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CONFÉRENCES

mander une conférence sur des questions qui, d'après l'usage du Parlement, sont regardées Connue prétextes légitimes à une procédure de ce genre; par exemple : 1. pour communiquer des résolutions ou des adresses auxquelles le concours de l'autre Chambre est désiré (1); 2. touchant les privilèges parlementaires (2);ey. par rapport aux modes de procédure en Parlement (3); i. pour requérir ou connnuniquer des déclarations de faits à raison desquels des bills ont élé votés par l'autre Chambre (i); -). pour donner les raisons de s'opposer à ou d'insister sur des amendemenls apportés par une (iliambre à des bills votés par l'autre.

Quand une conférence doit cire demandée. — Sur ces questions et toutes autres semblables, il est dans Tordre de demander une conférence ; mais, comme le but des communications de cette nature est de maintenir la bonne entente entre les Chambres, il ne serait point convenable que Tune s'en servit pour prévenir les procédures de l'autre ou pour y intervenir, avant le temps voulu. Aussi, tant qu'un bill ou une autre matière est pendante devant l'autre Chambre, il est contraire à l'ordre de demander une conférence à son sujet (o).

Son bul doit f'ire déclaré. — Dans la demande d'une conférence, le but pour lequel elle est désirée doit être expliqué, de peur qu'elle ne porte sur un sujet qui ne se prête pas à une conférence (G). Les causes pour lesquelles une conférence est demandée n'ont cependant pas besoin d'être spécifiées en détail. Il suffit de mentionner qu'elles concernent des questions de haute importance « touchant la due administration de la justice )) ; « la prospérité des possessions britanniques dans les Indes » ; ou qu'elles sont « essentielles à la stabilité de l'empire et à la paix, sécurité et félicité de toutes les classes des sujets de Sa Majesté (7) ».

(1)87 C. ./., 421 ; 88 ib., 488; 80 zT;., 232 ;95 e6.,422 ; 112 î7>., 363, etc.

(2) 9 ib., 344.

(3) 89 ib.. 220 ; 90 ib., 056 ; 91 ib., 225 ; 102 ib., 801.

(4) 19 ib., 630.

(o) V. Résolution, 1 C. L, 114,

(0) 2 aoûi 1641, 2 z/;., 581 ; 22 mars 1078, 9 ib., 555 ; V. aussi 51 ib.,o] 32 Pari. Ihsl., 188 ; 4 Hatsell, 23.

(7) 85 C. J., 473 (Sir J. Barringlon) ; 88 ib., 488 (E. I. G. Charter) ; 89 ib., 232 (Union with Ireland).

()i CONKKRENCliS

Raisons exposres par messages ou con/rrences. — Des conférences (HaienI autrefois demandées, pour exposer les raisons d'un désaccord existant sur des amendements à des hiils : il en fut ainsi jusqu'en 1851 , ofi, en vertu de résolutions émanant des deux (Chambres et admises aux conférences des 12 et lomai IH.'il , des messages entre les deux Cliambres furent substitués aux conférences, à moins qu'une conférence ne fût expressément préférée (1); depuis ces résolutions, il n'y a eu qu'un exemple de conférence dans un cas où un message aurait été admissible (2).

Temps et lieu de réunion. — C'est le privilège des Lords de fixer le temps et le lieu de la réunion, que la conférence ait été demandée par eux ou par les Communes (.3). L'accord des deux Chambres sur une conférence est communiqué par message.

Délégués nommes, — Chaque Chambre nomme des délégués pour la représenter à la conférence ; en vertu d'une « règle ancienne», le nombre des Commoners désignés pour une conférence est double de celui des Lords (4). Il n'est cependant pas habituel, d'après la pratique récente, de spécifier le nombre des délégués pour chacune des Chambres. Les délégués de la Chambre qui demande la conférence sont les membres du comité qui en exposent les raisons ; d'autres peuvent d'ailleurs leur être adjoints ; quant aux délégués de l'autre Chambre, ils sont choisis parmi les membres qui ont pris une part active à l'élaboration du bill, s'ils sont présents; mais d'autres membres peuvent aussi être nommés, ceux qui par hasard occupent la place des précédents. Toutefois^ il serait contraire aux principes sur les conférences de désigner comme délégués des hommes dont les opinions seraient hostiles aux fms proposées à la conférence (o).

Devoir des délégués. — Le devoir des délégués — il ne leur est pas permis de discourir — ^^se résume à exposer et ouïr

(1) 106 C. J., 210, 217, 223. Des messages furent, par une résolution du 24 avril 1866, substitués à des conférences, aux tins de communiquer des adresses relatives à des commissions instituées en conformité du Corrupt Pracùces Act, 15 et 16, Vict. c. 57 (V. infra).

(2) Oatlu Bill, 1858, 113 C. J., 182.

(3) 1 ib., 154.

(4) 1 ib., 154.

(5) 1. z7;.,350; 122 ib., 438.

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