MESSAGES DE LA COURONNE
adresse, ni au discours du trône quand lecture en était faite du fauteuil à la Chambre (1).
Sujets de ces messages. — Les sujets de ces messages sont habituellement des communications sur d'importants événements publics qui requièrent Tattention du Parlement (2) ; l'appel au service de la milice et de la réserve (V. injra, Cli. xxii) ; les prérogatives ou la propriété de la Couronne (3) ; des dispositions au sujet de la famille royale, ou d'autres circonstances qui forcent l'exécutif à demander une aide pécuniaire au Parlement (V. ibid). Ils peuvent, en un mot, être regardés comme des additions au discours royal du commencement de la session, aux fins de soumettre d'autres questions à la délibération du Parlement, en outre des causes de convocation déjà exposées.
Ils doivent être communiqués aux deux Chambres. — Celte analogie entre un discours royal et un message délivré sous la signature royale est fondée sur plusieurs circonstances communes à l'un et à l'autre. Un discours est adressé aux deux Chambres ; chaque message, sous la signature royale, devrait^ s'il était possible, être aussi envoyé aux deux Chambres ; mais ces messages,accompagnésde documents originaux, ont été envoyés à une seule Chambre. Le procédé le plus convenable et régulier à suivre est de les transmettre le môme jour ; toutefois, parce que, par hasard, les deu^c Chambres ne siégeaient pas le même jour, et encore pour d'autres motifs, il est souvent arrivé que des messages ont été communiqués à des jours différents (4).
Messages oraux, — Un autre mode de communication de la Couronne à l'une ou l'autre des Chambres du Parlement est le message verbal, transmis, sur ordre, par un ministre de la Couronne, à la Chambre dont il est membre.
Membres emprisonnés . — Cette manière est employée toutes les fois qu'un membre de l'une des Chambres est envoyé en prison pour être jugé par une cour martiale militaire.
(2)/i0 L. J., 186; 44 ib., 74; 82 C. J., 111.
(3) 85 ib., 400 ; 89 ib., 189, 570.
(4) 2 Hatsell, 366, n. ; 66 L. J., 958 ; 89 C. 7., 575 ; 82 L. /., 368 ; i05 C. ;.,539.
74 RECOMMANhAtlON ET SANCTION ROYALE
l^es «lutros manièros de corrirîHjni([uor avec le Parlemonl sont la signilication du « bon plaisir royal », de la « reconimandalion » ou de la a sanction ».
Significalion du bon plaisir royal. — Au commencement de chaque Parlement, le lord chancelier fait connaître que c'est le bon plaisir du Uoi que les (Communes élisent un Speaker ; et c'est encore, quand une vacance se produit dans l'oflicede Speaker pendant le cours d'un Parlement, une communication du môme j^enre qui est faite à la Chambre par un ministre(V. supra, iA, p. 168). Le bon plaisir de SaMajesté est encore signifié pour la présence des Communes à la Chambre des Pairs, eu égard au temps qu'Elle fixe pour recevoir des adresses, et sur des questions affectant personnellement les intérêts de la famille royale (1). A la fin d'une session, le bon plaisir royal est aussi signifié par le lord chancelier que le Parlement soit prorogé. Sous ce même chef peut être également comprise l'approbation du Speaker élu, signifiée par le lord chancelier.
Recommandation du Roi. — La recommandation royale est signifiée aux Communes par un ministre de la Couronne à la réception de pétitions, surdes motions tendant à introduire des bills, ou sur la présentation d'autres motions, impliquant une dépense publique ou un octroi d'argent non inclus dans les évaluations annuelles, que cet octroi doive être fait au comité des subsides ou en tout autre comité ; ou bien encore sur celle de motions ayant pour effet d'abandonner ou de compenser une somme d'argent appartenant à la Couronne (V. infraCh. xxiii).
Sanction royale aux bills. — La sanction royale est donnée, par un conseiller privé, aux motions tendant à permettre l'introduction de bills (2) ; ou à des amendements à des bills (3); ou à des bills à toutes leurs étapes (i) ; ou aux instructions à des comités sur bills (5) ; ou aux amendements
(2) 106 z6., 232 ; iOl ib., 142; 117 ib., 79. En 1853, la Reine fit signifier son assentiment au Land Revenues Bill et la recommandation dudit bill, 108 ib., 625.
(3) 101 îb., 843 ; 107 ib., 321 ; 124 ib., 222.
(4) Deuxième lecture, 108 ib., 375; 110 ib., 290; troisième lecture, ib., 115, etc.
(5) avil List Bill, 1837, 93 ib., 204.
des Lords à des bills (1) concernant les prérogatives royales, les revenus héréditaires, ou les propriétés personnelles et les intérêts de la Couronne ou du Duché de Cornouailles (2). Lorsque le prince de (jallesest en âge do ledonner,son propre assentiment est signilié, en qualité de duc de Cornouailles, de la môrnc manière (3).
Le mode de communiquer la recommandation et la sanction est le môme ; mais la première est donnée, au début d'une procédure et doit précéder tout octroi d'argent, tandis que la seconde peut être donnée à tout moment pendant le progrès d'un bill auquel l'assentiment de la Couronne est nécessaire (4). Lorsque des bills ont été, par inadvertance, admis à une troisième lecture et votés, les procédures ont été déclarées nulles et de nul eiïet (5).
Amendemenls en comité intéressant la Couronne. — En juin 1874, avis ayant été donné d'un amendement au sein du comité institué sur le Valuation of Property Bill qui imposait la propriété de la Couronne, des doutes furent élevés sur le point de savoir si, dès lors que l'assentiment de la Couronne n'avait pas été signitié, la question pouvait être posée par le chairman sur un pareil amendement ; pourtant, après mûr examen et revue des précédents, il fut décidé que le chairman était obligé à poser la question. Plusieurs précédents furent trouvés dans le siècle dernier, où des amendements affectant les intérêts de la Couronne avaient été apportés dans des comités sur les bills, et l'assentiment delà Couronne signilié plus tard, après que ces amendements avaient été acceptés sur rapport (6). De là, il parut qu'il appartient à la Chambre, et non au comité, qui ne peut recevoir aucune communication du souverain, de sauvegarder les intérêts de la Couronne. Il est, du reste, évident, d'après de nombreux pré-
;i) 101 C. J., 892; 103 ib., 729 ; 126 i6., 355.
(2) 77 Ib., 408 ; 86 ib., 485, 550 ; 91 ib., 548 ; 105 ib., 492.
(3) 118 i7;., 310; 119 ib., 368.
(4) 98 ib., 287 ; 99 ib., 309 ; 104 ib., 192 ; 105 ib., 338 ; 23 H. D., 1« s., 474,551.
^6) Offences against Customs and Excise Laws Bill, 12 mai 173G, 22 C. y., 714 ; Murder of Gaptain Porteous Bill, 15 juin 1737, 22 ib., 899 ; Westminster Bridge Bill, 23 mars 1740, 23 ib., 693; Tenure of Wardholding (Scotland) Bill, 22 mai 1747, 25 ib., 392.