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clause avec rinlonliou de proposer une substance difîérenle de celle contenue' dans la clause (1), soit encore de supprimer les mots compris entre le premier et le dernier de la clause pour y en substituer d'autres, pareils amendements constituant A^raiment des clauses nouvelles (2). En pareil cas, la manière régulière est de repousser la question « Que la clause fasse partie du bill » et d'introduire une nouvelle clause en t(;nips voulu. Mais, lorsqu'un amendement ayant déjà été apporté au début d'une clause, la proposition a été faite ensuite de laisser de côté le reste de la clause, l'amendement a été tenu pour régulier (3). Lorsqu'une clause a été amendée, la question posée du fauteuil est « Que cette clause^ telle qu'elle a été amendée, fasse partie du bill », et nul autre amendement ne peut être présenté à la clause après que cette question a été posée au fauteuil (4). Les débats sur cette question doivent etie réduits à la clause, telle qu'elle a été amendée, et ne s'étendre ni à la discussion des circonstances dans lesquelles des amendements particuliers ont été faits, ni à la revue détaillée des procédures sur la clause (5). Il a été décidé que, quand la question « Que cette clause fasse partie du bill » a été posée du fauteuil, elle ne peut plus être retirée, attendu qu'elle résulte nécessairement de Texamen de la clause et qu'il ne peut être fait de motion par un membre pour en demander le retrait (6).
Clauses renvoyées, — Nul amendement ne peut être admis qui ressemble à une question préalable. Des clauses peuvent être renvoyées à plus tard, à moins qu'elles n'aient déjà été examinées en partie et amendées ; auquel cas il serait irrégulier de les renvoyer (7) ; pourtant, si un amendement proposé était retiré, la clause pourrait être remise à plus tard (8). La proposition de renvoyer la seule clause essentielle d'un bill jus-
(1) 261 H. D., 3« s., 1522 ; 4! Pari. Deb., 4« s., 873-5 ; 74 ib., 325.
(2) 116 n. D., 3« s., 666 ; 196 ib., 74 ; 200 ib., 1057, etc.
(3) Irish Land Bill, 1" avril 1870, 200 ib., 1057.
(5) 12 Pari. Deb., 4^ s., 1180 ; 20 ib., 503, 696.
(6) Uijpolhec Abolition (Scolland) Bill, l^'' avril 1879 {private ruling). (7)207 H. D., 3e s., 722, Elections (Parliamentary) Bill, 25 juillet
1871 ; 111 Pari. Deb., 4* s., 792. Une motion de différer partie d'une clause n'est point conforme à l'ordre, 91 ib., 453; 139 ib., 1220. (8) Suprême Court of Judicature Bill, 8 juillet 1873, 128 C. J.. 340.
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qu'après l'examen des clauses secondes a étf' déclarée contraire à l'ordre (Ij. Sur une question pour U) renvoi d'une clause à plus tard, le débat est restreint à la seule question de renvoi, et ne peut être étendu aux mérites du bill(2) ou de la clause (3). Les clauses renvoyées sont examinées après que les autres clauses du bill ont été réglées, et avant que de nouvelles clauses ne soient introduites ; pourtant, dans des circonstances spéciales, elles ont aussi été examinées après de nouvelles clauses (4), ou certaines autres clauses (o), ou quelques-unes des cédules du bill (0). Lorsque la Chambre a donné des instructions à cet eiïet, le comité peut, soit accepter des clauses, soit arrêter des dispositions sur le bill à lui confié qu'il ne pourrait examiner autrement, soit consolider ou diviser le bill à lui remis (7).
Procédures sur des blancs. — »S. 0, S7. — En vertu de l'ordre permanent n° 37, aucune question n'est posée pour compléter les mots imprimés en italiques ; dès lors, si aucun changement n'a été fait dans ces mots, le bill est rapporté sans amendement.
Quand un blanc véritable a été laissé, s'il y a dessein de le remplir avec des mots ditlérents de ceux proposés tout d'abord, une motion distincte est faite sur chaque proposition, au lieu d'un amendement sur la motion proposée d'abord. Le chairman pose la question sur chaque motion séparément, et dans l'ordre où elles furent faites (8). C'était autrefois une pratique occasionnelle, mais non constante, de présenter en premier lieu la
(i) 74 Pari. Deh., \^ s., 325; 130 ib., 1221.
(2) 207 //. /)., 3« 8., lo78 ; 318 ib., 145 ; 41 Pari. Dcb., 4« s., 870.
(3) 12 ih., 350; 111 ib., 48 ; 136 ib., 504.
(4) 122 C. J., 141, 149; 132 ib., 235; 142 ib., 206, 210; 186 II. D., 3« 8., 768, 912 ; 148 C. J., 455.
(6) Suprême Court of Judicature Bill, 1875, 130 ib., 425. Une clause a été difTcrce jusqu'après la céilulc ou une nouvelle cédule, tandis que cette cédule, elle-niôme lorsqu'elle vint en discussion, fut remise jusqu'au moment où la clause diÎTérée aurait été réglée, C/turc/ies (Scolland^ Bill, 1905, 160 ib., 334, 335.
(7) L'elVet produit par le rejet d'une instruction sur le pouvoir d'un comité quant à l'examen d'amendements se rapportant au but de i'instruclion rejetce s'apercevra dans la décision du ciiairman au sujet do Tilhe nent-Charge necoveni Bill, 1889, 339 ib., 1185, 1228.
(8) 93 C. J., 204, 526 ; 94 ib., 465, 497.
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motion pour la plus pcliio f-:omme et le temps le plus lon^^ (1) mais, par l'ollei d'une plus récente coutume^ cette rè^'le n\'i pas été observée dans les comités sur bills. Ainsi, le \H juillet i8Ij(), au comité sur le Vice-Président o/ the Comrnillee of Council of Kducalion Bill, il fut ju'opos'; de remplir le blanc, laissé pour le salaire de la fonction, par 2.000 ^ ; il lut ensuite proposé de le remplir par 1.200 £; la question fut posée et décidée en faveur de la somme proposée en premier lieu (2). Lorsque la somme proposée a déjà été imprimée en italiques et qu'une autre somme est proposée, la deuxième est posée sous forme d'amendement, sans mention du chiffre respectif des deux propositions (3) ; cette pratique est aujourd'hui uniformément suivie.
Confusion ou division de bills. — Lorsque, conformément à une instruction (V. supra, p. 110), deux bills doivent être fondus en un, leurs préambules sont séparément renvoyés à plus tard, et les clauses de chacun sont successivement examinées. Quand un bill doit être divisé en deux ou plusieurs autres, c'est Thabitude de renvoyer celles des clauses qui devront constituer un bill séparé, et, après qu'elles ont été ultérieurement examinées, de leur annexer un préambule, spécitiant les termes et le titre. Les bills séparés sont alors Tobjet de rapports distincts.
Nouvelles clauses. — Chez les Lords, les nouvelles clauses sont introduites et insérées à leur place respective, pendant que le comité procède sur le bill (4) ; aux Communes, au contraire, toutes les clauses du bill sont examinées avant que de nouvelles clauses ne soient introduites et ajoutées au bill ; cependant de nouvelles clauses ont été examinées avant des clauses qui avaient été renvoyées à plus tard {V. supra p. 118).
Les nouvelles clauses proposées, soit par le ministre, soit par un autre membre chargé du bill, sont proposées avant toutes autres nouvelles clauses (o).
S. 0. 38. — Si une nouvelle clause est présentée, le chairman invite le membre qui en est l'auteur à l'introduire, et une
(2) 111 ih., 363.
(3) 110 z6., 223; 111 ib., 353.
(4) 88 L. J., 234 ; 99 ib., 499, 500.