‹ Traité des lois, privilèges, procédures et usages du parlementChapitre 14 sur 109 · COMITKS CHOISIS DANS LES DEUX CHAMBRES ET COMITÉS JOINTS · texte numérisé non relu

COMITKS CHOISIS DANS LES DEUX CHAMBRES ET COMITÉS JOINTS

Organisation générale d'un comité choisi. — Un comité choisi est celui que la Chambre nomme pour examiner certaines questions sur lesquelles la Chambre désire informations et aide, ou un bill qui peut lui être confié par la Chambre. Au premier cas, les matières que le comité doit examiner et sur lesquelles il doit faire rapport à la Chambre sont définies dans Tordre de renvoi désignant le comité. Dans le ca§ d'un comité choisi pour un bill, le bill confié à ce comité est luimême Tordre de renvoi à ce comité, qui doit en faire rapport à la Chambre avec ou sans amendement. Dans les deux cas, aux Communes, le pouvoir est généralement donné au comité de recueillir des témoignages (V. infra^ p. 29).

Instructions. — Les procédures de tout comité choisi jont limitées par Tordre de renvoi susdit et doivent se cantonner dans Tcxamen de la matière renvoyée ou du bill confié au comité (1) ; aussi, s'il est par hasard désirable qu'il ensjit autrement, la Chambre élargit Tordre de référence. La chose s'opère, dans le cas d'un comité choisi sur une matière publique, par le moyen d'une instruclion (2), ou même, dans les

(2) Committee of Secrecy, 1817, 72 C. J., 318 ; Taxation of Ireland, 2 mars 1865, 120 ib., 107 ; East Incita Communicalions, 23 avril 1866, 121 ib., 243 ; Trade in Animais, 16 avril et 30 juillet 1866, ib., 222, 268 ;

autres cas, par la remise du bill aux fins d'examen (1), tandis que, dans le cas d'un comité choisi sur un bill, le renvoi a été élargi par la remise au comité d'un autre bill (V. i;i/râ5, Gh. xxi), ou par une instruction lui ordonnant d'enquêter aussi sur une matière publique (2). D'un autre côté, des instructions impératives (^mandalory) (3) ont été données aux comités choisis, qui restreignent leurs pouvoirs (i), ou édictent la marche de leurs travaux (5), ou enjoignent au comité de faire un rapport spécial sur certaines matières (b). L'avis d'une instruction peut être mis sur la feuille d'avis pour être proposé après la désignation du comité choisi, ou la nomination de ses membres, ou comme motion indépendante.

Rapports et documents renvoyés. — Les rapports de comités antérieurs, ou encore de rapports et documents imprimés, ou d'autres documents (7), peuvent être renvoyés aux comités choisis. Pour habiliter un comité à citer dans son rapport un document qui a été déposé sur la t;ible, il est d'usage d'en proposer le renvoi au comité. Les pétitions relatives au sujet de l'enquête peuvent aussi lui être renvoyées ; elles sont portées devant le comité par le clork de temps en temps (8).

Constitution de comités choisis aux Lords. — A la Chambre

Hoiise of Gommons (Arrangemenis) 8 juillet 1867, 122 ib., 351 : 137 ib., 132, etc..

(1) Witnesses (House of Gommons) Bill, confié au comité choisi sur les témoignages (Ch. des Comm.), 124 C. </., 270; Municipal Elections Bill au Cf)rriité choisi des Bourjjrs (Auditors and assessors), 129 i6., 212; Foreign Loans ^Regislration) Bill au comité choisi des Prêts aux Etats étrangers, 130 ib., 84; Public Houses (Ireland) (Saturday Glosing) Bill au. comité choisi du Snnday Gl« sing Acts (Ireland), 143 ib., 211. CL aussi 103 ib., 929; 111 ib., 50 ; 114 ib., 67; 115 ib., 87.

(2) 129 C. J., 207; 146 ib., 113 ; 159 th., 147.

(3) 15 avril 1872, 210 /[. D., 3® s., 1262 ; 29 avril 1884, 287 ib., 875.

(4) 75 C. J., 259. 190 ib., 522 ; 119 ib., 147.

(5) 99 ib., 284 ; 102 ib., 24; 137 ib., 3*', 65 ; pour recueillir des témoijznagps sous serment, 142 ib., 97 ; pour supprimer des clauses dans un bill, 18 marc 1890, 145 ib.. 19i ; pour entendre <ie3 conseils, 123 ib.,

(()) 137 ib., 98.

(7) Pour le renvoi des bills comme documents à des comités choisis, V. 125 ib., 127 ; 154 ib., 152, et décision de Mr. le Speaker, 70 Pari. Deb., 4« s., 406.

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des Lords, d'après l'ordre permanent n'' 57, un avis des lords à nommer pour servir aux comités choisis, autres que ceux pour les l)ills privés, doit être inscrit au nombre des avis imprimés pour la journée.

La (ihambre décide la nomination d'un comité choisi ; après quoi, l'ordre est donné que certains lords alors noinmés soient constitués en un comité pour enquêter sur les matières à eux renvoyées et en faire rapport à la Chambre. Les lords sont nommés dans l'ordre de leur préséance. Leurs Seigneuries, ou trois d'entre elles (ou un plus grand nombre, si c'est nécessaire) se réunissent dans une des salles voisines de la Chambre haute, et s'ajournent, s'il leur plaît (i). Dans des cas particuliers, les lords ont nommé des comités choisis par le sort (2). 11 y a aussi des comités pour la durée de la session désignés par les Lords au commencement de chaque session, à savoir le comité des privilèges, le sous-comité pour les journaux, le comité d'appel, le comité permanent de l'ordre et le comité des offices de la Chambre des Lords.

Séances et travaux chez les Lords, — En vertu des ordres permanents n^^ 54-56, un Lord du comité peut parler aux autres découvert, ou rester en repos s'il le veut ; les comités sont assistés déjuges ou de conseils éclairés qu'ils ont désignés, et qui n'ont droit ni de s'asseoir ni de rester couverts, sauf par faveur à raison de quelque infirmité.

Un comité choisi de la Chambre des Lords peut siéger, nonobstant tout ajournement de la Chambre, sans une autorisation spéciale.

Témoins» Comment ils sont convoqués chez les Lords. — Les Lords ne donnent pas aux comités choisis le pouvoir de faire quérir des témoins ou des témoignages documentaires ; le comité n'a pas semblable autoiité ; cependant les parties reçoivent ordinairement du clerk attaché au comité, l'avis qu'ils sont requis d'être présents à un jour déterminé, pour être examinés devant le comité. Jusqu'à une époque récente, ces témoins étaient requis, avant leur interrogatoire, de prêter serment à la barre de la Chambre ; mais, en vertu de l'Act. 21 et22 Vict. c. 78, un comité de la Chambre des Lords peut re-

(2) 16 ib., 758; 22 ib., 116; 40 ib., 198.

cevoir le serment des témoins examinés par lui. Quand un ordre positif est jugé nécessaire pour forcer un témoin à comparaître, ou obtenir la production de documents, cet ordre est donné par la Chambre elle-même. Un comité choisi sur un bill ne peut examiner de témoins que sur l'ordre de la Chambre. C'est l'habitude de conférer à un comité de Lords le pouvoir de nommer son chairman ; lorsque ce pouvoir n'est pas donné, le chairman du comité, encore qu'il ne soit pas l'un de ses membres, en est le chairman, par droit de sa fonction.

Minutes des travaux des comités des Lords. — Conformément à des résolutions des 2o juin et 7 décembre 1852, qui sont les mêmes en fait que les ordres permanents des Communes n°^ 59, 60 et 01, rapport est fait, sur les Minutes des procédures des comités choisis de la Chambre des Lords, des noms des Lords qui posent des questions aux témoins, sont présents à chaque séance et prennent part à une division.

Le chairman d'un comité des Lords vote comme les autres membres, mais n'a pas voix prépondérante (V. infra, p. 34).

Constitution, composition et pratique aux Communes. — iS. 0. 5o-(>2. — La constitution des comités choisis de la Chambre des Communes est réglée par les ordres permanents n°^ 55-02, lesquels règlent, selon le nombre des membres assignés aux comités, leur présence, la publication de leurs noms sur la feuille d'avis de la Chambre et sur les minutes des procédures, et exigent en outre qu'un du et préalable avis soit donné des motions ayant pour objet la nomination des membres des comités choisis. Un avis doit aussi être donné de toute motion ayant pour but de décharger un membre de son service dans le comité.

Nomination de membres. — Conformément à ces ordres, un comité choisi ne compte généralement que quinze membres ; pourtant, si des circonstances spéciales font juger nécessaire un plus grand nombre, la Chambre, sur un avis préalablement donné (V.A?^/>>;'«, t. Lp. 2G3), ordonnera que le comité se composera d'un autre nombre de membres déterminé (1).

(1) De vingt et un membres {Civil Bills (Ireland) Bill, 1851), 106 C. J., 218 ijde^trente et un membres {Indian Terrilories, 1852) \01 ib., 168 ; de trente membres {Leasing Powers, etc. (Ireland) Bills, 108 C. 7., 284 ; de vingt-trois membres {Merchant Ships, 135 ib., 8i ; de vingt-sept

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Comltrs sur des matirres de priviU'fjc. — Un coiuilo sur une matière de privilège) peut être dé.si'^né et nommé s.ius avis, pareil comité étant leim pour dis[)erisé de l'application des ordres relatifs à la désignation et à la nomination des autres comités choisis (1).

Nomination de comités choisis faite autrement que par la Chambre elle-même. — La nomination de comités choisis a été, dans des cas spéciaux, condée par ordre de la Chambre à d'autres moyens qu'à sa propre décision (2). Ainsi, la Chambre a nommé certains comités au sort (3) ; ou bien elle a nommé deux membres et désigné les autres membres du comité par vote de tirage au sort (4) ; ou encore, après avoir choisi vingt et un noms par le sort, elle a permis que chacun des deux membres nommés par la Chambre en récuse quatre dans tout ce nombre (5). Habituellement, la Chambre recourt au comité de (ïhoix pour la nomination^ soit de tous les membres, soit de quelques-uns des membres des comités choisis (6).

membres {Merchanl Shipping), ih., 180 ; Railway Rates, and AgricuUural Tenants Compensation bilts, 1882, 137 ih., 21, 376, etc.

(2) Jusqu'au moment où les Communes abandonnèrent leur juridiction sur les élections contestées, et par là, rendirent inutile le comité général des éleijtions, la nomination des comités était exclusivement confiée à ce corps. Elections de Sandford, Derby et Sligo, 103 t7>., 555 ; 108 ib., 158 ; 109 ib., 52 ; Cas de Mr. Stonor, 185i, 109 ib.. 182 ; Education (Inspectors' Reports) 1864, 119 ?/?., 28i ; Leeds bankruptcy court, 1865, 120 ib., 312. V. aussi une lettre, dans le Diary du Speaker Deni- SON, proposant que le Speaker soit nommé par un comité choisi.

(3) Comités secrets, 41 L. J., 96, 113 (Bank); 42 ib., 176 (ïreasonable Conspiracy in Irel.jnd) ; 43 ib.. 97 (Suspension of Habeas Corpus) ; 56 6'. J., 259 (State of Ireland) ; 67 ib., 492 (Slate of Countiesj ; 74^-z/)., 64 (Bank) ; sur l'état du pays (Lords), o fév. 1818, 37 H. D., 155 ; V. aussi 3 Lord CoLCHESTER, Diary, 37.

(4) 88 C. J., 144, 467, etc.

(5) Ib., 160, 475.

(6) Les comités choisis sur le Passing Tolls Bill, de la session 1857, et le Meh-opolis Local Management Bill, de la session 1860, furent nommés par le comité de choix, 112 ib , 43 ; 115 ib , 304. Le comité choisi sur le Mail Contracls, de la session 1869, composé de sept membres, fut nommé à raison de cinq par le comité de choix et de deux par la Chambre, 124 ib., 85. Le comité sur le Contagions Diseases Act, de la session 1880, fut composé de dix membres nommés par la Chambre et de

Motion de décharger de leur service des membres nomynés par le comité de choix. — Lorque la Chambre a délégué cet office au comité de choix, nul avis de motion, soit pour décharger de son service un membre nommé par ce comité, soit pour mettre en sa place un autre membre, n'est admissible, à moins que cette motion ne soit faite de par l'autorité du comité de choix (1). Des membres sont aussi nommés pour servir dans un comité chargé d'interroger des témoins, mais sans y avoir droit de vote (2), ou encore pour servir dans un comité et prendre part à ses travaux mais sans y avoir droit de vote (3). Lors de la nomination de membres pour servir dans des comités choisis, ou dans des comités choisis auxquels des bills hybrides (W .infra, Ch.xix) ou des bills privés peuvent être remis^ ni la Chambre, ni le comité de choix ne sont obligés à considérer si les membres sont personnellement intéressés dans la question ou le bill remis au comité ; nulle objection ne peut, sous ce rapport, être soulevée contre la composition du comité.

Comités pour la session. — Des comités pour la session sont aussi nommés, tels le comité des comptes publics selon l'ordre permanent n^ 75, le comité des ordres permanents et des pétitions publiques, le comité de choix, le comité général des bills relotifs aux chemins de fer et canaux, le comité des bills relatifs à la police et à l'hygiène, et le comité de la cuisine et des salles de rafraîchissements.

Membres ajoutés ou déchargés desei^vice. — S. 0. 55. — En exécution des ordres permanents n°^ 55 et 57, la nomination de membres à un comité, la substitution de membres à ceux

cinq nommds par le comité de choix, 135 ?6., 47. Dans la session de 1883, In nominaiion de cinq membres pour servir au comité joint sur le Chnnnel Tunnel (Tunnel de Ih Manche) fut confiée par la Chambre au comité de choix, 133 ih., 143; et le comité du London Corporalion (Charges of Malversation), de la session 1887, composé de cinq membres nommés par le comité de citoix, 42 ib., 108.

(1) 4 avril 1^92, 3 Pari. Deb., 4« s., 552.

(2) Election de Curlow, 91 C. J., 12 ; Cas .le Mr. Stonor, 109 z6., 232 ; Education (Inspectors' Reports), 119 ib. ,2Si ; Leods Bankrupicy court, 120 il)., 312; London Corporation (Charges of Malversation, etc.), 1^2 ïb., 108. Dans ce dernier cas, ces membres avaient le droit de faire des propositions aussi bien que d'examiner les témoins.

(3) Moorad's claim, 1858, 113 ib., 68.

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qui y avai(i[il olo iiDrDinés, et les |)io[)()sitions à rdlet d'au^nieiiler io iKMiihrc (J(is niernbios d'un coiiiilé au-delà do quinze ou de tout autre cliinre admis à ce sujet par la Chambre, ne peuvent faire l'objet d'une motion qu'après avis préalable. Un avis préalable est aussi requis de toute motion tendant à dispenser un membre d'assistance à un comité (1).

Privilège. — Sur toute question de privilège, ou pour exécuter les ordres ou les desseins de la Chambre, des comités sont désignés et nommés sur-le-champ sans aucun avis (V. 1. 1, p. 262).

Quorum. — Le nombre qui formera le quorum d'un comité est réglé par la Chambre. Quand un quorum n'est pas fixé, il est nécessaire que tous les membres du comité soient présents. Dans les cas d'enquête l'evèlant un caractère judiciaire, la Chambre a fixé un quorum de cinq ; mais elle a, en môme temps, ordonné au comité de faire rapport sur l'absence de tout membre pendant deux jours consécutifs (2) ; au cas où une investigation de cette nature a été entreprise par un comité de cinq membres, la Chambre n'a pas fixé de quorum (3). Trois membres constituent généralement le quorum dans les comités de la Chambre haute ; aux Communes, le nombre habituel est de cinq, lorsque le comité comprend quinze membres ou un plus grand nombre (4) ; cependant le chiffre de trois est quelquefois admis (5), et occasionnellement celui de sept (6), de neuf (7), ou tout autre nombre qu'il plaît à la Chambre de fixer. Vers la fin d'une session, le quorum originel d'un comité est quelquefois réduit (8). Quand un quorum est prescrit par un ordre permanent. Tordre est suspendu avant que le quorum ne soit réduit (9).

(2) Great Yarmoutti and York Elections, 90 C. 7., 457, 504.

(3) Voir des cas dans les volumes C. J., 109, 120, cités supra, à la note 2, p. 27.

(4) Le comité sur le Moorad's claim, sess. 1858, était composé de sept membres, et le quorum était de cinq.

(6) L'Armée devant Sébaslopol, 1855, 110 ib., 87; 125 ib., 40; 126 ib., 61, etc.

; (7) Comité des privilèges, 1854, 109 ib., 75; serments des membres, 1857 112 ib. 374.

(8) 106 ib.',219; 116 ib., 291; 127 î^.,219; 128 ib., 361.

(9) Comité des comptes publics, 123 ib., 91 ; 124 ib., 340, etc. — Co-

S, 0. 02. — Un comité ne peut procéder sur une alTaire, si le quorum fait défaut ; conformément à l'ordre permanent n° 62, le clerk du comité appelle l'attention du chairman sur le défaut de quorum ; sur quoi, celui-ci, ou bien suspend les travaux du comité jusqu'à ce qu'un quorum soit présent, ou bien ajourne le comité ; un comité permanent est ajourné de la même manière.

Le comité de Vïncome and Propertij Tax reçut l'instruction de faire rapport d'un témoignage, encore que le témoin eût été entendu à un moment où le comité n'avait point son quorum (l).

Pouvoir de faire quérir des personnes^ des papiers et des documents. — La raison des comités choisis étant communément de recueillir des témoignages, la Chambre des Communes, quand il en est nécessaire, leur confère « pouvoir de faire quérir des personnes, des papiers et des documents ». Si ce pouvoir n'est pas accordé, les documents qui sont soumis au comité sont entre les mains du chairman. Du droit de faire quérir les personnes, etc., il résulte que les témoins peuvent être sommés de comparaître par un ordre signé du cbairman, et doivent produire tous les documents requis pour l'usage du comité. Si l'ordre est négligé ou violé, l'aflaire est rapportée à la Chambre, et l'auteur de l'infraction est traité comme s'il s'était rendu coupable d'un mépris semblable à l'égard de la Cbambre elle-même, toutefois, des témoins ne sont point convoqués des Indes ou des colonies; une demande est faite au secrétaire d'Etat pour assuier leur comparution ou pour obtenir d'eux des réponses à des questions écrites (2).

Réquisition limitée à des papiers et documents. — En 1849, le comité des Pêcheries (Irlande) fut nommé avec pouvoir exclusif de faire produire des documents et des mémoires (3); mais il interrogea des témoins qui volontairement fournirent leurs témoignages. Par cet arrangement, les frais dus aux témoins convoqués de la manière accoutumée furent évités.

mité des ordres permanents, 119 ib., 278 ; 152 ib.^ 302. — Pour ces motions impliquant suspension d'un ordre permanent, avis est nécessaire. V. supra, t. I, p. 159.

(1) 28 mai 1852, 107 C. ;., 254.

(2) Army (India and the Colonies} committee, 1867, etc.

Un coînilé choisi sur un bill, autorisé à faire quérir des personnes, papiers eldocumenls, ne peut recueillir de loinoignaf.'e que sur ce bill, à moins que le champ de ses enquêtes ne soit agrandi par une instruction (1).

Cas où des papiers requièrent une adresse. — Un comité choisi n'a le droit de réclamer nul document qui, requis par la Chambre elle-même, devrait être réclamé par voie d'adresse (V. infra, Uh. xxi). En pareil cas, le chairman peut, soit proposer une adresse dans la Chambre, soit communiquer avec le secrétaire d'Etat dont le départeuicnt est intéressé par ces documents et qui les soumettra au J*arlement, s'il le juge à propos, par l'ordre de Sa Majesté. Ces papiers, une fois reçus, seront remis au comité par la Chambre. Un comité n'a pas non plus la liberté de réclamer des papieis qui, d'après les règles et la pratique de la Chambre, ne sont point communément requis par la Chambre. Au comité sur l'Endiguement de la Tamise, en 1871, des objections furent dirigées contre la production d'un cas soumis aux officiers légaux de la Couronne, pour ce motif que la production de semblable document n'était pas habituellement requise par la Chambre elle-même (V. supra, t. I, p. 363) ; mais, lorsqu'il devint évident que l'opinion formée sur ce cas avait été présentée, la production du cas sur lequel celte opinion était basée ne put être empêchée, et le cas fut présenté au comité (2).

Enquêtes spéciales. — En 1858, le comité choisi sur les Boundaries of Boroughs obtint la permission de recevoir et de requérir des cartes, mémoires, rapports, documents et records touchant lesdits bourgs, et de conférer avec les commissaires delà délimitation et avec les agents par ceux-ci employés dans leurs recherches, et avec les membres des comités et bourgs intéressés (3).

Le comité choisi des Lords snvle Siveatiîig System requi d'une résolution de leur Chambre le droit d'employer un gentleman à la visite des localités où l'existence du système était allé^fuée et au contrôle du témoignage qui devait être soumis au comité (4).

(2) Minutes du comité, pp. iv-vi.

Nominations rapportées. — Des ordres pour la noniinalion de comités choisis sont accidentellement rappelés (l), et d'autres comités, avec des ordres de renvois ditlerents, désignés (2).

Présence d'étrangers. — Durant la séance d'un comité choisi des Lords, d'après l'ordre permanent n° 50, les étrangers peuvent être exclus.

Tous les Lords peuvent venir, mais non voter aux comités. — Tout lord a le droit, d'après l'ordre permanent n° 5d, d'assister aux comités choisis de cette Chambre ; il peut y entrer et y parler ; mais il ne doit pas y voter, ce privilège ne s'étendant pas à un comité secret.

Communes, Etrangers. — Aux Communes, la présence d'étrangers pendant la séance des comités choisis est généralement tolérée. Leur exclusion peut cependant être ordonnée à tout moment, et maintenue aussi longtemps que le comité le juge à propos. Lorsqu'il délibère, c'est la coutume invariable d'exclure les étrangers (3).

Présence des metnbres. — Les membres de la Chambre des Communes ont réclamé le droit d'être présents aussi bien pendant les délibérations d'un comité que pendant l'interrogatoire des témoins; en fait, s'ils sont invités à se retirer, ils le font généralement sans opposition, en raison de l'usage établi et par courtoisie pour le comité, et ils se retirent lorsque le comité arrive <à la délibération ; toutefois il est évident que, s'ils refusent, le comité n'a pas le droit de leur ordonner de se retirer.

Précédentes accusations contre le duc de Duckingham. — Le 21 aviil 1(320, iMr. Glanvyle, membre du comité choisi sur les accusations dirigées contre le Duc de Buckingham, déclara que quelques membres de la Chambre faisaient des réserves sur cette circonstance quu les interrogatoires étaient

(1) 93 C ;., 265 ; 99 ib., 300 ; 108 ih., 487 ; J09 i6., 251 ; 147 ib., 214, 223. Sur un cas d'abandon de l'ordre pour la remise d'un bill à un comité choisi. V. 150 C. J., 213.

(5) Conventual, etc., Insli'ntions^ 1870, 125 C. J., 169.

(3) Tout membre d'un comité chdisi a le droit d'avoir la salle libre s'il faut prendre l'opinion du comité sur une question qui s'y élève, Select Committee on Landa Acts (Ireland), Pari. Paper^ n° 310, eess. 1894, p. 29 et 30.

COMITKS CHOISIS

tenus socrcis, fjiiolqups autres mcml)r(^s n'y <Hant point admis, et qu'une décision de la (lliarnhre sur ce point était désirée ()ar lesdits membres. 11 est évident d'a[)rès celte décluiation que io comité avait exercé le pouvoir d'exclure des mernbres ; et, bien qu'il soit dit au Journal qu'il y eut une grosse dispute sur la question générale de savoir « Si les membres de la Chambre, n'appartenant pas à un comité choisi, peuvent venir à ce comité choisi », nulle règle générale ne fut établie; pourtant, en ce cas spécial, la Chambre ordonna

(( Qu'aucun membre de la Chambre ne soit présent au débat, à la décision ou à la mise par écrit (penning) de l'aiïaire par le comité choisi ; mais seulement à rinterrogatoire et ce, sans y intervenir (1).

Magistrature des Indes Orientales. — Une opinion un peu plus décisive peut être déduite des travaux de YIndian Judicature Committee, en 1782. Dans ce cas, le comité allait délibérer sur le refus de Mr. Barwell de répondre à certaines questions; loi'sque la salle fut évacuée, Mr. Barwell insista sur son privilège, comme membre de la Chambre, d'assister au débat. Le comité lit observer que, M. Barwell étant lui-même en cause, il le considérait comme privé du droit d'être présent. Mr. Barwell persista cependant à affirmer son droit; deux membres allèrent trouver le Speaker et revinrent avec son avis, que Mr. Barwell n'avait pas droit à assister au débat ; sur quoi Mr. Barwell se retira. En cette circonstance la position prise par le comité pour exclure le membre fut qu'il était en cause dans le débat, et non point simplement que, comme membre, il n'avait pas droit à assister aux délibérations. Bientôt après, la Chambre ordonna

(( Que, quand une question s'élèvera sur laquelle ledit comité désire ouvrir un débat, il sera laissé à sa discrétion de requérir toute personne n'appartenant pas au comité de se retirer ».

D'où l'on doit inférer que le comité ne serait pas, à défaut de cet ordre, autorisé à exclure un membre de la Chambre (2).

Médecins du roi. — Lorsque des comités furent nommés

(2) 38 C. J., 370 ; V. aussi le comité des Procédures d'élection, 1852, 97 ib., 438.

pour interroger les médecins du roi George lïl, en 1810 et 1811, la Chambre ordonna aussi « Que nul membre de cette Chambre, sauf les membres du comité, ne serait présent » (1).

Comité des indigents irlandais en 1849. — Le 23 février 1849, dans le cas de VIrish Poor Committee, le Speaker déclara que, nonobstant la coutume suivie par les membres n'appartenant pas au comité de se retirer pendant les délibérations ou divisions du comité, si des membres persistaient à rester, le comité n'avait pas le droit de les exclure, sauf sur un ordre de la Chambre ; c'est d'après cette décision que la Chambre se conduit (2),

Résultats généraux. — Etant donné que des membres ne peuvent être exclus de la salle d'un comité par l'autorité du comité, si l'occasion s'en présentait, le comité devrait demander à la Chambre le pouvoir de les exclure. 11 est bon de remarquer en même temps que de pareilles demandes ne sont pas favorablement accueillies par la Chambre (3).

Comités secrets. — Toutefois, lorsque, dans l'opinion de la Chambre, le secret doit être gardé, des comités secrets sont nommés (4), dont les enquêtes sont faites entièrement à huisclos ; et c'est une pratique invariable que tous les membres n'appartenant pas au comité soient éconduits de sa salle pendant toute la durée des travaux (5).

(1)66 C. ;., 6; 67 ib., 17.

(3) V. Comité sur les Procédures d'élections, 1842, 97 C. J., 438 ; Comité de l'armée devant Sébastopol, 1®"^ mars 1855, 137 H. D., 18 ; cas de l'élection de Rochdale, 20 juin 1857, 146 H. D., 3« 3., 137 ; et Piaioite, 16 mai 1861, 162 ib., 2095.

(4) 52 L J., 115 ; 38 C. J., 430, 435; 65 ib., 37 ; 66 ib., 6; 67 ib., 17 ; 72 ib,, 318 ; 92 ib., 26 ; 99 ib., 461 ; 112 ib., 24.

(5) a Au cours du débat (au comité secret sur la Banque d'Angleterre), Mr. Fox et Mr. Grey déclarent tous deux d'une manière distincte et expresse, sans rencontrer de contradiction, que la caractéristique d'un comité secret était seulement d'exclure tout étranger de ses procédures, mais que les membres du comité n'étaient pas, en dehors du comité, autrement tenus au secret personnel que ne le leur imposait leur propre sens du devoir ou des convenances, selon la nature et l'objet de leur enquête. » — Lord Gt)LCHESTER, Diary, 9 mars 1797, I, 91. Pour une discussion sur les particularités d'un comité secret, V. les débats sur le budget et les évaluations de la marine, 22 fév. 1848, 96 H. D., 3» 9., 987, 1056 ; Bank Acts Committee, 12 fév. 1857, 144 ib„

E, May. — II 3

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Procédures des comités choisis. — D'une fa(;on généralo, les procédures d'un comité choisi sont assimilées, -omme colles des comités |jer(nanents, à celles du comité de la Chambre entière.

Choix d'un chairman. — La première occupation d'un comité est de choisir un chairman, lequel est ordinairement appelé au fauteuil par les vjix de tous les membres présents ; s'il y avait diversité d'opinions, le choix se ferait selon la procédure suivie par la Chambre pour l'élection d'un Speaker (l).

Divisions. — Les membres présents aux séances d'un comité peuvent y siéger ou assister sans être découverts. Chaque question est décidée dans un comité choisi de la même manière qu'à la Chambre dont ressortit ce comité. Dans les comités des Lords, le chairman vote comme tout autre pair; si les nombres sont égaux dans une division, la question est résolue négativement, d'après cette ancienne règle de la Chambre des Lords « Semper prœsumitur pro neganle ».

Voix prépondérante du Speaker. — Aux Communes, la pratique dans tout comité choisi, autre qu'un comité sur bill privé, est semblable à celle adoptée dans les divisions de la Chambre elle-même, d'accord avec cette résolution de la Chambre « Que, selon les règles établies du Parlement, le chairman d'un comité choisi ne peut voter que s'il y a égalité des voix (2) ».

Comités sur bills privés. — Mais, pour s'accommodera la composition des comités sur bills privés, qui d'ordinaire comprennent quatre membres (3), selon l'ordre permanent (Affaires

(1) Minutes des Comités : Savings Banks, 1849 ; Bilts of Excbange Bill, 1855 ; Ptochdale Election, 1857 ; Tenure and Iraproveaienl of Land (Ireiand) Act, 1865 ; Railways, 1881 ; Public Accounts, 1894.

(2) 25 mars 1836, 91 C. J., 214. Au comité sur la Consolidation of the Custoras and Inland Revenue, 1863, M. Horsfall, le chairman, avait préparé un rapport qui fut repoussé à une voix de majorité. Mr. Cardwell proposa alors un rapport qui contenait les avis de la majorité ; mais, à la réunion du comité qui suivit, Mr. Horsfall refusa de reprendre le fauteuil, et proposa que M. Cardwell le prît, — ayant, dit-il, pour objectif d'obtenir une majorité en faveur de ses vues propres. La question fut portée devant le Speaker qui exprima l'avis que la manière proposée était contraire à Tesprit des procédures parlementaires ; et Mr. Horsfall reprit le fauteuil ; mais un comité ainsi divisé était incapable de s'accorder ; il rapporta seulement le témoignage, sans exprimer d'opinion. — Speaker Denison, Diary, p. 145.

privées), n*' I2i, toutes l(^s questions sont réglées à la majorité des voix, y comprise celle (Ju cliairinari ; ct,t«)ut(.'S les fuis qu'il y a égalité des voix, le chairnian a un deuxième vote prépondérant.

Les portes de la salle d'un comité doivent être fermées pendant que s'elîectue une division, et aucun membre qui a entendu la question ne peut s'abstenir de voter. Un membre^ ayant voté par erreur, a été autorisé à corriger son erreur. Le vote d'un meinbre a été annulé, parce que ce membre n'était pas dans la salle au moment où la question fut posée (1).

Ajournement des comités. D'un lieu à un autre. — Un comité choisi peut ajourner ses séances d'un temps à un autre ; parfois même, la Chambre lui donne le droit de s'ajourner d'un lieu à un autre (2) ; ou d'un temps à un autre, et d'un lieu à un autre (3). Cette faculté d'ajournement d'an endroit à un autre est généralement entendue comme habilitant un comité à tenir ses séances dans différents quartiers de Londres, ainsi qu'il advint pour le comité de la monnaie de 1837, à la Monnaie {Mint) ; pour les comité des mines de charbon de 1832, à l'Institut polytechnique ; pour le comité des Galeries nationales, en 1853, aux Galeries nationales ; et pour le comité des serments, en 1850, à la maison de Mr. Wynn, l'un des membres du comité, qui était malade. Mais, en 1834, le comité sur les collèges d'avocats [Inns of Court) fixa un quorum pour aller à Essex et y recueillir le témoignage d'un témoin, incapable de sortir de ch<^z lui. En 1858, une proposition fut faite d'autoriserTajournement d'un lieu à un autre du comité des contrats d'Etat (Publics Departments), afin qu'il put tenir ses séances à Weedon ; mais la proposition fut retiiée et une commission royale nommée. En 1863, cette faculté fut accordée au comité pour la Thames Conservancy, afin de lui rendre possible la visite de certaines parties de la rivière^, sur lesquelles devait porter son enquête (4). En 18l)4, le même pouvoir fut accordé au comité des Schools of Art (5). Dans certains cas, des

(1) Railway Raies, etc., Gomoiittee, 1882, Report, pp. 50, 6.3.

(2) 89 C. J., 419; 101 ib., 152; 105 ï6., 215; 107 ib., 279; 108 ib., 453; 111 t6., 318.

(3)72 ib., 318; 108 ib., 350.

(5) 119 ib., 255.

comités choisis ont 6Xé formellement d6si^^n(3spou^ interroger des témoins incapables, par suite de maladie, de comparaître en personne devant la (chambre ou ses comités (1).

Les comités peuvent siéger, sauf pendant les prières. —

Autrefois, nul comité des Communes ne pouvait, sans l'autorisation de la Chambre, siéger pendant une séance de la Chambre ; aujourd'hui, en vertu de l'ordre permanent n" o4, tous les comités, sauf les comités permanents fV. supra, t. Il, p. 17) peuvent siéger les jours où la Chambre tient séance, pendant la séance, et, nonobstant tout (2) ajournement de la Chambre, sauf pendant le temps où la Chambre est en prières.

S. 0. 64. — En conséquence le sergent, selon l'ordre permanent n° 64, avertit les comités du moment où la Chambre se met en prières ; après cet avis toutes les procédures des comités sont nulles et sans valeur, à moins que ces comités n'aient reçu d'autre part l'autorisation de siéger après les prières. Un comité ne peut non plus siéger, sauf sur ordre de la Chambre, un jour où la Chambre ne siège pas.

Séances durant un ajournement de la Chambre. — Occasionnellement, des comités ont reçu l'ordre de siéger de jour en jour, nonobstant tout ajournement de la Chambre, ou encore de siéger et de procéder de suite, ou enfin dé siéger de jour en jour (3). Par suite, à défaut d'un ordre de ce genre un comité doit, le vendredi soir, obtenir l'autorisation de la Chambre pour pouvoir siéger le samedi (4).

Des ordres sont ordinairement donnés à l'effet que nul comité ne siège, le jour de l'Ascension, avant deux heures (5), pour laisser aux membres la faculté d'assister au service J divin du matin. ^

(1) 61 G. J., 435 ; 2 Hatsell, 138, n.

(2) Les mots « tout ajournement » qui figurent dans l'ordre permanent sont par Tuaage entendus comme signifiant l'ajournement de la Chambre pendant que les comités sont en séance.

(3) 123 C. J., 183 ; 124 z6., 87. Autorisation donnée à tous les comités, pendant le reste de la session, de siéger, nonobstant tout ajournement de la Ghambrc,21 juin 1892, 147 i/?.,390; 26 juin 1895, 150 i/>., 304.

(4) Le samedi 11 juillet 1903, le comité joint du Port of London Bill siégea sans que les membres des Communes aient obtenu Tautorisalion de la Chambre. Le Speaker décida spécialement que cette autorisation n'était point indispensable.

(5) 144 C. /., 215,f 146 ib., 264. |

C0MITK9 CttOtSIS 37

Ajournement des comités. — Un comité choisi devrait être régulièrement ajourné d'une séance à une autre ; toutefois, en pratique, une nouvelle réunion du comité est accidentellement laissée par la suite à la discrétion du chairman. sur l'injonction duquel les membres sont convoqués pour un jour à venir; mais, cette pratique n'étant pas régulière, il ne peut en être ainsi que pour la commodité des membres et avec leur générale approbation. En 1871, une plainte fut formulée à raison de ce qu'un jour ayant été fixé pour la prochaine réunion du comité par le cliairman, celui-ci, après avoir consullé plusieurs membres du comité, en fixa un autre plus rapproché ; mais il fut décidé que dans les circonstances exposées devant la Chambre, cette manière de procéder n'était pas irrégulière (1).

Rétablissement d'un Comité choisi. — En 1856, le comité des patrons et ouvriers fut rétabli (2), par suite d'une irrégularité commise quant à son ajournement ; c'est, semble-t-il, le premier exemple d'un pareil procédé, réserve faite du cas des comités sur bills privés.

Co7îseils. — Lorsque des comités choisis ont été nommés pour enquêter sur des questions touchant aux intérêts privés, au caractère ou à la conduite de membres de la Chambre des Communes ou d'autres personnes, les comités sont autorisés à entendre les conseils parlant au nom de ces personnes, l'ordre de la Chambre à cet effet étant obtenu au moyen de pétitions présentées à la Chambre, sur le rapport du comité, ou sur une motion faite dans ce but. Un comité a aussi reçu l'instruction d'entendre les pétitionnaires en leur conseil ou d'une autre manière ; d'autre part, un ordre de la Chambre a décidé que ces personnes intéressées seraient entendues à la discrétion du comité (<^). Enfin, conformément à la résolution du 16 mars 1688, si nulle information ne vient devant un comité qui accuse un membre de la Chambre, le comité doit se borner à décider que la Chambre sera mise au courant de

(2) Hl C. J., 298.

(3) 77 ib., 405 ; 88 ib., 169, 568, 388 ; 110 ib., 367 ; 116 ib., 307 ; 119 ib.y 193 ; 123 ib., 263 ; 124 ib., 48, 51, 87 ; 143 ib,, 234 ; 144 ib., 253 ; 152 ib., 29 ; 155 ib., 178.

38 C0M1TK8 CHOISIS

Tobjot de cette information, sans pousser davantage ses opérations sur cette informalion (1).

A/hiutes irnprirnf'es du thnoKjnfKje. — Le témoignage des témoins examinés devant un comilé choisi est sténographié, et imprimé chaque jour, pour l'usage des membres du comité(2). Chez les Lords, l'impression est autorisée par un ordre de la Chambre; dans quelques cas, avec des instructions spéciales de restreindre la distribution des exemplaires des témoignages ou de certaines de leurs parties (3). Aux Communes, les témoignages devant des comités choisis sont imprimés selon un usage depuis longtemps établi. On exerTiplaiie imprimé de son témoignage est envoyé à chaque témoin pour qu'il le revise, ensemble avec cette instruction qu'il ne doit y apporter que des corrections verbales, des corrections substantielles ne devant etr e opérées qu'à la suite du nouvel examen. Un témoin ne peut non plus voir les notes manuscrites originales de son témoignage. Les changements doivent se borner à la correction d'inexactitudes, ou à l'explication nécessaire d'une réponse, et être écrites de la main du témoin lui-même, à moins qu'un accident ou une infirmité ne l'en empêchent ; auquel cas, elles peuvent être écrites par une autre personne sous sa dictée. L'exemplaire corrigé doit être retourné sans retard au clerk du comité, lequel en examine les corrections, et, s'il en juge quelqu'une irrégulière, la soumet au chairman. Si le témoignage n'est pas retourné corrigé dans les six jours ou tout autre laps de temps raisonnable, selon les

(1) 10 C. J., 51. V. aussi ib., 647, et les procédures du Comité choisi sur le British South Africa, 21 mai 1897, Pari. Paper, n° 311 sess. 1897, p. 33, et décision du Speaker, 25 mai 1897, 49 Pari. Deb., 4« s., p. 1273.

(2) Sur l'institution permanente d'un sténographe aux deux Chambres du Parlement, V. 1. 1, p. 214. Des rapports officiels des témoignages par les sténofzraphes furent, pour la première fois, ordonnés par les Lords, sur des bills de divorce, 1699, 1700, 16 L. J., 524, 630, 634. Des sténographes furent ensuite employés par les Lords en 1786, dans les enquêtes sur la vente des esclaves ; et par les Communes, en 1792, à propos de VEau Brink Drainage. En vertu de l'Act 42 Geo. 111, c. 84, 1802, des sténographes assistèrent à des comités d'élection, 3 Lord Colches- TER, Diary, 332; V. aussi une résolution, 4 mai 1789, 44 C. J., 320, touchant Mr. Gurney, qui fut désigné pour tenir les minutes au procès de Warren Hastings.

(3) 115 L J., 177 ; 117 ib., 393, 418; 121 ib., 116.

circonstances, il est imprimé dans sa forme originelle (l). Quand le témoignage a été recueilli sous la foi du serment, sa correction devrait être restreinte dans des limites très étroites.

Le 20 juillet 1849, instruction fut donnée à un comité choisi d'entendre à nouveau un témoin « au sujet de son témoignage antérieur », attendu qu'il paraissait avoir corrigé sa déposition plus que les règlements de la Chambre ne le permettaient et que, par suite, ses corrections n'avaient point été rapportées par le comité(2) ; en 1849, un comité des Lords rapporta que les moditications faites par quelques-uns des témoins étaient si insolites qu'il avait ordonné de marquer et d'imprimer en marge les changements et les corrections (3).

L'autorisationest quelquefois donnée aux parties, comparaissant devant un comité choisi, d'imprimer les dépositions des témoins sur l'exemplaire du clerk du comité, de jour en jour (4).

Les témoignages et leur relation ne peuvent être imprimés avant d'avoir fait V objet cTun rapport, — Au double titre de violation des privilèges des Communes (V. t. I, p. 72) et de la résolution de la Chambre qui en prohibe la publication (5), nul membre, et aussi nulle autre personne, ne peut publier aucune partie quelconque d'un témoignage recueilli par des comités choisis ou de documents à eux présentés, qui n'ait été déjà rapportée à la Chambre ; cette règle s'applique également au rapport d'un comité, tant qu'il n'a pas été présenté à la Chambre (6).

(t) Instructions du Speaker, 16 avril 1861 ; V. 189 E. D., 3« s., 1223.

(3) Audit of Railway Accounts (North Wales Railway).

(4) Tlie Metropolis Water Bill, 1871, 126 C. J., 292 ; 131 ib., 300, 350 ; 132 ib.. 1 11. 202, etc. ; 135 ib., 209; 147 ib., 283 ; 154 ib., 257, etc.

(5)21 avril 1837, 92 ib., 282. V. aussi 28 Pari. Deb., 4« s., 1252; deuxième rapport spécial du comité choisi sur le Cottage Homes Bill (sess. 1899), 154 C. J., 327 ; 74 Pari. Deb., 4« s., 1013.

(6) V. la déclaration de Mr. le Speaker (4 juillet 1893), — au sujet delà communication à la presse d'un rapport du comité choisi, qui avait été expressément présenté à la Chambre, mais n'avait pas encore été mis à la disposition des membres, — que la pratique la plus régulière était que les membres de la Chambre fussent saisis les premiers du résultat des délibérations du comité choisi, 14 Pari. Deb., 4^ s., 812. L'examen de

11a publication irrégulière de rapports faits par des commissions royales fut renvoyé par les Lords, 20 mai 1883, 116 L. J., 209, au comité sur l'office du Clerk du Parlement.

40 coMirkf, CHOISIS

Les comités choisis ont le droit d'examiner ot de rapporter à la Cliambre des résolutions recommandant une d(*()ensc de fonds publics pour les objets y spécifiés, sans qu'ail été préalablement sijj^nifiée la recommandation royale (V.m/ra,Cb. xxii) : une telle résolution, en ellet, est du nombre de ces résolutions abstraites de la Chambre en faveur de l'engagement de dépenses publiques, qui ont le caractère de suggestions, et par elles-mômes ne lient pas l'action de la Chambre (1).

Projets de résolutions ou rapports. — Après que les témoins ont tous été entendus, le chairman prépare des résolutions ou esquisse un rapport qu'il est de coutume d'imprim.er et de faire circuler avant leur examen, parmi les membres. Les résolutions peuvent être discutées et amendées, d'après les mêmes règles que dans un comité de la Chambre entière. Nulles résolutions ou amendements ne peuvent être proposées, si elles ne rentrent dans l'ordre de renvoi au comité, et le chairman doit refuser de les poser du chair (2), Quand une résolution a été agréée, le comité ne peut ni la reviser ni l'amender. Lorsqu'il y a plus d'une série de résolutions, la motion est habituellement présentée « Que les résolutions que veut proposer Mr A. (généralement le chairman) soient maintenant prises en considération (1)»; cette question est susceptible d'être amendée par la suppression du nom « Mr. A. » et l'insertion de celui de a Sir W. H. » ; après que sur ce point l'opinion du comité est connue, a lieu l'examen des résolutions que celui-ci préfère. Un projet de rapport est lu une première fois pro forma, et une deuxième fois, paragraphe par paragraphe, chaque partie étant susceptible d'amendements, selon les règles ordinaires qui régissent les amendements. La question est aussi posée c( Que chaque paragraphe, ou chaque paragraphe tel qu'il a été amendé, fasse partie du rapport ». Dans le cas où il y aurait deux ou plusieurs projets de rapports proposés par différents membres, ces projets sont lus séparément une première fois; après quoi une question est proposée à l'effet « Que

(1) Rapports : sess. 1857-8, sur le cas de Mr. Barber, 113 C. J., 231 ; et sess. 1877, sur le cas de Lord Cochrane, 132 ib., 143. Rapports sur la Chambre des Communes (Ventilation), sess. I 1886, Pari. Paper, n° 173; sess. II 1886, n° 37 ; V. aussi 3 Hatsell, 243 n. sur le paiement de témoins.

(2) Gommittee on Local Taxation, 1870, résolution de Sir M. Lopes.

le projet de rapport proposé par Mr. G. soit maintenant lu une deuxième fois, paragraphe par paragraphe » ; un amendement y peut être présenté à Tetiet de supprimer « Mr. G. » et insérer « Lord D. » ; enfin, après que le comité a décidé lequel des rapports en présence doit être admis à examen, il est procédé sur celui-ci, paragraphe par paragraphe. De nouveaux paragraphes peuvent aussi être insérés dans le rapport, ou ajoutés par voie d'amendement. Quand le rapport entier a été agréé, la question est posée ce Que ce soit le rapport du comité à la Ghambre. »

Pouvoir de faire rapport. — Les comités choisis n'avaient autrefois le droit de faire rapport de leur opinion, ou des minutes des dépositions faites devant eux par les témoins, qu'après en avoir obtenu l'autorisation d'un ordre de la Chambre.

S. 0. 63. — En vertu de Tordre permanent n° 63, les comités habitués à faire quérir des personnes, des papiers et des documents, ont le pouvoir de faire rapporta la Ghambre de leur opinion et de leurs observations^ ensemble avec les minutes des témoignages, et aussi celui de faire un exposé spécial des questions qu'ils peuvent juger bon de porter à la connaissance de la Ghambre.

Rapport spêciaL — Quand le désir est ressenti par un comité de faire rapport à la Ghambre de questions non comprises dans l'ordre de renvoi, ou en une autre manière exceptionnelle, l'autorisation est obtenue de la Ghambre de faire un rapport spécial.

Pouvoir de faire rapport de temps en temps. — G'est l'habitude de ne point faire rapport des témoignages tant que l'enquête n'est pas achevée et que le rapport n'est pas prêt à être présenté ; mais, toutes les fois où une publication préliminaire des témoignages ou plus d'un rapport ont été jugés désirables, le pouvoir nécessaire d'y procéder a été conféré au comité lors de sa nomination (I), ou bien encore la Ghambre a autorisé dans la suite^ sur demande du chairman, le comité, soit « à faire rapport de son opinion ou de ses observations, de temps en

(1) Comilé choisi de la Ghambre des Communes (Procédure), 161 C.J.^ 45 ; V. aussi comité choisi des évaluations navales (sess. 1888), 143 C. J., A 95, 194 et suiv.

temps », soit à « rapporter les minutes des tc^moignages », souleMient, de temps en temps (I). Jusqu'à ce que le rapport et les témoignages aient été déposés à la table, il est contraire à l'ordre d'en faire mention dans un débat (2), ou de poser des questions concernant les procédures du comité (3). Si un comité,comme conclusion de son enquêterait un rapport linal à la Chambre, les séances du comité sont considérées comme terminées (4) ; par suite, et si d'autres procédures étaient par hasard désirées, il y aurait nécessité de rétablir le comité (5).

Lorsqu'un comité n'a pas achevé ses enquêtes avant la lin de la session, le fait est rapporté à la Chambre, ensemble avec les témoignages qu'il a pu recueillir (6). Dans le rapport la recommandation est ordinairement faite de renommer le comité ; cette manière de faire a été suivie d'habitude.

Publication des projets de rapports, — H y a des exemples de cas où le chairman d'un comité, après le rapport fait par le comité, a publié son projet personnel de rapport, qui n'avait pas été accepté, en l'accompagnant, dans certains de ces cas, d'arguments et d'explications additionnelles (7) ; nulle objec-

(1) 74 I. J., 80. etc. ; 92 C. /., 18, 167 ; 1 12 ib., 282, etc.

(2) 159 H. D., 3« s., 814; 193 ih., 1124. Pour une dérogation à celte règlft, V. Comité choisi sur les Loans to Foreigns States, Pari. Pap., n« 367 (sess. 1875), p. lv: 130 C. J., 141, 148; et remarques de Mr. Disraeli, 223 H. D., 3e s., 1119-20.

(3) 189 ib,, 604.

(4) V. aussi cette décision du Speaker qu'une motion de renvoyer un bill à un comité choisi sur un autre bill était contraire à l'ordre, molif pris de ce que le comité, ayant fait rapport sur le bill à lui confié, avait cessé d'exister, 11 Pmi. Deb., 4® s., 1287.

(5) Tyne River, etc., 105 C. /., 201.

(6; Lorsque pour une raison quelconque le témoignage recueilli devant un comité n'a pas été soumis à la Chambre, le comité renommé dans une session subséquente ne peut en faire rapport qu'au titre de document et en appendice. Pour obvier à la difficulté, le 29 avril 1852, la Gbambre a ordonné que le témoignage de la précédente session lui fût soumis, et, quand il lui fut présenté, elle le renvoya au comité renommé avec autorisation de faire rapport à son sujet incontinent (comité choisi sur Vïncome ani Property Tax, 106 C. /., 447 ; 107 ib., 177). En 1903, dans des circonstances semblables, la Chambre ordonna que le témoignage recueilli dans la précédente session fût renvoyé au comité renommé pour être imprimé (comité choisi sur le House of Commons, Ventilation, 158 C. J., 261.

(7) Agricullural Distress, 1836 ; Incorae Tax, 1861.

tion n'avait été faite contre une publication de ce genre ; mais, le 21 juillet I808, il lut porté à la connaissance de la Chambre que le chairman d'un comité avait publié et distribué, dans la forme des procédures parlementaires, un projet de rapport qu'il avait soumis au comité, que celui-ci n'avait point accepté, et qui était accompagné d'observations et de blâmes sur la conduite et les mobiles des membres de ce comité. Nul vote formel ne fut émis en cette occasion; mais il fut généralement convenu que ce procédé était irrégulier et contraire aux usages du Parlement (I).

Rapports détruits. — En un cas, le rapport d'un comité avait été fait, et son impression ordonnée au cours de la session précédente ; mais il fut, en fait, préparé par le chairman, après la prorogation. Un comité fut nommé pour examiner les circonstances dans lesquelles avait été ordonnée l'impression du document présenté comme rapport du comité ; sur son rapport, la Chambre décida « Que le document n'était pas un rapport agréé par ledit comité, et que par suite il serait détruit » (2). Le 28 avril 18G3, sur avis donné que l'analyse de la déposition de témoins annexée au rapport du comité choisi sur les égoùts des villes (Seivage of Towns) à la dernière session renfermait des observations et des opinions en dehors du but de cette analyse, l'ordre fut donné de l'annuler (3). Avis a été donné aussi de certaines erreurs contenues dans un exposé fait à l'Appendice d'un rapport, et l'ordre fut donné de soumettre à la Chambre une déclaration corrigée (4).

Rapports des comités. — Alors que les témoignages n'avaient pas été rapportés par un comité, l'ordre a été parfois donné de les soumettre à la Chambre (5). Cependant l'usage est de présenter le rapport, le témoignage et l'appendice tout ensemble ; ces documents sont alors, par ordre, déposés sur la table (6), et imprimés. Pour présenter un rapport, le chairman se tient à la barre et est invité par le Speaker à y monter.

Examen de rapports. — A la Chambre des Lords, en exécu-

(5) 88 t6., 671 ; 105 e6., 637, elc.

(0) 14 nov. 1882, débat sur cette motion ajourné, 137 z6,, 504.

tion de l'ordre pormanent n° î)8, tout rapport présenté par un comité choisi, autre qu'un comité sur bills privés, non seulement est déposé sur la table de la Chambre*, mais encore est imprimé et distribué, et avis est donné aux minutes du jour où peut (exister l'intention de prendre le rapport en considération. S'il est expédient, les Communes fixent l'examen du rapport d'un comité choisi à un jour plus éloigné, sur une motion faite lors de la présentation du rapport (1), ou par une motion subséquente à cette fin (2). Le rapport d'un comité présenté durant une session précédente a aussi été de cette manière pris en considération (3). Lors de l'examen d'un rapport, des motions ont été faites pour exprimer l'agrément (4) ou le désaccord de la Chambre, quant à ses termes (5) ; ou bien encore des motions sont faites qui ont pour base les résolutions du comité, ou leur font sortir leur effet (6).

Remise de rapports. — Des motions peuvent aussi être faites aux fins que le rapport soit renvoyé au comité (7) ; ou renvoyé avec les minutes des procédures, pour autant qu'elles se réfèrent à certain paragraphe (8) ; ou renvoyé avec amendement à l'ordre de remise (9); ou communiqué aux Lords en vue d'une conférence (10). En 1850, la Chambre, au lieu d'ordonner que le témoignage recueilli devant un comité,

(i) 130 C. J., 134 ; 131 ib., 405? etc.

(2) 57 ib., 413, 481 ; 61 t6., 147, 152 ; rapport spécial, Evesham, 86 i^., 168 ; Railway Servants, etc., 1892, cas de privilège, 147 ib., 129, 170 ; V. supra, t. I, p. 136.

(3) 86 ib., 161.

(4) 15 {6., 597 ; 34 ib., 740 ; 89 ib., 471.

(5) 64 ib., 413.

(6) 94 ib., 352; 100 ib., 642; 142 ib., 306; 143 ib., 511. V. aussi 'une motion du 26 juillet 1897, au sujet d'un rapport du comité choisi sur le British South Africa, 152 ib., 388. Dans la session de 1905 les rapports du Public Accounts Gommittee furent discutés sur une molion demandant leur examen, 160 ib., 359; 150 Pari. Deb., 4^ s., 420.

(7) 76 C. J., 213; 82 ib., 318 ; 88 ib., 583 ; 92 ib., 478 ; Azeem Jah (falsification de signatures sur une pétition, 1865), 120 ib., 252.

(8) Etant donné que la question préalable ne peut être acceptée dans un comité des Communes (V. supra, t. I, p. 304), un paragraphe des procès-verbaux d'un comité choisi, qui contenait mention d'une motion pour la question préalable, fut renvoyé au comité, 137 ib., 509.

(9) 70 ib., 430.

fût imprimé, en référa « au secrétaire d'Etat pour les colonies, pour soumettre ce témoignage à Texamen du gouvernement de Sa Majesté (1) ».

Offres pour influer sur un comité. — Une olîre faite en vue de peser sur la décision du comité sur un bill privé, et d'en fausser l'examen, fut, dans la session de 1879, portée devant la Chambre et traitée comme une violation de privilège (2).

Comités joints des Lords et des Communes , — Il y a plusieurs exemples anciens de nomination de comités joints des deux Chambres (3); pourtant, jusqu'en 1864, semblables comités n'avaient point été nommés depuis 1G95 (4). Une règle semblable à celle adoptée pour les conférences, à savoir que les membres du côté des Communes. seraient en nombre double de ceux des Lords, dans la composition d'un comité joint, n'a plus désormais d'autorité : les comités joints se composent d'un nombre égal de représentants pour les deux Chambres. Cette pratique commença en 1864, lorsque, sur les instances de Mr. Milner Gibson, les Communes nommèrent un comité de cinq membres sur les projets de chemins de fer présentés en cette session et intéressant la métropole, et qu'elles requirent les Lords «de nommer un nombre égal de Lords, pour se joindre aux membres de cette Chambre. » En conséquence, les Lords nommèrent un comité de cinq Lords pour s'unir au comité des Communes (5). Des comités joints ont été depuis lors, à plusieurs reprises, nommés à la demande de l'une ou de l'autre Chambre (6). La nomination d'un comité joint dans la

(1) 105 C. L, 661 (Geylon Committee).

(2) Tower Hill Level Bridge Bill, 1879 ; cas de Grissell et Ward, 134 C. J., 322, etc. ; V. aussi supra, t. ï, p. 95.

(3) 3 Hatsell, 38 et sv., procès des Lords à la Tour, 8 mai 1679 ; l'impeachment de Lord Strafford, 27 nov. 1680.

(4) 22 avril 1695, 11 C. J., 314.

(6) Sur initiative des Lords : Parliamentary Deposits, 1867, 188 //. D., 3« s., 423 ; 122 C. J., 311 ; Despatch of Public Business, 1869, 124 i6., 87; Parliamentary A^^enls, 1876, 131 i6., 282 ; Stationery Office, 1881, 136 i/;., 281 ; Government of India, 141 ib., 99; Bills privés (Mémorandum) of Association), 144 ib., 341 ; Stalute Law Revision Bills, 147 z6., 102; 148 ib., 92 ; Statule Law Revision and Consolation Bills, 149 ib,, 33 ; 150 ib., 95 ; 151 ib., 43 ; 152 ib., 27 ; 153 ib., 81 ; Electrical Energy (Generating Stations and Supply), 453 ib,, 80 ; Houee of Lords and

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Cliambre où il prend son ori«^ine est maintenant précédée d'habitude par une résolution communiquée rt admise par Tautre Chambre affirnjMnt l'opportunilé de C(;lte nomination. La Gbambre dans la^pielle le comité joint [)rend son origine compose ce comité d'un cf^rtain noiril)re de ses membres, requiert l'autre Gbambre de nommer un comité d'un même nombre de membres pour former un comité joint, et lui adresse un message à cette fin. Une addition au nombre des membres d'un comité joint est assurée de la mêmemariière(l). Les Lo ds proposent toujours le temps et le lieu de la réunion, — C'est la coutume que les Lords [jroposeiit le temps et le lieu de la réunion, que le comité soit demandé en premier lieu par les Lords ou par les Communes ; le comité des Com-

Gommoiis Permanent Staff, 153 ib., 46; Raiiways Ireland (Amalgannation) Bills, 155 z6., 129 ; London Underground Rnilway, 156 ib., 60; Sunday Trading, 161 ib., 59. — Sur initiative des Communes : Raiiway Companies Amalgamation, and Tramways (Metropolis), 1872, 127 ib.y 61, 83 ; Raiiways Transfer and Amalgamation Bills, 1873, 128 ib., 62 ; Channel Tunnel, 1883, 138 ib., 116; Debates in Parliament, and Private bill legi'ilation, 143 ib., 86, 93 ; Raiiway Rates and Charges Prov. Order Bills, 1891, 1892, 146 ib., 129 ; 147 ib.,Q2 ; Electric and Gable Raiiways (Metropolis), 147 ib., 74; Canals Rates Tolls and Charges Prov. Order Bills, 148 ib., 251 ; 149 ib., 123 ; 150 ib., 230 ; 151 ib.. 50 ; Electric Powers (Protective Clauses), 148 ib., 274; Merchant Shipping Bill, 148 ib., 560; Dublin Corporation and Clontarf Urban District Council Bills, 155 ift., 104 ; Municipal Trading, 155 26., 125; Queen Anne's Bounty Board, lo5 ib., 275 ; t56 ib., 212 ; Widows and Orphans of Soldiers and Sailors, 156 ib., 37; Présence of the Sovereign in Parliament, 156 ib., 79; Housing of the Working Clauses, 157 ib., 80 , London Water Bill, 157 ib., 90 ; Municipal Trading, 158 ib., 102 ; Porl of London Bill, 158 ib 168 Dans la session de 1894, les Communes proposèrent le renvoi du Merchant Shipping Bill à un comité joint, el elles s'accordèrent à proposer aux Lords de le confier au comité joini du Stalute Law Revision, etc., Bills, 149 ib., 66, 77. Nulle suite ne fut donnée par les Communes à la proposition faite par les Lords de nommer des comités joints sur les Town Tmprovements (Betterment) 1893-4, el la Déclaration against Transubstantiation, 1901, tandis que dans deux cas, ceux des Drafling of Bills, 1895, et Housing of the Labouring Classes, 1901, des comités joints furent nommés par les deux Chambres, sans que, d'ailleurs, des membres aient été désignés pour y servir.

(6) 147 G. J., 165, 175. Dans le cas des comités joints sur les Slatute Law Revision and Consolidation Bills, des membres ont été ajoutés au comité en supplément par rapport aux bills individuels, 151 ib., 167, 197, etc.

munes est invité en conséquence à aller trouver les Lords, et tous les membres s'entendent pour désigner le chainuan du comité joint sans qu'il soit besoin d'un ordre de leur chambre respective.

Vote du chalrman. — La pratique de la Chambre des Lords, qui donne au chainuan d'un comité le droit de voter comme les autres membres, sans lui reconnaître d'ailleurs un vote prépondérant, et qui admet au cas d'égalité des voix la solution négative de la question (V. supra, p. 34), est suivie dans un comité joint (1).

Instruction. — Une instruction à un comité joint est régie par les mêmes règles que les instructions à des comités de la Chambre entière (V. i^/ra, Gh.XIX); elle ne peut, par conséquent, être formulée de manière impérative, ni investir le comité de pouvoirs qu'il possède déjà en fait. Un comité joint a le même pouvoir de faire prêter serment à des témoins que des comités siégeant séparément^ et ce de la manière accoutumée (2).

Les comités choisis communiquent entre eux. — Autrefois, des comités des deux Chambres ont été mis en relation l'un avec l'autre (3). En 1861 encore, l'autorisation fut donnée au comité choisi sur les affaires de la Chambre de communiquer, de temps en temps, avec le comité choisi de la Chambre des Lords sur le môme sujet (4).

(1) Despalch of Public Business, 1869; Railway Gompanies, 1872; Joint Committees Proceedings, vol. VII, 178, et XIII, 102. V. aussi les procédures et le rapport spécial du comiié joint sur le London Water Bill, Pari Pap., sess. 1902, n« 222, p iv, xxii.

(2) Railway Amalsamation Bills Commiltee, 1873.

(3) En 1794, Corresponding Societies, 49 C. J., 619, 620; en 1801, State of Ireland, 66 ib., 287, 291.

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