art. 33 et 54.

(2) Voy. l'art. 443 du code d'inst. crijoa.

TITRE V, CHAPITRE I. ^Tt

d'établir un nouveau débat contradictoire entre eux : et qu'arriverait-il alors, si la révision était admise? C'est que la conviction, que ne pourrait repousser le décédé, se fixerait sur lui presque sans nul obstacle, et que la justice trompée serait induite à proclamer l'innocence du survivant, qui était peut-être, et probablement même, le véritable criminel. Ainsi la réunioa de ces diverses circonstances est nécessaire pour constituer l'ouverture en révision, dans cette première bypothèse.

6og. Le second cas est celui où , un accusé ayant été condamné pour homicide , il résulte de pièces postérieurement représentées, par lui ou par les siens ou par tout autre individu quelconque, des indices suffisans sur l'existence de la personne prétendue homicidée. Ces indices ne sont pas des preuves, mais le doute seul suffit, pour exiger qu'on éclaircisse un fait si décisif (i).

Que si les pièces, qui donnent lieu au doute, avaient été soumises aux jurés et aux juges avant la condamnation, elles ne seraient plus d'aucun poids à l'appui de la demande en révision; puisque leur insuffisance aurait été irrévocablement jugée par l'arrêt qui, nonobstant ces prétendus indices, a reconnu le fait de l'homicide comme constant.

Mais pourquoi la loi ne parle- t-elle ici que d'indices, et non pas de preuves positives du fait? C'est qu'aucime pièce ne peut effectivement fournir la preuve complète et irrécusable de l'existence d'un individu. Quelles que

(i) Voy. ibicl, ai"t. 444.

412 DES RECOURS EN RE VISIOÎÎ, etc.

soient les inductions qui en résultent, il reste toujours la question principale à examiner, celle de l'identité de la personne à l'existence de laquelle on en veut faire l'application.

De ce qu'au surplus la loi suppose une représentation de pièces pour établir ces mêmes indices, en faut-il conclure qu'elle entende exclure la révision, dans le cas o\i ce seraient des faits, à défaut de pièces, d'oiî on voudrait les faire résulter : comme si la prétendue victime de l'homicide se représentait elle-même aux yeux de la justice, et si son identité semblait ne devoir faire aucun doute , à raison des circonstances, ni aux yeux du public, ni à ceux même des juges? A la bonne heure, dirait-on, que cette notoriété publique n'équivaille pas à •une preuve juridique , d'autant mieux que la cour saisie du pourvoi en révision n'est pas compétente pour reconnaître l'identité; mais ne serait-elle pas du moins pour cette cour im indice suffisant , dans le sens que la loi donne à ce mot? Nous pensons, quoiqu'on puisse ou veuille supposer, qu'aucune vraisemblance de fait ne pourrait suppléer à la représentation de pièces qu'exige la loi, 1.° parce qu'en cette matière, qui est de droit étroit, on ne doit point raisonner pair analogie d'un cas à l'autre; 2.° parce que les faits, quels qu'ils soient, nepeuvent fournir d'induction aux yeux des tribunaux que d'après une information légale , qu'en pareil cas la cour de cassation n'a p^s le droit de faire; 3.° parce qu'admettre comme indice la notoriété publique, ou des faits quelconques relatifs à l'identité du pré-

tendu homicide, ce serait préjuger cette identité même , et gêner le tribunal qui , après la révision prononcée, serait chargé de la recon- DaîtrCi En un mot, l'instruction de la demande en révision est une instruction écrite constitutive; tandis que la question d'identité, qui gît en fait, suppose une instruction verbale et à l'audience. Le jugement de l'une est essentiellement préjudicielle et préparatoire simple ; le jugement de l'autre est définitif, et ne peut dépendre du premier en aucune manière, ni directe, ni indirecte. Enfin, l'un et l'autre de ces jugemens appartiennent à deux juridictions différentes , qui sont nécessairement exclusives et inconciliables entr' elles.

11 est au surplus indifférent en ce cas , pour l'admissibilité du moyen de révision, que le condamné soit ou non décédé ; vu que la cour chargée de prononcer sur l'identité de la personne prétendue homicidée, n'aura plus de débats à établir sur le fond de la cause jugée par l'arrêt révisé. De deux choses l'une en effet : ou l'identité sera reconnue, et alors la première condamnation tombe ipso jure ^ ou bien cette question d'identité sera jugée négativement, cas auquel la première condamnation continuera de subsister avec toutes les conséquences qu'elle a dû et devrait encore entraîner (1).

(1) Ibid. -, voyez aussi le traité de droit crimineL Nota. Sur cette question d'identité , il faut une instruction nouvelle, contradictoire avec le réclamant ou, s'il est prédécédé , avec un curateur que la cour da cassation doit donner à sa mémoire; et si en ce dernier cas, par l'effet de la nouvelle instruction; là condamna-

4l4 DES RECOURS EN REVISION, etc.

610. Enfin la troisième ouverture en révision' a lieu clans le cas où, après la condamnation prononcée, les dépositions qu'auraient faites dans la cause l'un ou plusieurs dqs témoins à charge, seraient reconnues et jugées fausses par un arrêt. Quoiqu'en effet il soit possible que la condamnation ait été déterminée par d'autres documens que ceux qui ont été fournis par ces fausses dépositions; il est du moins fort vraisemblable qu'elles y ont eu la plus grande part, ce qui suffit pour qu'on ordonne un nouvel examen et de nouveaux débats. Mais ces delDats sont nécessaires, précisément par la raison que la circonstance du faux témoignage n'est qu'un indice, et non une preuve de l'injustice de la condamnation : en sorte que, si le condamné était mort avant que la révision fut prononcée, il n'y aurait pas plus lieu de l'ordonner, que dans le cas de la première ou-* verture dont nous avons parlé plus haut (1).

A cet égard, et dans l'un comme dans l'autre cas, on pourrait se demander si la mort des témoins entendus au débat qui a précédé la condamnation , ou de l'un d'eux , si cette mort survenue avant l'arrêt de révision , rendrait le moyen inapplicable aussi-bien que le prédécès du condamné. La raison de douter, est que, si tous les

iîon révisée est reconnue injuste , la cour de renvoi prononce elle-même la réhabilitation de la mémoire du condamné. V6y. ibid. , art. 444 et 447. De là il est nécessaire d'induire que la réclamation est ouverte en cette seconde hypothèse aux parens , même aux amis du condamné prédécédé.

(1) Voy. ibid., art. 445 et suiv. 3 voy. sup. ii.,6o8.

témoins sont morts ou même un seul , il n'y a plus de débat possible en ce qui concerne chacun d'eux; or, le débat consiste principalement dans les déclarations publiques de ces témoins à l'audience, et dans les discussions qu'elles occasionent entre eux et l'accusé. Mais la raison de décider se tire, 1.° de ce que l'accident du prédécès des témoins ne détruit pas la probabilité de l'innocence du condamné; 2.0 de ce que dans l'ordre ordinaire des choses, la mort des témoins avant le débat n'empêche point qu'il ne soit ouvert, et qu'on n'oppose publiquement à l'accusé les dépositions de ces mêmes témoins, telles qu'elles ont été consignées dans le cahier d'information : d'où il suit que le débat est donc encore possible, quoiqu'à la vérité moins lumineux et moins com-» plet. 5.° Enfin, ce qui tranche sur-tout la question , c'est que la loi n'a prohibé la révision en. cas pareil ni expressément , ni par nécessité de conséquence; qu'ainsi la question, fût- elle même douteuse, devrait se décider en faveur du condamné.

611. Nous voyons, d'après ce qui a été dit jusqu'ici, que la révision a un but et un intérêt totalement étrangers à ceux que se proposent toutes les autres voies contre les jugemens. Elle est , comme la prise à partie, un moyen de réserve, un moyen à part et isolé, supérieur par son objet et préférable à toute autrevoie quelconque. Ilsuit delà qu'ellenepeut être exclue , ni par aucune voie , ni par aucune exception ou fin de non-recevoir que ce puisse être.

4l6 DES RECOURS EN REVISION, etc.

Ainsi 1 .° il y a lieu à révision, soit que la con-' damnation ait été prononcée contradictoirement, ou par contumace; quoiqu'en ce dernier cas, la seule représentation volontaire ou forcée du condamné suffise poiu' faire tomber l'arrêt. 2.° Elle est de même ouverte, soit que le condamné ait ou n'ait pas à sa disposition la voie de cassation, ou celle delà prise à partie, soit qu'il ait déjà employé l'une ou l'autre de ces voies, soit enfin que sur le pourvoi qu'il aurait formé il y ait encore instance liée, ou que ce pourvoi ait été même admis ou rejeté. Bien plus, la demande en grâce ne l'excluerait pas, quoiqu'elle renferme implicitement l'aveu du crime, et l'acquiescement à la condamnation (1).

Observons seulement, qu'en cas de concurrence entre la révision et ces diverses voies, elle les ferait tomber comme inutiles 3 à l'exception toutefois de la prise à partie, en tant qu'elle est action directe et personnelle contre ■ le juge (2).

612. La révision a encore pour caractère spécial, d'être une espèce d'action publique, et pour ainsi dire populaire, encore plus qu'individuelle et privée; en ce qu'elle prend sa source, comme nous l'avons vu, dans l'intérêt de l'innocence , qui est celui de la société elle-même : d'oi^i il faut conclure que non - seulement le condamné peut toujours la provoquer, mais que tourte personne quelconque le peut de

(1) Voy. le chap. 2 ci-après.

(2) Voy. sup. , n. i36 et suiv.

même

TITRE V, CHAPITRE ï. 417

toême à son défaut et dans son intérêt; enfin, que la partie publique et le gouvernement luimême le doivent.

Nous disons que la révision est en quelque sorte une action populaire, dans le sens que toute personne privée pourrait, selon nous, la provoquer à défaut et dans l'intérêt du condamné. En cela nous ne sommes pas tout à fait d'accord avec le texte de la loi, qui admet bien la demande en révision de la part du condamné, et qui en fait d'ailleurs un devoir pour la partie publique, ainsi que poui" le ministre de la justice; mais qui n'autorise pas formellement de tierces personnes à la former,^ ÎNous n'en croyons pas moins toutefois, malgré cette réticence de la loi, que la provocation de la révision est ouverte à toute personne, cuilibet è populo, et qu'ainsi cette voie de droit est populaire; non pas précisément comme l'entendent les lois romaines, mais seulement en ce sens, que ia provocation en pareil cas doit être considérée comme une dénonciation civique dans l'intérêt de la justice et de l'humanité, telle que celle dont la loi fait en sens inverse une obligation à tout individu dans l'intérêt de la vindicte publique, pour la poursuite des crimes et délits (1) : c'est du moins ce qui nous paraît nécessairement

(1) Voy. les art. 29 et 3o du code crim. Nota. Oa donnait chez les romains le nom d'actiorks populaire^ à celles que tout citoyen avait droit d'exercer dans l'intérêt de la chose puJjlique, quœ cuilibet è populo competebant. Toutes les actions criminelles publiques étaient «le ce gem'e.

Tom. 2. 27

41 8 DES RECOURS EN RÉVISIOÎf, etc.

résulter de l'esprit de la loi , et de la nature privilégiée du mo^'en de révision.

IN'Iais, de ce que ce moyen est introduit dans l'intéi'êt de la société , même de l'humanité toute entière, devons-nous en induire que là section criminelle de la cour de cassation, ({ui est seule chargée d'en connaître , dût ellemême sans réquisition et d'office , ordonner la révision, si les circonstances qui y donnent ouvertui^e parvenaient à sa connaissance par quelque moyen que ce fût? Non, ce serait de sa part un excès de pouvoir. Car les tribunaux ne peuvent pas mettre d'eux-mêmes en action la juridiction qui leur est propre; ils n'ont le droit ni de supposer ni de faire naître les contestations. Us doivent les attendi^e pour les juger. Tant que leur ministère n'est soUlcité par aucune demande , ils n'ont encore aucune compétence (i). D'après ce principe, qui ne supporte point d'exception, la cour ne pourrait prononcer d'office une révision non provoquée : tout ce qu'elle pourrait faire dans l'espèce proposée, elle ou chacun de ses membres, serait de dénoncer au gouvernement les faits dont elle aurait eu connaissance, afin de le mettre à portée de provoquer lui-même la révision, s'il le jugeait nécessaire ou convenable.

(i) Voy. le traité de l'organisalion judiciaire et de la compétence.

Des formes de la révision y et de ses effets.

61 5. En résumant toutes nos explications précédentes, nous voyons que la révision est un moyen extraordinaire et d'exception, tenant d'une part au plus important de tous les intérêts privés , d'autre part à des intérêts publics du premier ordre, savoir 1° l'intérêt de l'innocence qui a été infailliblement ou quî peut avoir été sacrifiée; 52.° l'intérêt de la justice publique démentie ou compromise dans un de ses arrêts les plus éprouvés et les plus dignes de toute confiance.

Si, d'un côté, le respect dii à l'humanité ne permet pas de fermer l'oreille aux réclamations du condamné, ou à celles de la partie publique, même à la dénonciation de tout Individu quelconque, dans des circonstances aussi graves que celles qui peuvent donner lieu à la révision; de l'autre, le respect dû à la chose souverainement et irrévocablement jugée exige par réciprocité que la société elle-même ou son représentant , c'est-à-dire le Roi par l'intermédiaire de son ministre, s'assure préalablement du degré de certitude ou de probabilité que présentent ces mêmes circonstances, dont le réclamant se fait ou dont on lui fait l'application. Cette réflexion suffit pour nous indiquer l'esprit d'où dérivent les formes relatives au pourvoi en révision.

Quant aux effets de la révision, ils sont à

420 DES RECOURS EN REVISION, etc.

peu près les mêmes que ceux du pourvoi criminel en cassation; et néanmoins ils participent encore sous quelques rapports particuliers à la nature exceptionnelle du moyen de révision.

Examinons d'abord ce qui a trait à l'exercice et au jugement de l'action.

Des Jbrmes de la révision.

61 4. A cet égard il faut distinguer entre la dénonciation, ou la provocation, ou la demande directe en révision , et la décision qui doit intervenir sur cette demande.

La dénonciation, avons-nous dit, appartient à tous ; mais elle n'a rien de commmi avec l'exercice de l'action, elle n'est qu'un pur avertissement, ou officiel de la part des fonctionnaires publics, ou civique de la part des simples particuliers, qu'on peut assimiler par son principe à la dénonciation des crimes ou des délits (1).

Ce qu'il faut pourtant remarquer, c'est que la loi criminelle qui a prescrit des formes pour cette dernière espèce de dénonciation, n'en indique aucune, et garde même un silence absolu, par rapport à celle dont nous nous occupons ici. Doit-on raisonner par analogie de l'une à l'autre? Non; car elles diffèrent autaut par leur nature que par leurs conséquences.

(1} Voy. Éup.; n. 612.

L'une est un devoir purement civique, l'autre est un devoir d'humanité. La première, qui est comme \me accusation privée, compromet des intérêts particuliers, tout en sei'vant l'ordre public; la seconde, qui tend à la réparation d'un grand scandale, ne peut jamais nuire et sert toujours. Ainsi pour l'une, il faut des formes ; l'auti^e doit être admise sans condition.

Une lettre, une note, un mot adressé au gouvernement, ou à son procureur général près la cour de cassation , tout suffit pour une dénonciation de ce genre.

6i5. INIais la provocation delà révision qui n'appartient qu'à la partie publique, ou au condamné, ou quelquefois même aux membres de la famille de ce dernier, semblerait constituer directement l'exercice de l'action ; et pom^tant il n'en est rien par les motifs ci-dessus déduits. Cette provocation n'est qu^une supplique ou réclamation adressée au ministre de la justice, pour le prier d'exercer lui-même l'action par la voie du procureur général de la cour de cassation; et non pas à la cour elle-même, pour l'exercer directement par-devant elle. En un mot, la section criminelle de cette cour ne peut être saisie de l'action en révision que par le procureur général, et seulement sar l'ordre exprès du ministre de la justice; lequel ministre au surplus ne paraît pas pouvoir se refuser à donner cet ordre, du moins dans le cas de la première et de la troisième circonstance qui donnent lieu à la révision, la preuve des faits en pareil cas étant nécessairement au-

422 DES RECOURS EN RÉVISION, etc.

thentique (i). Cette provocation ou réclamation n'est encore, ni ne peut être assujettie à aucune forme. Quel est en effet le ministre qui ïie s'empresserait pas d'y déférer, de quelque manière qu'elle lui parvînt? Le seul examen qu'il ait à faire se rapporte au fond de l'affaire. Le condamné, au nom duquel ou pour lequel la réclamation lui est présentée, se trouve-t-il ou non dans la position prévue par la loi? C'est la question qu'il doit non pas juger, mais apprécier dans sa sagesse, pour se décider à exercer ou non l'action, suivant que les faits allégués lui paraissent ou non littéralement justifiés dans le cas des première et troisième ouvertures en révision, ou lui paraissent ou non suffisamment vraisemblables dans le cas de la seconde.

(i) Nota. Quoiqu'il soit vrai qu'au ministre seul appartient l'action directe en révision, en un autre sens cependant on peut dire qu'il ne l'exerce ainsi que comme le délégué du Roi d'une part ; et de l'autre, comme le mandataire du condamné. Mais c'est un mandataire qui diffère de tous les autres , car il est le maître du mandat, c'est-à-dire qu'il est libre d'agir ou de ne pas agir, sans pouvoir toutefois se désister de l'action ou la retirer, une fois qu'elle est intentée.

Il est inutile d'ajouter que, si la provocation dont nous parlons peut être considérée comme l'exercice indirect de l'action en révision , elle suppose de la part du réclamant intérêt et qualité. La partie publique et le condamné y sont toujours recevaJiles sous ce double rapport ; les tiers , jamais : à l'exception toutefois des parens du condamné , mais dans le seul cas de la seconde ouverture de révision. Voy. sup. , n. 609 ; et art. 444 du code d'instruction crim. ; voy. aussi le traité des actions.

Cet examen préalable, que nécessite dans toutes les hypothèses de la part du ministre de la justice la provocation ou réclamation des parties publique ou privée, a en conséquence une sorte de rapport , toutes proportions gardées, avec l'arrêt que doit rendre la section des requêtes de la cour de cassation pour l'admission ou le rejet du pourvoi en cassation dans les matières civiles (1) ; car ils n'ont l'un et l'autre pour principe et pour but que l'intérêt de la justice, balancé par le respect dû à la chose jugée; et d'ailleiu^s, ni l'un ni l'autre ne sont un préjugé qui puisse influer sur l'arrêt que doit rendre la cour sur le pourvoi qu'ils lui défèrent (2).

616. A l'égard de la poursuite directe en révision , il faut distinguer selon qu'il s'agit de la seconde , ou des première et troisième causes qui y donnent lieu. Si c'est le cas de la seconde ouverture, cette poursuite consiste tout simplement dans l'envoi qui est fait officiellement à la section criminelle de la cour de cassation , par ordre exprès du ministre de la justice, des pièces qui tendent à faire présumer l'existence de la personne prétendue homicidée (3) : cet envoi seul saisit la cour. Dans le cas au contraire de la première ou de la troisième ouverture, le ministre doit ordonner expressément, par une lettre officielle, à son procureur général près la cour de cassa-

(i) Voy. sup., n. 547, 549, ^*^-» ^^^'

(2) Ibid. , et code crim. , art. 443 et suiv.

(3) Gode crim., art 444.

424 DES RECOITRS EN REVISION, etc.

tion , d'intenter l'action en révision par-devant la section compétente : ce que ce dernier ne peut se dispenser de faire par un réquisitoire ad hoc, sous la forme ordinaire qui est propre à cette espèce d'acte (i).

617. Du reste, ni la dénonciation, ni la pro- Tocation, ni la poursuite directe de la révision, ne peuvent être soumises à aucun délai, ni à aucune exception ou fin de non-recevoir; car rien ne peut prescrire contre les droits de la justice naturelle et de l'humanité, qui sont la base de cette action (2).

Enfin, quelque extraordinaire que soit la poursuite de l'action en révision, le jugement qui intervient sur cette poursuite ne comporte néanmoins aucune règle spéciale, et les formes qui y sont observées ne di fièrent en rien de celles qui constituent généralement les arrêts de la coiu' de cassation.

Mais quels sont les eflTets qui résultent de la révision, ou des circonstances extraordinaires dans lesquelles elle est ouverte? C'est ce qui nous reste à expliquer.

$. II

Des effets de la révision.

618. Ces effets sont à considérer, comme nous venons de le dire, soit par rapport aux ouvertures de révision en elles-mêmes, soit par

(0 Ibid., art. 443 et 445.

(2) Voy. sup., n. 6o4.

rapport à la révision, c'est-à-dire par l'apport ou à la dénonciation ou à la poursuite directe ou indirecte, ou enfin à l'arrêt qui admet ou rejette la demande en révision.

1.0 En ce qui concerne les trois ouvertures de révision , leur effet commun est de suspendre de plein droit l'exécution de la condamnation criminelle prononcée, aussitôt que les faits sm' lesquels elles se fondent sont parvenus, par quelque moyen que ce soit, à la connaissance personnelle du procureur général qui est chargé de cette exécution : c'est la nature des choses qui le veut ainsi; car une exécution criminelle ne peut jamais être complettement réparée, et le cri de l'humanité est au-dessus de toutes les lois, ou pour mieux dire c'est la loi primitive, qui est le fondement de toutes les autres. Aussi le code criminel porte- t-il expressément cette règle du sursis de droit, dans le cas de la premièi^ et de la troisième ouverture de révision (1). A la vérité, pour le cas de la seconde ouverture, la loi contient une disposition qui semble un peu différente , en ce qu'elle décide que ^exécution sera suspendue de plein droit par l'ordre du ministre de la justice (2). Mais qui ne voit, ainsi que l'observent les commentateurs avec beaucoup de justesse, qu'elle n'a entendu autre chose, par ces expressions enveloppées et ambiguës , que recommander au prociu^eur général chargé de l'exécution, de rendre compte

(1) Voy. art. 443 et 445.

(2) Ibid. , ait. 444 , et M. Carnot sur cet article

4^6 DES RECOURS EN REVISION, etc.

au ministre du sursis apporté par lui-même à cette exécution, et d'attendre des ordres supérieurs pour le diriger dans sa conduite subséquente; puisqu'enfin il est évident qu'en attendant l'ordre du ministre, non-seulement il peut, mais qu'il doit sous la plus grave de toutes les responsabilités, retarder l'exécution? Ainsi l'effet suspensif, qui résulte de la seule connaissance des faits de la part du procureur général chargé d'exécuter l'arrêt de condamnation, cet effet est nécessairement commun à l'une comme à l'autre des trois ouvertures de révision.

2.0 II suit de là par nécessité de conséquence, et par argument à fortiori, que le même effet suspensif est attaché de plein droit, non-seulement à la poursuite directe, mais à la provocation, et même à la simple dénonciation soit officielle, soit civique.

3.0 Quant à la poursuite directe du ministre, son effet est tout à la fois suspensif, ainsi qu'il vient d'êti^ dit, et dévolutif en ce que cette poursuite est le seul moyen qui puisse saisir la section criminelle de la cour de cassation , laquelle sans cela n'aurait aucune compétence.

4.0 Reste à savoir quels effets résultent de l'arrêt rendu sur la demande en révision.

619. Observons d'abord que , quoique la cour ne soit pas forcée d'admettre nécessairement la révision proposée par le ministre, cependant il ne peut guère arriver qu'elle se refuse à la prononcer, quelle que soit la cause pour laquelle elle est demandée. Elle

ne pourrait en effet rejeter une telle demande, qu'autant que les faits dont on aurait argumenté, ne lui paraîtraient pas vérifies: or le premier soin du ministre a dû nécessairement être, de se procurer à cet égard des renseignemens précis. Néanmoins l'examen préalable qu'il en a fait n'équivaut pas , juridiquement parlant, à celui que doit faire la cour ellemême.

Ainsi , dans le cas de deux condamnations contre deux individus différens pour le même crime, la cour examine en fait si elles sont ou ne sont pas inconciliables entre elles.

Dans le cas d'une condamnation pour l'homicide d'un individu qu'on dit être existant, la cour se fixe d'abord sur la vraisemblance ou l'invraisemblance des indices qu'on lui présente; ensuite elle ordonne, s'il y a lieu, que l'identité de cet individu prétendu existant, sera reconnue et constatée par telle cour royale qu'elle désigne, pour ensuite, et cette vérification faite, être ordonné ce qu'il appartiendra.

Enfin, dans le cas d'une condamnation sur faux témoignage reconnu par un arrêt, la cour doit encore vérifier la déclaration du juri qui a servi de base à cet arrêt, c'est-à-dire si d'après les faits qui ont entraîné la condamnation des témoins ou de l'un d'eux, on doit croire que leurs fausses dépositions avaient influe d'une manière décisive sur le sort du premier condamné; car il serait possible qu'indépendamment de leurs fausses dépositions, l'accusé

4^8 DES HECOURS EN RÉVISION, etc.

eût été d'ailleurs completteraent convaincu et justement condamné.

620. Ces vérifications faites dans le premier et dans le troisième des cas ci-dessus , la cour n'a qu'un seul arrêt à rendre, ou pour admettre ou pour rejeter la demande en révision.

Si elle la rejette, la surséance à l'exécution, qui avait eu lieu de plein droit, est aussi levée ipso facto ^ et il n'y a plus aucun pourvoi possible, ni contre l'arrêt de la cour, ni contre celui qui lui avait été déféré.

Si elle l'admet au contraire, la condamnation révisée tombe par là même , et également de plein droit, ainsi que la déclaration du juri qui l'avait occasionée, en sorte que le réclamant se trouve reporté à l'état d'accusation oiî il était avant l'arrêt qui l'avait condamné; et comme cette accusation qui survit, constitue le fond de la cause, dont la cour de cassation n'a jamais le droit de connaître, elle en renvoie la poursuite par le même arrêt, devant une autre cour ou tribunal mais de la même nature que ceux qui avaient rendu les arrêts ou jugemens révisés.

11 suit de là, en dernière analyse, que l'arrêt de révision produit deux effets : l'un résolutoire de la condamnation , qui opère de plein droit, et l'autre dévolutif du fond au tribunal ou à la cour de renvoi. Du reste le jugement ou arrêt qui intervient ensuite sur le fond est susceptible, comme tout autre, du pourvoi en cassation, ou en prise à partie, etc. , suivant les règles du droit commun.

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