CHAPITRE IL
De la grdc(i, et de la réhabilitation criminelle.
622. \JE n'est point la rigueur des lois pénales, c'est leur infaillibilité qui fait leur force : or elles ne peuvent être infaillibles dans leur application , qu'autant qu'elles sont tout à la fois justes et douces. En effet la justice et l'humanité sont deux vertus que la nature a gravées
hypothèse, l'action en révision ne peut être reproduite; au lieu que dans la seconde, elle peut l'être.
Lorsqu'en effet il a été jugé par l'arrêt de rejet, ou qu'il n'y avait pas de contradiction entre les deux jugemens de condamnation , ou que les dépositions reconnues fausses n'avaient pas eu d'influence sur la condamnation, l'autorité de la chose jugée s'oppose à ce qu'on remette de nouveau en jugement l'une ou l'autre de ces questions : au lieu que l'autorité de la chose jugée ne peut êti'e un ohstacle, dans le cas où la révision ayant été rejetée parce que la personne désignée n'était point celle qu'on avait prétendu avoir été mal à propos réputée homicidée , on se pourvoit de nouveau en désigiiant une autre personne; car la cause ou le titre de la nouvelle demande est alors toute différente de la cause ou du titre de celle qui a été précédemment rejetée.
Ainsi, dans cette dernière hypothèse, la révision a cela de particulier, qu'elle n'est pas exclusive d'elleïuême : ce qui la distingue encore , sous ce même rapport , de toutes les autres voies ouvertes en faveur des parties.
dans nos cœurs, pour se tempérer l'une par l'autre : sans humanité, la justice n'est que violence; sans justice, l'humanité n'est que faiblesse. Dépouillée de l'un ou de l'autre de ces caractères, la loi ne réprime plus, car elle est injuste; elle opprime, ou la société par son impuissance , ou le condamné par ses excès: deux vices qui , quoiqu'en apparence contradictoires, produisent pour effet commun l'impunité, la plus criante de toutes les injustices, et le plus grand fléau de l'ordre social.
Si tels sont, comme on n'en peut douter, les principes fondamentaux du système des lois pénales , il semble nécessaire d'en conclure , 1.° que les peines prononcées d'après la loi ne peuvent être remises par personne; 2.0 qu'elles doivent être subies par le coupable jusque dans lem^s dernières conséquences. Car enfin la clémence envers un condamné, n'étant qu'un privilège pour lui, se tourne en injustice pour tous, par l'impunité ou totale ou partielle qu'elle lui accorde. Cette induction est en effet d'une rigoureuse exactitude ; mais c'est précisément parce qu'elle est rlgoui'euse, que la justice humaine y répugne.
La peine aura été justement infligée, à la. bonne heure. Mais qui sait si des considérations puissantes d'humanité ou d'intérêt public, ou même d'équité et de raison, ne doivent pas balancer la sévérité d'un jugement, que la justice publique n'a pas eu le pouvoir d'adoucir ?
Il est juste que le condamné boive le calice de sa peine jusqu'à la lie, sans aucun doute : il
432 DES HECOUP.S EN RÉVISION, etc.
doit en effet la re'paration pleine et entière du tort public qu'il a causé ; mais si par une con-* duite irréprochable et soutenue , il a donné à ses concitoyens, après avoir subi sa peine, des gages certains de son repentir et de son retour à l'innocence, pourrait-on encore avec justice laisser planer sur sa tête l'infamie qui l'avait frappé, ainsi que toutes les interdictions qui en sont la suite, mais que son repentir a effacées?
Yoilà les ménagemens, qu'on doit aux hommes ; car la condescendance fait partie de la justice humaine, et prend sa source dans la loi naturelle, qui est le principe de toutes les lois : or c'est de là que dérivent l'action en grâce, et l'action en réhabihtation criminelle (] ).
623. Ce que ces actions ont de commun, c'est qu'elles ne se dirigent , comme nous l'avons déjà dit, que contre l'action ou les effets de l'action publique judicati qui résulte du jugement de condamnation, et non pas contre ce jugement lui-même j puisqu'au contraire elles le supposent : l'une, acquiescé j et l'autre, exécuté par le réclamant.
Ce qu'elles ont encore de commun , c'est qu'elles tendent à obtenir de la société ellemême la remise d'un droit qui lui est acquis, celui de poursuivre l'exécution d'un jugement de condamnation rendu sur sa demande , et de
(1) Le droit de grâce est établi par l'art. Gj de la charte constitut. , et l'action en réhabilitation par les ïirt. 619 et suiv. du code d'inst. crim.
Nota, le premier consul avait aussi le droit de grâce y' en vertu de l'ai't. 86 du sénatus-consulte organique du 16 thermidor axx 10, n.° 187a du bulleliû dei lois.
se
se procurer la réparation pleine et entière qui a été reconnue lui être due : or , une question <le cette natui^e ne peut évidemment appartenir qu'à la justice, ou plutôt à la clémence personnelle du Souverain, qui étant le représentant de la société , le dépositaire de ses droits , et le dispensateur de ses bienfaits , est seul en état d'estimer ce que l'ordre peut exiger sous ce rapport, ou ce que les convenances peuvent permettre.
Ainsi la grâce et la réhabilitation ne sont autre chose que la remise, faite par le Pioi au condamné , ou de la peine ou des effets qui en. résultent : en quoi elles tiennent plutôt à l'exécution de la chose jugée, qu'elles n'ont pour but d'y déroger.
Par là, les demandes en grâce ou en réhabilitation diffèrent essentiellement de toutes les autres voies; puisque non-seulement elles laissent la chose jugée intacte, mais qu'elles ne sont pas même des actions judiciau^es proprement dites.
Du reste , si elles se rapprochent ainsi par ce caractère général , elles se distinguent d'ailleurs entr' elles , 1.0 par leur nature et par leur objet; 2.° par leur exercice et par leui^s effets : c'est ce que nous reconnaîtrons, en les considérant chacune séparément sous ces divers points de vue.
Tom. 2. a8
404 DES RECOURS EN REVISIOK, etc.
SECTION PREMIERE
De la demande en grâce.
624. Kous venons de voir que le droit de faire grâce est un droit de souveraineté , on peut même dire, le droit caractéristique de la monarchie ; car il en est inséparable , et ne peut appartenir qu'à elle. Or si le Pioi peut faire grâce, il peut étendre ou restreindre ce bienfait, il peut y apposer des conditions, pourvu qu'elles ne soient pas contraires aiLX lois, ou qu'elles ne blessent aucun droit privé.
Ainsi la clémence du Pioi ne peut connaître d'autres bornes que celles de la loi positive ou de la propriété individuelle : à cela près, son
le la p
Iroit d
droit de grâce est entièrement discrétionnaire €t absolu, (ij 11 peut j ou faire remise entière de
(1) Nota 1.° De ce que le droît de grâce appartient exclusivement au Roi, on en avait tiré la conséquence que , à part les cas d'exception prévus par une loi expresse, l'exercice n'en pouvait être gêné par la sollicitation ou recommandation d'aucun pouvoir public. Voy. le répertoire de jNI. Merlin, v.° grâce. Cependant le Roi tolère journellement ces recommandations de la part des jurés ou des juges ; mais cette tolérance a-telle fondé nn nouveau droit ?
Nota 2.° Si le droit de grâce n'est pas limité par la loi, il doit l'èti-e parla plus scrupuleuse circonspection, par la sagesse et la justice du Monarque. Une grâce accordée à la faveur, à l'intrigue, à l'importunité des courtisans, sur-tout quand le crime est atroce, serait im monstrueux abus de pouvoir, une insulte à la loi, im attentat à la justice et à la morale publique.
^06 P\uii, pai' uu« noble tléiluuce de leur» forces ^
la peine, ou la modifier, ou la convertir en une \>eme plus douce; il peut, en faisant grâce, prescrire telle ou telle mesure de pre'caution ou de surveillance ; enfin, s'il j a plusieurs condamnés à la même peine , il peut faire grâce aux uns et non aux autres , la subordonner pour ceux-ci à des conditions dont ceux-là seraient dispensés, etc.
625. Bien plus, le Pioi a non-seulement le droit de remettre l'action pénale exjucîicio; il peut encore, comme exerçant les droits de l'état , se désister de l'action publique adjuclicium , c'est-à-dire de la poursuite, même déjà intentée contre l'infracteur par-devant les tribunaux criminels : la prérogative royale s'étend en effet jusque-là. Mais, dira-t-on, que devient alors l'indépendance des tribunaux si le Roi , qui ne peut administrer lui-même la justice quoiqu'elle émane de lui , a le droit d'en arrêter le cours , même lorsque les tribuiiî^ux seraient déjà saisis de son action? Ceci mérite effectivement un mot d'explication.
Il est très- vrai qu'en général le Pioi n'a pas le pouvoir d'arrêter le cours de la justice, en ordonnant par exemple à son procureur général, ou de s'abstenir des poursuites criminelles
avalent autrefois restreint eux-mêmes leur prérogative, •en ordonnant aux. cours de leur désobéir en pareils cas. Voy. l'ordonnance de Blois de iSyg, art. igo et 194.
Louis XIV, plus jaloux de son autorité, permettait du moins aux parlemens de lui faire des remontrances sur l'abus des grâces accordées.
Bonaparte est devenu la loij et toutes ces restrictions ont disparu.
436 DES RECOURS EN REVISION, etc.
contre un ou plusieurs Individus, et en quelque nombre qu'ils soient, ou de se désister de ces poursuites , si elles ont été commencées ; car le Roi peut tout, hors l'injustice et le désordre. Mais il V ^ des cas où la répression des crimes ou délits est plutôt contraire, que conforme aux véritables intérêts de l'ordre public; quelquefois même plutôt contraire, que conforme à la véritable justice humaine, qui doit toujours être tempérée par l'indulgence : c'est ce qui arrive, lorsqu'une masse quelconque de la population est tombée dans l'égarement, ou par suite de cu'constances extraordinaires, ou même abstraction faite de pareilles circonstances. Car, ou l'entraînement peut lui servir d'excuse; ou la joie publique excitée par quelqu'événement important, absorbe toutes les impressions fâcheuses qu'avaient produites les infractions antérieures; ou bien encore le nombre des coupables serait tel, qu'il y aurait plus d'inconvéniens à les poursuivre ou à les punir, qu'à leur accorder l'impunité.
Dans de pareilles circonstances, la justice doit être sacrifiée à l'intérêt général; mais la nécessité ou l'utilité de ce sacrifice ne peut être exactement appréciée que par le pouvoir qui, dominant la société, est seul à portée de connaître ses véritables besoins.
626. On voit donc, par ce qui vient d'être dit, que le droit de faire grâce emporte pour le Roi, 1.° celui de remettre la peine prononcée, avec ou sans condition ; 2° celui de la commuer ou de l'adoucir; 3.° enfin celui de renoncer à l'action publique avant de l'avoir exercée ,^ ou
TTTTIE V, CHAPITE.Ï: IL 487
même de s'en désister, en quelqu'e'tat que soit la cause, et avant le jugement rendu. Le premier s'appelle proprement le droit de grâce ; le second est le droit de commutation de peine ^ et le troisième prend le nom à^ amnistie ^ d'un mot grec qui signifie oubli.
Mais il y a une différence fort essentielle à remarquer entre la grâce ou la commutation de peine, et l'amnistie : c'est que le Roi ne peut accorder les deux premières, que sur une demande formelle à lui faite par les condamnés ou dans leur intérêt; au lieu que l'amnistie, qui est un acte d'administration publicjiie^ n'est pas susceptible d'être provoquée, et n'émane jamais, par sa nature, que du propre mouvement du Roi. Ainsi les demandes en grâce ou en commutation sont des actions privées, ou des recours individuels, qui ont pour objet de solliciter, dans un intérêt particulier, non la justice mais la clémence du Souverain, et l'acte qui admet ou rejette ces demandes est en conséquence une espèce de jugement; tandis qu'au contraire , l'amnistie ne pouvant être prononcée que d'office, et dans des vues directes d'intérêt public, est plutôt une loi qu'une décision : raison pour laquelle nous n'avons point à nous occuper ici de la manière dont cette dernière partie de la prérogative royale est exercée, non plus que des effets qui en résultent.
627. Quant aux recours en grâce ou en commutation de peine , ils ne sont soumis à aucune forme sacramentelle, ni à aucim délai déterminé. 11 arrive par fois que les jurés dans leurs déclarations, ou le tribunal dans son jugement.
438 DES RECOURS EN REVISION, etc.
recommandent spécialement le condamné à îa clémence du Roi : cette recommandation équivaut à une demande en grâce. Or comme elle est consignée dans le jugement, le condamné est par là même dispensé de se poui-voir personnellement par voie directe ; mais rarement il s'en abstient : et à défaut de recommandation , il doit se pourvoir directement. Dans tous les cas, il forme sa demande par une simple requête motivée, qu'il adresse à sa majesté ellemême, ou au ministre de la justice qui la met sous les yeux du Roi en son conseil privé (i). Et comme le recours en grâce ne peut , par la nature même des choses, apporter aucun obstacle à l'exécution du lucement rendu, le conamne, pour gagner du temps, ne manque pas de se pourvoir contre ce même jugement, par la voie ordinaire ou extraordinaire qui peut encore lui être ouverte. Ne pourrait-on pas dire cependant, que ce double recours du condamné , l'un à la clémence du Roi , l'autre à la justice du tribunal supérieur, sont inconciliables entr'eux, et que l'un doit nécessairement avoir pour effet de rendre l'autre inadmissible?
Ce qui autorise le doute, c'est qu'en effet celui qui demande gi^âce , reconnaît implicitement la justice de la condamnation qu'il a subie ; et que réciproquement il ne peut réclamer justice, sans déclarer par là même qu'il
(i) Voy. sur la formation du conseil privé l'ordon-^ nancc du 19 septembre i8i5, n. 182 du bulletin des. ktis.
titb.:e V, CHAriTHE ir. 489
n'est pas clans le cas d'obtenir grâce : d'où il paraîtrait résulter que le condamné se ferme l'un et l'autre recours, ou du moins qu'il en détruit l'effet, en les exercanttous deux ensemble.
Mais il est évident qu'en ce cas, son double pourvoi est respectivement conditionnel ; c'està-dire, qu'il est censé abandonner l'un , si l'autre a pu lui réussir. Ainsi, a-t-il obtenu grâce? son pourvoi judiciaire tombe par là même; ce pourvoi est-il admis? il n'a plus besoin d'obtenii' grâce : que si au contraire l'iui lui échappe, il aura l'autre pour ressource.
628. Du reste, slu' l'instruction et le jugement de la demande en grâce, il n'y a ni ne peut y avoir aucune forme d'établie ; puisque le droit de grâce est une prérogative de la souveraineté, dont l'exercice est par sa nature même indépendant de toutes règles, autres que celles qu'il plairait à sa majesté de se prescrire.
62g. Quels sont maintenant les effets qui doivent résulter, soit de la demande en grâce, soit de la décision du Pvoi sur cette demande?
Il est d'abord certain , comme nous le disions tout à l'heure , que par elle-même la demande en grâce n'a aucun effet suspensif de l'exécution ; puisque loin d'être dirigée contre le jugement, elle renferme au contraire de la part du réclamant une reconnaissance implicite de la justice de ce jugement.
Cependant, que dire de la recommandation du condamné à la clémence du Roi, et qui est aussi une demande en grâce faite par les jurés ou par le tribunal, dans l'intérêt de ce condamné? Supposons par impossible que celui-ci
440 DES RÏCOURS EN RÉVISTOîT, etc.
ait refusé ou néglisié de se pourv^orr en cassation pour s'assurer l'effet de la recommandation faite en sa faveur, soit qu'il l'ait ou non accompagnée d'une demande directe en grâce; la partie publique devrait- elle, nonoïistant cette recommandation des jurés ou des juges, faire exécuter le jugement, sur le motif que la demande en gi'âce n'est point, par sa nature, suspensive de l'exécution? INous croyons que non -seulement le procureur général pourrait dans tous les cas, même celui de la demande directe, prendre sur lui de surseoir par humanité à l'exécution de la condamnation ; mais que par devoir il ne pourrait même s'en dispenser, dans le cas de la recommandation : en d'autres termes nous pensons que la recommandation des jurés ou des juges, tant qu'on la regardera comme autorisée par l'usage, doit être de plein droit suspensive de l'exécution. Car enfin cette recommandation fait partie du jugement; elle prouve que dans l'opinion des recommandans, la sévérité de la peine (que le tribunal n'avait pas le droit de remettre ou d'atténuer) serait injuste, en tant qu'elle n'aurait point de proportion avec la faute; elle équivaut donc à un doute élevé par le tribunal lui-même sur la justice de la condamnation : or dans le doute on doit s'abstenir, surtout en matière criminelle, où toute exécution est irréj)arable.
Ce ({ue nous regardons au moins comme sans difficulté, c'est que le condamné, soit qu'il n'ait pas ou qu'il n'ait plus le moyen d'éviter l'application actuelle de la peine par un
pourvoi suspensif contre le jugement, peut solliciter et obtenir du Roi le sursis dont il a besoin; le Roi, qui a le droit de remettre cette peine , ayant à plus forte raison celui d'en arrêter l'exécution.
63o. En ce qui tient aux effets de la décision du Roi sur la demande en grâce, directe ou indirecte, ils ne sont à considérer que dans la seule hypothèse où elle serait favorable au condamné; puisqu'au cas contraire, le jugement doit recevoir son exécution immédiate: or ces effets de la grâce dépendent entièrement delà volonté souveraine du Roi. S'il n'a fait que modifier ou commuer la peine, elle s'applique comme il l'a réglée. Sil l'a remise complettement avec ou sans conditions , elle demeure abolie purement ou condiiionnellement, avec tous ses accessoires et toutes ses conséquences matérielles, soit pour le présent, soit pour l'a- Tenir. Mais ce qu'il est important d'observer, c'est que la grâce ne peut libérer le condamné que de la condamnation publique seulement, et des effets qu'elle doit produire dans l'intérêt du fisc; car si le Roi peut disposer de l'action. judicati qui appartient à la société, il n'a pas de même le droit de disposer de celle qui a|> partient aux particuliers. Ainsi le condamné, quoiqu'il ait sa grâce pleine et entière, n'en doit pas moins tous les dépens et dommagesintérêts adjugés contre lui à la partie civile. Remarquons en outre qu'il y a des effets moraux, faisant même partie de la peine publique proprement dite, que la gi-àce bien que complette n'éteint point par elle-même , si les
44^ DES RECOURS EN RÉVISION, etc.
lettres du Roi n'en contiennent la disposition expresse : par exemple la mort civile et l'infamie, qu'entraîne la condamnation. Ces peines morales e'tant en effet attachées moins à l'exécution du jugement qu'au jugement luimême (]); il s'ensuit que le condamné les a subies, au moment même de la prononciation de ce jut^ement : or la grâce n'opère par sa nature que sur la peine à subir, et non sur la peine déjà infligée (2).
Nous ajoutons néanmoins que le Roi pourrait, relativement aux effets moraux de la peine, donner un effet rétroactif à la grâce; et nous fondons cette opinion sur la disposition illimitée de la charte, qu'aucune loi postérieure n'a modifiée, et qu'aucune loi précédente ne peut restreindre (5). On ne peut pas dire en effet que, de même qu'il est hors du pouvoir royal d'ordonner la restitution des amendes payées, de même 11 est au-dessus de ce pouvoir de relever le condamné de la mort civile ou de l'infamie; car si l'Intérêt public s'oppose à la restitution pécuniaire, il ne souffre
(1) L.e crime fait la honte j et non pas Véchafaud.
(2) Voy. ce principe du bon sens reconnu par un a-vis du conseil d'état du 25 janvier 1807, n.° 2191 du bulletin des lois.
Nota. Par suite du même principe , si la grâce n'est accordée que postérieurement à l'application partielle de la peine, tout ce qui est fait est fait; par exemple, si le condamné a déjà payé l'amende, il n'a pas le droit de la recouvrer, etc. Voy. iljid.
(3) I/art. 67 de la charte est ainsi conçu : Le Roi a le droit de faire grâce j et celui de commuer les peines.
nullement de ce qu'une tache individuelle est effacée. Ainsi le Roi a, selon nous, le droit de prononcer l'abolition de la peine matérielle, seulement pour l'avenir; et de la peine morale, même pour le passé. Mais il ne le peut ainsi rétroactivement, qu'en accordant sous ce rapport au condamné une espèce de restitution ou de réintégi^ation morale, qui doit nécessairement être exprimée dans les lettres de grâce; et sauf, dans tous les cas, les droits acquis au fisc ou aux tiers par suite de ces ïnêmes effets moraux du jugement de condamnation (1).
De ce que le droit de grâce fait partie de la prérogative royale, et de ce qu'il n'est restreint par aucune loi, il semblerait s'ensuivre que le Roi peut charger directement son procureur général de mettre à exécution, sans autre forme de procès, les lettres qu'il lui a plu d'octroyer au condamné. Mais, comme nous l'avons déjà remarqué, ces lettres sont une dérogation à la chose jugée; il est conséquemment nécessaire de leur donner la même publicité qu'a eue la condamnation à laquelle elles dérogent. Elles doivent donc être adressées par le gouvernement au tribunal qui a rendu le jugement, afin qu'il les fasse publier dans une audience so-
(1) Ce que nous appelons ici réintégration j se qualifiait autrefois réhahÛitation. Les lettres de réhabilitation du condamné en ses biens et bonne renommée, le relevaient de la confiscation, comme des effets moraux de la peine. Aujourd'hui la confiscation est abolie par l'art, 66 de la charte. Voy. les art. 5 et 7 du tit. l6 de l'ordounance de 1670.
444 r>ES RECOURS EN RÉVISTOÎT, etc.
lennelle, et rp^i'il les ente'rine, c'est-à-dire qu'il en ordonne la consignation dans ses registres. Ce mode d'exécution, qui a existé de touttems, se trouve rappelé notamment dans le décret <3u 6 juillet 1810 (1); et c'est celui qu'on observe aujourd'hui : ce décret faisant effectivement partie de l'organisation actuelle des tribunaux, et ayant été maintenu implicitement par l'art. 68 de la charte.
63i. A ce sujet, on peut demander si l'enregistrement des lettres de grâce est ou non facultatif de la part du tribunal, en d'autres termes, s'il lui est ou non loisible de refuser l'entérinement de ces lettres.
Dans l'ancien régime, la question était résolue pour l'affirmative par l'ordonnance criminelle du mois d'août 1670 (2). Mais il est permis de douter qu'en fait, sous le gouvernement impérial, on eût laissé aux tribunaux ime pareille faculté, qui est pourtant conforme à la raison, et qui même paraît établie presque littéralement par l'art. 20 déjà cité du décret de ce gouvernement du 6 juillet 1810. Car enfin la grâce n'a pu être motivée que sur des faits; or il est possible que les considérations qui l'ont déterminée, se trouvent démenties par l'information sur laquelle avait été rendu le jugement, et que le Roi n'a pas eu sous les yeux. En un mot, on peut supposer
(1) Voy. Part. 20 de ce décret qui est sous le n." 5/25 du bulletin des lois.
(3) Voy. le lit. 16 de cette ordonnance; et tous les commentateurs; notamment Jousse.
que la religion du Pvoi ait été trompée , cas auquel les lettres de grâce sont subreptices ou obrepticeSj pour nous servir de l'expression usitée en cette matière : subreptices , c'est-àdire surprises à la religion du Roi par l'allégation d'un fait faux; obreptices , c'est-à-dire sui'prises par la dissimulation d'une circonstance aggravante. Et qii'aiTive-t-il alors ? c'est que les lettres obtenues ne reçoivent point d'application à la cause qui a été jugée, et ne contiennent en conséquence aucune dérogation à la condamnation prononcée. En admettant cette supposition, comment pourrait-on. contester aux tribunaux le droit de se refuser à l'entérinement des lettres de grâce; comment douter même que ce ne soit pour eux un devoir indispensable? Aussi disons -nous qu'ils j sont autorisés par le décret du 6 juillet 1810 qui porte, art. 20 : Les chambrées, etcseront convoquées aux audiences solennelles in-diquées pour l'enregistrement des lettres de grâce ou de commutation de peine adressées (à la cour) , sans qu'elles puissent connaître d'aucune autre affaire portée a CES audiences. 11 résulte en effet de ces dernières expressions, quelqu'enveloppées qu'elles soient, que les chambres réunies ont le droit de CONNAITRE DE l' AFFAIRE relative à l'en--
REGISTRE]VIENT DES LETTRES DE GRACE , c'cst-
à-dire de la juger, ou autrement d'examiner, à la vue des informations , si les lettres sont ou ne sont pas subreptices ou obreptices , seule question au surplus qu'elles aieutle pouvoir d^
44^ DES RECOURS EN REVISION, etc.
décider (i). Nous croyons donc que l'enregîsti-einent des lettres de i^ràce devrait encoi-e être, comme autrefois, Tobjet d'un véritable jugement prononcé en connaissance de cause, et non pas un acte de pure solennité.
SECTION II
De la demande en réhabilitation criminelle.
632, Quoiqu'il arrive rarement qu'un criminel condamné revienne à une meilleure conduite, cet événement n'est cependant pas tout à fait sans exemple; il deviendra même de jour en jour moins rare, à mesure que les idées religieuses reprendront leur influence sur les peuples , et à mesure que les progrès de la civilisation auront perfectionné les institutions et les lois : double amélioration qui est l'objet de tous nos vœux, s'il n'est pas celui de toutes nos espérances.
Dans tous les cas, c'est une idée profondément humaine et véritablement libérale, que d'ouvrir un accès et d'assui-er une récompense au repentir, dont Dieu, suivant l'expression d'un grand poète, a fait la vertu des mortels.
Tel est le principe qui avait autrefois donné naissance à cette espèce de lettres de grâce dont nous avons déjà parlé, et qui étaient appelées lettres de réhabilitation, par lesquelles le condamné était restitué contre tous les effets, par
(i) Voy. l'ordonnance et le décret cités plus hautj voy. aussi tous les criiuinalistes anciens.
eux-mêmes ineffaçables , de la peine qu'il avait encourue ou subie. C'est encore ce même principe qui a fait introduire parmi nous la réhabilitation, mais sous une forme différente: celle d'une procédure judiciaire, qui prépare et éclaire, sans l'influencer, la décision que le Prince seul a le droit de rendre en vertu de son droit de souveraineté.
Ainsi la justice et la royauté coopèrent maintenant à cet acte de plein pouvoir- mais dans la juste mesure de la subordination de l'une, et de l'indépendance absolue de l'autre. La première n'y contribue que par forme à peu près consultative : la seconde en a tout le mérite; soit qu'elle fasse céder, comme elle le peut en toute liberté, ou la clémence à la justice, ou la justice à la clémence.
Ainsi la demande en réhabilitation est tout ensemble une espèce d'action judiciaire, et un appel à la clémence royale : par où elle présente un double caractère, qui détermine les règles auxquelles la loi la subordonne.
Avant de rendre compte de ces règles, voyons d'abord quels sont la nature et 1 objet de la réhabilitation, et en quel cas elle a lieu.
655. Obsei-vons à cet égard que la réhabilitation , quoiqu'elle soit une véritable grâce , diffère néanmoins essentiellement de la grâce proprement dite, i.» Elle n'est pas, comme celle-ci, une remise totale ou partielle de la peine ; mais seulement une remise de l'effet moral , et par là même ineffaçable , que devrait produire la peine sur la réputation et la
44^ DES RECOURS ETSmiê-^^STOlf, etc.
capacité civile du condamne (i). 2.» La grâce sujipose des motifs d'équité ou de convenance, suflisans pour disptenser de la peine; la réhabilitation , qui n'a d'autre fondement fjue le repentir du condamné, suppose au contraire, qu'aucune raison ni de justice ni de convenance n'a pu l'exempter de la subir. 3.° Celui qui demande sa grâce, n'a point de condition préalable à remplii'; celui qui demande sa réhabilitation, doit fournir la preuve d'un repentir constant et éprouvé. 4.° Enfin, la grâce peut avoir un effet rétroactif; au lieu que la reliabilitation n'opère jamais que poui' l'avenir.
654. De là il suit que la réhabilitation n'est ouverte, qu'en faveur du condamné à une peine infamante et temporaire , qui a subi cette peine, et qui depuis, par une conduite soutenue pendant un certain nombre d'années , a donné des gages sufTisans de son repentir. H faut i.° que la peine ait été infamante, c'est-à-dire criminelle proprement dite, car il n'y a que ces sortes de peines qui frappent irrévocablement le condamné dans sa personne morale, soit qu'elles l'affligent corporellement , soit qu'elles se bornent à lui ôter l'honneur; et cette infamie dont elles le couvrent, a pour effet nécessaire de le priver en outre de plusieurs capacités civiles : or on ne peut rendre l'honneur et la capacité , qu'à celui qui les avait perdus.
2.° H faut toutefois que la peine ait été seulement temporaire; car, comme nous venons
(i) Voy. l'art. 633 du code d'instruct. crim.
de
de le dire, la réhabilitation, loin de dispenser de la peine, la suppose au contraire iiTemissible , et n'a d'autre objet que d'effacer les taches que cette peine a laisse'es après elle. Ainsi la gi'âce peut relever d'une peine perpe'tuelle; mais la réhabilitation ne le peut pas.
3.0 Le condamné doit avoir entièrement subi sa peine : autrement en effet, d'une part, il demanderait donc la remise du restant de la peine, ce qui serait une grâce et non une réhabilitation; d'autre part, il ne peut alléguer son retoLU' à la Justice, quand il lie l'a pas encore complètement satisfaite.
4.0 Le repentir du condamné ne peut être garanti que par une longue épreuve, postérieure à l'expiration de la durée de sa peine; car tant qu'il est resté sous le poids de cette peine , sa bonne conduite a été l'effet de la répression, plutôt que la preuve de sa résipiscence.
6.0 Enfin, il faut qu'on puisse raisonnablement compter sur la constance de ses bonnes dispositions; ce qu'on ne devrait pas espérer, s'il était précédemment retombé dans ses méfaits : c'est pourquoi la loi refuse la réhabilitation au condamné pour récidive (1).
En résumé, la réhabilitation ne peut s'appliquer aux matières correctionnelles, ou de police, qui peuvent compromettre plus ou moins
(1) Voy. les art. 619 et 634 du même codej Et sm' ce qu'on entend par peines afflictires ou infamantes, par récidive ; etc.^ \oy. le traité de droit criminel.
Tom. a. 29
45o DES RECOURS EN RÉVISION, etc.
légèrement la réputation , mais sans la détruire, et qui n'entraînent d'ailleurs aucune incapacité civile absolue ])Our le condamné.
D'un autre côté, les peines criminelles perpétuelles n'en peuvent être l'objet : d'où il suit <jue si elle relève de l'infamie, elle n'a aucun elFet sur la mort civile, qui est une conséquence inséparable de la peine perpétuelle.
En troisième lieu, pour qu'elle s'applique^ il faut que le crime soit réellement et totalement : expié et de là résulte la conséquence que, ni le condamné contumax, ni celui qui a prescrit sa peine, ne peuvent être réhabilités.
Enfin, et le dernier caractère de la réhabilitation, c'est d'être le pri.x du repentir : ce qui suppose un certain temps d'épreuve pour le garantir, et certaines procédures pour le constater (i).
635. Cela posé, i.° comment s'exerce et s'instruit la demande en réhabilitation? 2.° quelle est la forme et quels sont les etfets de la décision qui intervient sur cette demande ?
L'action en réhabilitation est toujours directe; c'est-à-dire, qu'à la différence de la demande en gi^ce, elle ne peut être exercée qu& par le condamné lui-même ou par son fondé de pouvoir, et jamais par voie de recommandation. Du reste, comme cette dernière demande, elle est dispensée de toute forme, autre tpie celle d'une simple supplique au Roi. Elle n'est de même soumise à aucun délai j^ si
(1) Voj. les art. Cig et 620 du code crimiaeL
ce n'est celui que la loi a prescrit poui' la durée de l'épreuve, d'où naît la présomption légale du repentir.
Mais il faut que la requête du réclamant soit appuyée de toutes les pièces qui peuvent servir à la justifier, et ces pièces doivent constater notamment, qu'il a subi sa peine* que sa conduite postérieure a été sans reproche pendant le temps de l'épreuve, qui est de cinq ans suivant la loij enfin qu'il a pour lui l'opiuioa de la cour royale de sa résidence.
656. Voici en substance les conditions et les procédures préparatoii'es de la demande en réhabilitation.
1.° Domicile du réclamant, depuis cinq ans au moins , dans le même arrondissement de sous préfecture, et depuis deux ans au moins, dans le ressort de la même municijjalité (1).
2.° Délivrance par les municipalités des di-' vers domiciles ou résidences du réclamant, de certificats de bonne conduite (2).
5.*^ Approbation de ces certificats, par le sous-préfet, par le procureur du Roi ou son substitut, et par les juges de paix des cantons qu'aurait habités le réclamant (5).
4.° Dépôt au greffe de la cour, des attestations ci-dessus, de la requête en réhabilitation, et de l'expédition du jugement de condamnation (4).
(1) Code criin., art. 620.
(2) Ibid.
(3) Ibid.
(4) Ibid., art. 621;
452 DES RECOrRS EN REVISION^ etc.
5.^ Communication du tout au procuretif général, et conclusions motivées par écrit de la part de cet oflicier, qui peut ordonner de nouvelles informations (i).
6.° Rapport à la cliaml)re criminelle, qui a aussi la même faculté (2).
7,0 Insertion par simple notice de la demande en réhabilitation, dans le journal judiciaire du lieu où siège la cour, et dans celui du lieu où la condamnation a été prononcée (3).
8.° Intervalle de trois mois au moins, et arbitrairement prorogeable par la cour, entre la demande en réhabilitation et la délibération de cette cour, qui ne peut donner son avis qu'après avoir entendu le procureur général dans ses conclusions (4).
g.° Si l'avis de la cour n'est pas favorable , nouvelle épreuve de cinq ans, avant que la demande puisse être reproduite (5).
10.0 Si la cour est d'avis de la demande, envoi sans délai par son procureiu' général de cet avis et de toutes les pièces au ministre de la justice j ce dernier peut consulter d'ollice le tribunal qui a rendu le jugement de condamnation (6).
63 j. Ces préliminaires remplis, reste la dé-
(i) Art. 622 et 624.
(2) Ai-t. 623 et 62A.
(3) Art. 625.
(4) Art. 626 et Caj.
(5) Art. 628.
(6) Aat. 629.
cisîon à prendre par le Roi, et l'exécution de cette décision , dont les formes sont indiquées par la loi, ainsi qu'il suit :
i.*' Rapport au Roi, dans son conseil privé, par le ministre de la justice (i).
2.0 Le Roi, seul juge de la demande, la rejette ou l'admet. Au premier cas, nulle forme ultérieure j mais rien ne s'oppose à ce que la demande soit renouvelée par le condamné, après un nouveau délai de cinq ans , à la diarge de passer de nouveau par la filière de procédures et de conditions dont l'analyse précède.
Au second cas, celui de l'admission, les lettres de réhabilitation sont expédiées par le garde des sceaux au nom du Roi , et l'on doit y insérer l'avis de la cour (2).
5.0 Ces lettres sont adressées par le ministre à la cour qui a donné son avis, mais seulement pour qu'elle les fasse publier à l'audience, et qu'elle en ordonne le dépôt dans ses minutes (3).
4° Elles sont de même adressées au tribunal quia prononcé le jugement de condamnation, pour qu'il les fasse transcrire en marge de la minute de ce jugement (4).
638. Quant aux effets de la réhabilitation j ils consistent en ce que le condamné réhabilité recouvre, non pour le passé mais pour l'a~
(1) Ejid., art. 63o.
(2) Art. 63 1.
(."5) Art. 633.
(4) I})id.
454 DES RECOURS EN RÉVISION, etc.
Tenir, 1.° sa réputation et bonne renommée qu'il avait perdue par l'infamie, et 2.^* tous les droits dont l'avait privé l'incapacité civile qui était la conséquence de cette infamie : c'est-àdire qu'il redevient capable, d'être témoin in&trumentaire et témoin judiciaire assermenté, d'être nommé tuteur ou curateur, ou juré, ou expert, d'obtenir le droit de port d'armes, et d'être admis au service militaire (1).
De la réliabilitcition conuiierciale,
63g. J-Je léglslateiu' qui veut fonder un bon régime commercial a toujours à craindre, ou de favoriser la fraude du delalteur, en négligeant les mesures de surveillance; ou de ruiner à la fois le débiteur et ses créanciers, en multipliant les frais , par la complication des procédures.
C'est surtout l'importante matière des faillites et banqueroutes qui lui offre ce double inconvénient, qu il parvient rarement à éviter; car si, dans la crainte de gêner le commerce par des règles inquisitoriales et coûteuses, il s'abstient des détails de prévoyance , il laisse ti'op de latitude à la mauvaise foi : et s'il veut
(1) Voy. ihicl. , art. 635, et tous les crîminalistes ; voy. pour les explications ultérieures le traité de droit criminel.
TITRE V, CHAPITRE ITT. 455
écouter ses scrupules, il ne peut prévenir tous les désordres qu'il prévolt qu'à l'aide de précautions et de formes , dont l'efficacité est presque toujours en raison inverse de leur multiplicité.
A l'époque de la confection de notre code actuel , le scandale des faillites de spéculation ,était porté à un tel point, <:p.ie les rédacteurs de ce code se crurent obligés, dans l'intérêt de la morale publique, de sacrifier en cette partie la simplicité à la justice (i). Qu'en est-il résulté, même sous le point de vue de la morale? C'est à l'expérience à en
64o. Quoi qu'il en soit, les principes généraux qui furent adoptés alors sur les faillites et banqueroutes, peuvent se réduire à ceux qui suivent :
1.° Le commerçant qui tombe en faillite, c'est-à-dii-e qui manque à ses engagemens , est par cela même en état de présomption de fraude; car il est chargé de la preuve contraire. Il perd l'administi'ation de ses biens, et même provisoirement la liberté de sa personne (2).