‹ Traité des jugementsChapitre 8 sur 54 · CHAPITRE IL · texte numérisé non relu

CHAPITRE IL

Des jugemens qui ont, ou qui acquièrent la force de la chose jugée.

54o. U N jugement qui par sa nature n'est susceptible ni de l'une ni de l'autre des voies ordinaires, a par lui-même la force de la chose jugée : tels sont les jugemens contradictoires rendus au second degré, ou au premier et au second degré tout ensemble.

Un jugement qui par lui-même est susceptible de l'une ou de l'autre des voies ordinaires, a bien aussi la force de la chose jugée, tant qu'il n'est point attaqué; mais il peut la perdre par le pourvoi, si la partie en use : et il n'acquiert cette force d'une manière irrévocable, que lorsque la voie dont il pourrait être l'objet est devenue non-recevable par les circons^ tances dont nous avons rendu compte précédemment (2).

(1) Voy. le traité des actions , n. i36 et suir.

(2) Voy. sup. , n. 173 et suiy. ; 280 et *uiv.; 335, etc. Tom. 2, 2

l8 DE LA CHOSE JUGÉE.

541. Observons pourtant que l'autorité Je la chose juii;ée ne peut pas appartenir ou être acquise indistinctement à tout jugement sans excej)tion ; car encore faut- il qu'il en résulte pour la partie qui l'a obtenu, un droit positif et une action appréciable que nous avons appelée action Judicati y ou ex judicato : autrement elle ne pourrait avoir ni l'action ni l'exception de la chose jugée, puisqu'elle y serait sans intérêt. Ainsi le jugement qui ne prononce aucune condamnation, comme est un simple préparatoire, n'a ni ne peut acquérir par lui-même la force de la chose jugée (i).

Mais il ne nous pai-aît pas nécessaire , pour qu'un jugement ait ou acquière la force de la chose jugée, qu'il ait terminé entièrement la contestation. Ainsi nous n'adopterons pas sans examen les inductions que l'on tire de la loi l.i^e, fF. de re judïcatâ y pour prétendre que ni le jugement provisoire ni le jugement interlocutoire ne peuvent avoir l'autorité de la chose jugée. De ce que cette loi n'attache avec raison l'autorité de la chose jugée qu'à un jugement définitif de condamnation ou d'absolution (res judicata dicitur^ quœ jiîiem controversiarum pronunciatione judicis accipit, qiiod 'vel condemnatione 'vel absolut ione contingit), on en conclut que tout jugement de condamnation ou d'absolution incidente et accessoire ne peut avoir cette autorité; puisqu'il ne termine pas la contestation au fond , qu'il ne lie

(l) Voy. Iqï 1, ff. de re judlc; et 7 , c. de sentent^ et interloc; yoy. aussi sup., u. gô et autres.

pas les juges qui l'ont rendu, et qu'il est réparable en définitive. Si l'on veut dire par là qu'un juîTfement de ce genre n'a pas la force de la chose irrè^^ocahleinent jugée, nous en sommes parfaitement d'accord; mais nous pensons que cette dernière explication est nécessaire pour prévenir toute confusion. Car enfin que dit la loi, et que disons-nous avec elle? Que tout jugement qui met fin à une contestation en condamnant ou absolvant , a l'autorité de la chose jugée : or un jugement qui décide une contestation incidente, est tout aussi définitif sur ce point que le sera celui qui terminera le procès au fond (1). Que ce jugement ne lie pas les juges, en ce sens qu'ils pourront n'y avoir aucun égard et le rapporter implicltôment en jugeant le fond de la cause; qu'il soit attaquable avant la décision sur le fond; qu'il puisse en un mot être réformé ou rapporté, et que le grief qu'il a fait puisse être ainsi réparé soit avant le jugement du fond, soit par ce jugement même : à la bonne heure. Mais encore est-il vrai de dire qu'il a conféré des di'oits à l'un des contendans en rejetant les prétentions de l'autre, et que tant qu'il n'est point rétracté ou réformé, ou attaqué par les voies légales , il en résulte pour celui qui l'a fait rendre l'action ex judicato, action qu'il peut exercer directement, ou opposer par exception : encore est-il vrai de dire que ce jugement peut même acquérir la force de la chose

(1) Voy. la 1." partie du liyre précédent; titre a^ chap. 3, 4; 5, 6, 7 et 8,

irrévocablement juee'e contre celui qui , ne l'ayant point attaqué régulièrement dans les délais, voudrait avant le jugement définitif, se soustraire aux obligations qu'il lui impose, soit par nn acte soit par une action judiciaire inconciliable avec les dispositions qu'il renferme (i).

Tenons en un mot pour constant que tout jugement qui prononce définitivement une condamnation ou une absolution , comporte indistinctement l'autorité et donne lieu à l'exception de la chose jugée j à cela près que s'il est susceptible des voies ordinaires, cette autorité peut être révoquée et cette exception suspendue par l'effet de l'une ou de l'autre, tandis qu'elle ne peut pas l'être au cas contraire.

Remarquons même à ce sujet, que l'autorité des jugemens non susceptibles des voies ordinaires n'est pas tellement in^éfragable , qu'on ne puisse à la fin en détruire l'elTet par l'emploi des voies exti-a ordinaires , comme nous le dirons bientôt : seulement ces voies ne sont pas suspensives par elles-mêmes de l'exécution du jugement attaqué, bien qu'en certains cas les tribunaux puissent la suspendre (2).

Ainsi, lorsque dans la pratique on dit qu'un jugement a ou n'a pas Xa force de la chose ju-

(1) Vor. i}jid., et notamment les u. io3 et io5 à 108.

(2) Voy. par exemple l'art. 478 du code de procédure civile, 2.^ alinéa. Elle peut de même être suspendue ea cas de désaveu. Vov. art. Z^j du même code.

€tC.

gee^ qu'il est ou qu'il n'est point passé en force de chose jugée , cela ne signifie autre chose, sinon qu'il est ou qu'il n'est pas susceptible des voies ordinaires de l'opposition ou de l'appel.

542. Mais pour qu'il y ait chose jugée, au moins faut- il qu'il y ait jugement : or peuton dire qu'un jugement nul mérite ce nom , et puisse avoir aucune autorité ? Ici revient la distinction que nous avons précédemment faite entre les nullités qui opèrent de plein droit, et celles cpii n'opèrent qu'autant qu'elles ont été prononcées par l'autorité supérieui^e compétente (i).

Si le jugement est nul de plein droit , il n'y a évidemment pas chose jugée.

S'il n'est pas nul de plein droit , il faut encore distinguer. A-t-ilété rendu par défaut, ou au premier degi'é seulement? II a l'autorité de la chose jugée, jusqu'à ce qu'il soit attaqué par la voie ordinaire dont il est susceptible ; et il l'acquiert irrévocablement, quand cette voie est devenue ou a été jugée non-recevable. A-t-il au conti^ire été rendu contradictoirement, et au second degré ou au premier et au second de^ gré tout ensemble ? Il a cette autorité pleine et entière et irrévocable , conune s'il n'était infecté d'aucune nullité; sauf toutefois, s'il y a lieu , Femploi des voies extraordinaires , mais qui n'en suspendent pas l'exécution. Tout cela rentre dans nos règles générales.

S^S. On conçoit encore facilement que pour fiu^il y ait chose jugée , il faut qu'il puisse y

(i) Voy. sup. . n. V19 et suit.

22 DE LA CHOSE JIjGEE.

avoir eu ou contrat ou quasi - contrat judiciaire (j ). Si Jonc les parties qui l'ont formé ou l'une d'elles avaient manqué de qualité ou de capacité pour ester dans la cause , il est clair que l'exception de la chose jugée ne leur serait point opposable, ou du moins qu'elle serait détruite par l'exception d'incapacité, etc. (2).

A qui , et en quelles inatieres, V exception de la chose jugée est opposable.

544. J JESJngemens ont la force delà chose jugée non-seulement contre les parties qui y ont figuré , poiu-vu que leur qualité soit la même; mais encore contre tous leurs- ayans droit ou cause. Nous avons posé plus haut ce principe (3), et nous ne le rappelons ici que pour en faire l'application à quelques exemples.

D'un autre côté, les jugemens ne peuvent avoir la force de la chose jugée, qu'autant qu'il s'agit de la même chose demandée et au même titre (4) : d'où peut naître la question de savoir

(1) Voy. sup. , liv. 1, part, i.''^, tit. 1.

(2) Voy. le traité des actions, tit 3.

Nota. Ester en cause, ou en jugement, stare in judic'iOj c'est y comparaître, y figurer, etc.

(3) Voy. sup., n. 339.

(4) Voy. ibid., n. SSy et 'S'5^.

TITRE I , CHAPITKE III. 2ô

si la juridiction matérielle du tribunal n'étant plus la même, l'autorité de la chose jugée est encore opposable.

INous présenterons quelques réflexions siul'un et l'autre point , dans les deiLX sections dont ce chapitre se compose.

SECTION PREMIÈRE

De ceux à qui le jugement est opposable.

545. Nous disons d'abord qu'on peut opposer le jugement aux parties du procès, c'està-dire à ceux qui y ont figuré par eux-mêmes, ou par leurs mandataires, ou par leurs représentans légaux : cela ne mérite aucune nouvelle explication. On le peut également aux ayans-cause des parties; et nous savons que par un ayant-cause , on entend celui qui tient son droit d'un autre et([ui le représente. Ainsi l'héritier représente le défunt, l'acquéreur représente son vendeur, le créancier son débiteur, le cessionnaire son cédant, etc. Ces personnes sont les ayaift-cause de leurs auteurs respectifs, c'est-à-dire de ceux de qui elles tiennent leur droit; avec cette seule différence, que l'héritier est un ayant-cause ou un représentant universel, tandis que les autres ne sont que des ayans-cause ou des représentans particuliers. Mais cette différence n'en produit aucune autre par rapport à l'application du principe de la chose jugée, si ce n'est que tous jugemens quelconques rendus avec le défunt sont opposables à l'héritier, et qu'on ne peut

opposer aux ayans-droit particuliers que les jugemens qui ont eu poiu- objet le droit de leur auteur sur la chose qu'ils tiennent de lui. Ainsi la chose jugée a autant de force contre eux relativement à cette chose spéciale, qu'elle en a contre le successeur universel sur tout ce qui concerne l'hérédité.

Il pourrait suffire d'énoncer la règle, sans l'appliquer à aucun exemple ; cependant nous ne jugeons pas inutile de présenter quelques espèces qui serviront à la mieux comprendre.

546. Première question : Un testament a été déclaré nul contre l'héritier institué. Ce jugement est- il opposable aux légataires?

Pour l'affirmative, on peut dire que l'héritier institué est débiteur des legs; qu'ainsi les légataires sont à cet égard ses créanciers : or le jugement rendu contre le débiteur est opposable au créancier qui ne fait qu'exercer ses droits, qui est conséquemment son ayant-cause. Cela est si vrai, ajoutera-t-on, que les lois romaines accordent en ce cas aux légataires la voie d'appel contre le jugement (i), vole qui ne peut appartenir, coiAne nous l'avons vu, qu'à ceux qui ont été représentés dans l'instance (2).

Mais la négative se fonde sur deux raisons également péremptoires. 1 .° Si d'après nos principes, la vole d'appel n'appartient qu'à ceux qui ont été parties ou représentés dans l'instance , il n'en était pas ainsi suivant les lois

(1) Voy. loi 5, §. 2, ff. de appellaL

(2) Voy. sup., n. 3oi.

TITRE I, CHAPITRE ni. 25

romaines; car elles ouvraient ce recours indistinctement à tous ceux qui pouvaient y avoir intérêt (i) : il faut donc écarter cette première induction. 2.° Les légataires ne sont pas les ayans- cause de l'héritier, puisqu'ils ne tirent leur droit que du testateur et non de lui. S'il est leur débiteur, c'est comme héritier; c'est comme détenteur, et des objets légués dont ils sont propriétaires , et des biens héréditaires sur lesquels ils ont un droit d'hypothèque légale pour assurer le payement de leurs legs. Cette propriété , cette hypothèque, cette créance portent donc sur la succession , et non pas sur les biens propres à l'héritier. A la vérité , si les legs étaient en argent ou autres choses fongibles , et que la succession fut insolvable, l'héritier après son acceptation en deviendrait débiteur sur ses biens personnels; mais alors, et en ce cas seulement, les légataires rentreraient dans les règles générales (2).

547. Deuxième question : Supposé qu'un jugement ait été rendu contre les envoyés en possession des biens d'un absent , pourra-t-on ensuite l'opposer à l'absent lui-même , s'il reparaît? Il faut distinguer entre l'envoi provisoire, et l'envoi définitif.

L'absent est représenté par les envoyés en possession provisoire pour tout ce qui a rapport à l'administration , mais non à la proprié-

(1) Voy. le lit. au dig. de appellationib. recipiend. et toto lit. ff. et cod. de appell. ; voy. sup., n. î5oo.

(2) Voy. code civ. , art. 1002 et suiv. ; voy. aussi aup., n. 33/ à la note.

26 De la chose jugée.

te (le ses biens : ainsi les jucçemens relatifs à l'adminlstratiou lui seront seuls opposables.

H est au contraire représenté par les envoyés en possession définitive pour l'administration et la propriété tout enseipble : ainsi en ce dernier cas , tous jugemens quelconques pourront lui être opposés, relativement à l'une ou à l'autre (i).

548. Troisième question : De plusieurs coliérltiers, quelques-uns ont été condamnés. Y a-t-il chose jugée contre tous? La négative est palpable. Chacun d'eux a en effet son droit propre à la succession , et les obligations se divisent entre eux aussitôt qu'elle est ouverte. Ils ne se représentent pas les uns les autres , ils ne tiennent pas leur droit les uns des autres. Ils sont donc chacun des personnes séparées et différentes (2).

Autre chose serait , si le défunt s'était engagé solidairement lui et ses héritiers , ou s'il s'agissait d'une chose indivisible. Car dans le premier cas, les débiteurs solidaires sont représentés les uns par les autres (3); et dans le second , ils sont tous et un chacun tenus pour le total de la dette, comme si elle avait été contractée solidairement : d'oi^i il suit que le quasi-contrat formé par l'un, lie tous les autres (4).

(1) Ibid. , art. 120 à i34.

(2) Loi 22 , fF. de except. rei jiidic.

(3) Code civ., art. 1200 et suiv.

(4) Ibid., art. 1222 et sulv. ; voy. Pothîer, des obligations, n. 907. Cet auteur croit qu'en pareil cas les consorts qui n'ont pas été dans la cause en nom indi-

549. Quatrième question : L'usufruitier estil lié par le jugement rendu contre le propriétaire de l'objet soumis à son usufi'uit ?

Une distinction est ici nécessaire : ou l'usufruitier a reçu son droit du propriétaire, ou il le tient d'une tierce personne. Dans ce dernier cas, il n'est évidemment point l'ayant- cause du détenteur de la nue propriété ; mais il l'est manifestement dans l'autre hypothèse , en qualité de cessionnaire ou d'acquéreiu'.

550. Cinquième question : Que faut-il en effet décider de l'acquéreur par rapport au Tendeur, ou du cessionnaire par rapport au cédant , ou du créancier par l'apport au débiteur, en un mot de tous ceux qui ne font qu'exercer ou réclamer le droit qui leiu* a été transmis par d'autres (1)?

La réponse est facile : ils ne peuvent tous indistinctement avoir plus de droit que celui de qui ils tiennent le leur. Si ce droit n'existait pas dans la personne de leur auteur , il n'a pu exister pour eux; sil est annullé dans la personne de leur autem', il l'est nécessaire-

viduel, peuvent se pourvoir contre le jugement ou par appel, ou par tierce opposition. îsous pensons bieu<ju'ils ont la première de ces voies , mais non la seconde. Voy. inf. , 2.^ pai't. , tit. 1.

(1) Si on assimile ici le créancier à un cessionnaire, c'est qu'elFectivement le débiteur en s'engageant est censé lui avoir transmis le droit d'exercer tous les siens. Voy. code civ. , art. 1 166. Il en faut dire de même de la caution qui ne tient que du dél)iteur principal les exceptions réelles qu'elle peut faire valoir contre le créancier. Voy. code civ., art. 2011 et suiv. j voy. aussi le traité des actions, n. i63.

ment pour eux, suivant la maxime : soluto jure dantis, soluitur jus accipientis. Us sont donc tous indistinctement les ayans-cause et les representans de leur auteur ; le jugement rendu contre celui-ci leur est donc généralement opposable, sauf le cas de collusion on de fraude dont nous avons déjà parlé, et sur lequel nous reviendrons en traitant de la tierce opposition (i). En effet, abstraction faite de la fraude, cfui les empêchait d'intervenir pour faire valoir le droit de cet auteur (2) ?

35 1 . Sixième question : Mais peut-on dli'e par réciprocité, que la chose jugée contre l'acquéreur ou le cesslonnaire ou le créancier, etc., soit opposable au vendeur ou au cédant ou au débiteur, etc.?

Il est d'abord clair que le vendeur, le cédant, le débiteur, etc., ne sont ni les mêmes personnes que l'acquéreur , le cesslonnaire , le créancier, etc., ni lem^s représentans , ni leurs i-eprésentés dans la cause en cette qualité respective.

11 est également clair qu'ils ne sont point leurs ayans-drolt en cette même quahté; car le droit qu'ils ont transmis ne pouvait leur provenir de ceux à qui ils les ont eux-mêmes conférés^ on ne peut être l'ayant-droit de son

(1) Voy. sup., n. 5oi.

(2) Voy. ibicl. , et loi 63, ff. de re judlc. Notn. On fait à cet égard des distinctions ; mais comme elles dépendent des circonstances , nous croyons devoir les négliger.

ayant-droit, pour le même objet et en même temps.

Il est donc évident que les premiers ne sont pas lies par le j ugement rendu contre les autres : Julianus scribit exceptionem rei judicatœ d personâ auctoris ad emptorem transire solere, rétro autem ah emptore ad auctorem reverti non debere (1).

SECTION II

Si les jugemens n'ont force de chose jugée, qu'entre tribunaux de même nature.

352. Les jugemens ne font, conmae nous l'avons dit dans la première partie du livre précédent , qiie constater et revêtir du sceau de la justice publique les conventions ou les quasi-conventions des parties (2).

Ces jugemens donnent une action.et forment un titre en faveur de ceux qui les ont obtenus : or le di'oit qu'on peut exercer par forme d'action , à plus forte raison peut- on l'opposer comme exception , cjui habet actionem, multù Tuagis et exceptionem (5).

De là il suit en thèse générale que quelle que soit la nature du tribunal qui a rendu le jugement, et celle du tribunal devant lequel

(1) Loi 9, ^. ^ , ^. de escept. rei Judic. Nota. Siir toutes les autres questions que présente cette matière très importante, il nous suffit de renvoyer au droit

(2) Voy. sup. , n. 9 et autres.

(3) Vo). le traité des actions ,. tit. 4. chap. i.*?^

3o DE LA CHOSE JUGÉE.

la question déjà jugée est reproduite, l'exception rei judicatœ est toujours reccvable. C'est ce qu'expriment les lois romaines en ces termes : Geiieraliler y ut Julianus définit , exceptio rei judicatœ ohstat, cjuoties inter easdem personas eadem quœstio revocatur , VEL ALIO GE- NERE JUDICII (i).

Ainsi j'ai été acquitté par un jugement criminel : la partie publique me poursuit pour le même fait devant le tribunal coiTCctlonnel , ou devant le tribunal de police ; je détruis son action par l'exception de la chose jugée. Non bis in idem.

Autre cas : Par jugement rendu avec vous au tribunal civil, j'ai été reconnu fils de Pierre. Je vous intente en cette cjualité une action dans quelqu'autre tribunal que ce soit, civil, criminel ou administratif, oii vous me contestez ma filiation. Malgré la différence de l'affaire au fond et la nature différente du tribunal , le premier jugement vous est opposable.

11 en sera de même de toute décision quel' conque , si par-devant quelque trlbimal que ce soit , même dans tout autre genre de cause , vous voulez remettre en question le point qui avait été jugé entre nous.

Mais cette règle, quoique générale et constante , souffre néanmoins plusieurs exceptions qui tiennent soit aux principes de la compétence des tribmiaux , soit à l'influence pré-

(i) Voy. loi 7, ^. 4, fF. de excep. rei Judic.j voyez aussi la loi 5 , eod. tit. in fine.

TITRE I, CHAPITRE III. 3r

dominante de l'intérêt public sur l'intérêt privé.

353. 1.° En ce qui est de la compétence: P^ous verrons par exemple que la loi a fixé d'une manière rigoureuse les attributions matérielles des diverses juridictions , ce qui les rend sous ce rapport indépendantes les unes des autres 5 car les pouvoirs, qui viennent de la loi , ne peuvent être retirés ou modifiés que par elle (j).

En supposant donc que la connaissance d'une affaire ait été déférée par un jugement, même souverain, même irréfragable, comme serait celui de la cour de cassation , à un tribunal matériellement incompétent : il est clair que ce tribunal non-seulement ne serait pas obligé de retenir l'affaire ; mais qu'il devrait s'en dessaisir, les parties fussent-elles même d'accord de lui en déférer la décision.

C'est ainsi qu'en matière criminelle l'ordonnance de la cliambre du conseil qui renvoie le prévenu soit au tribunal de police , soit à la justice correctionnelle, soit à la chambre d'accusation de la cour royale, n'a point force de chose jugée pour déterminer la compétence de ces diverses autorités ; que l'ai^êt de la chambre d'accusation, qu'un an-êt de la cour de cassation elle-même, qui aurait prononcé le renvoi à tel ou tel tribunal , ne lie point ce tribunal s'il se reconnaît incompétent, etc. (2).

(1) Voy. le traité de l'organisation judiciaire et de la compétence.

(2) La jvM-isprudence sur ce poiut est fi;s.ée par une

C'est de même ainsi qu'en matière civile , si un tribunal supérieur, ou la cour de cassation elle-même, en prononçant siu' un règlement de ju^es, défère la cause à un tribunal incompétent , par exemple une question d'état à un j uge de commerce , ou une cause de commerce à un juge de paix, ou une matière administrative à un tribunal civil, autvice versé,, etc.; l'exception de la chose jugée n'est point admissible, car l'autorité d'un jugement ne peut prévaloir sur celle de la loi (i).

Ajoutons même que si la cour de cassation avait annuité un jugement pour violation des règles de compétence matérielle; comme elle ne pourrait toujours renvoyer qu'à un autre ti'ibunal de même natiu'e que celui qui avait rendu le premier jugement, ce second tribunal serait encore libre ou de renvoyer le fond aux juives compétens , ou de le conserver comme l'avait fait le premier, etc. ^ oy. la loi du 16 septembre 1807, et ci-après, 2.^ partie, titre de la cassation.

554. 2.0 Quant à la prédominance de l'intérêt public : La justice civile ne prononce jamais que sur des actions privées ; la justice criminelle prononce en premier ordre sur l'action publique dirigée contre l'accusé, et accessoii'ement sur les demandes en réparations

multitude d'aiTets. Voy. le traité de droit criminel, où ces règles et leurs exceptions seront indiquées et éclaircies.

(1) Voy. le traité de l'organ. judic, etc.j et le traité de proc. civ.

civiles

civiles qui en sont la conséquence nécessaire (i).

Une infraction est poursuivie en matière criminelle ; la partie lésée intervient pour demander imcidemment ses dommages -intérêts , ou bien l'accusé conclut incidemment contre cet intervenant , ou contre le dénonciateur s'il est connu, aux dommages-intérêts qui lui sont dus en cas d'absolution ou d'acquittement : le tribunal criminel renverra-t-il cette action secondaire au tribunal civil? Ce serait un circuit d'actions parfaitement frustratoire , attendu que la décision civile à rendre n'est que la suite inévitable de la décision criminelle.

L'action civile est tellement , par la nature même des choses , la dépendance et Taccessoire de l'action publique ou criminelle, que si elle est exercée séparément devant le tribunal civil, elle doit rester suspendue jusqu'à ce que le jugement criminel soit rendu. Comment jugerait- on la conséquence, avant que le principe fût jugé (2)?

Il suit de là qu'en thèse générale, les jugemens criminels ont une intluence nécessaire sur les jugemens civils qui en dépendent; tan- <lis qu'au contraire les jugemens civils n'en ont aucune sur les jugemens criminels, vu que, généralement parlant , ceux-ci ne peuvent dépendre des premiers.

(1) Code civ. , art. i382 et suiv. ; code criminel, art. 2 et 3.

(2) Voy, code criminel; art. 3, et le traité de droit criminel.

Tom. X 3

la preuve du dépôt volontaire ne peut se faire que par écrit au-dessus de 1 5o fr. ; et l'examen de cette preuve littérale d'un contrat civil , ne peut appartenir au tribunal criminel, etc., etc., (i).

Ainsi, à supposer C[ue le tribunal civil ait jugé que dans le j)remier cas, la personne dont on prétend que l'état a été supprimé n'avait pas cet état j ou que dans le second cas, le dépôt volontaire n'est point prouvé; sa décision fera tonJDcr l'action publique par l'exCeptioa de la chose jugée, etc., (2).

2.^ Si les jugemens criminels ont ordinairement une influence décisive sur l'action civile pour le même fait, ce ne peut être qu'à la condition qu'il y ait identité parfaite dans l'objet, dans la cause , dans les personnes et dans les qualités des parties (5) : or que l'identité soit ou ne soit pas complette sous l'un ou l'autre de ces rapports, c'est ce qui dépend souvent des circonstances ; et Ton doit d'autant moins s'attacher à la rigueur de l'exception résultante des jugemens rendus, sur-tout en matière de grand criminel , que la formule dans laquelle est aujourd'hui conçue la déclaration des jurés, embrasse une généralité d'idées complexes qui n'indiquent pas nettement les fondemens de leur décision , quand cette déclaration est

négative.

(1) Ibid., art. 1923.

(2) Voy. ibid. , et art. 327.

(3) Voy. sup. , n. 336 et suiv. ; voy. arrêt cassation , recueil ck M. Slrey, tome zo, i."^^ part.; page 288.

La déclaration du j-uri est en ce cas : non, V accusé n'est pas coupable (1). Or il peut être acquitté soit parce que l'inculpation n'est pas constante, soit parce qu'il n'en est pas hauteur ouïe complice, soit parce qu'il l'aurait contmis sans intention criminelle, etc. Mais dans cette dernière supposition , s'il n'y a pas eu criminalité suffisante pour le condamner, il peut y avoir eu imprudence ou faute, et tout au moins y a-t-il eu un fait qui, s'il a été nuisible, suffit pour autoriser l'action civile. Si l'on suppose donc que la personne lésée n'ait pas été partie civile dans le procès criminel , ou qu'elle n'y ait pas conclu à ses réparations privées; pourra-t-on, quand elle intentera son action devant le tribunal civil, lui opposer l'ordonnance d'acquittement prononcée en faveur de son adversaire? ne lui reste-t-il pas, pour fonder cette action, la règle générale que tout fait nuisible quelconque entraîne l'obligation civile de le réparer (2), règle dont l'application n'a été ni faite ni rejetée explicitement par le tribunal criminel , et qui conséquemment forme en sa faveur un titre non jugé, qui change la cause de sa nouvelle demande? etc., etc.

355. Quelqu'intérêt que présente le sujet que nous venons d'indiquer dans ce chapitre, et quelques développemens qu'il mérite, nous devons nous borner au petit nombre d'observations et d'exemples qui précèdent • vu qu'il

(1) Code d'instruct. crîm. , art. 345.

(2) Code ciy., art. i382 et suiv.

appartient à un ordre de matières que nous ne sommes point directement chargés de traiter, et que d'ailleurs ce que nous avons dit peut suffire pour eu donner du moins ime idée générale.

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556. iM ous ne pouvons trop répéter que la chose iueée ou le iusement est le produit du contrat ou du quasi-contrat judiciau^e constate, proclamé, consacré par la justice publique, et garanti, comme la loi elle-même, par le Gouvernement , qui lui prête au besoin l'appui de toutes les forces d'exécution dont il dispose, au nom de la société qu'il représente.

Les conventions extrajudiciaires tiennent aussi lieu de loi à ceux qui les ont faites. Si elles ont été légalement reçues par les officiers publics compétens , elles sont présumées conformes à l'intérêt réciproque des parties contractantes, à la probité, à la justice; et pour cette raison la loi en assure de même l'effet au besoin par l'intervention de l'autorité du Gouvernement, dont l'officier public rédacteiu* est sous ce rapport le mandataire et l'organe.

Aussi verrons-nous que soit dans la formule qui sert à procurer l'exécution de l'acte, soit dans les procédures relatives à cette exécution , la loi ne met aucune différence entre les actes de la juridiction volontaire, judiciaires ou extra judiciaires, etlesact.es de la juridiction contenlieuse.

Mais d'un autre côte elle en établit une bien essentielle que nous avons déjà notée , et qui consiste en ce que les conventions extrajudiciaires n'emportent que riiypothèque purement conventionnelle , qui est spéciale ; tandis que les conventions ou quasi-conventions judiciaires comportent indistinctement, selon nous, l'hypothèque judiciaire qui a cela de

J)ropre qu'elle s'étend généralement sur tous es biens présens et à venir du débiteur (i).

C'est sous ce double point de vue que nous nous proposons de considéier, mais seulement en théorie, les effets de la chose jugée. Voyons d'abord si l'hypothèque judiciaire a réellement toute l'étendue légale que nous lui donnons.

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