BILLS EN COMITÉ
première lecture en est faite conformément à l'ordre permanent n° 38, sans qu'une question soit posée. Une question est alors posée pour la lecture de la clause une deuxième fois, et, si elle est admise, la clause peut être amendée avant que soit posée la question de son addition au bill. I^c comité peut diviser une clause en deux, ou décider que la première partie d'une clause, ou la première parlie d'une clause avec cédule, sera examinée comme une clause entière (1).
ISoiivelles clauses contraires à lordre. — Cependant une nouvelle clause ne sera pas retenue si elle est en désaccord avec des clauses acceptées par le comité (2), si elle est matériellement la môme qu'une clause précédemment repoussée (3), si elle constitue un amendement à proprement parler (4), ou si elle requiert une instruction (.')).
Cédilles et nouvelles cèdulcs, — Les cédules à un bill sont examinées, en principe (6), après que de nouvelles clauses ont été réglées, et elles sont traitées de la même manière que les clauses. Quand les cédules ont été examinées, de nouvelles cédules peuvent cire présentées. Si une c('dule est repoussée, une autre ne peut être présentée pour prendre sa place tant qu'il n'a pas été pris de décision sur les cédules restantes. Une nouvelle cédule est alors introduite, lue une première fois et une deuxième fois, amendée s'il en est besoin, enlin ajout(*e au bill (7).
Cl(iture de la procrdure sur un bill. — Après que toutes les clauses et cédules ont été acceptées, et toutes les nouvelles clauses ou cédules ajoutées, le préambule, qui avait été remis à plus tard, est examiné et, s'il est nécessaire, amendé en conformité des amendements faits au bill (8) ; le cbairman pose la question (c Que ce soit le préambule du bill », qu'il lit
(1) 8G C. J., 728 ; 87 ib., 80 ; 89 ib., iOO ; 132 iô., 235.
(2) Municipal Elections Bill, .1859, 114 C.J., 103.
CO 15 Pari. Deb., 4« s., 1433 ; 41 ?/'., 1703 ; 74 ib., 858 ; 125 ib., 587,
(5) 16 ib.y 257.
(6) Des cédules ont été examinées avant de nouvelles clauses : Poor Law Amendment Bill, 18 juillet 1844; ïurnpike Trusts (Soulh Wales) Bill, 24 juillet 1844, 99 C. ;., 517, 536.
(7) Metropolitan Buildings Bill, 90 ih., 512; Représentation of the People Bill, 1867, 123 ib., 365 ; 188//. D., 3« s.. 1280.
1(8) 99 C. J.y 48, 154 ; 100 ib., 135 ; 104 ib., 505.
122 rULLS EN COMITE.
(brièvement) nu comité, ('/est tout à fait en dernier lieu, chez les Lords, que lo titre du bill est examiné et accepté ; aux Communes, un amendement au titre, s'il doit y en être apporté, constitue le dernier acte de procédure du comité (Ij. Quelquelois le titre abrégé du bill est aussi amendé en comité (2).
J*ouvoh's des comités sur les bills. — Des doutes se sont élevés sur le point de savoir si le comité auquel un bill a été renvoyé peut, par voie d'amendement, changer à ce point les dispositions du bill que, lorsqu'il est rapporté à la Chambre, le bill soit substantiellement tout autre que celui confié au comité. Un comité peut rejeter chaque clause dont se compose le bill à lui confié et y substituer de nouvelles clauses, si elles sont en rapport avec le bill tel qu'il a été lu la deuxième fois, mais à d'autres points de vue ne sont pas dans l'ordre. Cette manière a été efîectivement suivie (3). D'un autre coté, lorsque, en 1856, le Partnership Amendement Bill, renvoyé pro forma à un co.mité, fut largement amendé, sans qu'aucun des amendements ainsi introduits dans le bill ressortit manifestement de la compétence du comité, l'objection ayant été faite qu'il y avait nouveau bill, le ministre qui en était chargé, tout en niant la portée prétendue des amendements, consentit à retirer le bill (4). D'après le même principe, le Speaker décida en outre, sur appel à lui fait, à propos des modifications étendues apportées par le comité sur le Tlthe Rent-Charge Recoverij Bill, que, tout en désirant sauvegarder les droits et la juridiction du chairman des voies et moyens à émettre un avis sur une question de procédure en comité, et malgré son impuissance en qualité de Speaker à arrêter le bill, motif pris de ce point d'ordre que le bill constituait un nouveau bill, il affirmait sans hésitation que la pratique de la Chambre avait été, dans un cas de ce genre, de retirer le bill qui avait subi le même sort et d'introduire un nouveau bill en la forme amendée, sur lequel la décision de la Chambre pourrait être obtenue à une deuxième lecture. Là-dessus, le bill fut retiré (5).
(i) IdO C. J., 223; 111 ib.,21Q; 112 ib,, 373; ibSib., 261.
(2) 135 ib., 360, 398.
(3) Goroners in Boroughs Bill, 17 mai 1892, 147 t6., 259.
(5) 16 août 1880, 330 //. D., 3« s., 1487. En 1876, au sujet du ToU Bridges, etc., le Speaker décida aussi que les amendements faits par
BILLS EN COMITK 123
Bills renvoyés a pro for*'na » — Quand le lord ou le membre chargé d'unbill désire introduire de nombreux amendements, pour améliorer la mesure et la rendre plus généralement acceptable à la Chambre, il peut proposer une motion de renvoi du bill au comité pro forma; — ce qui est un procédé rarement combattu (l).Dans ces cas, les amendements proposés ne sont pas examinés séparément, et nulle question n'est })osée sur les diverses clauses du bill. La procédure est toute de forme ; le chairman fait rapport à la Chambre sur le bill, ensemble avec les amendements ; le bill est imprimé de nouveau en sa forme amendée, et renvoyé de nouveau à un jour futur (2). Les bills des Lords sont traités à la Chambre des Communes, comme les autres bills. Il n'est cependant pas régulier d'entamer l'examen d'un bill de (a manière habituelle et de traiter les autres clauses ;?;*o forma ; à cet égard il a été convenu que tous les amendements subséquents, malgré qu'ils soient posés du fauteuil, seront acceptés sans discussion (3). La limite que ces amendements ne doivent pas dépasser a été lîxée à la p. 122. Lorsqu'un bill, ayant été remis /?ro forma, est renvoyé à nouveau, il est examiné comme s'il était remis pour la première fois.
Les procédures de la Chambre ne sont pas coymiies avant le rapport. — La Chambre n'est censée connaître aucun procédé du comité avant que le bill ait été rapporté ; par suite, la discussion des clauses faite le Speaker est au fauteuil, est irrégulière.
Rapport de l'état des travaux (progress). — Si le comité ne peut décider du bill tout entier en une seule séance, chez les
un comité choisi à un bill privé ne doivent pas élre graves au point de rendre le biil nouveau et tout autre que celui lu Ja deuxième fois par la Chambre; 230 //. l)., 3*^ s., 1070. « NuT comité ne peut détruire un bill, mais seulement le rejeter. » More, Notes of Debales in Ihc Long Parliament, 14 avril 1041 ; Harl. MSS. ; décision de Mr. le Speaker, 170 tl. D., 3° s., 99 ; V. aussi in/ra, p. 130, 131.
(1) Pour des cas dans lesquels le Speaker a écarté des objections faites à l'abandon du fauteuil à cet effet durant le temps réservé aux affaires non combattues, V. 208 H, D., 3« s., 110; 34 Pari. Deb., 4« s.
(3) Literary and Scienlilic Societies Bill, i juin 1850, 142 //. D., 3«s., 939.
12i MAPI'ORT DES l'.ILLS -i
Lords, le ciiaiiiiian pose la qucslion « (Juc la (^liainl)r(; .s(; loriiic " (le nouveau » ; quand celle question est réjj;l(ie,il quille lefauleuil vX fait celte motion « Que la (^lianihr(; se l'orme en comité un antre jour » ; aux Communes, le comité enjoint au chairman de rapporter l'état des travaux, et il demande l'autorisation de siéger de nouveau (1). Sur le rapport d'un chairman, la Chambre s'est accidentellcuient formée de nouveau en comité (2).
Quand le comité ne fait pas de i^apport. — Les procédures (l'un comité sur un bill peuvent être brusquement achevées, soit par un ordre « Que le chairman quitte maintenant le fauteuil (3) », soit par la preuve faite du défaut de quorum (V. supra, t. T, p. 248); auquel cas le chairman, n'ayant pas d'instructions du comité, ne fait pas de rapport à la Chambre. Un ' bill traité ainsi disparait du livre d'ordre ; mais il peut reprendre vie par un or(lre de la Chambre (V. supra, t. I^ p. 282). Quand un comité sur un bill est rappelé ainsi à Texistence, ses procédures recommencent là oi\ elles furent interrompues, — ayant été valides, et dûment enregistrées sur les Minutes jusqu'au moment où le chairman fut invité à quitter lefauteuil(4 .
Rapport sur le bill. — Quand le bill a été entièrement examiné, le chairman pose la question <;< Que je rapporte ce bill sans amendement » ou « avec les amendements, à la Chambre ».
S. 0. 52. — Cette proposition agréée, il quitte le fauteuil, en vertu de l'ordre permanent n^ 52^ sans poser de question, et Mr. le Speaker reprend le chair ; après quoi, le chairman s'approche des degrés du chair du Speaker, et rapporte au nom du comité « Que le comité a procédé sur le bill, et fait des amendements, » ou « plusieurs amendements ». Si nul amendement n'a été fait, il rapporte « Que le comité a procédé sur le bill, et lui a enjoint de faire rapport sur ce bill, sans amendement ».
(1) V. le rapport No progress, lorsque plusieurs bills ont été renvoyés à un comité, 124 C. /., 268;, etc.
(2) 111 ib., 316 ; Y. aussi supra, 1. 1, p. 226 note 2.
(3) 90 il., 497, 562 ; 105 ib., 345 ; 111 ib., 201 ; 112 ib., 310 ; 126 ib., 339, etc.
(4) Saving Banks and Friendly Societies Bill, 31 juillet 1860, MS. Commiltee Minute-Book ; 115 C, ./., 402, 427.
RAPPORT DES RUXS 125
Procédure sur le rapport. — Lords. — Chez les Lords, le bill fait immédiatement l'objet d'un rapport s'il n'y a pas d'amendements ; mais, à moins que les ordres permanents ne soient suspendus (V. vifra^ p. 150), il n'est point fait d'autre procédure sur le bill. L'ordre permanent n" 31) décide aussi que, quand des amendements sont faits à un bill, nul rapport ne peut être reçu d'un comité de la Chambre entière, « le jour môme où ce comité procède sur le bill » ; cet ordre permanent s'applique aussi à la procédure des comités permanents des Lords (V. supra, ch. xiv 171 fine). En l'absence du chairman des comités, uu autre pair a été autorisé à faire i-apport des amendements (1). Le 2 avril 18()8, il fut décidé, qu'en insérant aux Journaux les rapports de bills amendés en comités de la Chambre entière^ le seul nom mentionné serait celui du lord qui a fait la motion de recevoir le rapport et a pris la charge du bill à cette étape (2).
Procédure sur le rapport. — Communes^ S. 0. 'i!J. — Aux Communes, d'après l'ordre permanent n'^ 39^ le chairman, à la clùtuie des procédures du comité, fait rapport immédiatement à la Chambre sur le bill ; tous les amendements qui y ont été faits sont reçus sans débat, crt une époque est fixée pour les prendre en considération.
Lors du rapport d'un bill, si nul amendement n'a été fait, la troisième lecture du bill est imuK'diateuieent ordonnée (V. infra,\). 132), ou bien un jour futur est fixé pour cette troisième lecture. Si des amendements y ont été faits par le comité, la prise en considération du bill tel qu'il a été amendé est ordonnée pour un jour à venir; pourtant, si l'occasion s'en présente, le bill tel qu'il est amendé peut, sur le rapport fait à son sujet, être de suite examiné par la (ihambre. Si le titre a été amendé, cet amendement fait l'objet d'un rapport spécial (3 .
Réimpression de bills. — Des bills profondément amendés en comité sont, si la chose est requise, réimprimés avec leurs amendements, avant examen, sur ordre donné lorsque le bill est rapporté à la Chambre ; toutefois et en certains cas, ce-
(3) 115 G. y., 343; 120 ib,, 95, etc.