‹ Traité des jugementsChapitre 51 sur 54 · FORMULE · texte numérisé non relu

FORMULE

TABLE DES MATIERES. Oio

Fdumtjle exécutoire, quid? en quoi consiste, n. 7>BQ. Français (Jugement étranger contre un) peut-il être

revisé en France? n. 368 et 36g.

Fraude , en quoi diïïere du dol. Voy. Prise à partie ,

FRArnuLEusE (Banqueroute). V. Banqueroute, Réha--

bilitation.

Gage de la créance ( Biens du débiteur sont le ) , quelquefois sa personne même, n. ^74.

<JrARDIE^- €n saisie mobilière, n'est que séquestre extrajudiciaire, n. 27.

Gkace ( Demande en ) n'exclut la révision. V. Révision criminelle.

— ( Action en ). Motifs qui l'ont fait introduire , n. 622.

— ( Règles communes à l'action en ) et à l'action en réhabilitation criminelle, n. 623.

— (Droit de) est un droit de souveraineté, discrétionnaire et absolu, n. 62 4.

— ( Différences entre le droit de ) et le droit d'amnistie, n. 626.

— (Action en) est directe ou Indirecte. Ne comporte ni forme, ni délai, n. 627.

— ( Non plus que l'instruction et le jugement sur l'action en ), n. 628.

— ( Action directe en ) n'est suspensive. Quid de l'indirecte? n. 629.

— ( Lettres de ) doivent être entérinées. Leurs effets matériels ou moraux, n. 63o.

— ( Lettres de ) subreptices ou obreptices , entérinement, quid? n. 63i.

GRAorÉs peuvent être appelés pour compléter le tribunal, n. 112.

Greffe, greffier, quid? n. 5.

•— ( Dépôt au ) de la sentence arbitrale. Son but ^ n. 36.

— (Dépôt au) de la minute du jugement est nécessaire pour sa conservation, n. 11 4.

To7n. 2. -55

Greffier fait partie intégrante du tribunal, poui* rédiger les jugemens, n. 112 et ii4.

Ciii£F; <£uid? Voy. Appel, n. 88.

HÉRITIER est ayant-cause univei'sel , et peut appeler. Exceptions, n. 3oi.

— bénéficiaire , quand est sans intérêt pour appeler, ibid. , et n. 3o2.

— (Exception de chose jugée est toujours opposable à P) n. 345.

HÉTÉROGÈNES ( Causcs ) , quld? n. 83.

Homogènes (Causes), quld? ibid.

Huis, huissier, quki? n. 5.

— clos, quid? ibid.

HuissiER-coMMis. Voy. Commission.

— ( Signification par ) est nécessaire en défaut contï'e partie, n. 190 et 221.

— (Point d' ) près la justice de police municipale,

— pour faille une exécution doit avoir caractère et pouvoir, quelquefois spécial, n. 3/2.

Hypothèque judiciaire est attachée aux actes de magistrature obligatoires, n. 12.

— suppose une dette pécuuiaire ou conversible en argent, n. i4.

— résulte des actes ou contrats judiciaires , si la dette est ou peut être pécuniaii-e, n. i5.

— résulte-t-elle de tous contrats et quasi-contrats judiciaires? Dissertation, n. 356 à 362.

— ne résulte des conti'ats passés en pays étranger. Exceptions , n. 367 ;

Mais bien des jugemens étrangers rendus exécutoires en France, ibid.

TABLE DES MATIERES. 5l5

Identité d'objet, de cause, de personnes, et de qualités, est nécessaire, pour que l'exécution de la chose jugée soit proposahle, n. 336.

— d'objet (Il y a) si, quoique changé, ou altéré, il existe encore dans ses qualités principales, n. 337.

— d'objet, s'il s'agit d'une chose fongible, ne peut résulter que de l'identité du titre, ibid.

— de la cause, s'entend de l'identité du titre, non du, moyen, n. 338.

— de personnes, s'entend aussi des ayans-cause, n. 339.

— de quahté est nécessaire pour qu'il y ait identité de personnes , ibid.

Immixtion est engagement tacite. Yoy. Contrat. Quasi-contrat, n. 26.

Impossiblljté est matérielle ou morale , absolue ou relative, n. 122.

I::\rpossiBLE T Décision qui ordonne 1' ). Voyez Décision. Impossibilité , ibid.

Incapable ( Comment 1') est présumé contracter , n. 10 et 26.

Incapacité pour l'appel est absolue ou relative , n. 3oi.

Incertaint (Décision ne doit être ) ni impossible à exécuter, n. Il 3.

ÏNCinENs d'exécution. Voy. Exécution forcée.

Incident (Appel). Voy. Appel.

Incidente. Voy. Opposition. Tierce opposition. Requête civile, etc.

Incompétence du tribunal d'appel est matérielle, quand l'appel est tardif, n. 3i4.

— appel d'un jugement souverain est recevable pour}. Voy. Appel.

— est ouverture de cassation.

Indéfint (Appel). Voy. Appel.

Indirecte (Exécution provisoire). Voy. Exécution.

— (Quand l'action en grâce est). Voy. Grâce. ÏNDivisiBnjTi de la cause. Quel en est le principe,

5l6 TABLE DES MATIÈRES.

Indivisibilité (Règle de 1') s'applique à toute cause simple ou complexe, n. 82.

Secàsj si la nécessité ou les convenances s'y opposent , ibid.

Indivisible. Voy. Cause.

Inexécutabli: (Décision). Voy. Impossil)le.

Infamantes (Peines), rjuid? n. ig5 et 6o4.

Infractions , sont contraventions , délits ou crimes , n. 195.

Instance (Péremption d'). Voy. Appel. Renonciation.

Institution des juges en France. Son esprit, n. 585.

Instruction civile écrite. Voy. Procédure.

— i,CRiTE,quid? Est en général facultative, comment? n. 166.

— est de droit en matières domaniales ou de contributions indirectes, ou arbitrales, ou administratives, ibid.

. — est constitutive ou permissive, n. 167.

— constitutive (En), opposition ordinaire est recevable, pourquoi? ibid.

Secùsj en instruction écrite permissive , pourquoi? ibid., et n. ifiS.

Interdiction (Défendeur à 1'). Voy. Administrateur provisoire.

Intérêt est nécessaire pour l'exercice de toutes les voies, n. i4i et suiv.

— sans la qualité, ne suffit pas pour l'appel, n.3oo et3o2.

— pul)lic a fait restreindre et régler le droit d'appel , n. 307.

— et qualité. Voy. Opposition. Appel. Tierce opposition. Requête civile, etc., etc.

— de la loi, ou des parties (Pourvoi dans 1'). Voyez

Cassation.

Interjeter appel. Voy. Appel.

Interlocutoire en général, qidd? n. 78.

— dans le sens de la loi, quid? n. gi , 92.

— ou provisoire , quand acquièrent la force de la chose jugée. A^oy. Chose jugée.

Interruption. Voy. Prescription.

Intervenir ( Qui peut ) volontairement ou non , en cause d'appel, u. 3o6.

TABLE DES MATIÈRES. 5lJ

Intervention en appel donne lieu à l'appel incident, ibid.

— (Tierce opposition est une sorte d'). Voy. Tierce opposition.

— suppose un droit à exercer qui soit relatif à la cause, n. 4o4.

Intimation, dénonciation de l'appel, n. 261. Intimé , est le défendeur à l'action d'appel , n. 272 et 276.

— originaire et incident, ont-ils indistinctement l'appel incident? Voy. Appel. Délai.

Intimer ( On ne peut ) que les parties , et ceux qui peuvent se prévaloir du jugement, n. 3o6.

Intitulé de l'acte exécutoire, forme prescrite, poia*quoi? n. 366.

Intrinsèques. Voy. Formes.

Introductif. Voy. Appel. Exploit.

Irrégularité. Voy. Appel. Nullité. Renonciation, etc.

Irresponsable (Le Roi seul est). Voy. Prise à partie.

Jointe (Partie), Voy. Partie publique • Jonction. Voy. Jugement. Justice de paix. Jour à quo, ad quem j quixl? n. l83.

Jours francs, quid? ibid.

Judicati ( Action ) ne procure contre le défaillant que des droits résolubles , n. i55.

— (Action d'exécution ou) dure trente ans , en cas de défaut contre avoué, n. 219-,

Et six mois seulement en cas de défaut contre partie, n. 220 et 221.

Mais ne se prescrit par six mois, en justice de paix, ni en justice administrative, etc., n. 233 et 24i. "— (Le Roi peut renoncer à l'action publique). Voy.

Grâce.

Judiciaire. Voy. Autorité. Matière. Régime, etc., et Prise à partie.

— (Engagement) d'où résulte. Voy. Contrat. Convention, n. 27.

JuDiciuM (Action publique ad). Le Roi peut y renonce^- Voy. Amnistie.

5l8 TABIE r)ES MATIÈHES.

Juge Commissaire. Ses décisions sont des ordonnances^ n. 4o.

— est attaqné directement par la prise à partie, et son jugement par conséquence, n. i36.

— (Fait du) est le fait de la partie, n. 261.

— qui prévarique , se rend partie, n. 586.

Car son fait en ce cas n'est plus celui de la partie. Voy. Prise à partie.

Juges pédanés, quid? n. 36.

— ne peuvent juger qu'au nombre prescrit par la loi , n. 112.

•— peuvent se rétracter, et non se réformer. Pourquoi? n. 126.

— (Esprit de l'institution des),n. 585.

JuGEMENS sont flctcs du pouvoir public , n. 1 .

— sont nécessairement actes judiciaires de magistrature, n. 4.

— se divisent d'après la qualité du tribunal , ou d'après les circonstances , n. 34.

— sont souverains ou non souverains. En quels cas ? n. 45.

— (Autant de) que d'actions principales, n. 52 et 45o.

— DÉFINITIFS (Autant de) que de contestations , n. 79.

Ce mot s'entend dilFéremment en théorie ou dans l'usage, ibid.

— >fON DÉFINITIFS. Leurs règles admettent quelques nuances dans l'application , n. 93.

— sont principaux , accessoires , ou mixtes, n. 106.

— ne sont en général attaquables que par l'opposition, avant le jugement du fond, n. 94.

Et ne le sont que conjointement avec ce jugement du fond , n. 95 et 96.

— peuvent passer en force de chose jugée, comme principaux, non comme accessoires, ibid. et n. 100 à io3.

— ( Comment les diverses voies s'appliquent aux ) ,

— (Pourvoi contre le jugement du fond englobe les). Cas d'exception, n. 101 et 107.

<— sont présomptions de justice, quand ils sont régxdiers» n. 10g et 125.

J0GEMKNS ne perdent leur présomption de justice que par l'effet des voies , ibid.

— par défaut (Tous) susceptibles d'opposition. Pourquoi? n. i33.

— du premier degré seuls susceptibles d'appel , et seulement à défaut d'opposition , ibid.

— ( Tous ) susceptibles de la tierce opposition. Voy. Tierce opposition , n. i34.

— souverains seuls susceptibles de requête civile , et seulement à défaut d'opposition , ibid.

— non attaquables par d'autres voies directes, seuls susceptibles de cassation , n. i35.

— (Tous) susceptibles de la prise à partie, ibid.

— par défaut (Tous) susceptibles d'opposition, sauf les ordonnances sur référé, n. i58.

— ( Quid des ) sur requête ou réquisition non commuQlquée?n, 169 à 161.

— (Autant de) que de parties en litige, fussent-elles solidaires, n. 224 à 228.

— ( Contrariété de ). Voy. Contrariété. Requête civile. Cassation.

— militaires. Voy. Conseils. Cassation. Révision.

— de tous tribunaux, excepté la cour des pairs, sont susceptibles de révision. Vov. Révision criminelle.

Jugement. Acception métaphysique de ce mot. Voy. l'avant-propos.

— La pratique donne à ce mot une acception trop générale , n. 7.

— et transaction judiciaire peuvent se trouver dans nne seule cause, n. 19.

— d'expédient, quid? ibid.

— ( Convention judiciaire est quelquefois véritable ) , n. 23.

— proprement dit, c'est quasi-contrat judiciaire, n. 26.

— a toujours pour but de décider une contestation, ibid. et n. 26.

— (Définition précise du mot), n. 32.

— r (Tout) suppose contestation et quasi-contrat exprès ou virtuel, n. 33.

— contradictoire ou par défaut, quid? n. 4/.

— principal a sa nature pi'opre, s'il est par défaut; secits du jugement accessoire, u. bÇ> et 67.

JuGEMKNT accessoire suit le sort du jugement princrpaï^ n. 53 à 5j.

— par forclusion , est une sorte de jugement par défaut", en procès par écrit, n. 66;

Mais diflfère du défaut par sa nature et par ses effets,

Et n'est susceptible d'opposition. Pourquoi? ibid.

— de jonction du défaut au fond , si de plusieurs défendeurs l'un fuit défaut, n. y."? et 74.

— définitif, non définitif, quid? En quoi diffèrent , n. 75 à 78.

— peut être définitif et non définitif tout ensemble , n. 84.

— est définitif ou non définitif soit expressément, soit virtuellement , n. 85.

— non définitif est mixte, c'est-à-dire principal et accessoire. Exception , n. 86.

Se divise en jîi'oyisoire et préparatoire, ibid. ^ Est par sa nature, incident et accessoire, préjudiciel et non préjudiciable, ibid. et n. 87 et io5.

— provisoire, est principal s'il préjudicie en fait, et ne cesse pas d'être accessoire, n. 88.

— ■ préparatoire a la nature générale des jugemeas non définitifs, n. 89.

A un double obi et , de régulariser l'instance oit d'éclaircir le fond, ibid.

Est préparatoire simple ou préparatoire interlocutoire , n. 90.

— préparatoii'e ou interlocutoire. Leur définition exacte, n. gi et 92.

— préparatoire simple n'est qu'accessoire, et ne peut être attaqué séparément du jugement sur le fond j secîis du provisoire et de l'interlocutoire , n. 98.

■— provisoire toujours susceptible des diverses voies ,

suivant If-s cas , n. gç^.

•— interl.»cutoire n'est appellable q^u'autant que le sera

le jugement du fond, n. 100.

Est aussi attaquable par les autres voies, sauf par

cassation, s'il ne fait que préjuger le fond, n. 99. - — au fond, entraîne le jugement non définitif commet

accessoire. Exceptions, u. io4 et 108.

JuGiTMïNT (Nullité du), quand de droit, quand de plein droit, n. 119.

— quand est nul de plein droit à défaut de contestation, n. 12.0.

— quand nul de droit ou de plein droit à défaut d'autorité légitime , n. 121.

— quand nid de droit seulement à défaut de publicité de l'audience, n. i23.

— quand nul de plein droit à défaut de décision , n. 122.

Quid j si la décision est incertaine on inexécutable ? ibid.

— seroit nul de plein droit , à défaut de majorité absolue, n. 123.

— n'est pas nul mais non avenu à défaut de prononciation, ibid.

— prononcé en l'absence de l'un des juges, est nid de droit seulement, ibid.

— est nul de plein droit à défaut de rédaction , ibid.

— est valable si rédigé par un autre et signé par le greffier, ibid.

— est non autbentique à défaut de la doulole signature du président et du gi'effier, ibid.

Mais ces signatures peuvent être suppléées , ibid. •— ( Expédition du ) peut être déposée au greffe , à défaut de la minute , ibid.

— par défaut, est résolu de plein droit par l'opposition , n. i45 et i54.

Car n'est qu'un obstacle civil qui tombe devant le droit naturel de la défense, n. i55.

— par défaut contre partie doit être signifié par liuissier-comniis , il doit être exécuté dans les six mois, et le délai d'opposition se proroge jusqu'à l'exécution , n. 190.

— est cbose jugée. Voy. ce mot.

— étranger, peut être rendu exécutoire en France, mais non révisé , n. 867 à 369.

-— acquiescé, quid? Voj. Requête civile. Appel, etc., n. 446 à 449.

— souverain (Exécution du) u'est acquiescement, n. 44(j,

TJGEMENT cst Susceptible d'être attaqué partiellement par la requête civile , n. 45o.

— (Action indirecte contre le). Voy. Prise à partie.

— sur la prise à partie , ses efTets. Voyez Prise à partie.

— sur la demande en grâce n'est soumis à aucune forme. Voy. Grâce.

— ( Qiiid du ) sur les demandes en révision et en réhabilitation ? Voy. ces mots.

Jurés défaillans, condamnés pour ce fait, ont l'opposition ordinaire, n. i64, Juridiction, volontaire, contentieuse, quid? n. 22 et 29.

— volontaire des tribunaux n'est que l'accessoire de la contentieuse, n. 5o.

— (Actes de l'une ou l'autre) emportent l'hypothèque judiciaire, ibid.

— (Degrés de), quid? Il y en a deux seulement. V. Degré , n. 45 et 96.

Quid, en matières criminelles ou militaires, ou d'enregistrement, n. 296 et 298.

Justice de paix, autrement justice civile cantonnale, est un tribunal populaire, n. 17g.

Les formes y sont simples et économiques, ibid.

— (En cette) quel est le cas du défaut, n. 180.

Jonction du profit du défaut au fond, dans le cas de l'art. i53 du code, y est facultative, n. 181.

Opposition s'y forme par citation, n. 182.

Délai d'opposition y est de trois jours non francs, mais prorogeables , n. i83.

La forme et le délai d'opposition y sont de rigueur, n. i84.

— (En) de police cantonnale, point de défaut, s'il n'y a eu citation, n. 198.

— ( En ) de police municipale , secùs , car point d'huissiers, n. 200.

— civile , correctionnelle , criminelle , militaire, commerciale, administrative. V. Tribunal.

— administrative a besoin de formes et de juges inamovibles , n. 21 3.

L'opposition y est admise ^ il)id.

JusTiCT (En toute) autre que la justice ciyile ordinaire, le défaut est toujours contre partie, n. aSo et 23i.

— (En) de paix, formes ne peuvent s'appliquer par analogie. Ainsi les précautions légales pour le cas du défaut contre partie ne s'y appliquent, nonib. 232 et 233.

Bonne foi y est toujours présumée; est-ce avec raison ? ibid.

— ( En ) correctionnelle , précautions pour le défaut contre partie ne s'appliquent, n. 234 et 235.

•— (Secth en) de commerce proprement dite, mais restriction, n. 236 à 238.

— ( Id. en ) civile ordinaire et sans restriction , n.

220 et 221.

Même aux causes domaniales ou de contributions indirectes , n. 239 et 24o.

— (En) administrative, ces précautions sont toutes inapplicables, n. 24i et 242.

•^ (En) civUe ordinaire, opposition et délai d'opposition sont suspensifs, n. 244 et 245.

— (En) criminelle; tout pourvoi est essentiellement suspensif, n. 271.

— (En) administrative, aucun pourvoi n'est suspensif, ibid.

— administrative. Vœu pour son organisation, n. 33i.

— (Autorisation de la). V. Prise à partie.

— ( Motifs de ) qui ont fait introduire la révision. V. Révision criminelle.

— doit présider à l'exécution des jugemens. V. Exécution forcée.

Justices civiles cantotmales sont les justices de paix civiles, n. 38.

Leurs décisions sont des sentences, ibid.

— de police, ou cantonnale ou municipale, l'une est principale, l'autre auxiliaire, n. 197.

— militaires maritimes. V. Conseils. Cassation. Révision.

Justification du jugement résulte de l'exposé, des motifs et du dispositif, n. ii4.

LÉGALE (Exécution proyisoire est ncccssairement). V-

Exécution provisoiie.

LÉGALES (Nullités). V. Nullités. Cassation. Légataires sont-ils les ayans-cause de l'héritier? Vay.

Chose jugée , n. 346.

Légaux (Obstacles). Voy. Appel.

LÉGiTijnTÉ du tribunal. Ce qui la constitue, n. i\2.

— de la décision du tribunal. D'où elle dérive, n. 1 15;

— du débat de la cause, consiste dans sa publicité,, n. 111.

Lettres de grâce. Leur forme, leurs effets. Y. Grâce.

— subreptices, ou obreptices , quid?\. il)id. Libellé (Exploit), quui7 n. 3io.

— (Acte) d'avoué à avoué, quid? C'est la forme de l'appel incident, n. 3ii.

Libellée (Requête). Voy. Opposition. Requête.

Liberté du débiteui- est quelquefois le gage du créancier, n. 374.

Limites de l'autorité judiciaire. V. Ressort.

Liquide. Voy. Créance.

Litige, quid? n. i3.

Litigieux (Droits) peuvent devenir conventionnels , iljid.

Donnent lieu à un acte de magistrature obligatoire et hypothécaire, iljid.

L1TIS-CONTESTAT10K , affaire en état, c'est conclusion!» prises, n. 4^.

Loi ( La ) n'a sa force d'exécution , que comme acte authentique et exécutoire, n. 364 et 3G5.

— privée (Idem de la) que se font les parties en justice ou hors justice, ihid.

— (Poui'voi dans l'intérêt de la). Voy. Cassation.

— du contrat (Violation de la) n'est moyen de cassation. Voy. i])id.

— (La) a déterminé les cas et les conditions de la prise à paitie. Voy. Prise à partie.

]VIagisthats , qiiid? n. 4,

— Voy. Prise à partie.

Magistrature, pouvoir piiljlic, n. 4.

— (Actes de). V. Actes. Contrats. Quasi-contrats judiciaires, ibid.

— (Tous actes de) ne sont pas des jugemens, n. 5. Maik-levèe , quid? n. i54.

Î^LuRE (Avertissement du) vaut citation en justice de

police municipale, n. 200.

Majorité des voix, quid? Est absolue ou relative^

n. ii3.

— absolue est nécessaire pour qu'il y ait jugement , ibid.

— absolue (Défaut de) rend le jugement nul de plein droit , n. 123.

Mandat d'amener, quid? n. i64.

— AD LiTEs est un contrat. L'avoué peut le refuser, n. 192 à 194.

— AD noc (11 faut) pour interjeter appel au nom de la partie. Exception, n. 3o4.

— sous seing privé suffit, pourvu qu'il ait date certaine, ibid.

— spécial. Quand nécessaire à l'huissier pour l'exécution forcée, n. 378 et suiv.

— au tribunal de commerce doit être spécial. V. Mandataire.

Mandataire. Voy. Mandat.

— (Tout) des parties au tribunal de commerce doit avoir pouvoir spécial, n. 2o3.

— AD LITES ou avoué, peut-il appeler du jugement? Y. Avoué. Mandat.

Mandeiient d'exécution émane du pouvoir royal. Voy. Exécution forcée.

Maritiiies (Jugemens, justices). V. Cassation. Révision.

Matériel (Ce qu'il faut pour que le jugement existe comme acte), n. ii4.

Matérielle. Voy, Impossibilité. Incompétence. Matériels ( Effets ) des lettics de grâce. V. Grâce. Matière (En) civile ordinaire, appel non-recevable dans la huitaine du jugement, n. 281.

— (En toute) non criminelle, appel non-recevahle pendant le délai d'opposition, iliid.

— (En) de grand criminel, jugemens même d'instruction ne sont appellables, n, 298 et 326.

Excepté l'ordonnance de la chambre du conseil , car opposition en ce cas est appel , i]>id.

— ( Quu/j en ) de petit criminel? V. Appellables , n. 326.

— (En toute) forme de l'appel. V. Appel. Matières judiciaires, quid? n. 3.

— (En toutes) opposition recevable, n. i33.

Quid de l'appel , de la tierce opposition ? V. ces mots.

— civiles ordinaires , seules susceptibles de la requête civile proprement dite, n. i34.

— (Toutes) sauf les administratives, susceptibles de cassation, n. i35.

— (Toutes ) susceptibles de la prise à partie , ibid,

— domaniales ou de contributions indirectes, ou arbitrales ou administratives, s'instruisent par écrit,

L'opposition ordinaire y est recevable ; n. 170.

— civiles ordinaires, quid? n. i85.

— criminelles, quid? n, 196.

— commerciales, quid? n. 202.

— civiles cantonnales. V. Justice de paix.

— de police. V. Justice. Tribunal de police.

— correctionnelles. V. Justice. Tribunal.

— ( En ) domaniales ou de contributions indirectes , défaut est contre partie , et toutes précautions légales s'appliquent, n. 23g et 24o.

— administratives. V. Conseil de préfecture. Conseil d'état, etc.

— civiles, par opposition aux matières criminelles ou administratives , quid? n. 3o8.

— civiles, criminelles, etc. V. Chose jugée. Tierce op position. Requête civile. Cassation; etc.

Matièris de grand criminel seules susceptibles de révision. V. Révision criminelle.

— (En) contentieuses administratives, deux degrés de juridiction, n. 299.

— (En) non contentieuses administratives, autant de degrés que de pouvoirs supérieurs, ibid.

— (En) de simple police, partie publique ne peut appeler, n. 3o2.

IMjektion des juges et de la partie publique sur la feuille d'audience, n. 118.

— ( Cette ) doit être signée du président et du greffier, ibid.

— ( Mais défaut de cette ) n'emporte pas nullité , n. 124.

— des formes est quelquefois nécessaire à l'existence des jugemens, n. 118.

— (Défaut de cette) est défaut de vérification de la forme prescrite , n. i24.

MixiTAiRxs. Voy. Matières. Tribunaux.

— ( Jugemens) sont toujours souverains. Yoy. Cassation. Conseils. Révision , n. 298.

— ( Justices ). Leur nature. Voy. ibid, MiNisTÉniELS. Voy. Officiers.

— ( Actes ) ne peuvent être des jugemens , n. 4. Minute, quid? n. 11 4.

— du jugement, doit être authentique. Ce qui la rend telle , ibid.

— (Papier de). Voy. Papier timbré.

Mise en état du demandeur en cassation conti'e un jugement correctionnel. Voy Cassation.

Mixte (Nature) du jugement non définitif, quid? n. 86.

— (Jugement non définitif), quid? n. 106. Moral ( Ce qu'il faut pour que le jugement existe

comme acte), n. 11 4.

Morale. Voy. Impossibilité.

Moraux (Effets) des lettres de grâce. Voy. Grâce.

Motif (Appel est simple ou qualifié par son), n. 2/3.

Motifs sont nécessaires dans la minute ^ pour la justification du jugement, n. 11 4.

MuKiciPAUî (Police). Voy. Justice.

528 TAELE DES MATIERES.

Néant (Appel au). D'où rient ce mot? n. 261. jNécessitÉ fait cesser la règle de l'indivisibilité de la

cause, n. 82.

NoK-RECEVAHLE. Voy. Appel, etc.

NoK-KECEvoiR ( Fius dc ) contx'C l'appel , sont d'ordre

public , n. 281.

Notaire, qiiid? n. 21.

— est officier ministériel , chargé de la juridiction volontaire , n. 22 et 3o.

Notification du pourvoi en cassation criminelle. Voy. Cassation.

— de l'arrêt d'admission sur pourvoi civil. Voyez ibid.

Nul (Jugement par défaut contre partie est) à défaut d'exécution dans les six mois, n. 190.

— de plein droit ( Jugement ) n'a ni n'acquiert la force de la chose jugée, n. 342.

Nullité du jugement , quand résulte de l'omission des formes? n. 119 et suiv.

— est de droit, ou de plein droit, c'est-à-dire de droit seulement, ou de fait et de droit, n. 119.

— (Voies de) n'ont pas lieu en France. Sens de cette règle, ibid.

•— (Il y a), si la signification du jugement par défaut contre partie n'est faite à personne ou domicile par huissier-commis , n. 221.

— de l'appel , quand équivaut à renonciation au droit d'appel? n. 287.

— du testament , prononcée contre l'écrit , est-elle opposable aux légataires? Voy. Chose jugée.

NtxLiTÉs de forme, quand sont moyens de requête civile ou de cassation? n. 468 à 47i.

— légales ou substantielles. Distinctions à faire à cet égard. Voy. Cassation.

TABLE DES MATIEP.ES. Sig

Objet (Appel est par son) indéfini ou restreint, n. 27^. • — (Identité d'). V. Chose jugée. Identité.

— du pourvoi en cassation e'^t double. Y. Cassation. Obligatio>'s ou engagemens. D'où dérivent en général,

— Voy. Chose jugée. Exécution. Contrat. Quasi-contrat, etc.

— (Toutes) engagent les biens, quelquefois la liberté du débiteur, n. 374.

— (Toutes) ne produisent pas une dette d'argent^ n. 3y5.

Obi-igatoiiies. V. Actes judiciaires de magistrature, Obreptices (Lettres). V. Grâce.

Obstacles légaux ou volontaires à l'appel. Y. Appel. Oftice (D'), qiiid? n. 22.

— (Tribunal peut reieter d') un expédient, ibid.

— ( Jugement non définitif peut être rendu d' ) , n. /S et 77.

— (Pourvoi d'). V. Cassation.

Officiers publics judiciaires sont magistrats ou officiers ministériels, n. 4.

— ministériels judiciaires servent la justice ou le public par-devant elle , ibid.

— ministériels extrajudiciaires (Notaires sont). Y. Notaire.

Opposition en général, quid? n. 162.

— (Moyens d') n'opèrent en général que comme suspensifs d'actes futurs. Pourquoi? n. i53 et i5-4.

Et cet effet suspensif cesse par la main-levée. Mainlevée ,quid? ibid.

— contre un jugement, opère in futurum et in prœ^ teritum j ibid.

— voie judiciaire, n'est ouverte qu'au défaillant, n. Çto.

— n'est pas recevable contre le jugement par forclusion, pourquoi? n. 67.

"— est la seule voie recevable contre le simple préparatoire, avant le jugement du fond, n. 94.

Tom. a. 54

53o TABLE DES MATIERES.

Opposition s'applique à tous jugemcns , à toutes matières, à tous degrés, pourquoi? n. i33.

•— (Appel n'est recevaJjle qu'à défaut d') pourquoi? ibld.

— tierce, recevaWc contre tous jugemens, à tous degrés, etc. , II. i34.

— ordinaire ou extraordinaire est action nécessaire* ment privée, n. i42.

— ordinaire ou extraordinaire est action personnelle, n. i43.

— ordinaire est toujours incidente, opérant rétroactivement la résolution du jugement, n. i45.

— est préjudicielle suspensive, quant à l'appel, à la requête civile et à la cassation, n. i46.

>— est exclusive de la tierce opposition, et vice\<ersâj

ibid.

— - n'a aucune^influence sur l'action en prise à partie,

ibid.

— sur opposition ne vaut, n. i48.

— est action temporaire , et héréditaire , n. i49 et i5o.

— prouve que le défaillant n'a pas renoncé au droit naturel de la défense, n. i55.

— est résolutoire du jugement par défaut et de se» . effets in prœleritum j pourquoi? ibid.

— n'opère son double effet qu'autant qu'elle est jugée . régulière , n. i56.

— ( Définition , effets , conditions de l'action d' ) , n. 167.

— est ouverte contre tous jugemens par défaut , sauf les ordonnances sur référé, n. i58.

— • par requête, quid? N'est plus autorisée, n. iSg et

— est ouverte au condamné par défaut, pour trouble àPaudience, n. 162.

Idem à l'avoué condamné par défaut , pour nonrétablissement de pièces, n. i63.

Idem au juré ou témoin condamné faute d'avoir paru sur la citation , n. 1 64.

— toujours recevable , pourvu qu'il y ait eu quasicontrat judiciaire, n. i65.

Secùs^ s'il n'y a eu que simple acte judiciaire de magistrature , ibid.

Opposition recevable contre jugemens ou ordonnances sur requêtes non communiquées , s'ils font grief, n. 161 à i64.

— recerable contre jugement par déÊiut sur instruction écrite constitutive, n. 167.

SecîiSj sur Instruction écrite permissive, car c'est forclusion, il3ld. , et n. l68.

— recevable en matières domaniales et en matières administratives, n. 170.

— non-recevable en procédure compromissoire , pourquoi ? n. 171.

— ( Renonciation à 1'). Voy. Renonciation.

— jugée recevable, résout le jugcmeutywr^ et facto, n. 178.

— en justice de paix, se forme par citation, n. 182.

Et le délai est de trois jours non francs, mais prorogeables, n. i83.

Ces forme et délai y sont de rigueur, n. i84.

— suit des règles communes dans les tribunaux ciyil» du premier ou du second degré, n. i85.

— r Délai ordinaire d' ), quid j n. 189.

— ( Délai d' ) en défaut contre avoué court de la signification à l'avoué , et il est de huit jours non francs sans prorogation, n. 186 et 187.

En défaut contre paille, est prorogé jusqu'à l'exécution, n. 190.

— ( Délai et foiTnc ordinaires de 1' ) sont obligatoires pour le défaillant, du moment qu'il a eu connaissance prouvée du jugement par défaut contre partie, n. 191.

— du contumace , résulte du fait de sa comparutioa volontaire ou forcée, n. 196.

— est nécessaire pour faire Lomî)er le jugement par défaut , en matière de petit criminel , ibid.

— ( Délai de 1' ) est le même en justices de simple police qu'en justice de paix civile, n. 199.

Et sa forme est ou déclaration , ou exploit qui vaut citation , ibid. , et n. 200.

— ( Délai de 1' ) au tribunal correctionnel est de cinq jours non francs, ayec prorogation spéciale, n. 201.

Et sa forme est exploit libellé qui emporte citation, ibid.

Opposition ( Forme et délai de 1' ) au con?eil de pru* d'hommes, les mêmes qu'à la justice de paix, ii. 202.

— ( Forme de 1' ) au tribunal de commerce , est exploit à domicile réel ou élu , n. 2o5.

Et son délai est double. Quelle en est l'application , n. 206 et 207.

— (Forme et délai de 1') en procédure civile écrite, doivent s'induire par analogie , n. 209.

En causes domaniales ou de contributions indirectes, ils sont ceux du défaut contre partie, n. 210 et 212.

— est admise en matière administrative, n. 21 3.

— ( Délai de 1') au conseil d'état , trois mois non francs et sans prorogation, n. 21 4.

Et sa forme , requête libellée , signée d'un avocat au conseil , et déposée , ibid.

— au conseil de préfecture, n'a ni forme, ni délai, ni règles, n. 2i5.

— ( La pratique ordinaire est le type commun des règles concernant le défaut et 1'), n. 216.

«— ( Délai d' ) en défaut contre avoué est suspensif, sauf l'urgence , n. 217.

Idem làu délai de huit jours de la signification à domicile, en cas de défaut contrepartie, n. 220.

Ce délai de huit jours est franc , mais sans prorogation si l'exécution est directe, ibid.

— (Délai d') n'est suspensif à la justice de paix, ni prorogé jusqu'à l'exécution, n. 233.

Ne l'est au tribunal de commerce que pour un jour franc depuis la signification, n 236 à 238.

— n'est suspensive , ni à fortiori le délai , dans les tribunaux administratifs, n. 24i et 242.

• — est donc résolutoire et suspeasive, mais non pas en tous tribunaux , n. 243.

— a ce double effet en justice civile ordinaire , ibid-

— (Délai ordinaire d') est suspensif en justice civile ordinaire, n. 244.

— (Délai ordinaire d' ) quid ? Ce délai est franc, n. 245 et 246.

OvpQsmos (Pendant le délai ordinaire d'), l'exécution du jugement serait nulle, ibid.

— et délai d'opposition perdent leur effet suspensif en cas d'urgence reconnue, n. i55,243,247 , 248 et 200.

— (Le sort de 1') détermine celui de l'exécution antérieure à cette opposition , n. 249.

— n'entraîne par elle-raème aucun dommages-intérêts, en cas de rejet, n. 253.

En ce cas de rejet, le jugement attaqué est le seul à exécuter, n. 254.

En cas d'admission, c'est le second jugement seul qu'on peut exécuter, ibid.

— (Jugement sur 1') et jugement sur le fond, quand et comment attaquables , n. 254 à 256.

— n'^est que résolutoire au conseil d'état, mais non suspensive, n. aôj.

— ( Délai d' ) n'est suspensif que dans les tribunaux civils ordinaires, n. 258.

>— (Délai d') rend l'appel non-recevable , sauf en matière criminelle, n. 281.

— contre l'ordonnance de la chambre du conseil^ est un véritable appel , n. 298 et 326.

— ■ (A qui appartient cette)? ibid.

— tierce. V. Tierce opposition.

Ordinaire. V. Délai. Appel, Ordinaires (Voies), quid? n. 97.

— (Deux voies) l'une de rétractation, l'autre de réformation, n. 127.

— (Voies) préférables aux extraordinaires, donc noix cumulables, n. i3o.

— (Matières civiles), quid? n. i85.

— ( Forme et délai ) de l'opposition , de l'appel. Voycr ces mots.

— V. Tribunaux.

Ordonnance, quEind le jugement prend-il ce nom? n. 4o et 44.

— d'exequatur , donne à la sentence arbitrale la force d'un jugement public, n. ZG.

— sur référé, quid? Sur requête, quid? n. 4o.

— sur référé par défaut, n'est susceptible d'opposition, ^. i58.

534 TABLE DES I^IATIÈRES.

Ordonkakce de la chambre du conseil est appellable

par opposition, n. 298.

■ — de préyention , qu'id? ihid. et n. 326.

— d'acquitteraent. V. Acquittement.

ORDONKANcrs sur reqiiêtes non communiquées, sontelles susceptibles d'opposition? n. 169 à i64.

ORBONNKr, V. Exécution provisoire.

Ordbe des juridictions. V. Chose juji;ée.

— successif entre les voies contre les jugeraens. Voy. Voies.

— (Pourvoi par). V. Cassation.

Origin,ure (Appel). V. Appel.

OrvEBTUREs. V. Requête civile. Cassation. Révision militaire. Prise à partie. Révision criminelle. Réhabilitation criminelle, et commerciale.

Paiement interrompt la prescription de l'action judicati et empêche la péremption du jugement, en défaut contre partie. Quidj s'il est fait par un tiers? n. 223.

— • des dépens, est acquiescement. V. Appel. Renonciation.

Pairs (Cour des). Ses arrêts sobI inattaquables, n. 607.

Paix (Justice de). V. Justice.

Papier timbré. De minute, d'expédition, quid? n. n8.

Partage d'opinions, vider un partaçe, quid? n. n3.

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