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COMITES DE LA CHAMBRE ENTIERE, ET COMITÉS PERMANENTS

Mode de constitution, — Un comité de la Chambre entière est, en fait, la Chambre elle-même siégeant sous la présidence d'un chairman au lieu du Speaker, il est formé chez les Lords sur un ordre « Que la Chambre se constitue en comité », lequel est suivi d'un ajournement de la Chambre pour un temps à sa convenance. Aux Communes, il est formé sur une resolution « Que la Chambre, immédiatement — ou à un jour futur — se forme en comité de la Chambre entière ».

S. 0. 5Î. — D'après Tordre permanent n° 51, toutes les fois qu'un ordre du jour est lu à la Chambre pour qu'elle se forme en comité, autre qu'un comité aux fins d'examiner un message de la Couronne (V. infra, Ch. xviii), ou que le comité des subsides (V. infra^ Ch. xxii), ou que le comité sur Y East India Revenue Accounts (V. infra, Ch. xxii), le Speaker quitte le chair sans poser aucune question, à moins qu*avis d'une instruction au comité n'ait été donné ; auquel cas, cette instruction est avant tout déterminée (1). La masse est alors enlevée de la table et placée sous elle, et le comité commence sa séance.

(1) Si le membre qui a donné avis d'une instruction n^est pas présent, quand l'ordre du jour est lu, le Speaker quitte le chair immédiatement, Electofs Quali(icatio7i Bill, â6 mai 1892,

E, May, - Il i

2 (:oMiTi^:s de r,A chamiîre kntikre

Chairman du coîiiilc des Lords. — Le fauleuil est pris, chez les Lords, par le cliciirrnaa «les comités, qui est nommé par une résolution (le la Cliambre (I). (loufonnéinenl aux ordres permanents n'^''' 41 et 42, il occupe le fauteuil dans tous les comités de la Chambre enlièie, et dans tous les comités sur des bills privés, à moins que la Chambre n'en ait autiement décidé ; si lui-môme, ou tout lord nommé par la Cliambre à sa place, est absent (à moins que ce ne soit avec l'agrément du comité), la Chambre reprend sa séance. Le comité ne peut non plus traiter d'affaires sans qu'un chairman ait élé.nommé par la Chambre. Mais un autre chairman est ordinairement nommé avant que la Chambre ne se forme en comité, ou pour la journée entière (2).

Chairman des comités aux Communes. — Aux Communes, le fauteuil (à la table) est généralement pris par le chairman du comité des voies et moyens (3), ou, en son absence, par le délégué chairman. Les contestations dans un comité au sujet de l'élection d'un chairman sont tranchées par la Chambre elle-même.

En l'absence du chairman des voies et moyens ou du chairman délégué, le fauteuil d'un comité de la Chambre est ordinairement pris par un membre, sur la suggestion d'un membre du gouvernement, ou autrement, sans aucune question de la part de la Chambre.

Chairmen temporaires. S. 0. /. — Cependant, dans ce cas, la préférence est donnée à l'un des cinq membres que le Speaker, conformément à la disposition contenue dansTOrdre permanent n° 1, nomme, au commencement de chaque session, pour agir comme chairmen temporaires de comités, quand ils en sont requis par le chairman des voies et moyens.

(i) 42 L. J., 636, 653 ; 10 mai 1886, 118 l. J., 180; Lords Minutes, 16 février 1905.

(2) 80 L. ]., 125, 406; 81 ib., 233; 88 ib., 38; 95 ib., 106; 103 ib., 12. Pour les cas dans lesquels des pairs ont été désignés pour faire fonction de chairman de comités, au cas d'absence du chairman malade, V. 103 L. J., 15; 106 ib,, 11 ; 120 ib., 180; 136 ib., 33.

(3) Cette coutume commença en 1841. Jusqu'alors le chair des comités de la Chambre entière appartenait au membre désigné par l'appel du comité, ou, si l'appel élail contesté, par le vote de la Chambre, 59 ii. 0., 3« B., 606.

Chairmen occasionnels. — Durant les séances prolongées d'un comité, il est aussi usuel pour le chairman de se retirer et d'ôlre remplacé par un autre membre, sans aucune question (1).

S. 0. //. — La clôture en comité ne peut être prononcée que par le chairman des voies et moyens, ou le chairman délégué quand une absence inévitable du chairman des voies et moyens a été annoncée.

Conduite des affaires. — Les procédures en comité sont exactement les mêmes que dans les séances de la Chambre. Chez les Lords, un pair s'adresse à Leurs Seigneuries, comme il se faisait en d'autres temps ; aux Communes, un membre s'adresse au chairman, lequel remplit au comité tous les devoirs qui incombent au Speaker à la Chambre. 11 appelle les membres qui doivent se lever pour parler ; il pose les questions, maintient l'ordre et donne un vote prépondérant au cas d'égalilé des voix.

Voix prépondérante du Ckairmaii. — Le 28 juin 1848, au sein d'un comité sur le Roman Catholic Relief Bill^ les nom^ bres furent égaux dans une division, et le chairman émit sa voix prépondérante. 11 fut affirmé, au débat, que jamais pareil fait n'avait été constaté, et des doutes furent élevés sur la régularité du procédé ; mais un cas semblable s'était déjà présenté en comité sur le Ilighways Dill^ le 25 juin 1834. La chose était manifestement conforme aux règlements de la Chambre ; aussi cet argument a été depuis respecté sans question (2). En donnant son vote prépondérant, le chairman obéit aux mêmes principes que le Speaker (V. t. 1, p. 311). Ainsi, le 29 juillet 1869, les voix s'élant partagées au comité des subsides, sur la reprise d'un vote, le chairman se déclara avec les Non, en donnant cette raison que le comité aurait ainsi une occasion de voter sur toute autre reprise du vote proposé (3).

Fonctions générales d'un comité de la Chambre entière, — La fonction ordinaire d'un comité de la Chambre entière est

(1) 132 C. y., 395 ; i31Jb.^322, etc. Il en est de même dans les cas où le chairman quitte le fauteuil pour un certain temps, 142 Pari. Deb.y 4« s.. 262.

(2) 89 C. J., 430; 3 août 1859, 114 ib., 333 ; 21 mai 1860, 115 ib.,2b6; 7 août 1876, 131 ib.,'698.

de délibérer, et non d'enquêter. Toutes les questions d'établissement d'impôts, ou d'atreclation des (iiiances publiques, doivent être examinées en comité, comme préliminaire à l'œuvre légiférante ; toutes les autres questions qui, au jugement de la Chambre, peuvent être mieux discutées en comité, y sont aussi traitées de la môme manière (I). Les clauses des bills publics sont ordinairement étudiées dans un comité de la Cliambre entière (V. infra^ Ch. xix).

Autrefois, des enquêtes importantes étaient confiées à des comités de la Chambre entière ; ainsi en fut-il, en 174 i, pour les causés de l'échec de la flotte devant Toulon ; en 1782, pour l'insuccès des forces navales pendant la guerre américaine ; en 1809, pour la conduite du Duc d'York ; en 1810, pour l'insuccès de l'expédition aux lies Scheldt ; et, en 1808 et 1812, quant à l'opération des ordres en conseil (2) ; des témoins furent même interrogés à la barre. Ce tribunal est, cependant, mal organisé pour des interrogatoires serrés et suivis ; do plus, le temps pris par les enquêtes apporte une entrave sérieuse aux afTaires générales de la session.

En 1790, les comités de la Chambre entière sur la traite des noirs en Afrique furent aidés dans leurs enquêtes par des comités choisis, spécialement nommés pour interroger les témoins et faire rapport à la Chambre sur des notes recueillies quant aux témoignages (3). Dans ces dernières années, de pareilles enquêtes n'ont pas été remises à des comités de la Chambre entière, et l'investigation sur des affaires d'une égale importance a été d'une manière plus satisfaisante confiée à des comités secrets et choisis (V. infray p. 22) (4).

(1) National Education^ 1856 ; motion, 6 mars 1856, 140 H. 2)., 3« s., 2015 ; Government of ïndia Bill confié, et résolutions confiées au comité de la Chambre entière, 1858, 149 i6., 2016. V. aussi la décision du Speaker, en date du 17 juillet 1905, suivant laquelle les résolutions devenues caduques avec la redistribution des sièges doivent être examinées au comité de la Chambre entière, 149 Pari. Deb., 4« s., 897.

(2) 24 C. ;., 773; 38 ib., 644; 64 tb., 15; 65 ib., 14; 63 ib., 199; 67 ib., 333.

(3) 45 C. J., 11 ; 46 ib., 149.

(4) Guerre au Carnatic, 1781, 58 ib., 430, 435; Ravitaillement de la flotte, 1782, 58 ib., 871 ; Enquête navale, 1805, 60 ib,, 214, 413 ; Etat de l'armée devant Sébastopol, 1855, 110 ib., 36; V, enfin lo dçbat sur sa désignation, 136 fi. D., 3» s., 979, 1121,

Affaires confiées. S. 0. 51. — Un comité ne peut étudier que les questions qui lui ont été confiées par la Chambre. S'il est utile que d'autres soient aussi étudiées, la Chambre établit une instruction pour attribuer compétence au comité (1). Une instruction est présentée comme une question distincte après la lecture de l'ordre du jour; elle doit être examinée avant que le Speaker quitte le fauteuil, conformément à l'ordre permanent n° 51.

Le principe général, auquel sont soumis le débat et les amendements (V. supra, t. I, p. 314), s'applique à tous les cas qui peuvent se présenter sur la question « Quele Speaker quitte le chair pour que la Chambre se forme en comité de la Chambre entière » ; la procédure est alors dispensée des règles de rOrdre permanent n'^ 51.

Dispense d'avis et d'appui pour les motions en comité. — Il n'est pas nécessaire pour les membres de donner avis des termes exprès des résolutions qu'ils ont l'intention de proposer dans un comité de la Chambre entière (2) ; nulle motion dans un comité n'a non plus besoin d'être appuyée.

Question de sommes et de dates. — Le 3 novembre 1675, il fut déclaré que c'était un ordre ancien de la Chambre « Que, quand la question était débattue entre une plus grande et une une plus petite somme, ou un plus long et un plus court délai, la plus petite somme et le plus long temps doivent être d'abord l'objet de la question posée » (3), de manière à ce « que la charge imposée soit rendue au peuple aussi légère que possible ». L'application de cette règle a été rendue inutile dans les cas ordinaires par la coutume moderne. Autrefois, quand des résolutions ou des clauses d'un bill étaient remises à un comité, si elles contenaient des propositions à l'effet d'imposer le peuple, les sommes et les dates n'étaient pas spécifiées, mais laissées en blanc. Par conséquent, quand le comité examinait l'affaire, si deux ou plus de deux propositions étaient faites suggérant une manière différente de remplir ces blancs, la procédure prescrite par la règle était appli-

(4) V. la décision du Speaker, 156 ib.» 1720 (Traité avec la France confié au comité sur le Customs Ad), sur la remise du traité au comité.

(2) Lois sur la navigation, 15 mai 1848; Emprunt de la Sardaigne, 12 juin 1856; Budgets annuels.

(3) 9 C. .L, 367 ; 3 Grey, Deb., 381-388.

6 COMITKS DE r.\ CHAMBRE ENTIERE

qu6e ; mais, la pratique actuelle est que les dales et les sommes soient présentées au comité imprimées en italiques (V. infra^ Ch. xxii), et traitées par voie d'amendements proposés en la manière ordinaire; cependant le princi[>e édicté par la règle est quelquefois suivi aux comités des subsides et des voies et moyens (V. ibid.), et il pourrait, si besoin en était, ôtre observé par la Chambre.

Lecture de message royal. — Un message de la Couronne renvoyé à un comité de la Chambre entière, et les résolutions ou documents réglant la manière de procéder à son sujet, sont lus par un clerk à la table, aussitôt que le comité s'est constitué.

Amendements proposes en comité. — Quand une résolution est proposée dans un comité, tout amendement qui pourrait être présenté à une pareille résolution, si elle él&it proposée à la Chambre même, peut y être présenté (1). Ainsi, dans un comité sur le gouvernement du Canada, le 14 avril 1837, un amendement fut présenté pour supprimer tous les mots après « que » dans une résolution, afin d'y substituer d'autres mots (2) ; de nouveau, le 3 mai 1858, un pareil amendement fut présenté à un comité sur le gouvernement des Indes (3). Cette procédure ne serait pourtant pas admissible à l'examen de la clause d'un bill (V. infra, Ch. xix), ou de résolutions présentées aux comités des subsides ou des voies et moyens, (V. infra, Ch. xxii), ou des East India Revenue Accounts, ou à un comité s'occupant d'affectation de fonds publics comme préliminaire de législation (V. infra^ Ch. xxii). En comité, les amendements sont proposés à la «résolution proposée d, et non à la c< question », comme il est fait à la Chambre (4),

Les membres peuvent parler plus d'une fois. — Une motion pour « la question préalable » n'est pas admise dans un comité delà Chambre entière (V. supra, t.I, p. 316). La principale ditférence entre les procédures d'un comité et celles delà Chambre, c'est qu'au comité, un membre a le droit de parler

(1) Pour des exemples de procédure sur des amendements à des résolutions, V. 108 C. ;., 198 ; 109 ib., 254 ; 113 î6., (48, 159, etc. (2)92 ib., 264.

(3) 113 ib., 148.

(4) Ce changement de pratique semble avoir été inlroduit en 1852, 108 C. A, 187, 188.

plus d'une fois, afin que les détails d'une question ou d'un bill y soient soumis au plus minutieux examen ;

Procédure à la Chambre des Lords, — Ou, comme il est dit dans l'Ordre permanent des Lords, n° 40, « afin que les membres aient une plus grande liberté de parole, et que des arguments puissent être apportés pro ei contra » ; il ne peut cependant être dénié qu'une faculté illimitée de discussion fournit des occasions spéciales de lenteur et d'obstruction.

Les membres doivent parler debout et découverts, comme lorsque la Chambre siège (l); cependant il semble qu'autrefois ils pouvaient parler soit assis, soit debout (2).

L'Ordre permanent n'^ 43 décide que, quand la Chambre est constituée en comité de la Chambre entière, elle ne se reformera pas de nouveau sans le consentement unanime du comité, à moins qu'une question n'ait été posée à ce sujet par le lord assis au fauteuil.

Autorité du chairman. — L'ordre dans un débat est, au sein d'un comité, assuré par le chairman; celui-ci y est responsable de la conduite des atîaires ; de ses décisions nul n'a le droit d'en appeler au Speaker (3), non plus que des décisions du délégué chairman (4), ou du chairman tempo-

(2) Dans un comité sur les subsides, Tnovembre i601,SirWalter Raleigh fut interrompu par Sir E. Holjby, qui dit : « Vous devriez parler debout, pour que la Chambre puisse mieux vous entendre ». Raleigh répliqua « qu'en comité, il était libre de parler assis ou debout ». M. le Secrétaire Gecil se leva ensuite et dit que « puisque c'était une question de respect, il aimait mieux parler debout ». 1 Hans., Part. Hisl., 916.

(3) 21 février 1860, 156 H. /)., 3« s., 1474 ;V. aussi 170 z7^,109; 176 ih., 31 ; 22 décembre 1888,332 i7;., lOtl ; ISaoût 1889, 339 lè., J359 ; 9 Par/. Deb.y 4e s., 975; 98 ib., 978 ; 99 ib., 365, 135 ib., 722. Pendant la session do 1836, alors que la méthode de provoijuer les divisions était encore une nouveauté, afin de provoquer sur elle une instruction de la Chambre, un comité fit rapport du progrès des travaux, 91 C. J., 104; au cours de la session de 1855, des doutes ayant été élevés dans un comité sur le droit de voter de certains membres, le chairman, à la reprise de la séance de la Chambre, soumit le cas à la décision du Speaker, 139 //. D., 3® s., 486; 110 C. /., 352. Dans une circonstance, le 6 mai 1853, sur rapport fait du progrès des travaux, un point d'ordre dans le débat fut soumis au jugement du Speaker, qui donna sa décision, 126 H. D., 3« s., 1243. Pour une déclaration du Speaker sur la procédure à suivre par le chairman d'un comité permanent, V. infra, p. 20, n. 1.

(4) ParL Deb., 4* s., 731.

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rairc (1), au chairman des voies et moyens quand celui-ci reprend le chair.

S. 0., /, 20 . — Sauf au cas où le fauteuil est occupé par un chairman temporaire (V. supra^ p. 2), les pouvoirs de prononcer la clôture établis par les Ordres permanents n^** 1 et 20 ont la môme vertu dans un comité qu'à la Chambre même (V. supra, t. I, p. 233), et sont ramenés à exécution de la même manière. Les règles observées par la Gfiambre touchant l'ordre dans le débat le sont aussi dans un comité ; il s'ensuit que^ de môme qu'il n'est pas permis, à la Chambre, de s'en référer au débat en comité (V. t. ï, p. 234), de même il n'est pas permis, en comité, de s'en référer aux agissements du Speaker (2) ; la clôture prononcée à une séance précédente du comité ne peut être discutée (3).

S. 0., 19, 20.— D^rès l'Ordre permanent n° 19 (V. t. I, p. 349), le chairman a le pouvoir d'empêcher les discussions ou répétitions fatigantes dans le débat. La règle d'après laquelle un membre qui s'est servi de termes inconvenants doit les expliquer ouïes rétracter, ou faire amende honorable (V. t, I, p. 3G0), est obligatoire en comité comme à la Chambre.

iS. O. 30, — Une division réclamée, dans l'opinion du chairman, d'une manière frivole ou vexatoire, peut être traitée par lui conforméinent à l'Ordre permanent n" 30 (V. t. I, p. 397).

Désordre en comités. S. 0. 20. — Le chairman a le pouvoir accordé au Speaker par l'Ordre permanent n° 20 (V. t. I, p. 376) d'ordonner à un membre dont la conduite est gravement désordonnée de se retirer immédiatement (4) ; mais, hors ce cas, la suspension de membres sur un rapport du chairman, et la conduite désordonnée de membres doivent être examinées par le Speaker tenant le chair. La Chambre se reforme donc en séance au sujet de paroles de colère ou des disputes survenues entre des membies, ou bien encore lorsque des expressions ont été notées pour être rapportées à la Chambre (5). De même, si un membre refuse de quitter la

(1) 18 Pari Deb., 4« s., i 875-83.

(2) 248 fl. /)., 3e s., 61.

(3) 323 ib., 1446.

(5) Rapport de cas de désordre : 10 C. J., 806; 11 i6., 480; A3 ib., 467; 3 juillet 1851, 106 ib., 333; 9 juin 1852, 107 ib.y 278. Rapport de

Chambre pour une division, le chairman ordonne que les portes soient ouvertes afin que l'incident puisse être rapporté à la Chambre (t).

Rapport par le chairman de mots pris en note. — En une circonstance, le 28 juillet 1887, des paroles injurieuses ayant été adressées par un membre à un autre membre, au cours d'une division, après la proclamation des nombres, le chairman déclara qu'il devait, par suite de ce fait, envoyer quérir le Speaker. En conséquence, le Speaker reprit le chair \ le chairman lui fit un rapport de l'incident ; et le Speaker, après une déclaration faite par le membre, le nomma pour avoir porté atteinte à la dignité de la Chambre (2). Un chairman a aussi rapporté au Speaker, à la fin de son rapport sur la suspension de certains membres pour cause d'obstruction, qu'un membre, au cours des procédures, lui avait adressé des paroles injurieuses ; la chose fut retenue pour être examinée à un jour futur (3). La séance du comité peut aussi être interrompue par une plainte de violation de privilège ; sur quoi, rapport est fait de l'état des travaux, et l'incident est examiné par la Chambre (4).

Le Speaker reprend le fauteuil en certains cas. — Une explosion de désordre dans un comité (3), qui portait atteinte à l'honneur et à la dignité de la Chambre, a justifié la reprise immédiate du chair par le Speaker, sans observation des formalités ordinaires. Le 10 mai 1675, un désordre sérieux, qui pouvait faire craindre une effusion de sang, fut soulevé dans un comité de la Chambre entière ; sur ce, le Speaker « avec beaucoup d'à-propos et de prudence, se levant de son siège près de la barre, d'un pas résolu et lent, traversa la foule, fit

mois notés : 1 z7>.,866;18 ib., 653; 106 26., 313; 5 mai 1853, 108 zT;., 461; Mr. Parnell, 25 juillet 1877, 132 ib., 375; 27 juillet 1893, 148 ib.. 469. Rapport sur la suspension de membres pour mépris de l'autorité du chairman : 136 ib., 111 ; 145 ib., 72; pour obstruction : 137 ib., 323,

(1) 5 mars 1901, 156 C. J., 62 ; 90 Pari. Deb., 4« s., 691 ; 5 août 1904, 159 C. J., 389.

(2) 142 ib., 407 ; 384 H. D., 3e s., 442 ; V. aussi 3 juillet 1882 ; 271 H. Z)., 3^ s., 1272.

(4) 26 nov. 1888, 143 ib. 483.

(5) 1 ib., 837.

10 COMITES DE LA CFf AMBRE ENTifîRE

ses trois r/'vérenccs cl prit lo chair ». L\ masse fut dc^posée sur la tal)le, le désordre cessa, el le Speaker déclara que c'était pour ramener la Chambre qu'il avait, « malgré que ce ne fût pas selon l'ordre », pris le chair. Nulle autre mention n'apparaît au Journal que « Mr. le Speaker reprend le chair i> ; mais le même rapport ajoute que, « quand quelques messieurs critiquèrent sa venue au chair, il fut généralement approuvé d'avoir ainsi agi, attendu que c'était là le seul moyen d'arrêter le désordre (I) ». Cet incident ne s'est pas répété ; aussi, dans la suite, lorsqu'un membre envoyé à la geôle pour une conduite désordonnée retournait à la Chambre, pendant la séance d'un comité, d'une manière violente et contraire à l'ordre, sur le rapport fait de l'état des travaux, le Speaker reprenait le chair et ordonnait au Sergent d'accomplir ses obligations (2). De même, lorsque, pendant la séance du comité sur le Corn Bill, le 6 mars 1815, des procédés tumultueux se produisirent au dehors, et qu'un membre se plaignit que la Chambre était entourée de forces militaires, et un autre qu'il avait été poursuivi par une foule, sur rapport fait du progrès des travaux, le Speaker reprit le chair, et, après que l'aflaire fut examinée^ le comité reprit sa séance (3).

Si une atfaire publique^ dans laquelle la Chambre peut être intéressée, vient en question, le Speaker reprend le chair de suite, sans aucun rapport du comité ; il en serait de même, si la Chambre était sommée par l'huissier de la Verge Noire de se présenter devant Sa Majesté, ou par les lords commissaires devant la Chambre des Lords, ou si le temps était venu de tenir une conférence avec les Lords (4).

Après qu'a été réglé l'incident qui a causé l'interruption d'une séance d'un comité, la Chambre se reforme de suite en comité.

Des résolutions ne peuvent être renvoyées . — Les résolutions à proposer dans un comité de la Chambre entière peuvent être présentées dans Tordre suggéré par la prudence de leur promoteur; et, après qu'une motion de résolution a

(!) 3 Grey, Deh., 129.

(2) Cas de Mr. Fuller, 27 fév. 1810, 65 C. L, 13/i.

(3) 70 C. h, 143; 2 Lord Colchester, ïiiarxj, 531.

été proposée du fauteuil, une motion pour la renvoyer, ou pour obtenir la piiorité en faveur d'une, autre résolution, serait contre l'ordre. Si elle a été proposée du fauteuil, à moins qu'un rapport de l'état des travaux ne soit fait là-dessus, une résolution devient une question, qui doit être retirée, repoussée, amendée ou agréée par le comité (I).

Les comités peuvent s'ajourner. — Lords. — Commîmes. — Un comité de la Chambre entière n'a pas le droit d'ajourner ses propres séances ou d'ajourner un débat à une autre séance (2) ; mais, si un débat n'est pas terminé, ou si toutes les affaires remises au comité n'y ont pas été examinées, chez les Lords, la Chambre reprend sa séance, et le chairman fait la motion « Que la Chambre retourne en comité » à un jour futur ; aux Communes, le chairman est invité « à faire rapport de l'état des travaux et solliciter autorisation de siéger de nouveau ». Sur un rapport de ce genre, la Chambre s'est quelquefois reformée en comité (V. hifra^ Ch. xix). Si le comité est tombé d'accord sur certaines résolutions, mais est hors d'état d'achever la discussion d'autres résolutions, c'est la coutume d'inviter le chairman à faire rapport sur les unes, et rapporter l'état des travaux quant aux autres (3). Si inconnu est le principe d'ajourner des débats dans des comités de la Chambre entière que, dans des cas où des résolutions furent proposées alors qu'un rapport des travaux avait été fait avant leur admission, des résolutions sur des affaires autres et distinctes ont été proposées et admises, à des séances suivantes du comité, et les résolutions proposées en premier lieu reprises un jour plus éloigné.

Procédure sur des affaires inachevées. — Ainsi, le 17 février iSol, au comité des voies et moyens, une résolution en faveur du maintien de Vincome tax fut proposée, et rapport fait de l'état des travaux. Le 18 mars, une résolution fut admise de payer 8.000.000 £ sur le Consolitaded Fund ; et,

(2) 108 Pari. Deb.y 4® s-, 392. Sur le désir général du comité, la séance d'un comité de la Chambre entière fut suspendue pendant un certain temps, le H août 18i8, 101 H. /)., 3« s., 90 V. aussi 9 C. /., 68.

(3) Douanes yCusloms) et Importation de blé, t8i6, 101 C. J., 280, 281 ; Comité des voies et moyens [Income Tax), 1853, 108 C. J., 431 ; Douanes, 1854, 109 î6., 470 ; Subaides, 5 août 1867, 122 ib., 429.

12 coMiTKS nr: la. chambrr entikre

le 4 avril, la résolution relative à Vincome lax proposée de nouveau et acceptée (1). Une autre fois, le 28 avril 185:^, une resolution sur Vincome tax fut proposée, et rapport fait des travaux ; le comité siégea encore le môme jour; mais^ au lieu de reprendre la discussion sur celle résolution, il s'occupa d'une aulre relative aux bills de Téchiquier, et, le 29 avril, la résolution sur Vincome tax fut proposée à nouveau (2). Pour cette raison, nul membre n'a droit de demander à parler le premier à la reprise d'un débat en comité, motif pris de ce qu'il était en possession de la parole, au moment où le chairman rapporte l'état des travaux (3).

Motions de rapporter l*ctat des travaux. — C'est la coutume, pour les membres qui désirent la clôture d'une séance d'un comilé, de faire la motion <k Que le chairman fasse rapport de l'état des travaux et demande Tautorisation de siéger de nouveau », afin de mettre fin aux procédures du comilé ce jour-là ; cette motion faite en comilé, est analogue à celle faite fréquemment à d'autres moments, pour ajourner le débat. Une motion « Que le chairman quitte maintenant le fauteuil », quand elle est volée, prévaut sur l'ordre du jour pour un comilé, et en entraine la caducité ; de même, quand le Speaker reprend le chair^ nul rapport n'est fait au nom du comilé (4). Le môme résultat est obtenu si, lorsque le chairman fait rapport de l'état des travaux sur la question renvoyée au comité, il ne demande pas l'autorisation de siéger de nouveau, sur une invitation du membre qui avait obtenu la constitution du comité (3).

Une motion de rapporter l'état des travaux, lorsqu'elle a été repoussée, ne peut ôtre renouvelée tant que la même question est pendante ; car elle est soumise à la règle, observée aussi à la Chambre même, d'après laquelle une motion, pour l'ajournement du débat, ne peut pas être renouvelée, sans une procédure intermédiaire (V. supra, t. I,p. 302). Il est donc devenu d'usage de faire alterner la motion de rapporter l'état des tra-

(2) 108 ib., 442, 446.

(3) 7 juin 18o8 (Mr. Roebuck), 150 H. D., 3« s., 1618.

(4) 86 C. J., 403 ; 89 ib., 381, 468 ; 90 ib., 497, 561 ; 117 ib., 177 ; 151 ib., 298.

(5) Training Collèges (Ireland) Loans, 30 juillet 1891, 146 C. J., 501.

vaux avec la motion c( Que le chairman quitte maintenant le fauteuil (l) ». Le 7 juin 1858, dans un comité sur le gouvernement (les Indes, alors qu'une question tendant au rapport de l'élat des travaux avait été précédemment repoussée, l'acceptation de cette motion semblait, quelque temps après, être dans les intentions du comité ; cependant, pour assurer le respect de la règle, le chairman posa la question sur une partie formelle d'un amendement qui avait été proposé, avant d'en venir à poser la question du rapport de l'état des travaux (2).

Rapports. — Les résolutions, acceptées par un comité, sur invitation du comité, sont rapportées par le chairman à la Chambre ; jusqu'à ce que ce rapport ait été fait, aucune mention ne peut en ôtre faite, non plus que des procédures du comité.

Le chair ma?i quitte le fauteuil sans poser de question. — S. 0. 52^ 53. — Autrefois, avant que le chairman pût quitter le fauteuil dans le but susdit, la question formelle était posée, c< Que le chairman quitte maintenant le fauteuil » ; à présent, conformément à la règle tracée par l'Ordre permanent n° 52, lorsque l'ordre a été donné de faire rapport à la Chambre, le chairman quitte le fauteuil sans qu'une question soit posée.

Rapport de résolution. — Conformément à l'Ordre permanent n° 53, les rapports des comités de la Chambre entière sont présentés sans qu'aucune question soit posée. Des résolutions créant une charge sur le peuple sont, comme il est dit m- /ra,Ch. xxii, examinées plus tard ; mais des résolutions sur toute autre question sont reçues immédiatement (3). Les résolutions rapportées par un comité sont lues deux fois avant d'être admises par la Chambre. La première lecture est une simple formalité; la question c< Que lesdites résolutions soient maintenant lues une seconde fois » fait Tobjet d'une question du chair; après quoi, les résolutions sont lues successivement par le clerk à la table, selon Tordre dans lequel elles ont été rapportées à la Chambre. La question linale posée sur la résolution est « Que la Chambre est d'accord avec le comité sur cette résolution. »

{{] Le 2 juillet 1877, il y eut dix-sept divisions, au comité des subsides, sur des motions de ce genre, 132 C. J., 312.

(2) 113 ib., 214 ; 150 H. D., 3» s., 1688 ; V. aussi 21 juin 1860, 115 ib., 323.

(3) Eslablished Church (Ireland) Heport, 123 ib., 160,

14 COMITKS DE LA CF1AMRRE ENTIERE

Proposition (ramendemenls. — li'inlorvallo qui s'écoulo entre la proposilion de celte question et la seconde lecture de la iM'solutioii foMinit l'occasion de |)roj)oser un amendement à la résolution, attendu qu'aucun amendemeut ne peut être présenté apiès la pioposilion de la question « Que la Clianihie est d'accord avec le comité sur la question «.Tout amendement ou débat soulevé sur l'examen du rapport d'une résolulion lait par un comité doit strictement s'y rapporter (I). Toute résolution peut être amendée, repoussée, remise à plus tard ou renvoyée au comité (2). Des résolutions qui avaient été renvoyées à un comité de la Chambre entière, et rapportées, ont été de nouveau renvoyées au comité (3).

Aux Communes, les principales procédures dans les comités de la Chambre entière se rapportent à des bills et au vote des subsides ou des voies et moyens ; un exposé en sera fait aux Chapitres xix et xxu qui traitent de ces questions.

Grands comités. — Depuis 1832, la désignation annuelle des anciens grands comités pour la religion, les plaintes de dommages, les cours de justice et le commerce, a été abandonnée. Longtemps auparavant même, ils étaient tombés en désuétude, et ils ne servaient qu'à montrer l'étendue de la juridiction dont jouissent les Communes en Parlement. Lorsqu'ils avaient l'habitude de siéger, ils étaient, de fait, constitués comme des comités de la Chambre entière ; mais ils siégeaient à des moments où la Chambre elle-même ne siégeait pas (4).

Comité des privilèges, — L'ancien comité des privilèges ressemblait aussi à un grand comité, pour autant qu'il était constitué par certains membres nommés spécialement, de tous les chevaliers de comté, des gentilshommes de robe et des marchands qui sont à la Chambre ; c< tout venant y avait droit dévote ». Ce comité est encore désigné au commencement de chaque session ; mais il n'est point nommé ou dé-

(2) 112 C.J., 227; 119 i6., 333; 75 i/>., 379; 76^6., 440; 95 ib., 169; 77 ih., 314 ; 83 t^., 509 ; 77 ih., 314 ; 1J9 ib., 122.

(3) 83 ib., 533.

(4) C. J., 220, 822, 873, 1042, etc. ; 2 ib., 3, 153, 202, 321, etc. ; lex Par/., 339; Sgobell, 35-38 ; 4 Rushworth, col. 19; V. aussi 3 Lord CoLCHKSTER, Diarif, 481 ; 3 avril 1626, 1 C. J., 843 ; 14 avril 1641 ; 2 ib., 120, etc.

COMllÉS PERMANENTS 15

signé pour siéger, à moins que qu(?lque question spéciale ue lui soit soumise, comme il arriva en 1847 (l).

Mention des procédures aux « Journals ». — Aux Communes, les procédures des comités de la Chambre entière ont été consignées dans les Journals dej)uis que, le 23 février 1 829, le Speaker suggéra à la < hambre de piendre des dispositions pour obtenir ce résultat ; à quoi la Chambre consentit (2). Dans les Votes and Proceedinys, tous les amendements sont enregistrés, qui ont été présentés aux comités sur des bills ayant motivé des divisions; il n'est fait, au contraire, qu'une mention en termes généraux des autres amendements (3). Les Lords ont plus récemment ailopté cette manière d'insertion dans leurs journaux. C'est l'habitude que, dans un comité de la Chambre entière, le Clerk-assistant agisse comme clerk.

Comités permanents sur Les lois de commerce^ etc.,. — La décision des affaires publiques, à la Chambre des Communes, fut hâtée par l'institution, durant la session de 1883, conformément à des résolutions adoptées, le 1*^^' décembre 1882, de comités permanents pour l'étude des bills se rapportant au droit, aux cours de justice, à la procédure légale et au commerce, à la marine et aux manufactures. Ces comités sont, d'une part, pour la procédure et la tactique, assimilés aux comités choisis, et, d'autre part, par le nombre et la qualité de leurs membres, plus représentatifs qu'un comité choisi ; ils suivent, sous bien des rapports, la manière de procéder adoptée par les comités de la Chambre entière (4).

S. 0. 46. — Les résolutions du 1®"^ décembre 1882, pour la nomination des comités permanents, ne furent pas, antérieurement au 7 mars 1888, mises au nombre des ordres per-

(!) 103 C. J , 139 {West Gloucester Election). En 1904 et 1905, le comité, qui devait comprendre sept membres, fut nommé ; mais aucune matière à examiner ne lui étant soumise, il finit par ne pas siéger, 159 ib., 258 ; 160 ib., 60.

(2) 84 il)., 78.

(3) 191 H. D., 3^ s., 574 ; 110 Pari. Deb., 4« s., 1093.

(4) La nomination de comités permanents fut un essai de récupérer le temps pris à la Chambre, en ces dernières années, par l'examen de bills en comité de la Chambre entière. Par exemple, en 1879, le comité sur VArmij Discipline and Régulation Bill tint vingi-deux séances ; en 1881, le comité sur VIrish Land Bill vingt-neuf séances, et le Prévention of Crime (Ireland) Bill trente et une séances.

IG COMITÉS PEFUIANENTS

numonts de la Chambre; mais à celto date, il fut décidé que les bills se rapportant à l'agriculture et aux pôcheries seraient considérés comme des bills relatifs au commerce (*).

Nomination de comités permanents. — S. 0. 4-7, 4Hy 4U{^). — Deux comités permanents sont, par conséquent, nommés, à chaque session, conformément aux Ordres permanents u^'"^ 47, 48 et 49, pour l'examen des bills susdits relatifs au droit, aux cours de justice et à la procédure légale, au commerce, à la marine, aux manufactures, à Tagriculture et aux pêcheries, qui peuvent leur être conliés (1). Ces comités permanents, composés d'au moins soixante membres et de quatre-vingt au plus, sont nommés par le comité de choix, auquel incombe l'obligation, quand il fait ses nominations, de prêter attention aux classes de bills confiés aux comités, à la composition de la Chambre et aux capacités des membres choisis.

Le comité de choix a la faculté d'ajouter quinze membres au plus à un comité permanent sur tout bill quelconque, pour fonctionner dans ce comité durant l'examen de ce bill ; de décharger certains membres de leur service dans un comité permanent, et d'en nommer d'autres en leur place.

Liste de chairmen. — Le comité de choix dresse aussi une liste {panel) de chairmen^ contenant quatre membres au moins, et six au plus, dont trois suffisent à former le quorum ; les chairmen ainsi désignés choisissent parmi eux le chairman de chaque comité permanent et peuvent changer le chairman ainsi nommé de temps en temps (2). Le

(1) Dans les sessions 1894 et 1895, un comité permanent fut nommé pour l'examen de tous les bills proposés par un ministre de laCouronne au sujet de l'Ecosse exclusivement, qui pourraient lui être confiés par ordre de la Chambre. Le comité était composé de tous les membres représentant les circonscriptions d'Ecosse, avec ensemble quinze (en 1895, vingt) autres membres nommés par le comité de choix, 149 C. /., 106; i50 ih.^ 232. — Pour proposer la remise d'un bill concernant Londres à un comité composé de tous les représentants des circonscriptions de Londres et à quinze autres membres désignés par le comité de choix, V. 149 i6., 318.

(2) Le groupe des chairmen a décidé, en 1902, qu'un membre du Parlement était autorisé à demander à un autre membre de la liste de prendre sa place en cas de nécessité, 157 ib.y 90.

(*) V. Sur une législation plus récente, Delpech, Note sur les co77imi:sions et comités permanents, A propos des nouveaux Standing Orders 46-48 de la Chambre des Communes (16 avril 1901), dans la Uevue du droit pnbHc, t. XXV, ann. ] 908, p. 297-308 (Note de Téditeur)^

quorum d'un comité permanent est constitué par vingt.

Procédure dans les comités permanents. — Les règles et ordres permanents applicables à des comités choisis ont été, par l'Ordre permanent n° 47, rendus applicables aux comités permanents, à moins que la Chambre n'en ordonne autrement. Les membres ont le droit d'accès, comme dans le cas des comités choisis (V. infra, p. 31), à la salle où se tient un comité permanent ; les étrangers y sont admis aussi, à moins que le comité ne leur ordonne de se retirer.

Vote du chairman. — De môme le chairman d'un comité permanent, suivant la règle reçue dans les comités choisis (V. injra^ p. 3i), ne peut voter qu'au cas d'égalité de voix (1). Suivant aussi la règle de tous les comités, une motion pour la question préalable serait contraire à l'ordre dans un comité permanent. Les comités permanents peuvent siéger après trois heures pendant que la Chambre est en séance, sans un ordre de la Chambre obtenu avant le commencement des affaires publiques, sur une motion^ faite sans avis, par le chairman ou par un membre en son nom (2).

Remise des bills à des comités permanents. — Nul avis n'est requis d'une motion pour conlîer un bill à un comité permanent; celte motion peut même être faite alors que le bill est en examen dans un comité de la Chambre entière (V. infra, Ch. xix). A suite de celle motion, le débat ne peut porter que sur l'effet spécial de la remise du bill à un comité permanent, ou sur son opportunité ; un débat général sur les

(1) Lorsque le chairman expose les raisons de son vote, celles-ci doivent figurer aux Minides of Proceedings ; Standiag Gommiltee on Law, etc. ; Trades Unions and Trades Disputes 1874, 5 avril 1903. Pari. Paper, n° 154, p. 9.

(2) 39 Pari. Deb., 4^ s., 1362. Les ordres ainsi obtenus ont élé renvoyés au jour pour lequel ils avaient été faits (158 C. J., 342, etc.) ou encore à cliacun des jours de séance du comité jusqu'à i'achèvenrient du bill en question, 150 ib., 209 ; 151 ib., 113 ; 152 ib., 229 ; 153 ib., 112 ; lo4 ib., 162 ; 150 ib., 256. Les comités pernianenls ont été aussi autorisés à siéger les jours suivants durant la séance de la Chambre jusqu'à l'achèvement du bill à propos duquel une motion avait été faite (avec avis) au commencement des affaires publiques, par un ministre de la Couronne, 147 ib., 209; 151 ib., 167 ; 155 i^., 310. Le 20 juillet 1904, le comité permanent du commerce se réunit, mais il s'ajourna immédiatement, motif pris de ce que la séance de la Chambre, le jour précédent, n'avait point été achevée.

E. May. — II 2

18 COMITÉS l'ERMANENÏS

avaiila*^^es ou les clauses du hill n'est point [)ermis (1). Un amendement d'insérer à la lin de la motion ces mots « A six mois à dater de ce jour » a été déclaré contraire à l'ordre (2).

L'avis d'une inslruclion à un comité permanent peut Atre placé sur la feuille d'avis, soit a[)rès la motion pour la remise d'un bill au comité, soit comme une motion indépendante {'-ij.

Procédures des comités permanents. — Les procédures d'un comité permanent sont, dans la mesure du possible, les mêmes que celles d'un comité de la Chambre entière. Les portes de la salle où siège le comité sont fermées durant une division ; tout membre présent lorsque la question est posée est obligé de voter; s'il n'a pas entendu la question, le cliairman la lui doit poser de nouveau. Un comité permanent a aussi le pouvoir de régler la question d'un intérêt personnel dans un vote (4). Les avis des amendements soumis à la Chambre sont imprimés et distribués avec les Voies et renvo3^és au comité, bien que le membre qui donne l'avis ne fasse pas partie du comité. Les membres s'adressent au chairman, debout; les amendements sont proposés d'après les règles en vigueur à la Chambre ; et les minutes des procédures sont imprimées et distribuées, avec les divisions sur chacune des questions (o). La clôture ne peut être l'objet d'une motion dans un comité permanent ; mais le chairman a le droit intangible, lorsqu'il voit que le convenable achèvement de l'aiïaire est impossible, d'abréger la discussion (^6). Ainsi des chairmen des comités permanents, ayant jugé qu'un amendement avait été suffisamment discuté^ ont [-.osé la question sur ce point sans autre débat plus long (7). Ils se sont

(3) Criminal Code (îndictable Oiïences) HiU, 16 avril 1883. 278 H. D., 3^ s., 333, 335, 341 ; 287 ib., 1870; 4 Pari. Deb., 4^ s., 305, 1310.

(2) Les comités permanents ont été autorisés, par instruction, à unir deux bills en un seul, 138 G. J., 141 ; 145 ib., 418 ; 146 ib., 254 ; 156 ib., 324; 158 ib., 280.

(3)99 ib., 447.

(4) 144 ib., 160; 145 ib., 243.

(5) 10 Pari. Deb., .« s., 912.

(6) Standing Commiilee on Law, Glprgy Discipline (Immorality) Bill, 23 et 24 mai 1892 V. Times, 24 et 25 mai. Places et Worship Ènfranchisement Bill, 23 mars 1893 ; Marriage with a Deceased Wife's Sister Bill, 18 mai 1903, Pari. Pap., n° 218, p. 8 ; — Standing Commiilee on

aussi refusé à admettre une motion pour l'ajournement du comité (1), et ils ont posé la question sur cette motion sans tolérer aucun débat (2).

Devoirs des comités permanents. — Il est du devoir des comités permanents, comme de tous les comités, de remplir, autant que possible, la mission qui leur est contiée par la Chambre, et d'assurer aux questions qui leur sont remises l'examen dû et suflisant. Les exemples qui suivent, relatifs à la procédure, montrent qu'alors qu^jn comité permanent peut, sans violer cette rè«^le, faire rapport d'un bili à la Chambre dans un état incomplet, une motion tendant aux mêmes lins, présentée pour empêcher tout progrès ultérieur de ce bill en comité, ne saurait être admise.

Rapport (Tun bill en état inachevé, — Le comité permanent auquel le Criminal Code (Tndictable OlFences Procédure) Bill ïui remis, lit, le 2Gjuin 1883, un rapport spécial, déclarant que, pour les laisons y exprimées, le comité, arrivé à la clause 10, avait résolu de ne pas pousser davantage l'examen du bill (3). Cependant, en un cas où un membre non chargé d'un bill avait essayé de présenter une motion semblable durant l'examen fait dans un comité permanent du Clergy

Trade, Compensation for Damage to Crops Bill, 21 mars 1905, Pari. Paper, n° 97, p. 7.

(1) St'jnding Committee on Law, Aliens Bill, 27 juin 1904, Part. Pap., n° 242, p. 12 ; Labourers' (Ireland) Bill, 26 juillet 1904, Pari. Pap.. n° 284, p. 9 ; — Standing Committee on Trade : Gompensaiion for Damage to Crops Bill, 21 mars 1905, Pari. Pap., n® 97, p. 7 ; Trade Unions and Trade Disputes* Bill, 8 mai 1905, Pari. Pap , no 154, p. 20.

(2) Standing Committee on Laii\ Marriage with a Decedsed Wife'sSisler Bill, 18 mai 1903.

(3) 138 C. /., 301. V. aussi Plumbers Regislration Bill, 148 ib.. 466, Pari. Pap., Sesa., 1893-4, n° 347 ; Aliens Bill, 159 C. J., 297 ; Labourers (Ireland) Bill, 159 ib., 356. Une motion de celte nalure faite par un membre chargé des Trades Unions and Trades Disputes Bill dans le Standing Committee on Law fut repoussée, 8 mai 1905, Pari. Pap., n° 154, p. 20. Dans le cas du Méat Marking (Ireland) Bill dans la session de 1902, les procédures du comité permanent du commerce, auquel le bill avait été conOé, s'étunt achevées en une occasion par défaut de quorum, et n'ayant pu être reprises à la séance suivante ponr la même cause, une n.'otion tut laite (avec avis) dans la Chambre par le membre chargé du bill de retirer le bill de l'ordre du jour afin de le renvoyer au comité permanent ; celte motion ayant été accueillie, le bill fut retiré, 157 C. ;., 378.

20 C0MlTl5;S rEHMANENTS

Discipline flinmorality) liill, le cliairman considéra la motion comme contraire à l'ordre (1).

Conformément au principe qui gouverne la procédure dans les comités de la (ihambre entière, nul appel ne peut être fait au Speaker des décisions ou ordres d'un chairman de comité permanent (2).

Rapport des bills. — S, 0. C)(). — D'après l'ordre permanent n° 50, un bill rapporté d'un comité pei'manent est traité comme s'il était rapporté d'un comité de la Chambre entière, et, par conséquent, n'a pas à être remis de nouveau à l'étude ; par contre, tous les bills rapportés d'un comité permanent, amendés ou non, doivent être examinés sur rapport par la Chambre. Quand Tordre du jour pour l'examen d'un semblable W\\ est lu, aucune question n'est posée ; enfin la Chambre procède d'un coup à son examen, à moins que le membre chargé du bill ne désire différer son examen, ou qu'une motion ne soit faite de remettre le bill à étude.

Comités permanents. Chambre des Lords. — La Chambre des Lords, pendant les sessions 1889, 1890 et 1891, par des Ordres permanents n°^ 45-53, pourvut à la désignation pour la session d'un ou plusieurs comités permanents auxquels

(1) 23 mai 1892. V. le Times, 24 mai. Pendant la session de 1890, cette question fut examinée par l'ensemble des chairmen, dans une réunion privée ; ceux-ci en vinrent à cet avis que, dans le cas où un bill a été confié à un comité permanent, si, avant que le comité ait procédé à l'étude du bill, ou avant que quelque effort raisonnable de s'en occuper ait été fait à son sujet, une motion est préisentée à l'efï'et que le comité refuse de procéder sur le bill, une telle motion est incorrecte, en sorte que le cliairman devra refuser de poser la question. Celte résolulion fat prise relativement au Companies (VVinding-up) 6i7/, pour lequel il avait été signifié au chairman qu'à la première réunion du comité, une motion pourrait être présentée à l'efTet qu^ le comité refusât de procéder à l'examen du bill.

(2) Le Speaker soutint clairement ce principe, dans une déclaration faite du chair, à la suite d'une lettre à lui adressée par plusieurs membres d'un comité permanent alléguant que le chairman avait déclaré certains amendements à un bill soumis à leur examen contraires à l'ordre, parce que ces amendements étaient opposés au bill. Le Speaker dit qu'il ne permettrait pas qu'on en appelât cà lui sur un point d'ordre soulevé dans un comité permanent; il ajouta toutefois ne pas pouvoir, en règle générale, affirmer que des amendements opposés à un bill ne peuvent pas être admis, 14 août 1889, 339 H. 0., 3^ s.,

chaque bill devait être remis après être passé par un comité de la Chambre entière, à moins que, sur une motion faite au moment du rapport présenté sur le bill par le chairman des comités, la Chambre n'en eût autrement ordonné ; les bills rapportés d'un comité permanent devaient être examinés à la Chambre sur semblable rapport, quand ils avaient été amendés par le comité de la Chambre entière ou par le comité permanent.

Procédure. — La procédure des comités permanents est la même que celle des comités choisis, à ceci près que les premiers ne peuvent, sans autorisation spéciale, siéger pendant une séance de la Chambre, et que leur quorum est de sept. Les comités permanents ont aussi le pouvoir de nommer un sous-comité pour un examen plus approfondi de tout bill à eux confié.

Nomination. — La nomination des comités permanents est confiée à un comité de choix, désigné au commencement de chaque session, et composé du chairman des comités et de huit autres lords nommés par la Chambre ; les noms des lords ainsi désignés sont rapportés à la Chambre. Le lord chargé d'un bill confié à un comité permanent est membre de ce comité durant l'examen du bill.

Liste de chairmen. — Le comité de choix désigne aussi une liste d^ chairmen, de douze lords au plus et de huit au moins, qui élisent parmi eux le chairman de chaque comité permanent, et peuvent changer le chairman désigné de temps à autre.

En l'absence du chairman ainsi désigné, le comité permanent peut nommer un autre chairman pour cette réunion, la préférence étant réservée à un lord (s'il en est un de présent) qui aura été nommé pour servir comme chairman parle comité de choix. Le groupe des chairmen détermine aussi celui des comités permanents auquel un bill peut être remis.

Etape du rapport, — D'après TOrdre permanent n^ 30^ nul rapport ne sera reçu d'aucun comité permanent sur aucun bill le jour même où ce bill est rapporté parce comité, lorsque des amendements y ont été faits, soit dans un comité de la Chambre entière, soit par le comité permanent ; nul bill ne doit être l'objet d'une troisième lecture le jour même où rapport est fait sur lui par ce comité.

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