DÉCHÉANCE
Ï)ÉCHÉANCE ne résulte du défaut de consignation de
l'amende , n. 3o8 ; * — mais de l'inobservation des délais, n. 3i4.
— (Cette) est opposable en tout état de cause, ibid»
— pour appel tardif doit être suppléée par les juges» Pourquoi? ibid.
t)ÉcisioN , quid? n. 36.
— (Sans) point de jugement, n. ïiCK
' — doit être certaine et d'une exécution possible , n. ii3.
— (A défaut de) jugement est nul de plein droit , n. 122.
Quid j si elle est incertaine ou inexécutaljle? ibid.
Décisions des juges de paix, civils sont des sentences ,
• — du président , ou du juge-commissaire , sont ordonnances, n. 4o.
— (Idem des) de la chamlire du conseil en matière criminelle , n. 4i.
— des tribunaux administratifs , sont des arrêtés , n. 43.
— des cours et du conseil d'état , sont des arrêts , n. 42.
Déclaration de jugement commun (Qui peut-on assigner en)? n. 3o6.
— au greffe du poui'voi criminel en cassation. Voy. Cassation.
Défaillant, c'est celui qui manque de comparaître ou de conclure, n. 47.
— est présumé se réserver le droit d'être entendu , et son opposition en est la preuve, n. i55.
— peut renoncer à la prescription de six mois, en cas de défaut contre partie , n. 222.
Défaut (Jugement par), quid? w. 47.
— (On est libre de faire ) , même après avoir comparu, n. 58.
— en matière de grand criminel, s'appelle contumace , n. 59.
— en toute autre matière , s'explique en faveur du défaillant, n. €0.
— (En cas de), il y a quasi-contrat présumé, ibid.
Défaut (Fait, profit du), quid? n.Gi.
— (Donner) , c'est déclarer le fait du défaut, ibid-
— (Prendre) , c'est faire déclarer le fait, ibid.
— (Fait du) doit toujours être constaté , ibid.
— (Profit du) est cumulé ou réservé , ibid.
— (L'opposition contre le jugement par) est roie de restitution en entier, n. 60,
— du demandeur, s'appelle défaut-congé , quid? Ses effets, n. 62.
— congé, est jugement et non simple acte judiciaire , ibid.
— du défendeur est défaut proprement dit, quid? Ses effets, ibid.
•- faute de constituer avoué , est défaut contre partie , quid? n. 63.
— contre avoué , quid? il)id.
Peut être défaut-congé , ou défaut proprement dit , n. 65.
— contre partie, ne peut être en général que défaut proprement dit , ibid.
— et profit du défaut sont toujours cumulés, en cas de défaut-congé, n. 69.
Seciïs , eu cas de défaut proprement dit , ibid. et n. 70 et 71.
— (E^n cas de juçement par), volonté d'aliéner le droit n'est pas certame, n. i55.
Mais seulement volonté d'aliéner, sauf l'opposition, ibid.
— (Droits conférés par le jugement par) «ont ainsi résolubles par l'opposition , ibid.
Et le tribunal n'est dessaisi que sous condition, ibid.
— (Tout jugement par) est attaquable par l'opposition, excepté l'ordonnance sur référé, n. i58.
— ( Cas du ) en justice de paix. Voy. Justice de paix , n. 180.
— (L'un de plusieurs défendeurs faisant) , le juge de paix peut joindre on non le profit du défaut au fond , n. 181.
— contre avoué (En), le fait de l'avoué est le fait de la partie, n. 186.
Et signification à l'avoué Êiit courir le délai de l'opposition, ibid.
DÉfAUT (En ce ) forme de l'opposition est requête libellée d'avoué à avoué, n. 188.
Et le délai, de huit jours non francs, délai non prorogeable , n. 187.
Ces forme et délai sont de rigueur, n. 189.
— contre partie (En), impossibilité de contester est présumée, n. 190.
En conséquence , précautions légales. Quelles sontelles ? ibid.
— contre partie , peut être défaut-congé , en quel cas? n. 192.
— en justice de police cantonnale , n'a lieu que sur citation , n. 198.
— en justice de police municipale, a lieu sur simple avertissement, n. 200.
— en justice de police correctionnelle, n'a lieu que sur citation, n. 201.
>— au tribunal de commerce, est contre partie, mais distinctions, n. 2o4.
— contre avoué ( En ) le délai d'opposition est suspensif, saufl'urgence , n. 217.
— (En ce) l'action d'exécution dure trente ans ,n. 219.
— contre partie (En) le délai de huit jours de la signification du jugement à partie, est suspensif, sauf l'urgence, n. 220.
— ( En ce) l'action d'exécution ne dure que six mois , n. 221.
'— (En ce) jugement se périme, sauf l'interruption, mais non la procédure , n. 220 à 224.
Ce jugement peut se périmer pour un chef et non pour l'autre, ibid.
•— (En ce) les précautions légales s'appliquent-elles indistinctement? n. 229.
— est toujours contre partie dans les justices autres que la justice civile ordinaire, n. 23o et 23i.
— contre partie (Précautions légales pour le) ne s'appliquent à la justice de paix, u. 233.
I^i à la justice administrative , n. 24i et 242.
DEFAUT (Jugement par) n'est qu'un titre précaire et éventuel , n. 245.
— (Jugement par). Voy. Appel. Appellable.
— ( Délai du pourvoi criminel contre un jugement par). \oy. Cassation.
DEFENDEUR, eu cas de défaut-congé, n'a rien à vérifrer,
- — à l'appel, prend le nom d'intimé, n. 272 et 276.
— en requête civile , cassation, prise à partie , etc. Voy. CCS mots.
DÉFENDEURS (Plusieurs) , les uns faisant défaut, les autres non , on ue peut ju£;er les uns contradictoirement , et les autres par défaut. Pourquoi? n. 72.
En ce cas, jonction du profit du défaut au fond doit être ordonnée en justice civile ordinaire, à peine de nullité. Pourquoi ? n. 73 et 74.
DÉFENSE est le corrélatif de l'attaque , n. 54.
— est de droit naturel, est donc réservée à celui qui n'y a pas renoncé, n. i55.
— ( Appel incident et principal servant de ). Voy. Ajjpel.
— (Défaut de) ou de défense valable. Voy. Privilégiés. Pvequête civile.
DÉFiMTiF (Jugement) termine lacaxiseet dessaisit le tribunal, n. 75.
— (Secùs du jugement non), ibid.
— ( Après le jugement ) , plus de cause , ni de parties , ni de juges, n. 75 et 76.
— (Secùs après le jugement non) , ibid.
— ( Jugement non ) jreut être rendu d'office , mais sans léser aucun droit, n. 75 et 77.
— (^Secics du jugement). Raison de la différence , ibid. — ■ ( Le tribunal est lié par le jugement ) , et ne peut
le changer, n. 75 et 78.
— ( Secùs du jugement non ). Pourquoi ? ibid.
— (Jugement peut être) et non définitif tout ensemble, n. 84.
Peut être l'un et l'autre , expressément ou virtuellement, n. 85.
— ( Jugement non ) a une nature mixte, c'est-à-dire principale et accessoire, n. 86.
TABLE DES MATIERES. 5oi
'Définitif (Jugement non). Quels sont ses caractères généraux? ibid.
II se divise en proyisoire et préparatoire, i])id.
Ses règles communes admettent quelques nuances, 11.-93.
Il n'est en général attaqualole avant la décision au fond, sauf par l'opposition, n. g4.
Et ne l'est que conjointement avec cette décision , n. 95 et 96.
Comme jugement accessoire, il ne passe pas isolément en force de chose jugée, ihid.
Seciis comme jugement principal, ibid.
— (Jugement). Voy. Chose jugée.
— ( Jugement non ). Voy. Appel. AppeUable. Degré de juridiction, quid? Il y en a deux successifs.
Voy. Juridiction, n. 45.
■•— ( Jugemens du premier ou du second), ou du premier et du second tout ensemble, ibid.
— (En tout) opposition est recevaljle. Pourquoi? n. i35.
Idem de la tierce opposition, n. i34.
Quid de la requête civile ? ibid.
DÉLAI d'opposition est de trois jours non francs, mais prorogeable , en justice de paix, n. i83.
— (Ce) est rigoureux, n. i84.
— d'opposition civile , en cas de défaut contre avoué y court de la signification à avoué, n. 186.
Il est de huit jours non francs, sans prorogation.
— En cas de défaut contre partie , il est prorogé jusqu'à l'exécution, n. 190.
Ou jusqu'à la connaissance que le défaillant a eue du jugement , n. 191.
— d'opposition en justices de police se calcule comme en justice de paix, n, 199.
— au tribunal correctionnel, est de cinq jours non francs, avec prorogation, n. 201.
— au conseil de prud'liommes, est le même qu'à la justice de paix, n. 202.
'^ au tribunal de commerce, a le même point de départ, qu'au tribunal civil ordinaire, n. 206.
5o2 ta'ble des matières.
DiLAi est double en ce tribunal. Comment s'applique l'un et l'autre? n. 207 et 208.
— en procédure civile écrite , ne s'induit que par analogie, n. 209.
— en causes domaniales ou de contributions indirectes, est celui du défaut contre partie, ibid. et n. 212.
— au conseil d'état, est de trois mois non francs, avec prorogation , n. 21 4.
— au conseil de préfecture , est arbitraire, n. 2i5.
— d'opposition, en défaut contre avoué, est suspensif , sauf l'urgence , n. 217.
— de buit jours de la signification , en défaut contre partie, est suspensif , sauf l'urgence, n. 220.
"- (Ce) est franc, mais sans prorogation , quand l'exécution est directe, ibid.
— d'opposition n'est ni prorogeable , ni suspensif à la justice de paix, n. 233 et 268.
— d'opposition n'est suspensif, en justice commerciale, n. 258.
— n'est ni suspensif, ni prorogeable, en justice adminîs» tratire, ibid.
— ordinaire d'opposition , quid? n. 245.
— Il est suspensif en justice civile ordinaire, n. nVit et 245.
•— (Pendant ce) exécution est nulle comme faite sans titre , ibid.
Il est franc , c'est-à-dire non compris le jour à quoj ni le jour ad quem j n. 246.
Il perd son effet suspensif en cas d'urgence , mais alors opposition suspend , n. 247.
— d'opposition rend l'appel non-recevable , n. 281.
— est prescription , n. 287.
— d'Appel. Voy. Appel.
— (Hors de son) appel est non-recevable, n. 281 et 287.
— (Point de) pour l'appel incident servant de défense, ibid.
— d'appel , part ou de la signification à domicile , si le jugement est contradictoire , ou de l'expiration du délai d'opposition, s'il est par défaut. Explications, IX. 3i5 et 3iG.
TA13LE DES MATIERES. 5o3
DÉLAI ordinaire de l'appel ne peut être prorogé ni restreint, n. 317.
Ne peut courir contre celui qui ne peut agir. Donc suspensions légales, n. 3 18.
Quand et comment court contre le mineur, n. 3 19.
— de l'appel incident. Distinctions. Voy. Appel.
— d'appel, en matière criminelle ou administcative. Voy. ibid.
— de requête civile est rigoureux. Voy. Requête civile.
— (Idem du) de cassation. Quid j du pourvoi dans l'intérêt de la loi? Voy. Cassation.
— du poun'oi en révision militaire. Voy. Cassation. Révision.
— de la prise à partie. Distinction à faii'e. Voy. Prise à partie.
— (Point de ) pour l'action en révision criminelle. Voy. Révision criminelle.
Ni pour la demande en grâce ou en réhabilitations
Voy. Grâce. Réhabilitation. TitiATs, , quid ? n. 195.
Demande principale servant de défense, est par là même
demande accessoire , n. 54.
— préjudicielle, quid ? Vvoy'iso'ive , quid? n. 87.
— en grâce, en révision, en réhal^ilitation , etc. Voy. ces mots.
Demandeur , en cas de défaut proprement tht , doit prouver sa demande, n. 62.
— dans l'action d'appel, prend le nom d'appelant, n. 272 et 276.
— en requête civile, prise à partie, cassation, grâce, révision , réhabilitation. Voy. ces mots.
Déni de justice, quid? Voy. Prise à partie. DÉNONCIATION en révision. Voy. Révision criminelle. DÉPART (Point de). Voy. Appel. Délai.
DÉPARTiTEUR (Juge), çaic^.^ n. Il3.
DÉPENS (Paiement des ) est renonciation à l'appel. Voy. Appel. Renonciation.
— ( Distraction de ) , quid ? n. 29^.
— (En distraction de) l'actiou de l'avoué est principale et directe , il^id.
5o4 TABLE DES MATIÈRES.
DÉpr.Ns (Chef sur la distraction tle) est appellaWe, quoique le fond ne le soit pas, il)id.
Dépôt au gi^effe , donné l'authenticité à la sentence arbitrale , n. 36.
• — de la minute du jugement au greffe , est nécessaire pour assurer son existence, n. ii4.
— de l'expédition , peut suppléer à la minute perdue <ôU déplacée, n. 123.
»— au greffe de la requête en cassation civile. Voy.
Cassation.
Désistement ou acquiescement. C'est renonciation à
l'appel. Voy. Appel. Renonciation.
DÉvoLUTiF (Appel est). Voy. Appel.
•— Secùs de l'appel tardif. Pourquoi , et guid indè ?•
Directe (Exécution provisoire). Voy. Exécution. • — ou indirecte. Voy. Saisie.
— r Action en grâce est) ou indirecte. Voy. Grâce.
»— (Action en réhabilitation ne peut être que). Voy.,
Réhabilitation.
Discrétionnaire (Droit de grâce ou de commutation
est). Voy. Grâce.
Dispositif, c'est ce que le jugement prononce isur la cause,
n. ii4.
Distances (Délais se prorogent en raison des), n. i85.' Distraction de dépens. Voy. Dépens.
DoL , quid? Suppose l'intention de nuire, n. 458 et 45^^.
— doit être personnel et avoir déterminé l'engagement, pour en opérer la résolution , ibid.
«— à ces conditions est ouverture de requête civile, n. 46o.
— en quoi diffère tle la fraude, comme moyen d© prise à partie. Voy. Prise à partie.
Domaniales ( Matières ) s'instruisent de droit par écrit , n. i66.
Opposition ordinaire y est recevaljle. Voy. Opposi-» tion, n. 170.
— (En causes), point d'avoués. Voy. Causes, n. aie Domicile (Exploit à), quid? Voy. Exploit. Significa<.
tion.
TAELE DES MATIERES. 5o5
Dommages-intérêts ( Action en ) , quand est action en prise à partie. Voy. Prise à partie.
Droit civil (Jugement n'est qu'un acte de). Voy. Jugement, n. i55.
— d'amnistie , en quoi diffère du droit de grâce. Voyea Grâce. Amnistie.
— de grâce ou de commutation. Voy. Grâce.
— de renoncer à l'action publique appai'tient au Roi. En quel sens? n. 626.
— étroit ( Action en réhabilitation est de ). Voy. Réhabilitation.
— (Jugement peut être nul de), n. 119.
— (Ou de plein), c'est-à-dire de fait et de droit, ibid.
— (Jugement est résolu par l'opposition de plein), n. i45 et 178.
•^ naturel (La loi civile ne peut déroger au), n. i55.
Écrit ( En procès par ) , défaut s'appelle forclusion.
Ecrites (Procédures), g nid? sont constitutives ou permissives, n. 166 et 167.
Effet de l'opposition est résolutoire et suspensif, n. i53, 243 et 248.
•— suspensif est attaché même au délai ordinaire d'opposition, n. 243.
— suspensif, cesse en cas d'exécution provisoire, n.nif et suiv.
— suspensif, aphre seulement in futunim. Quid indè? n. 249.
— résolutoire, opère de plein droit, n. 25 1.
— (Le double) de l'opposition a lieu en toute justice, n. 257.
Excepté au conseil d'état où l'opposition n'est suspensive, ibid.
•^ suspensif du délai d'opposition n'a lieu qu'en justice civile ordinaire, n. 2.5S.
*-« de l'appel j dévolutif et suspensif, n. 264»
5o6 TABLE DES MATIERES.
Effet suspensif de l'appel, cesse par l'exécution pro- Tisoire. Voj. Exécution provisoire.
— extensif du pourvoi eu cassation. Voy. Cassation. Eff£ts réparables ou non acquiesces du jugement non
définitif, tonilient avec le jugement du fond , mais pourvu qu'ils tiennent au fond, n. io4 et 107.
— de la tierce opposition , de la requête civile , de la cassation , de la prise à partie , de la grâce , de la
, révision, de la réhabilitation. Voy. ces mots. Emettre appel. Voy. Appel.
Emprisonnement. Voy, Contrainte. Saisie, Engagement. Voy. Obligation.
— judiciaire est exprès, tacite, ou présumé, n. 26.
— est résoluble pour cause de dol. A quelles conditions, n. 45g.
•7- (Quasi). Voy. Quasi-contrat.
Enonciation des formes est quelquefois nécessaire , n. 118 et 124.
— (Mais défaut d') n'emporte nullité du jugement, que lorsque la loi la prononce , ibid.
Enregistrejient , quid? n. 118.
— ( Défaut d' ). Quels effets produirait sur le jugement, n. 124.
— ( En matière d' ) , jugemens civils ne sont appellables , n. 296.
Entérinement des lettres de grâce , est-il de pure forme? Voy. Grâce.
Erreur , quand est motif de rétractation ou de réformation, n. 434.
Esprit du commerce. Voy. Commerce.
— de l'institution des juges en France, n. 585. Etat (Mise en) du demandeur en matière de petit
, criminel. Voy. Cassation.
Evocation du fond n'est permise en cassation. Voyez
Cassation , n. 517.
Exception de la chose jugée. Voy. Chose jugée. Excès de pouvoir. Voy. Cassation.
Exécution (Contrats, Quasi-contrats d'), quid? n. 28.
— du jugement par défaut (Délai pour 1'). Voy. Défaut.
TABLE DES MATIERES. 5oj
ExÉeimox est suspendue par le délai d'opposition. Vov. Délai. Opposition , etc.
— doit être précédée de la double signification du jugement, n. 218.
— (Action judicatlj ou d') est perpétuelle, en défaut contre, avoué , n. 219.
Mais ne dure que six mois , en cas de défaut contre partie , n. 220.
— est suspendue dans les huit jours francs, sauf l'urgence , ibid.
— ( Défaut d' ) dans les six mois , fait tomber le jugement comme non avenu, n. 221.
Mais commencement d'exécution suffit pour interrompre ce délai, ibid.
Ou même connaissance personnelle du jugement de la part du défaillant, ibid.
— ( Action d' ) ne se prescrit par six mois à la iustice de paix, n. 233.
— du jugement au préjudice de l'opposition ou du délai, est nulle, n. 245.
— du jugement est suspendue par l'appel, n. 263.
— PROVISOIRE, nonobstant l'appel, est directe ou indirecte, n. 264.
— indirecte, est ordonnée, s'il y a titre, ou permise en cas d'urgence , ibid.
— directe, a lieu de plein droit, et sans demande m jugement, ibid. et n. 267,
— indirecte, suppose demande et jugement, ibid.
— en général paraît exiger caution, n. 2.^5.
— directe a pourtant lieu sans caution , n. 266.
— id. de l'indirecte, quand elle est ordonnée, ibid.
— indirecte de faculté, a lieu avec ou sans caution, ad arbitrium judicis j ibid.
Si accordée ou refusée à tort , mcvven sommaire de réformation , n. 267.
— en justice de paix est directe et sans caution jusqu'à 3oo f j au-delà , facultative , mai s avec caution , n. 268.
Quidj au tribunal de commerce ? il. 268 à 270.
— n'a jamais lieu en matière criminelle, »• 271.
5o8 TABLE DES MATIÈRES.
Exécution provisoire est toujours de droit , en matière administrative, ihid.
— SPONTANÉE du jugement est renonciation à Tappel émis ou à émettre. Voy. Appel , Renonciation.
— poursuivie par celui qui a obtenu le jugement est acquiescement , mais conditionnel qui laisse ouvert l'appel incident et non l'appel originaire, n. 286.
*— ( Force d' ) ou force de chose jugée , sont quid unum et idem j n. 334.
— des jugemeus doit avoir lieu bon gré, mal gré; mais avec régularité et justice , ibid.
— est suspendue par les voies ordinaires, non par les voies extraordinaires, il)id.
— (Action d') n'est que l'action yWicafo., qui a ses formes spéciales, n. 335.
— roRcÉE, quid? Suit les mêmes règles, soit q^ue l'engagement soit judiciaire ou extrajudiciaire, n. 35&.
— ( Point d' ) sans acte authentique et exécutoire ,
— ( iS'ul acte privé n'emporte 1' ) , ilnd.
— résulte de la formule exécutoire, n. Zf)&.
• — (Mandement d'), formule exécutoire, quid? \\yi^.
— à l'égard des tiers ( Quelles conditions exige 1' ) , n. 370.
— est proprement ou improprement dite, n. 376.
— proprement dite est toujours contrainte, ou saisie-, n. 377.
Quelles sont ses conditions, n. 37 1 et 372.
— ( Incldens d'), où doivent être portés, n. 382,
Sont jugés par le président en audience de référé^ n. 383.
— ( Action d' ) est sommaire et urgente , ihid.
— ( Obstacles à 1' ) , sont rébellion , n. 384. Exécutoire (Acte ou titre). Voy. Exécution forcée.
— (Formule). Voy. ibid.
— ( Contrat passé en pays étranger ne peut être rendu) en France, n. 367.
Secàs du jugement rendu à l'étranger, ibid. ExEQUATUR (Ordonnance d') , quid? Donne à la sentence arbitrale sa force d'exécution; n. ^6. Exigible (Créance). V. Créance.
TABIE DES MATIÈRES. 609
Existence du jugement. Conditions et formes d'où elle dépend, n. 111 à ii4.
Exorbitante (Révision criminelle est voie). Voy. Révision.
Expédient, jugement d'expédient, quid? n. 19.
. — est quelquefois jugement proprement dit, n. 25.
Expédition des jugemens. C'est lé greffier qui la délivre, n. 11 4.
— ( Papier d' ). Voy. Papier tLmtre.
— peut être déposée au greffe pour tenir lieu de la minute perdue, etc., n. 120.
Exploit de citation ( Opposition en justice de paix se forme par), n. 182.
— en général , et soufflement d'exploit , qidd? Ibid. , et n. 190.
— ( Soufflement d' ) est ptésumé en cas de défaut contre partie, ibid.
* — du demandeur tombe comme non avenu, si l'avoué constitué n'a qualité, n. ig3.
Seciis j si cet avoué a qualité , mais refuse d'occuper, ibid., et n. 194.
— de carence, quid? n. 222.
— d'ajournement, quid? n. 3iO.
— d'appel , n'a besoin d'être libellé , ni précédé de la tentative de conciliation, ibid.
Exposé sommaire de la cause est nécessaire dans la minute du jugement, n. ii4.
Exprès , expresse. Voy. Acquiescement. Renonciation.
Expropriation , s'entend de toute saisie réelle , mais proprement de la saisie immobilière, n. 378 à 38i.
ExTENSif (Effet). Voy. Cassation.
Extrajudiciaire. Voy. Contrat. Convention. Exécution forcée.
Extraordinaires (Voies), quid? n. 97.
*— sont au nombre de qtiatre , deux de rétractation et deux de réformation, n. 127.
— ne sont ouvertes qu'à défaut des voies ordinaires^ n. i3o.
— ne sont suspensives de l'exécution, n. 354.
-^ ( Après les voies ) , nul moyen d'attaquer le jugein«ut, iljid.
5lO TABLE DES MATIÈRES.
Extrinsèques. Voy. Formes.
FACTTLTAxn'E (Instruction écrite), quid? n. iG6 et
— ( Caution). Voy. Caution.
— ou permissive. Voy. Exécution provisoire. Failli. Voy. Réhabilitation commerciale.
— , faillite, quid? n. 64o.
Faillites (But de la loi sur les), n. 639.
Fait équivalent à contrat, n. 10.
— d'immixtion est contrat présumé ou quasi-contrat, ibid. et n. 26.
— d'immixiou en vertu d'un acte de magistrature obligatoire , est quasi-contrat judiciaire j seciïsj serait quasi-contrat extrajudiciaire , n. 27.
— du défaut, équivaut à comparution, n. 60.
— (En) et en droit. V. Nullités, Défaut, Opposition, — - de l'avoué est le fait de la partie, n. i86.
— du juge est le fait de la partie, n. 261.
• — de la partie ou du tribunal est ouverture de requête civile. V. Requête civile.
— ■ du juge, quand le rend lui-même partie. V. Prise à partie.
Faute du tribunal, donne lieu à réformation, non à rétractation, n. 434.
Faux, quid? Y. Requête civile, n. 46i.
Feuille d'audience, quid? n. ii4.
FÉRIÉS, jours consacrés aux fêtes publiques, n. 112.
Fins de nok-recevoir , d ordre public ou privé, contre l'appel, n. 281 et suiv.
— ( Point de ) contre la révision criminelle , etc. V. ce mot.
Fonctionnaire public (Tout) est responsable. V. Prise
à partie.
Fond du procès, c'est la contestation même, n. i3.
— (Conclusions sur le) quand sont renfermées ounoa dans les conclusions préjudicielles , n. 55 et 56.
TABLE DES MATIÈRES. 6ll
Effet qui en résulte, par rapport à la qualité du jugement sur le fond, ibid.
FoD (Avant le jugement du), jugement non définitif est-il attaquable ? n. 94.
— (Evocation du), V. Cassation. Appel. Evocation. FoxDÉ ou non. "V. Appel.
FoGiBLE ( Chose ) n'est identique que par la cause ou
le titre, n. 338.
Force de chose jugée, quià? n. gS.
— publique doit procurer l'exécution des jugemens, n. 334.
— d'exécution, c'est force de chose jugée, ibid.
— de chose jugée. Y. Chose jugée.
— PUBLIQUE d'exécution. V. Exécution forcée.
Résulte des formes de l'authenticité et de la formule exécutoire, n. 366.
Forcée (Exécution), quid? n. Z5G.
Forcés (Arbitres). Y. Arbitres, Prise à partie, etc. Forclusion, quid? n. (îG.
— (Jugement par) en quoi dificre du défaut. N'est susceptible d'opposition, n. Qj.
FoRM-iLiTÉs. "S . Formes.
Forme de l'opposition en justice de paix. V. Citation. Justice de paix , etc.
— en défaut contre avoué est une requête libellée d'avoué à avoué, n. 188.
Est de rigueur pour le défaillant, même en défaut contre pai-tie, du jour où il a connu le jugement^
— en justices de simple police , c'est déclaration ou exploit, n. 199.
— au trDjunal correctionnel, exploit non libellé qui emporte de droit citation, n. 201.
— au conseil de prud'hommes , est la même qu'à la justice de paix, n. 202.
— au tribunal de commerce , est exploit à domicile réel ou élu, n. 2o5.
— Quid, en procédure civile écrite? n. 209, 210 et 212.
— au conseil d'état, est la même que celle de l'appel, n. 2i4.
5i2 TAIBLE DES MATIÈRES.
Forme au conseil de préfecture, est toute arbitraire^
-^ DE l'appel , originaire ou incident. V. Appel.
— est rigoureuse. V. il)id. , n. ^07.
— des actions incidentes s'appll(j[ue à l'appel incident, n. 3 12.
— de l'appel , en matière criminelle ou administrative. V. Appel.
»— (Appel contre la) est non-reeevable , n. 281.
— (Nullités de) V. Nullités, Pœquête civile. FoRMF^, donnent au jugement sa présomption de justice, n. 109.
— sont intrinsèques ou extrinsèques, iljid et n. 110 à ii4.
— tenant à l'existence matérielle et morale du jugement; leur but, n. ii5 et 117.
Sont intrinsèques , et nécessaires , sauf en certains cas, n. ii6 et 117.
— extrinsèques, quelles elles sont, quel est leur but,
— (Omission des) emporte nullité. Quand de droit, quand de plein droit, n. 119.
— ordinaires , au moins sommaires , devraient s'appliquer aux causes domaniales ou de contributions indirectes, n. 211.
— sont simples, en justice de paix, n. 179 et i84.
— nécessaires à l'autbontlclté , quld? n. ZQG.
— de la requête civile, quid? Sont rigoureuses. V. Requête civile.
— du pourvoi en cassation , quid? V^ Cassation.
Quid du pourvoi dans l'Intérêt de la loi? V. ibid.
— ( Violation des ) est ouverture en cassation. DlstinC' tions. V. Cassation.
*— de la révision militaire. V. Cassation , Révision.
— de la prise à partie. V. Prise à partie.
— ( Aucunes ) pour la demande en révision. V. Révision criminelle.
Ni pour la demande en grâce ou en rébabilitation criminelle. V. ces mots.
— de la réhabilitation commerciale. V. Réhabilitation commerciale.