‹ Traité des jugementsChapitre 43 sur 54 · Le règlement de la faillite est soumis · texte numérisé non relu

Le règlement de la faillite est soumis

(i) Voy. l'exposé des motifs par M. le conseiller d'état de Ségur.

(2) Voy. ibid. , et art 43/ , 442 , 455 du code de commerce.

Nota. Les commercans seuls peuvent tomljer en faillite, et conséquemment être réhabililé» : or on n'entend pai' commerçant , que celui qui fait la profession habituelle des actes de commerce. "V ov. les art. 1 , 63a et sujv. du même code.

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dans tontes ses périodes à la juridiction du tribunal de commerce et à la direction de l'un de ses membres, même à la surveillance médiate ou immédiate du juge d'instruction, (qui a pour office la recherche des crimes et dé-

5.0 Las traites entre le failli et ses créanciers doivent être homologués par le tribunal de commerce, qui peut refuser cette homologation poiu' cause d'inconduite ou de fraude (2).

4t. ° L'inconduite constitite la banqueroute simple, qui est un délit emportant la peine d'ua mois au moins et de deux ans au plus d'emprisonnement correctionnel : or par ce mot d'inconduite on doit comprendre, un train de maison trop dispendieux, le jeu, les spéculations hasardeuses, l'abus de crédit s'il est trèsgrave, une tenue de livres irrégulière quoique sans fraude, le défaut de déclaration de faillite dans le délai de la loi , le défaut volontaire de communication personnelle du failli avec les agens et syndics de la faillite (3).

5.0 La mauvaise foi constitue le crime de banqueroute frauduleuse, que la loi punit de la peine afflictive et infamante des travaux forcés à temps : or il y a fraude non-seulement dans les cas, de suppositions de dépenses, ou de pertes , ou de dettes passives , ou de ventes , achats, négociations ou donations j de détoiu'-

(1) Ihîd., et code de comra. , llr. 3, lit. \, passim, notamment art. 488 et suir.

(2) Ibid., art. 619 à SaÇ.

(3) Ihid. ; art. 586, 58; j et code pénale art. 4o2.

jierrîent de sommes, dettes actives, marchandises, denrées, ou meubles; et d'infidélités du failli comme mandataire ou dépositaire : mais aussi en cas, qu'il ait caché ses livres de commerce, ou qu'il n'en ait point tenu, ou qu'il les ait tenus infidèlement, ou qu'il ait manqué de se représenter à la justice lorsqu'elle lui a lionne un sauf-conduit (1).

6.0 Le failli et le banqueroutier simple peuvent se rédimer de la contrainte par corps, qui est la suite nécessaire de l'insolvabilité en matière de commerce, au moyen de la cession de leurs biens à leurs créanciers; pourvu qu'ils ne soient ni étrangers, ni comptables, ni tuteurs ou administrateurs, ni dépositaires. Ils peuvent enfin l'un et l'autre, sauf les mêmes exceptions , obtenir leur réhabilitation , s'ils prouvent qu'ils ont acquitté en capital , intérêts et frais , la totalité de leurs engagemens (2).

Quant au banqueroutier frauduleux, il n'a droit ni à l'un ni à l'autre de ces bénéfices (3).

Tel est, en aperçu, le système que présente le code de commerce par rapport aux faillites.

(1) Ibid. , art. 5^3 et 5q^; voy. le même art. 4o3 ^u code pénal.

(2) Ibid., art. 566 à 5j5 , et 6o4 à 6i4.

(3) Ibid., art. 5j5 et 612.

Noki. Si le l)anqueroutler frauduleux n'est point adïùis à la réhalîilitation commerciale , il ne s'ensuit pas que la réhabilitation criminelle lui soit fermée, quand, il a subi sa peine; l'une et l'auti-e de ces voies ayant effectivement un but et des. effets tout différens. Voyez les commentateurs du code criminel, et notanuuent M. Cainot.

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JNous avons jugé utile d'en donner une idée générale, pour faire connaître l'esprit dans lequel a été conçu le mode de réhabilitation qu'ont introduit nos législateurs, et dont nous avons maintenant à rendre compte.

64 1. Ce qui caractérise particulièrement ce nouveau mode, c'est que, au lieu que sous l'ancienne législation la réhabilitation des commercans faillis faisait partie, comme la réhabilitation criminelle, de la prérogative royale, et qu'elle n'était en conséquence qu'une simple demande en grâce (i); elle ne forme aujourd'hui qu'une pure action judiciaire, entièrement étrangèi^e à la prérogative royale : en quoi elle se distingue essentiellement de la réhabilitation criminelle, avec laquelle elle n'a effectivement rien de commun (2).

Soumise ainsi à la j uridiction exclusive des tribunaux, cette action s'est nécessairement chargée de formes, que les auteurs du code ont même midtipliées à dessein , dans la vue, disent-ils, d'en rendre le succès d'autant plus honorable pour le commerçant qui l'obtiendra, qu'il lui aura été plus difficile d'y parvenir. Les précautions de la loi sont effectivement si sévères, qu'il est presque physiquement impossible à la faveur ou à l'intrigue , de surprendi'e un jugement de réhabilitation (5).

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