‹ Traité des jugementsChapitre 44 sur 54 · ISous disions tout à l'heure que le failli · texte numérisé non relu

ISous disions tout à l'heure que le failli

(1) Voy. la collection de Denisart, au mot réhabililatLan.

(2) Voy. le chapitre précédent.

(3) Voy. l'exposé des motifs cité plus haut.

jet le banqueroutier simple étaient seuls admis au be'nëfîce de la réhabilitation. Mais il y a cette différence entre eux, que le premier n'a d'autre condition préalable à remplir C[ue cellç de désintéresser intégralement ses créanciers; au lieu que l'autre doit en outre avoir subi la peine à laquelle il a été condamné, et pourquoi? C'est que cette peine de son inconduite était aussi pour lui une dette ou du moins l'accessoire de sa dette : or le demandeur en rébabilitation n'est recevable dans son action , qu'autant qu'il a satisfait à tous ses engagemens de commerce , et à tout ce qui en fait l'accessoire (1).

645. La demande en réhabilitation commerciale est une action spéciale extraordinaire, et conséquemraent de droit étroit, qui s'instruit devant la cour royale, dans le ressort de la^ quelle est domicilié le réclamant. Elle suppose intérêt et qualité : l'intérêt n'est pas douteux; la qualité résulte de ce que le réclamant est commerçant. Elle doit d'ailleurs être légitimée,

Ï)ar la représentation des quittances finales déivrées par les créanciers au débiteur qui se pourvoit (2).

Elle se forme par une simple pétition à la cour, appuyée de toutes quittances ou autres pièces, mais sans assignation et sans avoué; vu que le demandeur ne peut y avoir tout à la fois pour représentant ou pour adversaire, on pour-

(1) Vpy. l'art. 6i3 du code de commerce, (?) V^'y- ibld.; ^t 6o4 et 6o5,

4^0 DES RECOURS ETS^ REVISTON, etc.

rolt presque dire pour premier juge, que le procureur ijçénéral lui-même (i).

Cette pétition ou requête doit en conséquence être communiquée avant tout au procureur généra], ([uela loi charge nommément de faire procéder à l'information, ainsi qu'il suit :

Des expéditions de la requête, certifiées de lui, sont adressées à sa diligence, tant au procureur du lioi de l'arrondissement, qu'au pré-sident du tribunal de commerce du domicile du pétitionnaire, ou s'il a changé de domicile dépuis sa faillite, au président du tribunal de commerce dans l'arrondissement duquel elle a eu lieu; avec invitation expresse de recueillir, chacun à part soi, les renseignemens qui seront à leur portée, sur la vérité des faits exposés dans la requête.

A cet elfet, l'un et l'autre sont tenus de faire afficher, pendant deux mois consécutifs, des co-* pies de cette requête, non-seulement dans leurs salles d'audiences respectives, mais à la bourse de commerce, et à la maison-commune; de faire insérer en outre des extraits de la même yequête, dans les papiers piiiDlics du lieu.

Les créanciers, avertis par ces publications et affiches, peuvent former opposition à la demande en réhabilitation, ce qu'ils font par une simple déclaration au greffe (de l'un ou de

(i) I\nd. Nous disons sans avoué j non pas en ce sens, qiie la signature de la requête par un avoué nous paraisse réprouvée par la loi j mais seulement en ce sens, que nous ne la croyons pas nécessaire.

ï'ântre de ces tribunaux, ou même au greffe de la cour, la loi ne s'exjDliquant point à cet égard, et leur laissant cousëquemment toute latitude) j ils appuient, s'ils le veulent, cette de'claration de pièces justificatives, etlegrefïier leur en donne acte. Du reste, la loi leur défend d'intervenir dans l'instance de réliabili^ tation, où leurs intérêts et ceux de la justice sont encore mieux entre les mains du ministère public qu'entre les leurs j mais en leur resservant expressément toutes autres actions qu'ils auraient à faire valoir, par rapport au réclamant (1).

Ensuite, et le délai des deux mois expiré, le procureur du Pioi et le président du tribunal de commerce doivent transmettre, cbacun séparément, au procureur général, les renseignemens qu'ils ont recueillis, les oppositions qui ont été faites âu greffe, ainsi que les faits à leur connaissance personnelle sur la conduite du failli, et joindre à cela leur avis particulier sur la demande en réhabilitation (2).

Le procureur général donne siu' le tout ses conclusions motivées, et la cour admet enfin ou rejette la demande par un arrêt, qui n'est susceptible d'aucun pourvoi ordinaire, puisque c'est un arrêt souverain sur procédure écrite; mais qui peut être, selon nous, vu que la loi ne dit rien de contraire, être attaqué par les voies de la cassation ou de la prise à partie, sui-

(1) Ibid., art. 606, 607, 608.

(2) Art. 609. .' ,

462 DES RECOURS EN REVISION, etc.

vant les règles du droit commun, soit de la part du réclamant, soit de la part du procureur général, selon que la réiiabilitation est accordée ou refusée contre leurs conclusions (1).

644. SI nous avons dit plus haut que le procureur général est presque juge de la demande en réhabilitation, c'est qu'en eifet la loi le charge d'ordonner préparatoirement la procédure d'information , ce qui en thèse générale est l'office du tribunal lui-même : c'est encore parce que dans cette e«pèce d'action , quoiqu'adversaire direct du demandeur , il ne perd pas cependant sa qualité de magistrat j en sorte qu'il y figure tout ensemble, comme partie principale agissant directement dans l'intérêt public, et comme partie jointe concluant dans l'intérêt des créanciers ou dans celui du réclamant. De là il faut conclure, 1.° qu'il pourrait être récusé en cette qualité de magistrat^ 2.° que s'il négligeait ou d'ordonner l'information , ou de présenter l'affaire à la cour après cette information achevée , on aurait contre lui la voie de la prise à partie pour déni de justice.

Mais revenons à l'exécution et aux effets de l'arrêt rendu par la cour sur la demande en réhabilitation.

645. Dans le cas d'admission de cette demande, le procureur général adresse expédition de l'arrêt au procureur du Roi et au président du tribunal de commerce qui ont pro-

(i) Voy. l'art. 610.-

cédé à rinformatlon , pour qu'ils en fassent faire la lecture publique à l'audieDoe, et la transcription sur les registres de leur tribunal respectif. En ce même cas, le failli recouvre de plein droit, à partir de farrêt, et sa considération comme commerçant, et toutes les ca- JDacités soit politiques ou civiles dont sa failite l'avait privé.

Que si au contraire sa demande est rejetée, il n'y a plus d'envoi ni de publication à faire de l'arrêt; et toute demande ultérieure en réhabilitation est désormais inadmissible de la i)art du failli, qui reste ainsi sans retour sous e poids de la dégradation morale et civile ^cju'il avait encourue par sa faillite (i).

(ij Yqj, aii, 6x0 et 61 1.

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