CONTENUES DANS LE TRAITÉ DES JUGEMENS
( La lettre n. indique le nombre. )
Absent. Voy. Curateur.
— Quand est l'ayant-cause des envoyés en possession. Voy. Chose jugée.
— pour service public ( Délai de cassation à l'égard de 1'). Voy. Cassation.
Absolu. (Droit de grâce est). Voy. Grâce. Absolue. Voy. ImpossUiilité. Incapacité. Majorité. Nullité, etc.
Absolution. Voy. Arrêt.
Accessoire suit le sort du principal, n. 53.
— ( demande principale est ) , quand elle sert de défense , n. 54.
— ( Disposition ). Voy. Appellalile.
— Voy. Jugement. Action. Appel. Appel incident, etc. Accusation. Voy. Arrêt.
Acquéreur est ayant-cause. Peut-il appeler? Distinctions à faire, n. 3oi et 3o2.
— est ayant-cause spécial. Voy. Chose jugée. Acquiescé. (Jugement), <^z/ii/? Voy. Jugement. Acquiescement. Quid? n. gS.
■— donne la force de la chose jugée au jugemeat noa définitif, comme jugement principal, n. loo. Seciis comme jugement accessoire ^ ibld.
A<^Qt^iEscr.:>tKNT ( Don résulte 1' ) , ihid.
— est renonciation à Tappel, Voy. Appel. Renonciation.
— est pur et simple , ou conditionnel. Voy. Appel.
— est exprès ou tacite , qiiid? n. 4iG.
— rend toutes A'oies non-recevables , sauf l'ordre suc-, cessif entre elles, n. 44?.
— ne résulte de Texécution du jugement souverain ou exécutoire , n. 449.
— peut être intégral ou partiel, n. 45o.
— au principal emporte l'acquiescement à l'accessoire, n. 452.
Acquittement. ( Délai du poun'oi contre l'ordonnance
d' ). V03'. Cassation.
Actes judiciaires, quicl? n. 2.
— ou contrats judiciaires sont jugemens improprement dits, n. 25.
— sont ou transaction ou contrat d'exécution , n. 26 et 28.
— d'exécution , quid 7 iliid.
Actes judiciaires ont pour objet d'obtenir ou de rendi'e justice, n. 2.
— de magistrature ou actes ministériels, quid? n. 4.
— de magistrature obligatoires , quid? n. 5.
— de magistrature obligatoires. D'où ils dérivent, n. 9.^
— emportent-ils l'hypothèque judiciaire? Voy. Hypo-, tbèque, n. 12.
— sont le principe des contrats et quasi-contrats d'exé^r cnlion , n. 27.
— appartiennent à la juridiction contentieuse ou volontaire, n. 3o.
— judiciaires simples, (jr^/fi^? Ne son,t susceptibles des voies contre les jugemens, n. 5 et i65.
— d'avoué à avoué, quid? n. 3ii.
— authentiques et exécutoires. Voy. Contrats. Exécution forcée.
— privés n'ont ni l'un ni l'autre de ces caractères , n. .'564.
— publics ont l'un et l'autre, ou l'un ou l'autre, ou ni l'un ni l'autre , n. "6^7).
AçTioiîs (Autant d'), autant de jugemens j n. 62.
j^CTioKs accessoires se confondent avec l'action principale , n. 53.
; — judiciaires. (Voies contre les jugemcns sont des). Voy. Voies, n. i4i.
r— ( Les règles générales des ) s'appliquent à l'appel , n. 276 et 279.
r— temporaires une fois intentées, deviennent perpétuelles, n. 287.
AcJUDiCATioK au-delà, ou en -deçà, ou hors la demande. Voy, Requête civile,
AD>nNisTEATEUR provisoirc, Voy. quasi-contrat d'exécution.
Admimstratif (Le régime judiciaire) manque de garanties, n. 21 3.
Admimstbatifs. Voy. Tri])unaux.
Administratives ( Les matières ) s'instruisent de droit par écrit . n. 166.
L'opposition ordinaire y est recevable , n, 170.
Admissiox du pourvoi civil en cassation. Voy. Cassation,
Affaire en état , qiiid? n. 4g.
AFFEicrnis et infamantes (Peines) , quid? n. 196.
Agréés , quid? Doivent avoir pouvoir spécial , n. 2o3,
Ajournement^ quid? n. 3io.
Aliénation suppose toujours le consentement certain du propriétaire , n. i55.
Amende du fol appel, quid':* n. 262.
- — doit être consignée , mais non à peine de déchéance, n. S08,
- — ( Consignation d' ). Voy. Cassation. Requête civile.
AMNasTiE, quid? C'est un acte léglsialif Je souveraineté, n. 625.
— en quoi diffère de la grâce , n. 626,
Anaxogie (Formes s'appliquent-elles par)? Exemples , n. 232 à 2io.
Appel en général, quid? n. 269.
r— (Voie ou action d'), quid? n. 262,
r— s'applique seulement aux jugeraens du premier degré non susceptiLles d'opposition, n. i33.
r — est, suivant les cas, action publique ou privée,
r- est action personnelle, n. i43.
Appel est action généralement principale , introductive ou incidente , n. l'ii.
— est action préjudicielle suspensive à l'égard de la cassation , n. i46.
— est action exclusive à l'égard de la tierce opposition et de la rcqtuite civile, ihid.
— est sans influence à l'cgaid de la prise à partie, i'jid.
— sur appel ne vaut, n. i48.
— est action temporaire, et action héréditaire, n. 149, i5o et 3i3.
— a pour objet la réformation du jugement. Est donc dévolutif et suspensif, n. 263.
— e^t essentiellement dévolutif, et naturellement suspeîisif , n. 2^)4.
— suppose volonté, intérêt, etc., car c'est une action judiciaire, n. 272.
— (trancher, interjeter, émettre) , quid? ihid.
— au néant, appel et ce dont est appel au néant. Origine de ces formules , n. 261.
— est simple ou qualifié, indéfini ou restreint, quid? n. 273.
— est originaire ou incident, principal ou accessoire, n. 274.
— s^it les règles générales des actions, n. 276, 279.
— incident et principal, est ouvert à l'appelant comme à l'intimé originaire, n. 277.
— ne l'est à l'un et à l'autre, que lorsqu'il sert de défense, n. 278.
— Est recpvalde ou nf^n-recevable , n. 280.
— en matière civile ordinaire, n'est recevable dans la huitaine du jugement, n. 281.
— en toutes matières non criminelles, n'est recevable pendant le délai d'opposition, ibid.
— du préparatoire, quand recevable? ibid.
— hors du délai ou contre les formes , n'est recevalîle , ibid.
— (Fins de non-recevoir légales contre 1') sont d'ordre public , ibid.
<— (Renonciation expresse ou tacite est obstacle volontaire contze r ) , n. 282.
Avant le jugement, renonciation est nécessaii-emeat expresse , n. 283.
Appel ( E.enonciation expre5<;e à 1') est judiciaire ou exti'ajutîiciaire. La première est toujours authentique ; la deuxième e^t autlieniique ou sous seingprivé, ihid.
— (Renonciation à 1') après le jugement résulte ou de l'acquiescement exprès, ou de lexécution spontanée, ou de la péremption d'instance, n. 284.
- — (Renonciation à 1") par exécution spontanée ne se présume facilement , n. 285.
Paiement des dépens la fait présumer, pourquoi? Mais distinctions, ibid. •r- (Renonciation à T) peut être totale ou partielle. Ses effets, ibid.
Elle est toujours conditionnelle de la part de celui qui poursuit l'exécution du jugement , n. 286.
lia en conséquence l'appel incident, mais non. l'appel originaire , ibid.
— irrégulicr ou hors du délai , est renonciation de fait, n. 287.
î — émis (Renonciation à 1') résulte de l'exécution sponr tanée, n. 288.
Ou de la péremption d'instance, pourquoi? ihid.
— ne peut avoir pour objet les actes et contrats judiciaires , n. 289.
— des sentences du juge de paix se porte au tribunal d'arrondissement, n. 296.
— des sentences arbitrales , se porte à la cour rovale. ibid.
Idem des jugemens du tribunal civil d'arrondissement , D3id.
r— (L'opposition contre l'ordonnance de la chambre du conseil , est un véritable ) , n. 298.
• — des arrêtés du conseil de préfecture se porte au conseil d'état , n. 299.
— ( Qualité pour interjeter). D'où elle résulte, n. 3oof— n'est ouvert qu'aux parties et non aux tiers , pourquoi? ibid.
Mais sont réputés parties tous ceux à qui le juge- 4aent est opposable; n. 3oi,
Appei- appartient au tuteur pour son mineur; quuJ a« subroç;é tuteur? n. 3o3.
— pnut-il être interjeté par l'avoué pour son client'? n. 3oi.
— (On ne peut user de 1') ni en être déchu que pour soi, n. 3o5,
Quid j, si l'objet du procès est indivisible? ibid.
— (Qui l'on peut intimer suri') ou qui peut y intervepir , n. 3oG.
— est incident de la part des interreuans en cause d'appel, il)id.
— nest recevable en causes de peu de valeur, n. 3o7.
— (Les formes et délais de 1') sont des conditions ri' goureuscs. Pourquoi ? ibid.
— est orijT^inaire ou incident. Les conditions de l'un et l'autre sont diiïérentes , n. 309.
— orii;inaire. Sa forme est celle de l'action introductive, n. 3 10.
— incident. Sa forme est celle de l'action incidente, n. 3ii et 3i2.
— incident appartient à l'appelant comme à l'intimé. En quel cas, n. 3 12.
■— (Pour le délai de 1') faut distinguer entre l'appel originaire ou incident, n. 3i3.
— (Le délai ordinaii-e ou général de 1') est de trois mois , n. 3 1 4.
Est plus coui't en matières urgentes par leui* nature , ibid.
— (Les délais d') emportent déchéance opposable ea tctut état de cause, i])id.
Cette déchéance doit être suppléée par les juges , ibid.
- — hors du délai n'est pas dévolutif , car est comme
non avenu, ibid.
•î— (Quel est le point de dépai't du délai ordinaire de r)?n. 3i5.
Quid j en cas de défaut contre partie ou contre avoué ? n. 3 16.
— (Le délai ordinaire de 1') ne peut être ni prorogé, ui l'cstreiutj pourquoi ? n. 317.
ÂPPJx. Ce délai est une prescription, qui ne court
contre celui qui n'a pu agir, n. 3 18. -^— 11 est légalement suspendu en certains cas , ibid. ^— Quand il commence à courir contre les mineui's ,
— incident. Son délai. Distinctions à faire, n. Z20.
— incident et accessoire, de la part de l'intimé, recevable en tout état de cause, n. 32 1.
— Idem de l'appel incident, même principal, mais servant de défense, n. 322 et 323.
-*- originaire restreint est acquiescement aux chefs nOK attaqués , n. 322.
Donc appel incident contre ces chefs n'est plus recevable, ibid.
— incident se règle-t-il différemment pour l'appelanf ou l'intimé originaires? ibid.
•*- incident et accessoire appartient à l'intimé soit originaire ou incident, n. 3 12 et 324.
Est recevable pour l'un et pour l'autre en tout étafc de cause , ibid.
— incident et principal servant de défense , est aussi ouvert à tous deux , mais dans le délai ordinah-e et suivant les règles générales, n. 325.
—a lieu en matières de petit, et non dans celles de grandi criminel , n. 326.
— a lieu en matière administrative , ibid.
*— (Forme de 1') en matière de simple police, n. 328.
— (Forme de 1') en matière correctionnelle, n. 329.
— ( Forme de l'opposition contre l'ordonnance de la chambre du conseil, qui est un), n. 33o.
— ( Forme de 1' ) en matière administrative non contentieuse , n. 332.
— ( Forme de 1' ) en matière administrative conten-. tieuse, n. 333.
-r* (Délai de 1') en matière de simple police, n. 328.
— (Délai de 1') en matière correctionnelle , n. 32g.
= — ( Délai de V ) contre l'ordonnance de la chambre du conseil, n. 33o.
— (Délai de V ) en matière administrative non contenr tieu.se, n. 33a.
— (Délai de 1') en matière administrative conténticuse,
— est-il recevaMe contre le jugement renda sitr tierce opposition ? n. 42 1 .
— est toujours inculpation du tribunal. Donc amende, s'il est rejeté, n. 26a.
AprrxLABLE (Jugement). C'est celui qui est rendu au premier degré seulement, n. 45.
— (Tout autre jugement n'est). Exception, n. 290. >
— (Jugement souverain est) pour incompétence, n. 291.
— ( Juge^nent contradictoire n'est ) pendant la huitaine de sa reddition, n. 292,
— (Jugement par défaut n'est) pendant le délai d'opposition , ibid.
— (Jugement non définitif n'est) qu'autant que doit l'être par sa nature le jugement définitif, il)id.
— (Disposition accessoire n'est ) qu'autant que l'est lo jugement principal, n. 293.
Qitid , de la distraction de dépens adjugée à l'avoué? ibid.
Et de la contrainte par èôrps prononcée au civil ? n. 294.
-— (Sentence arbitrale civile est de droit) s'il n'y a renonciation, n. 296.
■ — ( Jugement civil en rotatière d'enregistrement n'est); C'est privilège, ibid.
Appellables (Jugemens sont en général) en matière de petit criminel, comme en matière civile, n. 298,
• — (Tous jugemens correctionnels sont), quelle que soit la demande ou la condamnation , i]>id.
— (Jugemens de simple police ne sont) qu'au-delàd'une certaine quotité déterminée non par la demande , mais par la condamnation , ibid.
— (Jugemens d'instruction en matière de grand crim.inel ne sont). Exception , ibid.
— (Jugemens militaires ne sorrt point) , ibid. ApprxAKT, quid? n. 272.
- — est le demandeur dans l'action d'appel, n. 276. Application des voies contre les jugemens, dépend dô
TABLE DES 3IATIERE5. ^'•g.
leur nature respective et des circonstances, n. liS à i32.
Arbitrage, quid? n. 36.
— volontaire ou forcé, quid? 'ûAà. et n. i''2.
— volontaire ( En ) , compromis renferme implicitement renonciation à l'opposition , n. i~i.
— forcé (En), compromis ou quaîi-compromii la renferme également, n. 1-2.
— volontaire ou forcé (En), tierce opposition n"est recevable. Vov. Tierce opposition.
AfiEiTRAiRX ( L' ) règne encore dans la justice administrative, n. 2 15 et 242.
— (Prise à partie ne peut être lalisée à V ). Yov. Priseà partie.
— (Le droit de grâce e^t}, mais ne peut nuire aux: tiers. Vov. Grâce.
— ( Quand les cas d'urgence sont laissés à T ) du tribunal. Yoy. Urgence.
Arbitraixs (Sentences); quid? .Sont vei-itables \ncLC~ mens. n. 36 et 07.
— (Matières) s'instruisent de droit par écrit, n. iGt», ^ oy. Arbitrage. Appel. Sentences.
Arbitres sont des espèces de juges pédanés, n. 36.
— sont mandataires des parties , mais pour faiie ce qu'elles ne peuvent elles-mêmes, n. 3-.
— peuvent-ils être pris à partie? Tov. Prise à partie. Arrêt. C'est le nom donné aux jugemens des cours et
du conseil d'état, n. 42.
— est jugement souverain en toutes matières, n. 45.
— d'admission de la requête. Tov. Cassation.
— d'accusation (Pourvoi contre 1"). Vov. Cassation.
— d'absolution (Pourvoi contre 1). Vov. Cassation.
— préjurliciel sur le pourvoi civil. Ses eHets. Vov. Cassation.
— de la cour des pairs est souverain et inattaquable- ' n. 60-.
— sur Taction en révi>ion. Vov. Ptévi^lon,
— sur l'action en réhabilitation. Vcv. Piébabilitatîon. Arrêté. C'est le nom donné aux décidions des tribunaux admiûistratiiî aa premier degré , n. 43.
ARRONDisstMKNT. (Triluiual cl') reçoit l'appel de la jus^
tice (le paix. Voy. Aj)pel.
Assignation', ^«w/? n. 58.
— donnée ou reçue (Sur), on est li}>re de comparaître ou non , ibid.
Attaque. (La défense est le corrélatif de 1'), n. 54. Attributions servent à distinguer les tribunaux, n. 35; ^ (D'). Voy. Tribunaux.
Audience, quid? Doit être publique, n. 112.
Secùsj jugement est nul, mais de di-oit seulement^ n. 123.
— (Cau-ie d') , quid? n. 4g.
•— (Feuille iV) qnid?n. 11 4.
— (Condamnation par défaut pour trouble à 1'), est susceptible d'opposition , n. 1G2.
Auditoire, quid? Y. Audience.
Authenticité, quid? n. 21.
— de la minute du jugement. D'où elle résulte, n. n4. Authentiques.V. Actes. Conti'ats. Exécution forcée, etc^ Autorisation nécessaire pour agir en prise à pai'tie.
Voy. Prise à partie.
Autorité judiciaire , quid? n. 2.
- — de la cliose jugée , quid? n. 96.
— judiciaire (Il faut qu'il y ait), pour qu'il y ait jugement, n. 110.
— doit être légitime, c'est-à-dire légalement constituée, n. 112.
— ^ ( A défaut d' ), nullité du jugement est-elle de droit ou de plein droit? n. 121.
Auxiliaire. (Justice). Voy. Justice.
Avantages (Prendre ses ) , quid? n. 61.
AvER*rissEJiENT du jugc vaut citation en police municipale, n. 200.
Secùs en justice de police cantonnale, n. 198.
Avocat à la Cour de cassation doit signer la requête en cassation. Voy. Cassation.
Avoué , quid? n. 63.
— (Constitution d') , quid? ibid.
— est le représentant de la partie , n. 64.
— (A défaut de coastilutiou d'), il y a défaut contre pai'tie , n. 63.
Ce
Ce défaut peut être ou défaut-congé, ou défaut proprement dit, n. 65.
Avoué condamné pour défaut de rétablissement de pièces, a l'opposition ordinaire, n. 160.
— (Fait de 1') est \e fait delà partie , n. 186.
— (Signification du jugement à 1') fait courir le délai d'opposition, i!)id.
— (Chaque partie doit avoir) en justice civile ordinaire, n. 189.
— constitué peut refuser le mandat , ou être sans qualité, n^ 192, 193 et i^ï.
— sans qualité ayant été constitué , l'e^^ploit tom'ie comme non avenu, n. 193.
• — ( Si r ) a refusé le mandat ; il y a lieu à défaut-congr-i
ibid. et n. 194.
-^ (D) à avoué. Voy. Acte. Piequête; Opposition.
— ( Point d') dans les causes domaniales ou de contributions indirectes , n. 210.
Peut-être est-ce un abus, n. 211.
-«■ est personne tierce , dans la diiti action de dépens ,
Et parties sont engagées envers lui à cet égard par leur quasi-contrat, iljid.
— ne peut appeler sans mandat ad hoc. Excepticn, n. 3o4.
Ayans-cause, quid? n. 129.
•— ont, comme les parties, les voies contre les jugemens, ibid.
Secùs , si le jugement ne leur est opposable, y. g. eu cas de collusion, n. 3oi et 3o2.
Yoy. Tierce opposition. Appel. Gbose jugées
Banqueroute, quid? Est simple ou frauduleuse, n. è4a
et suiv.
Banqueroutier simple peut se faire réhabiliter, à quelles
conditions. Voy. Réhaliilitation commerciale.
— fi-auduleux n'a pas la réhalîilitatiou commerciale , mais il peut se poun^oir en réhaliilitation criminelle, suivant le droit commun. Voy. Réhabilitation.
Tom. 2. 5i
biEKs du clél)iteur sont le gage de ses créanciers, n. Z'j^ ' — peuvent être saisis, n. 377.
— sont meubles ou immeubles , corporels ou incorpo-* rels, ibid.
— (Saisie des ) est saisie réelle , mobilière ou immobilière , corporelle ou incorporelle , directe ou indirecte , n. 378 à 3'Si.
Voy. Saisie. Exécution forcée. Expropriation. BuRE.4.u de paix (Conciliation au) n'a pas besoin delà
signature des parties , n. 24, But de la loi couiraerciale sur les faillites, n. 639.
Cantoioîau: (justice civile, justice de police). Voy,
Justice.
Capacité pour l'exercice de l'action d'appel, n. 3o2
et 3o3.
Caractère (Double) du pourvoi en cassation. Voy.
Cassation.
Carence (Exploit de), quid? n. 222.
Cas de requête civile , de cassation , de prise à partie ,
etc. Voy. ces mots.
Cassation (Toute violation des lois est ouverture de/
— (Pourvoi en), quid? ibid.
Est ouvert dans l'intérêt de la loi ou dans l'intérêt des parties, ibid.
Dans l'intérêt de la loi, toujours recevable, et contre tous actes judiciaires de magistrature , n. 5oj.
Est soumis aux mêmes conditions que dans l'intérêt privé , s'il peut y influer , n. 5o8.
Et même n'est recevable , tant qu'il peut nuire à l'intérêt privé, n. 5og.
Sauf, s'il est exercé pour excès de pouvoir, n. 5 10.
Dans l'intérêt des parties publique ou privée , suit
les mêmes conditions et a les mêmes effets pour l'une
et pour l'autre, n. 5 11.
^- dans ses rapports généraux a un double objet et ua
double caractère; u. 5 ta.
Cassation clans l'intérêt des parties , quid? n. 5i3.
— dans l'intérêt de la loi , quid? n. 5i4.
— se portait jadis au conseil du Roi, qui pouvait évoquer le fond , n. 5i7.
— se porte aujourd'hui devant un tribunal ad hoc, inamovible et indépendant, n. SiSetDig.
— applicable à toutes matières, sauf les matières admiiii-.trativçs et militaires, n. i35 et 52.0.
Et contre tous jugemens nf)n d'ailleurs attaquables, sauf par prise à partie, n. i35 et ôai.
— dans l'intérêt de la loi s'applique à tous actes judiciaires de magistrature , même attaquables par d'aub'es voies, n. 621 et 523.
^—' dans l'intérêt des parties. Quels jugemens n'en sont
susceptililes, n. 622.
-^ ne s'applique à l'interlocutoire , s'il ne fait que pré-'
juger le fond, n. 99.
— (Entre les ouvertures de), des distinctions sont nécessaires , n. 524.
— ( Incompétence et excès de pouvoir sont ouvertures de) u. 526.
— (Violation des formes est ouvertiu'e de) , n. 527.
Quid j si ces formes ne sont prescrites à peine de nullité? n. 528 AS'i'i.
— (Nullités substantielles sont ouvertures de), n. 52y.
— (Nullités légales sont ouvertures de). Mais distinctions à faire , n. 53 1 .
Ne le sont , si elles ont été couvertes , ou si elles sont moyens de requête civile , n. 532.
Ne le sont, pour ceux qui les ont faites; ou qui en ont profité , n. 534.
-=— (Violation de la loi au fond est ouverture de), mais doit être violation du texte de la loi , et se trouver dans le dispositif du jugement, n. 535. -^ (Violation de la loi du contrat n'est pas ouvcrlnre de), n. 536.
— (Contrariété de jugemens est ouverture <le). Eu quelles matières et en quel cas, n. 537.
— (Violation du texte de la loi est ouverture de ) dans l'intérêt de la loi ou des parties, n. 538.
-— (IncorapétCBce absolue est ouverture de)dansrin-.
térêt fie la loi. Quidj de l'incompélence relative? n. 539.
Cassation (Excès de pouvoir est ouverture de) dans l'intérêt de l;i lui , n. 5 io.
— (Toutes nullités sont ouverture de) dans l'intérêt de la loi, 11. 54 1.
— ( Conti-ariété de jugemens est toujours ouverture de) dans l'intérêt de la loi, n. 542.
— est action personnelle , publique ou privée , n. i42.
— est suspendue par les autres voies, n. i46.
— est exclusive pour la tiei'ce opposition , et vice versa, ibid.
— n'a aucune influence sur la prise à partie qui l'exclut , il)id.
— (Action en) dans l'intérêt de la loi n'appartient qu'au procureur- général de la cour de cassation, du moins en général, n. 543.
— dans l'intérêt des parties , n'appartient qu'aux pc*» ties ou à leurs ayans-cause, n. 544.
ÎVIais n'appartient à la partie publitpie qu'autant qu'elle a été partie principale dans le jugement, ibid.
— (Pourvoi criminel en) a ses règles particulières , n. 545.
— dans l'intérêt de la loi n'est soumise à aucune forme ni délai, n. 546.
SeciiSj dans l'intérêt des parties j mais distinctions à faire, n. 546 et 55o.
— ( Consignation préalable est une condition nécessaire de la) pour toute pai'tie autre que la pai'tie publique, n. 547.
— (Autre condition de l'action de) commune à tous sans dictinction en matière civile : admission de la, requête par la section des requêtes , ibid.
Secîis eu matière criminelle. Pourquoi? n. 549.
— (Pourvoi criminel en). Sa forme, n. 55i. — - (Pourvoi civil en ). Sa forme , n. 552.
— (Délai du pourvoi criminel en). Distinctions suivant la nature du jugement , n. 553.
— (Délai du pourvoi civil en ) , trois mois francs de U figoification du jugemeut ù domicile, ibid.
Qutdj à l'égard des alwens pour le service public? îhid.
Cassation ( A-Ction en ) a pour . but de faire déclarer qu'il n'y a pas chose jugée, n. 55'^i.
— est sus])cnsive en matière criminelle , non en matière civile , sauf quelques exceptions, n. 555.
— ( Cour de ) ne peut ordonner aucun sursis ni aucune prestation de caution^ n. 556.
Mais la loi les ordonne elle-même en certains cas , n. 557.
— ( Pourvoi criminel en ) est ordinairement suspensif et extensif , n. 558.
— (Pourvoi correctionnel en) suppose une sorte d'exécution. C'est la mise en état, n. 55o.
— (Pourvoi criminel en ) s'étend de la partie publique au condamné, et riclnshn,, n. 5()0.
Seciis entre le condamne et la partie civile ; maïs distinctions à faire, ilfid. et n. 56i.
— (Pourvoi criminel en) ne donne lieu qu'à un seul arrêt, n. 562.
— (Pourvoi civil en) donne lieu tantôt à deux arrêts, tantôt à un seul , i])id.
— (Effet moral des aiTêts de) , ^z«i/.^ Jusqu'où il doit s'étendre, ibid.
— (Arrêt préjudiciel sur le pourvoi civil en). Ses divers effets , n. 567>.
— ( Arx'êt définitif sur le pourvoi civil ou criminel e\i\. Ses effets différens, n. 564 à 566.
- — ( Arrêt de ) sur le pourvoi civil dans l'intérêt des parties. Ses effets, n. 5&j.
— (Arrêt de) sur le pourvoi criminel dans l'intérêt des parties. Ses effets, n. 568 à 570.
— (Effet extensif delà) entre consorts. Consorts, quid? n. 569.
— (Effets de l'arrêt de) sur le pourvoi criminel dans l'intérêt des parties, sont différens en petit ou giaud criminel, n. 570.
— (Effets de l'arrêt de) sur le pourvoi civil ou criminel dans l'intérêt de la loi, diîït>rent suivant que le pourvoi est fait par ordre ou d'office. IMais plusieurs règles communes daus les deux cas, n. 571 el 5-3,
Cassation (Arrêt de) sur le pourvoi d'office est sans cIFot relativement aux parties, n. ^j^;
Et même sans effet direct par rapport aux juges ^ il)id.
— (Effets de l'arrêt de) sur le pourvoi par oi'dre , quant aux parties et aux Juges, n. 574.
• — sur cassatiou ne vaut, n. i48.
■ — militaire ou administrative, quid? Où doit être por' tée? n. 675.
— (Tribunal militaire de) est appelé conseil de révision , n. 678.
— (Ouvertures, forme, délai de la) ou révision militaire , n. 579.
— militaire (Pour\'oi en) et jugeuient sur ce pourvoi- Leurs effets , n. 58o.
Cause, g nid? n. 5.
— d'audience, qiiid?n. 4g, ■ — en état , quid? ihid.
— (Ce qui constitue la) , n. 76.
— (Continence ou indivisibilité de la). Fondement de ce principe, n. 80.
— (Le mot) embi'assc la forme et le fond, n. 81.
— (Une) est simple ou complexe. Quid? ibid.
— (Toute) est indivisible, sauf les motifs contraires de convenance ou de justice, n. 83.
— (Ayans). Vov. Ay ans-cause.
■ — indivisi})le (En) , appel de l'un sert à l'autre; mai» décbéance de l'un ne nuit à Vautre, n. 3o5,
— d'appel (Intervention en) est volontaire ou forcée* mais à l'égard de qui et en quels cas? Elle donne lieu à l'appel incident , n, 3o6.
— VoA'. Titre. Identité. Cbose jugée.
Causes homogènes ou hétérogènes , çrziit/ .? Cclles-eî sont divisi1)les, les autres non, n. 83.
— ( En ) domaniales ou de contributions indirectes, point d'avoués, n. 210 et 211.
Défaut y est donc contre partie. Donc foi'mes et délais ordinaires d'opposition, n. 211 , 212.
— ( Ces) ont trait à la propriété. Postulation y est donc nécessaire, n. axi.
CÂrsis (En ces) précautions légales poui' le défaut contre partie s'appliquent, n. 2.59 et 240.
Caution (Soumission de la) est contrat judiciaire d'exécution, n. 26.
— pour l'exécution provisoire nonobstant l'opposition, est laissée à l'arbitrage du tribunal, n. 25o.
— est due en général pour l'exécution provisoire nonobstant l'appel, n. 265.
Secùs dans le cas de l'exécution provisoire directe ou indirecte d'obligation, n. 266.
— est facultative dans le cas de l'exécution provisoire indirecte de faculté , ibid.
— doit toujours être ordonnée par le juge de paix, au-dessus de 3oo francs, jamais au-dessous , n. 268.
— doit toujours être ordonnée par le tribunal de commerce, s'il n'y a titre; est facultative au cas contraire, n. 268 à 270.
— est ayant-cause, et peut appeler. Voy. Appel. Ayanscause. Chose jugée, n. 3oi.
— ne peut jamais être ordonnée par la cour de cassation pour l'exécution du jugement attaqué. Voy. Cassation.
Cébant. Voy. Chose jugée.
Cessionnaibe est ayant - cause spécial. Voy. Chose
jugée.
Chambre du conseil, qiùd? Ses décisions s'appellent
ordonnances, n. 4i.
On y peut former opposition , qui est un véritable
appel, n. 298.
Charte (La) réprouve la procédure spéciale dans les
causes domaniales, etc., n. 210.
Idem du privilège pour la régie d'enregistrement ,
de plaider sans appel, n. 296. Chefs de jugemens, quid? Autant de chefs, autant de
jugemens, n. 224 et 45o.
Chose jugée (Autorité ou force de la), quid? n. 96 ,
33 i, etc.
>— est cause finie par un jugement, et présomption de
justice , n. 335.
>— est révocable ou irrévocable , c'est-à-dire attaquable
ou non par les voies ordiuaiies , ibid^
Chose ittgée au premier cas ost présomption yum tantiun j au second, Ju?i s ef de Ji/te , '\\nd.
r— résulte du jugeuiput non attaqué, comme du jugement non attaqual)le , iliid. et n. 34o.
r— produit l'aclion judicatij qui est agressive ou rér piilsivc, n. 335 ;
k— (C'est-à-dire ou action d'exécution, ou exception de la) , ihid.
T — (Exception de la). Ses conditions , n. 33f).
— (Force de) . c'est force d'exécution , n. 334.
«r— est acquise quand les voies ordinaires sont épuisées,
ihid. et n. 34o.
r— (Jugement a la force de) s'il n'est pas susceptible
des voles ordinaires, ihid.;
Et même tant qu'il n'est pas attaqué par ces voies ,
ibid.
r— (Préparatoire simple ne peut passer isolément en
force de), v.. 34 1.
î'viei'r ^!^oire et provisoire le peuvent , mais non
iiTévocabiciijent, iltid.
— (Tout jugement définitif qui condamne ou absout peut passer en force de) , ibid.
— ( Jugement nul de plein droit ne peut avoir ni acc^uéi'ir la force de la), n. 343.
Secùs du jugement nul de droit, tant qu'il n'es^ pas annullé, ihid.
— n'est opposable à la partie qui a été sans qualité ou capacité dans la cause , n. 343.
— (Jugement à la force de la) entre les parties et let^rs avans-cause , n. 344.
— est-elle opposable d'une juridiction à l 'autre ?'*Distmçtions, ibid.
■: — est opposab.lc à l'héritier comme ayant-cause universel, n. 345.
Idem aux ayans-cause spéciaux , savoir : l'acquéreur, le créancier, etc. , ibid.
— contre l'héritier, est-elle opposable aux légataires ? n. .346.
— contre les envoyés en possession , est-elle opposable à l'absent? Distinction, u. 34/.
CuosE jugIe contre l'héritier, n'est opposable en généré^ aux cohéritiei-s , n. 348.
-— contre le propriétaire, est-elle opposable à l'usufruitier? u. 549.
? — contre le vcutleur, cédant , ou débiteur , est opposable en général à l'acqnéreur, etc., u. 35o. SecùSj vice versd , n. 35 1.
— est opposa])le en général devant tous ti-ibunaux. Exceptions, n. 352.
— donnant une compétence que la loi refuse , n'est opposable , n. 353.
— en matière civile n'est opposable en matière criminelle , n. 354.
Secùs j vice versa; mais sauf quelques exceptions, il)id. et n. 355.
— irrévocalilement , est présomption de vérité yam et de jure , n. 385.
- — ne peut alors être attaquée que par exception extraordinaire et rigoureuse , n. 3SG.
T- (Arrêt qui casse, décide par là qu'il n'y a pas eu). V. Cassation.
Circonstances (D'après les) les jugemens prennent leurs dénominations, n. 34.
— d'application pour les diverses voies contre les jugemens, n, 128 et i3i.
-. — déterminent la nature et les règles de l'appel, n. 273 et suiv.
Citation (Exploit de), quid? n. 182.
r— (Opposition en justice de paix se fait par exploit de) , ilnd.
Civil (Pourvoi) en cassation. Vov. Cassation.
Civile cantonnalo (Justice). Voy. Justice de paix.
Civiles ordinaires (Matières), ^«iV/? \ oy. Matières ,
' Civils. Voy. Tribunaux. Matières.
Clémence du Roi. Voy. Grâce. Recommandation. Réhabilitation.
Cohéritiers. Voy. Chose iugée.
Collective (Pi-ise à partie). Voy. Prise à partie.
Collusion, quid? n. 001.
Commandement n'est pas proprement un acte d'cïé-
cution , n. 222.
Commerce (Esprit du) . n 202.
— rrribunal tlo). Voy. Tribunal. Justice.
— (Au tribunal de), point d'à voues. Agréés doivent avoir pouvoir spécial , n. 2o3.
Défaut y est contrepartie ; mais distinctions, n. 2o4. Commerciale. V. Justice. Réhabilitation.
Commerciales ( Matières ) , quid? n. 202. CoM^iERCiAUx. V. Tribunaux.
— (Deux tribunaux) : l'un tribunal de commerce, l'autre conseil de prud'hommes, ibid.
CoMMLs ( Huissier ) , quid? n. 73.
Commissaire. V. Juii;e.
Commission d'huissier a pour but d'éviter le soufFIement de l'exploit , ibid.
— est nécessaire pour la sij^nification du jugement par défaut contre partie, n. 190.
Commun (Jugement, arrêt). V. Déclaration. -Appel.
Commutation de peine. V. CTivice.
Comparaître (On est libre de) sur assignation donnée
ou reçue, n. 58.
Comparoir (défaut de) ou de se présenter, est défaut
contre partie, n. 63.
Comparution (Quasi-contrat judiciaire de), quid? n. 9.
— est virtuel ou présumé en cas de défaut, n. 60.
— (Défaut de ) est défaut contre avoué ou défaut contre partie, n. 63.
— (lmpossi])ilité de) est présumée en cas de défaut contre partie, n. 190.
Cr.MPKTENrE. \o\. Chose jugée.
— (Quel tribunid a) pour juger la prise à partie. Voy. Prise à partie.
Compromis, quid? n. 36.
— Inipli(|ue renonciation à l'opposition , en arbitrage volontaire, n. 171.
— (Idem du) ou quasi-compromis, en arbitrage fj^rcé , n. 172.
CoMPROMissoiRE (Instance, procédure), quid? x\. 36. Comptable judiciaire. Son bnmixtion est <juasi-contrat judiciaire d'exécution, u. 26.
iGorpTABLE. Son immixtion est quasi-contrat ordinaire, s'il n'a pas été préposé par la iusticc, n. 27.
CoNCiUATioN ( Procès-ver])al de ) est oLligutoire , signé ou non des parties, n. 24.
— ( Tentative de) n'est pas nécessaire en cause d'appel , n. 3io.
Conclure (On est lilire de) sur assignation, même sur comparution , n. 58.
— (Refus de) sans motif, c'est conclusions présumées, n. 5i.
Conclusions constituent la contradiction , n. 4'g.
Soit qu'elles soient expresses ou implicites , c'està-dire présumées, n. 5o.
, — préjudicielles peuvent impliquer le fond. Ce qui en résulte , n. 55 et 56.
! — ( Défaut de ) de la part de l'avoué est défaut contre avoué, n. 63.
- — à l'audience ( Appel incident peut se former par ) , n. 3i 1.
r— (Défaut de) de la part du ministère pul)lic, en quel cas est moyen de requête civile. Voy. Requête civile.
Concussion, moyen de prise à partie. Voy. Prise à partie.
Condamnation par défaut pour trouble à l'audience, est susceptible d'opposition, n. 1C2.
Condamné. Son pourvoi criminel eu cassation est extensif, comment? V. Cassation.
Quand et comment peut se pourvoir en réhabilitation? V. Réliabilitation criminelle.
Condition du quasi-contrat judiciaire (Voies contre les jugemens sont la), n. 12g.
Conditions des jugemens sont intrinsèques ou extrinsèques. Leur détail, n. 110 et suiv.
: — de l'appel sont rigoureuses. Pom'quoi? n. ^gj .
Elles sont différentes suivant qu'il est originaire ou incident , n. Sog.
— de la requête civile, ou de la cassation, ou de la prise à partie, ou de la réhabilitation. Voy. ces dliïerens mots.
Congé. V. Défaut.
CoNsEii- ( Chambre du ). Voy. Chanihre.
— d'état. Ses décisions sont des arrêts. Voy. Matières administratives. Justice, etc. , n. 42.
— reçoit les apj)els du conseil de préfecture , n. 299.
— d'état (Ad) le délai d'opposition est de trois mois de la si<j;iiifiL"ation à domicile, n, 2i4j
Et sa forme est celle du pourvoi ou de l'appel au conseil d'état, il)id.
— d'état (Au ) précautions pour le défaut contre partie ne s'appliquent, n, 241.
L'opposition n'y est suspensive, à fortiori le délai d'opposition , ihid.
— de préfecture, quid?Tou\ y est livré à l'arbitraire, n. 2i5 et 242.
— ( Arrêtés du ) sont appellables devant le couseil d'état , n. 299.
Voy. Appel. Matière administrative. Régime. Justice.
— de prud'hommes est le tribunal commercial subsidiaire, n. 202.
— est uac espèce de justice de pais, commerciale , n. 297.
— suit les mêmes formes que la justice de paix civile , principalement pour l'opposition , n. 202.
— Ses décisions sont des sentences, n. 38.
— Ses appels se portent au tribunal de commerce , n. 297.
— du Roi recevait jadis le pourvoi en cassation. Voy. Cassation.
Conseils de guerre perraanens , 7«£c/? n. 676, 677.
— de révision , </«/c/ ? V, Cassation. Révision, n. 678. Consentement du propriétaire ( nulle aliénation n'est
légitime sans le). Comment? u. i55.
Consignation d'amende. V. Amende.
— d'amende et de dommages-intérêts. Voy. Requête civile. Cassation.
Constitution d'avoué, qiiiJ? n. G'5.
— (Défaut de). Voy. Défaut contre partie. Opposition. Constitutive (Instruction écrite), (piid? n. 166 et
— (Exécution provisoire). Voy. Exécution provisoire.
Consorts, quid? Yoy. Appel. Cassation.
— profitent de l'appel et ne soufTrent de la déchéance en cause indivisible, n. 3o5,
Consultation. Voy. Requête civile.
Contestation, quid? n. i3.
— en cause , quid? Yoy. Aifaire en état. Litis-contestation.
— est une condition intrinsèque du jugement , n. 1 10.
— doit être publique, n. 111.
— (Défaut de) quand annulle le jugement de pleia droit, n. \20.
Continence de la cause. Voy. Cause. Indivisibilité. Contradiction, quid? n. 4/ à 5o.
— et défaut peuvent se trouver dans une même cause, n. 52.
Contradictoire (Jugement), quidPYoj. Appel. Appellal)le. Jugement, n. 4/ à 5o.
— ( Pourvoi criminel en cassation contre un arrêt ) , délai. Voy. Cassation.
Contrainte par corps, quid? n. 2g4.
— (Disposition qui prononce la) est purement accessoire au jugement civil, ibid.
— est toujours saisie directe. Voy. Saisie. Exécution forcée, n. 38 1.
Contraejété de jugemens est ouverture de requête civile et de cassation , n. 474.
— (Ce qui constitue la), n. 476,
— (Quand la] est ouverture de requête civile, n. ijS.
Et quand elle est ouverture de cassation. Voy. Cassation.
Contrat judiciaire peut remplacer le quasi-conlrat de comparution , n. 9.
— est l'une des deux sources d'où dérive l'acte de magistrature obligatoire, ibid.
— est convention expresse ou fait équivalent, n. id.
— présumé , c'est quasi-contrat de comparution , ibid.
— et quasi-contrat iudiciaire diffèrent des contrats et quasi-contrats extrajudiciaires, n. 11.
— différent aussi eutie eux, er^èuie se subdivisent, iiid.
Contrat jUDiciAinE ( Distinction entre le) et le quasîcoiîti'at iudici.nire résulte du texte de la loi . n. lu.
— r Dans le ) s'il y a erreur , elle n'est imputable au tribunal, n. i8.
— ( Contre le ) parties ont les voies contre les contrats, non les voies contre les juj;;emcns, ibid.
— est en effet une transaction , ibid.
— et jugement peuvent se trouver ensemble dans une seule cause , n. 19.
. ou transaction termine le procès, n. 25 à 28.
— est exprès , tacite ou présumé. Voy. Caution. Tuteur. Séquestre, etc., n. 26.
— d'exécution , qnid? Voy. Acte judiciaire. - — (Violation de la loi du). Voy. Cassation. Contrats (Tous) ou quasi-contrats judiciaires emportent riivpotbèfjue judiciaii'e , n. 3o, 356 et suiv.
• — judiciaires difléreut de tous autres et même entre eux , n. 3i.
— d'exécution ( En ) signature des parties est nécessaire, et toutes stipulations y peuvent enti'er; seciis en transaction judiciaire, ibid.
•'— judiciaires ne sont susceptililes d'appel , n. 28g.
— judiciaires ou extrajudiciaires et quasi-contra,ts judiciaires , suivent mêmes règles pour l'exécution forcée, n. 356.
' — et quasi-contrats judiciaires sont actes authentiques et susceptibles d'exécution forcée , n. 363.
•^- extrajudiciaires peuvent être ou l'un et l'autre , ou l'un sans l'autre, ou ni l'un ni l'autre, ibid.
— passés à l'éti-anger ne sont hypothécaires ni exécutoires en France, n. 367.
Co>-traventio>s sont les infractions de simple police , n. 195.
— (La poursuite des ) se rapproche des formes civiles , est même plus simple, ibid.
Co>.tributio>"3 indirectes (Les matières de) s'instruisent par écrit, n. i66.
Et sans avoués -, mais formes au moins sommaires y seraient utiles, n. 211.
Co^TUMACE, rébellion. C'&it le défaut en matière degrand criminel, n. Sy.
Contumace ( Représentation du condamné par ) fait tomber son jugement sans opposition, n. 19G.
— (Délai du pourvoi de la partie publique contre un; arrêt par). Voy. Cassation.
Convenance peut s'opposer à la règle de l'indivisibilité
de la cause, n. 82.
Convention judiciaire et extrajudiciaire diffèrent entre
elles , n. 20.
— se forme devant le pouvoir judiciaire qui est toujours censé dicter la loi, n. 21.
— (^Secùs de la) extrajudiciaire qui est entièrement libre, ibid. et n. 22.
— peut être rejetée par le tribunal sur réquisition de la partie publique ou d'office , ibiu.
— En ce cas est véritable jugement , et attaquable comme tel, n. 23.
— l'est de même , si elle a été admise contre l'ordi'C public, ibid.
— n'a besoin d'être signée par les parties , n. 24. Conventionnels (Droits). Voy. Droits litigieux. Corps judiciaires, quid? n. 3.
Correctionnel (Tribunal) , ^'^^ic/? Voy. Tribimal. Correctionnelle (Police, peine), quid? n. ig5. Correctionnelles (Infractions) sont délits emportant
peines correctionnelles, ibid.
— (La poursuite des infractions) est procédure presque civile , et même plus simple , ibid.
Correctionnels (Jugemens). Voy. Appel. Appellables. Cour royale reçoit l'appel des tril)unaux civils du premier degré, et des arbitres, n. 296 et 297.
— juge seule la demande en réhabilitation commerciale. Voy. Réhabilitation.
— ne juge pas , mais instruit la demande en réhabilitation criminelle. Voy. ibid.
— de cassation. Ses attributions. Effets de ses arrêts. Voy. Cassation. Révision criminelle.
— des pairs (Arrêts de la) ne sont soumis à aucua pourvoi, n. 607.
Cours souveraines. Leurs décisioni! s'appellent arrêts j ii. 4j3.
Chéakce, pour rtrc exécutoire, doit être certaine, lU
quille, ex-igible. Pourquoi? n. 3ji.
-*— pécuniaire ( Toute obligation se convertit en ) ,
sauf quel([ues exceplions, n. 374 et 3^5. •^— a pour cilutioa les biens, quelquefois la liberté du
débiteur, ihid.
Chkancier peut ajjpcler , comme ayant-cause. V. Appel.
n. 3oi.
-^ Voy. Chose jugée.
Crimes, sont infractions emportant peine afflictive ou
infamante , n. ic)5.
— (Poursuite des) est une procédure compliquée et rigoureuse, ibid.
Crimi.nel (Grand, Petit). Voy. Contumace. Défaut.
]Sîatières. Cassation. Réhabilitation. Révision. Cu:mul du défiul et du prolit du défaut , en quel cas
est nécessaire ou facultjitif, n. 6i , Gy et 70.
— des voies de rétractation et de réformation , ne peut se faire, n. i3o.
Cumulative (Prise à partie). Voy. Prise à partie. Curateur de l'absent. Son immixtion est quasi-contraft d'exécution ; n. 26,
ÏDate. formalité extrinsèque du jugement. Son but d'utilité , n. 118.
■'— (A dtfaut de) jugement n'est pas nul; mais toute; preuve contraire est recevable , n. I24.
Datif. Voy. Tuteur.
Débat de la cause doit être public, sauf quelques exceptions, n. m.
Débiteur. Voy. Chose jugée. Exécution. Expropriation.
— (Biens du) sont le gage du créancier ^ quelquefois même sa lilierté, u. 374.
DÉBITEURS solidaires quasi -contractent indiTiduelle-» ment , n. 225 à 228.
DiciJLÉAKCE de l'appel. Voy. Appel.