CHAPITRE XVI
LES TEMOliNS ET LE PAilLEMENï
Comment ils sont convoqués par les Lords. — Les témoins sommés de déposer devant la Chambre des Lords, ou tout comité de la Chambre entière, reçoivent l'ordre de comparaître à la barre à un jour déterminé, pour prêter serment ; ils reçoivent l'ordre de la Chambre, signé du Clerk des Parlements. Si, par hasard, un témoin est sous la garde d'un geôlier, le gardien de la prison doit, sur ordre, l'emmener sous sa garde, de la même manière (1). Si la Chambre a des raisons de penser qu'un témoin s'éloigne à dessein et pour ne pas répondre à l'ordre, il lui est accoutumé de décider que la remise de l'ordre au domicile du témoin est légalement suffisante (2). Si, après cette délivrance de l'ordre, le témoin ne comparaissait pas, son emprisonnement serait ordonné (3) ; néanmoins l'exécution de cet ordre est parfois suspendue pendant un certain temps (4). Si les officiers de la Chambre ne réussissent pas à incarcérer le témoin en vertu de cet ordre, la dernière démarche faite est une adresse à la Couronne, aux fins qu'elle lance une proclamation, avec promesse de récompense pour l'arrestation (5).
(2) 66 ib., 295, 358.
(3) Ib,, 400.
(4) Ih., 358.
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Pairs, etc. Comment ils sont convoqués. — Lorsque des dépositions de pairs, de pairesses ou de lords du Parlement ont été requises, le Lord chancelier a reçu Tordre de leur écrire des lettres, les invitant à comparaître à l'ellet d'être examinés comme témoins (l); mais, d'ordinaire, ils comparaissent et déposent sans aucune lormalité de cette sorte.
Témoins convoqués par les Communes. — Quand la comparution d'un témoin est désirée, alin qu'il soit interrogé à la barre par la Chambre des Communes, ou par un comité de la Chambre entière, ce témoin reçoit seulement l'ordre d'être présent à un moment donné (2) ; l'ordre, signé du Clerk de la Chambre, lui est remis en personne, s'il est à Londres ou près de Londres, et, s'il en est éloigné, expédie par le sergentd'armes, par la poste, ou, dans des cas spéciaux, par un messager.Si l'ordre de comparution adressé à un témoin n'est pas obéi, l'ordre d'emprisonner le témoin peut être donné au sergent-d'armes, et au Speaker celui de lancer un warrant en conséquence (3); ou bien encore le témoin peut être déclaré coupable de violation de privilège et être, par ordre, mis en la geôle du sergent (i). Toute personne aussi qui aide ou excite un témoinàs'écarter est passible du même châtiment. Lorsque le sergent réussit à s'emparer de ces personnes, elles sont généralement envoyées à Newgate pour leur délit (o).
Si un témoin dont la présence est désirée par la Chambre ou un comité choisi se trouve en la geôle de quelque gardien de prison, ou d'un sheriir(<)), le Speaker est tenu do lancer son warrant, qui est délivré en personne au gardien ou au sherilT, par un messager de la Chambre ou par celui qui a reçu Tordre de prendre le témoin en sa garde pour que celui-ci soit examiné.
Si un témoin était emprisonné, d'ordre de l'autre Chambre, sa comparution serait assurée au mo3'en d'un message demandant que le témoin soit accompagné en la geôle de la Verge Noire
(2) 78 C. J., 240; 91 ib., 338.
(3) 95 ib., 58.
(4) 106 ib., 48, etc.
(5) 90 ib., 330. 343, 344.
(6) 10 ib., 476 ; 82 26., 464 ; 86 ib., 795 ; 93 ib., 210, 353 ; ib., 193 ; 07 ib., 227 ; 99 ib., 89 ; 126 ib., 228 ; 157 ib., 318.
E. May. — II 4
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OU (lu sergcnl-d'anncs, scion lo cas, alin d'y cire examiné (1).
]*ar des coinitrs choisis. — La coinpaniliun d'un t(',iiioin pour (Hro (examine pardcvant un comité choisi est d'ordinaire assurée au moyen d'un onirc si^^^né par le chairrnan, sur l'invilation du comité. Si quelqu'un né^4i^^e de comparaître après en avoir été ainsi sommé, sa conduite est rapportée à la (iliambre, et un ordre est émis pour sa comparution à la harre de la Chambre (2). Mais, si, dans le môme temps, il se présente devant le comité, c'est la coutume d'annuler l'ordre de comparution (3) ; par conli'e, s'il néglige encore de comparaître, il est traité comme dans les cas déjà mentionnés.
Témovis qui se cachent, — Dans des cas où des témoins se sont cachés et n'ont pu être emprisonnés par le sergentd'armes, des adresses ont été présentées à la Couronne à l'eiret de lancer des proclamations, avec promesses de récompenses pour leur arrestation (4).
Comparution des membres. Comment elle est requise, — Si la déposition d'un membre est désirée par la Chambre ou par un comité de la Chambre entière, ce membre reçoit l'ordre de comparaître à sa place, à un jour donné (o). Mais, quand la présence d'un membre comme témoin est requise devant un comité choisi, le chairman lui envoie une requête écrite de comparaître. Enlin, conformément à la résolution du 10 mars 1688, « si un membre de la Chambre refusait de venir, après avoir été convoqué, fournir sa déposition ou son avis à un comité, le comité devrait faire connaître le fait à. la Chambre et ne pas sommer ce membre de comparaître devant le comité » (6).
Il n'existe pas un seul exemple de membre persistant dans son refus de faire une déposition; cependant des membres ont reçu de la Chambre l'ordre de comparaître devant des comités choisis (7). En 1731, sir Archibald Grant, un membre fut mis
(i; 11 C. J., 296, 305 ; 15 ib., 376 ; 19 i6., 461, 462 ; 21 ib., 356, 926.
(2) Un témoin qui avait été signalé à ia Chambre pour son défaut à comparaître devant un comité choisi a reçu de la Chambre Tordre de s'y rendre, 120 ib., 180.
(3)91 ib., 352.
(4)75 ib.. 419; 82 ib., 345, etc.
(5) 61 ib., 386; 64 t6., 17; 65 ib., 21, 30, etc.
en la génie (lu sergent-d'armes, « afin qu'il fut prêt à comparaître selon les ordres de la Chambre », et ensuite, sur ordre, conduit devant un comité, de temps à autre, sous la garde du sergent (I). Le 28 juin 1842^ un comité rapporta qu'un membre avait refusé d'obéir à sa requi^'te de comparaître ; une motion fut faite pour ordonner à ce membre de comparaître devant le comité et d'y faire sa déposition ; mais, le membre ayant enlin exprimé sa volonté de comparaître, elle fut retirée (2).
Comparution des membres de l'autre Chambre. — Si la comparution d'un pair est désirée, pour déposer devant la Chambre ou un comité de la ('hambre des Communes (3), la Cliambre envoie un message « aux Lords, demandant que Leurs Seigneuries autorisent » le pair en question «à comparaître, pour être examiné » devant la Chambre ou un comité, selon le cas, et désignant les points pour lesquels sa comparution est requise. Si le pair est à sa place, lorsque ce message est reçu, et s'il consent, Tautorisation lui est immédiatement donnée d'être examiné, s'il le juge à propos. S'il n'est pas présent, le message est renvoyé à un jour futur, auquel le pair donne de sa place son assentiment. La même formalité est exactement observée par les Lords, quand ils désirent la présence d'un membre de la Chambre des Communes. Un message est aussi envoyé requérant la comparution d'un membre pour être examiné, quand les Lords siègent dans un procès A' impeaclimeiil (4) ; mais, si les Lords siègent comme cour de justice criminelle, dans le procès d'un pair^ ils ordonnent la comparution d'un membre de la Chambre des Communes sans aucun message (5). Toutes les fois où la présence d'un membre de l'autre Chambre est requise par un comité, il est convenable de l'en prévenir privément, et de s'assurer qu'il viendra volontiers, avant qu'un message formel ne soit envoyé pour requérir sa comparution. Du reste, ces formalités, encore qu'elles aient été adoptées à- l'occasion (G), ne sont ni
(2) 97 ib., 438, 453. 458 ; V. aussi le Rapport des précédents fait par un comité choisi, Pari. Paper, n° 392, sess. 1842. ^3) 82 C. J., 394; 88 ib., 173, 179.
(4) 12 L. J., 84; 16 ib., 33, 747.
(5) 3 Hatsell, 21, n.
(6) Liverpool Docks Bill (Lord Harrowby, 103 C. J., 438 : Salford Bo-
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liabituclles, ni nécossaires dans lo cas de hills privés, où la comparution de lémoins est volontaire (1). Si un membre était détenu en [)rison au moment où l'autorisation lui est donnée de comparaître à la (Chambre des Lords, le ser<^entd'armcs recevrait l'ordre de lui permettre de se présenter, sous sa garde (2).
Officiers des deux Chambres. — Le môme cérémonial est observé entre les deux Chambres pour requérir la comparution des ofliciers préposés à leurs divers départements ; pourtant, lorsque l'autorisation leur est donnée de comparaître (V. infra, p. 50), les mots « s'ils le jugent à propos -», usités à l'égard des membres, sont omis dans la réponse (3).
Pairs qui ne sont point Lords du Parlement. — La question de savoir si un pair, qui n'est pas Lord du Parlement, peut être sommé de comparaître de la même manière qu'un citoyen ordinaire, est une question sur laquelte les deux Chambres ne sont point tombées d'accord ; car, bien que les Communes aient ordonné à des pairs de cette catégorie de comparaître (4), les Lords, dans le cas de Lord Teignmouth, affirmèrent le privilège de la pairie comme distinct du privilège du Parlement, par une résolution prise à cet eiïet qui ne fut pas cependant communiquée aux Communes (o).
Pairs en accusation. — En 1805, comme les Communes avaient envoyé aux Lords un message, demandant la comparution du vicomte Melville pour être examiné devant le comité de l'Enquête Navale, les Lords leur firent savoir, à une
rough Bill, 108 îT;., 434 ; Thames Embankment Approaches Bill, 1873 (Duke of Northumberland). Dans ce cas, la comparution du duc était demandée par le comité lui-même, et non par les parties.
(1) 3 Hatsell, 21.
(2) 11 C. J , 296, 305; 15 ib., 376 (Mr. W. S. O'Brien) ; 101 i6,, 603.
(3) 103 ih., 658 ; 112 ib., 61 ; 113 ib., 255.
(4) 3 mai 1779, comte de Baicarras, 37 ib., 366 ; procé^lures relatives à la comparution de Lord Teignmouth, sess. 1806, 61 ib., 374.
(5) 45 L. /., 812 ; V. 2 Hatsell, App. 9 ; 2 Lord Colchester, Diary, 69, 73, l^'' juin 1825. <( Le chancelier, sur l'avis de M. Cowper, jugea nécessaire l'autorisation de la Chambre pour la comparution de l'Archevêque de Dublin devant le comité des Communes, encore que celuici, ne figurant pas sur la rota, nn siégeait pas à la Chambre des Pairs, et n'avait aucune fonction à y remplir ». — 3 Lord Colchester, Jjiary, 394.
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conférence, que la manière adoptée par les Lords « a été do permettre à leurs membres, sur leur propre demande, de se défendre en la Chambre des Communes sur des points pour lesquels les Communes ne les ont point incriminés dans des résolutions, et de fournir témoignage devant la Chambre ou l'un de ses comités sur les seuls points au sujet desquels il n'y a nulle question pendante d'accusation dirigée contre eux »; c'est sous ces réserves qu'ils autorisèrent Lord Melville à comparaître ; mais les Communes ne jugèrent pas à propos do l'examiner (1).
Enquête à pr^escrire préalablement . — Avant qu'un pareil message ne soit envoyé à l'autre Chambre, ou qu'un témoin ne soit convoqué d'autre manière, il est juste que la Chambre ait préalablement ordonné une enquête sur la matière pour laquelle elle veut une déposition (2 .
Mode (T examen. — Les divers modes d'assurer la comparution de témoins pour déposer devant l'une et Tautre des Chambres du Parlement étant ainsi connus, il faut maintenant étudier la manière d'examiner les témoins.
Lords. — Les Lords du Parlement, les pairs qui ne sont pas lords du Parlement et les pairesses prêtent serment à la table de la Chambre, dans les mains du Lord Chancelier (3) ; les autres témoins qui doivent être examinés par la Chambre, ou par un comité de la Chambre entière, à la barre. Un pair irlandais, membre de la Chambre des Communes prête ser-
(1) GO C. J., 265, 272; 1 Lord Colchkster, Diary, 558 ; V. aussîi 4 IIatsell, 485. D'après l'ordre permanent n** 71, « Nul Lord ne descendra h. la Chambre des Communes, ou n'y enverra sa réponse par écrit, ou n'y comparaîtra par un conseil, pour y répondre ù une accusation, sous peine d'èlre commis à la Verge-Noire ou à la Tour, pour tout le temps qui plaira à cette Chambre ».
(2) Le 31 mars 1813, sur une motion d'adresser un message aux Lords à l'effet de faire comparaître Lord Moira pour donner des informations sur la Princesse de Galles, le Speaker appela l'attention de la Chambre sur ce procédé aussi nouveau que peu parlementaire, la règle étant, d'après tous les précédents, de ne point requérir la comparution de témoins de toute espèce, sauf sur une matière qui est pendante devant la Chambre et que la Chambre a préalablement résolu d'examiner. » Il fut sursis à la motion par la lecture de Tordre du jour, G8 C. J., 364 ; 2 Lord Colcuester, Diarif^ 434.
(3) 38 L. ;., 68, 69 ; 77 ib,, 725; 82 'z6., 213.
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mont j'i la bnrre commo im simple Commonor(1;. Autrefois les Lords réclarn.iieiil, le privilè^^e d'être iiiterrof.^r'îs sur l'iionncur, au iieu de l'rlre sur serment (2). Mais ce [)rr't(;ndu privilège a depuis lon^^^emps été abandonna', et les pairs sont partout interrogés sous serment, môme à Li (^liaml)re des Lords. Si un conseil est mêlé dans une enquête faite à la barre, les témoins sont examinés h la fois par lui et par tout lord qui désire poser des questions. Quand il n'y a pas de conseil, les témoins sont généralement examinés par les Lords. Un Lord du Parlement est interrogé à sa place ; les pairs qui ne sont pas Lords du Parlement et les pairesses ont des fauteuils disposés pour eux à la table (3).
Serments déférés par des comités des Lords. — Autrefois, tout témoin, sur le point d'être examiné devant un comité cboisi, était requis de se présenter auparavant à la barre pour y prêter serment ; mais, depuis I808, en vertu du statut 21 et 22 Vict., c. 78, tout comité de la Chambre des Lords peut déférer le serment aux témoins devant ce comité. Cependant, les témoins, conformément à cette résolution, du 11 juin 18'j7, u que les comités clioisis examineront désormais les témoins sans qu'ils aient préalablement prêté serment, excepté dans les cas où il en serait ordonné autrement par la Chambre (4) », n'ont fourni de serment que pour des enquêtes d'un caractère spécial.
Comitf's, — Aux comités choisis des Lords, les témoins sont placés dans le box des témoins ou à la table du sténographe, pour y être examinés ; les membres de la Chambre des Communes ont un siège, près de la table, et s'y asseoient découverts.
Serments, — Outre la répression du parjure, une fausse déposition devant les Lords, une prévarication ou toute autre conduite mauvaise d'un témoin sont punissables comme un mépris (5).
(1) Le vicomte Palmerston, IG juillet 1844. (2)24 L. ,/., 13Ô; 14 ib., 18.
(3) 25 î//., 303 ; V. encore i^.. 100 ; 38 i6., 69 ; AO ib., 172, 189, où les Juffes de la Court of Justiciary, en Ecosse, trouvèrent des chaises placées pour eux à la barre pour le le«ips de leur examen.
(4) 89 ib., 60 ; Rapport sur les Serments de témoins, 1857 (15).
(5) 48 ib., 371, etc.
Serments déférés par les comités des Corr mmies . — Les Communes, au temps du Commonwealtli (1), ne revendiquèrent jamais le droit de faire prêter serment ; cependant, au cours du xvu" siècle, elles sentaient évidemment rimportancc de ce pouvoir, aussi elles eurent recours à divers expédients pour suppléer à ce défaut d'autorité: /. Elles choisirent quelquesuns de leurs m'embres, juges de paix pour Middlesex, pour déférer le serment en leur qualité de magistrats ; 2. Elles envoyèrent des témoins se faire examiner par un dos juges ; S. Elles cherchèrent de l'aide clans leurs propres enquêtes en faisant prêter serment aux témoins à la barre de la Chambre des Lords, et en examinant des témoins sous serment devant des comités joints des deux Cfiambres (2). Nul de ces expédients ne fut toléré par les Lords. Les Communes assumèrent aussi le droit de déléguer à d'autres un droit qu'elles n'avaient pas.
Pour examiner dans la forme la plus solennelle. — Le 3^ janvier 1715, elles autorisèrent des, juges de paix pour Middlesex à examiner des témoins de la manière la plus solennelle devant un comité secret ; en d'auties circonstances, elles eurent recours à la même pratique. Dans Tintervalle compris entre cette date et 1757, plusieurs faits pareils se présentèrent (i^) ; mais, depuis lors, les plus importantes enquêtes furent menées sans la moindre tentative de faire revivre une pratique aussi anormale et suspecte.
Pouvoir de déférer serment conféré par statut, 187 1. — Enfin, en 1871, sur les recommandations d'un comité choisi de 18(i0, l'Act 34 et 35 Vict. c. 83 fut voté, habilitant la Chambre des Communes et ses comités à prêter serment aux témoins, et inlligeant aux faux témoins les châtiments du parjure. D'après les ordres permanents n'*^ 80 et 87, les serments et affirmations sont d'aprèsTOa/A^ /le/, 1888, (\. supra, 1. 1, p. 171) déférés aux témoins devant la Cliamhre ou un comité de la
(1) V. G C. /., 214, 451 ; 7 ib., br^, 287, Wi, etc. ; V. aussi 2 ib., 455. V. encore la déposition de l'auteur devant le comité sur les Témoins (Chambre des Communes), en 18G9.
(2) 2 Hatsell, 151 et sv. ; 9 C. J., 521 ; 10 ib., 6S2 ; 10 ib., 415, 417 ; 8 ib., 325, 327 ; 2 ib., 502 ; 8 ib., 647, 055.
(3) 18 ib., 353, 596; 19 ib., 301. Le comité sur laSoulh Sea Company, 1721, 19 ib., 403; 21 ib., 851, 852; 2 Hatsell, 151-157.
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Cliambre enliùre, par un clcrk à la table; et, devant un comité choisi, par le chairinan ou pai* le clerk assistant du comité. (](i n'esl pas toutefois, la coutume pour les comités choisis, d'examiner des témoins sous serment, sauf au cas d'enquèles judiciaires ou d'autre caractère spécial (1).
Ti'inoins conhimaces. — J^es oiïen^es contre le Parlement commises par ceux qui refusent de déposer ou font un faux témoignage sont traitées comme violation de privilège \\ . supra, t. ], p. 77).
Protection des témoins. — En même temps que la Chambre punit avec sévérit ces mauvaises actions', elle protège avec soin les témoins contre les conséquences de leurs témoignages fournis par ordrede la Chambre (V. supra, t. T, p. 131).
Indemnités aux témoins. — Enfin, dans des occasions extraordinaires, où une plus grande protection était regardée comme nécessaire pour faire jaillir d'amples révélations, des Acts ont élé passés pour indemniser les témoins de toutes les suites pénales de leur témoignage (2).
Les clerks et officiers de la Chambre ne témoignent pas sans y être autorisés. — La pratique de la Chambre touchant des témoignages requis hors du Parlement sur les procédures qui y ont eu lieu est réglée par la résolution de la session 1818, aux termes de laquelle nul clerk ou autre officier de la Chambre, ou sténographe employé à rédiger les minutes de dépositions faites devant cette Chambre ou tout comité de cette Chambre, ne déposera en un autre lieu, sur les procédures ou interrogatoires à la barre ou devant un comité quelconque de la Chambre, sans une autorisation spéciale de ladite Chambre (3). En conséquence, les parties qui dans un procès
(1) Le comité sur les prêts étrangers {Foreign Loans), en 1875, fut le premier à examiner des témoins sous serment d'après cet Act ; ensuite, ce furent les comités sur le Privilège (Tower High Level Bridge) ; le certificat de Mr. Gofîin, 1879; l'Act sur les Maladies conta-zieuscs, 1882. En vertu d'une instruction, le comilé sur la Corporation de Londres (Charges of Malversation), 1887, fut chargé de recueillir des témoignages sous serment, 142 C. J., 97.
(2) Eledioyis compromùes, 1842, 5 et 6 Vict. c. 31 ; Sudbury DisfranchisemejTt^ 1843, 6 et 7 Vict., c. 11 ; Gaming Transactions, 1844, 7 et 8 Vict., c. 7.
(3) 73 C. J., 389. Conformément à la sect. 24 de VEleclioi Pétitions Act, 1868, le sténographe de la Chambre des Communes devra être pré-
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désirent produire un pareil témoignage, ou tout autre document conlié à la garde d'officiers de la C.hambre, à une cour Je justice, adressent une pétition à la Chambre aux fins que rollicior particulier (/Droy»6'/') puisse comparaître et produire son témoignage ou le document; le terme « officier particulier » comprend un sténographe officiel (V. supra, t. I, p. 214). La motion d'autorisation peut être présentée sans avis préalable (V. supra, t. 1, p. 2G2) (1). Pendant les vacances, d'ailleurs, il est accoutumé au Speaker, afin de prévenir des relards dans l'administration de la justice, de permettre la production de minutes de témoignages et autres documents sur la demande des parties dans une cause privée. Mais, si la cause impliquait une question de privilège, spécialement le privilège d'un témoin, ou si la production du document paraissait, pour d'autres raisons, relever du pouvoir discrétionnaire delà Chambre elle-même, il refuserait d'accorder l'autorisation requise. Durant une dissolution, le Clerk de la Chambre permet la production de documents, conformément au principe adopté pour le Speaker.
Témoignage des membres dans les cours de justice. — 11 a a été considéré par les cours que la déposition de membres sur des procédures delà Chambre des Communes ne doit pas être reçue sans une permission de la Chambre, à moins que cette déposition ne soit spontanée de leur part (2) ; or, selon l'usage du Parlement, nul membre n'a la liberté de déposer ailleurs, sur les débats ou procédures parlementaires, sans une autorisation de la Chambre dont il est membre (3).
Examen de témoins à la barre. — • Lorsqu'un témoin est examiné par la Chambre des Communes, ou par un comité do la Chambre entière (4), il comparaît à la barre qui est alors abaissée. Si le témoin n'est pas un individu retenu en quelque geôle, la masse reste sur la table. Selon la règle stricte de la
sent pour prendre des notes devant le juge d'une élection. Un ordre de la Chambre n'est pas requis pour autoriser le sténographe qui a assisté au jugement d'une pétition électorale ù. déposer ailleurs sur ces incidents, attendu que ce jugement n'est point une procédure de la Chambre (Private ruling, 7 fév. 1873).
(1) 106 C. J., 212, 277 ; lu7 ib., 291, etc.
(2) Chubb V. Salomons. 3 Cafirington et Ktrwan, 75,
(4) 2 IIatsell, UO ; mais V. 2 C. /., 26,
Cliambro, le Speaker devrait poser toutes les questions au h'moiu, ot les membres devraienl seulement lui su^^érer- les questions (ju'ils désiient voir poser (I); mais, pour éviter la lépc'tition de chaque question, les membres sont d'ordinaire autorisés à adresser directement au t('moin des questions, qui sont pourtant considérées encore comme posées par le Speaker ^2). Lorsqu'un témoin est en la geôle du sergent-d'armes, ou extrait d'une prison où il est retenu, il est habituel, mais non constant, que le sergent se tienne debout à la barre avec la masse. Quand la masse est sur l'épaule du sergent, seul le Speaker conduit Tatïaire ; et nul membre n'a le droit de parler, ni môme de suggérer des questions au chair (3). Dans ces cas, par conséquent, les questions à proposer doivent, soit être posées par écrit par les membres individuellement, soit réglées dans la Chambre sur des motions, et remises à M. le Speaker avant que le prisonnier soit amené à la barre (4). Si opposition est faite à une question, ou si quelque divergence se révèle sur l'examen d'un témoin, celui-ci est invité par le Speaker à se retirer, avant qu'une motion soit faite ou que la question soit examinée. Dans un comité de la Chambre entière, tout membre peut poser directement des questions au témoin. Quand un conseil est engagé dans l'affaire, l'examen des témoins est principalement conduit par lui, sauf le droit pour les membres d'intervenir par des questions ; alors, si, par hasard, une question surgit quant à l'examen du témoin, les parties, le conseil et les témoins sont sommés de se retirer.
Membres, Lords du Parlement, etc.. — Les membres de la Chambre sont toujours examinés à leurs places (5) ; les pairs, les Lords du Parlement, les juges et le Lord-iMaire de Londres ont des sièges disposés pour eux en dedans de la barre et sont introduits par le sergent-d'armes (0). Les pairs sont rouverts
(2) 14G //. Z)., 3^ s., 97 ; 150 ib., 1063.
(3)2 IlATSELL, 140.
(•4) 2 Hatsell, 142 et n.
(5) « A'imis que les membres ne doivent pas être conduits à la barre, à moins qu'ils ne soient accusés d'un crime », 10 C. J. 46. Le 12 janvier 1708, Wilkes ayant élé conduit à la barre, il objecta qu'il ne pouvait y comparaître sans avoir prêté serment ; son objection fut rejetée.
(G) Les mêmes formalités sont observées si un pair désire parler à la Chambre, comme il arriva dans le cas du vicomte Melville, le 11 juin
quand ils sont assis ; mais, quand ils se lèvent et répondent à toutes les questions, ils sont tète nue. Les juges et le lordmaire sont avisés par le Speaker qu'il y a des chaises à leur disposition ; ce qui doit être entendu d'ailleurs en ce sens qu'ils peuvent seulement appuyer leurs mains sur le dossier de la chaise (1).
Quand un pair est examiné devant un comité choisi, c'est l'usage de lui olTrir une chaise à la lahle, tout à côté du chairman ; là, il peut rester assis et répondre aux questions, la tête couverte.
Frais du irnioin. — Si un témoin est convoqué sur la demande d'une partie, ses dépenses sont payées par elle ; lorsqu'il est convoqué, au contraire, en vue d'une enquètepublique, pour être examiné par la Chambre ou un comité, ses dépenses sont soldées pai* le paymasler gênerai, d'après les ordres du Glerk du Parlement, du (Uerk de la Chambre des Communes, oudeschairmen des comités des deux Chambres. Aux témoins résidant à Londres ou aux environs, il n'est alloué aucun frais, à moins qu'ils n'aient rendu des services spéciaux au comité (2). Tout témoin doit faire connaître lui-même sa présence au clerk du comité dès son arrivée à Londres, à peine de se voir refuser les frais de séjour jusqu'au moment où il a fait cette déclaration. Des détails complets sur l'indemnité des témoins doivent être annexés au rapport du comité choisi devant lequel les témoins ont déposé (3).
180,5 5 U. D., 250; et dans celui da duc de Wellington, le 1^'' juillet 1814 ; Abbot, Speeckes, 84 ; 2 Lord Colchester, Dianj, G-8.
(1) 2 Hatsell, J49, oii ces formalités sont minutieusement décrites.
(2) Voir Report, iHM), n° 555. Les artisans mécaniciens et autres membres des classes pauvres résidant ou non près de Londres onl élé payés, toutefois, do l'équivalent des salaires ou gages nécessairement perdus par eux du fait de leur comparution comme témoins. V. le rapport des comités choisis sur les Government Gontracts {Fair Wagcs l\esoluHon)y Pari, pap., sess. 1897, n° 93, p. xxv.
(3) Un témoin reçoit ses dépenses présentes de voyaj:iC, et, pour chaque jour ou i'raction de jour où il est forcément retenu hors de sa demeure, des indemnités selon le tarif suivant : un avocat, un médecin, un ingénieur civil ou un architecte, 3 £ 3 sh. ; un solicitor, un chirur{]:ien ou un arpenteur, 2 £ 2 sli. ; un clergyman ou un gentleman sans profession, 1 £ 1 6'. ; un ouvrier, etc., 10 s. Des gratifications spéciales ont été aussi allouées pour défrayer de leurs dépenses des remplaçants officiels.
(il) TKMOINS
Les Lords oui nomme un comilé choisi pour enquêter sur les in(Jemnil('s à payer à des l«;moins, et ont reçu son rap[)ort détaillé, avant que les articles en aient été agrées {\).
I^jn 1873, V Easl India Finance Committea décida que les frais dos témoins venus des Indes (n'excédant pas 10.000 €) seraient payés sur les revenus du Hoyaume-lJni (2).
Sur un rapport spécial du comité choisi pour les Arrny and Navy Estimâtes^ et avec la sanction de la recommandation royale, une somme fut octroyée pour rémunérer les comptahles {accountants) qui pourraient être employés par le comité pour examiner et vérifier les comptes de dépenses dans les arsenaux de l'armée et de la marine (3).
(2) Pari. Paper, n° 194, sess. 1873. La trésorerie refusa d'agir d'après celle résolution ; V. la lettre de M. Law, Appendice au Rapport, p. 9. La trésorerie sanctionna, dans la sess. 1891, à la demande du comité sur les British and Foreign Spirits, le paiement de 105 £ à deux témoins pour travail fourni au comité.
(3) Pari. Paper, n° 239, session 1887, 142 C. J., 1G2, 271, 407 ; 143 ib., 95, 96,
CIJAPITKE XVII
COMMUiNICA-TlONS ENTRE LES LORDS ET LES COMMUNES
Difjévents modes de communication. — Les deux Chambres du Parlement ont souvent Toccasion de communiquer l'une avec l'autre, non seulement par rapport aux bills qui requièrent l'accord des deux Chambres, mais aussi en ce qui concerne d'autres questions relatives aux procédures du Parlement. Tels sont les modes de communication : — par message ; — par conférence ; — par des comités joints ; — et des comités choisis des deux Chambres, communiquant entre eux(V. supra, t. Il, p. 47). Dans ce chapitre seront traitées les communications par message et par conférence.
Messages. — Un message est le plus simple et le plus fréquent mode de communication ; il en est fait emploi tous les jours, pour envoyer des bills d'une Chambre à l'autre; pour requérir la comparution de témoins; pour échanger des rapports et autres documents; et pour communiquer toutes les questions d'un caractère ordinaire qui se présentent dans le cours des procédures parlementaires. Un changement important dans la formalité d'envoyer des messages s'introduisit en 18o5 ; mais, comme l'ancienne pratique est encore reconnue par les ordres des deux Chambres, il peut être bon de la décrire.
Des Lords aux Communes. — Avant 1847, les Lords en-