‹ Traité des lois, privilèges, procédures et usages du parlementChapitre 41 sur 109 · MANIERE DE PETITIONNER AU PARLEMENT · texte numérisé non relu

MANIERE DE PETITIONNER AU PARLEMENT

Ancienne manière des prlilions. — Le droit de pétition à la Couronne et au Parlement pour le redressement d'injustices est reconnu comme un principe fondamental de la Constitution (1) ; aussi il a été constamment exercé depuis les temps les plus reculés. Avant que le Parlement ne fût constitué en son état actuel, et alors que ses fonctions judiciaires et législatives étaient mal défmies, des pétitions étaient présentées à la Couronne et aux grands conseils du royaume pour le redressement d*injustices qui dépassaient la compétence du droit commun.

D'iLclouard P^ à Henri 7F. — Il y a, à la Tour, des pétitions qui datent d'Edouard l^'; la supposition est faite pour le temps antérieur que les parties plaignantes se présentaient en personne devant le conseil ou portaient leurs plaintes à travers le pays devant des officiers enquêteurs de la Couronne.

Etant supposé que la séparation des Lords et des Communes se soit faite sous le règne d'Henri III (V. supra, i. I,p. 20), ces pétitions semblent avoir été adressées aux Lords seulement ; que si Ton prend la date plus récente de la 17^ année du

(i) « Nulli negabiinus, aut differemus rectum vel justitiam ». — Grande Charte du roi Jean, c. 29 ; V. Bill of Hùjhts, art.' 5 ; i et 2 Guill. el Marie, sess. 2, c. 2.

l'JO PÉTITIONS IMII',LIQUES

règne d'Eflouard 1)1, comme celle delà séparation des deux Chambres, ces pétitions ont du manifestement être adressées au corps entier qui constituait alors la iïaute Cour du Parlement. Ouoi qu'il en soit, il est certain qu'à partir du règne d'Edouard \^^ jusqu'à la dernière année de celui de Richard 11 (1), nulle pétition ne se rencontre qui ait été adressée exclusivement aux Communes.

Receveurs et contrôleurs des pétitions. — Durant cette période, les pétitions, à quelques exceplions près, r-éclamaient le redressement de dommages privés, et la manière de les recevoir et examiner était plutôt judiciaire que législative. Des membres étaient nommés pour les recevoir, ordinairement les maîtres en chancellerie qui, séant en un lieu public accessible au peuple, recevaient ses plaintes et les transmettaient à des auditeurs (auditors) ou contrôleurs {triers). Les contrôleurs étaient des comités de prélats, de pairs et de juges. Les pétitions étaient examinées par eux, et, si le common lato ne fournissait aucun moyen de redressement, le cas était soumis à la Haute Cour du Parlement (2). Les fonctions de receveurs et de contrôleurs des pétitions ont depuis longtemps été dévolues à l'autorité immédiate du Parlement tout entier ; ce qui n'a pas empêché qu'à l'ouverture de chaque Parlement, et sans interruptionjusqu'en l'année 1886, la Chambre des Lords n'y ait constamment commis plusieurs membres. Cette nomination est encore faite comme dans les anciens temps, et la nomination opérée et la juridiction conférée exprimées en français normand (3).

Règne d' Henri IV. — Pétitions aux Communes. — Sous le règne d'Henri IV, des pétitions commencèrent à être adressées, en nombre considérable, à la Chambre des Communes. Les cours d'équité avaient, au même temps, enlevé au Parlement une grande partie de sajuridiction quant aux redressements des torts ; enfin les pétitions avaient pris plulôtle caractère depéti-

(1) 3 Rot. Pari., 448.

(2) V. Elsynge, Gh. viii ; Coke, 4 Inst,, 11.

(3) 21 janvier 1836, 118 L. J., 19. Il y a des receveurs et des contrôleurs pour la Grande-Bretagne el l'Irlande, et d'autres pour la Gascogne et les pays et contrées au-delà de la mer, et pour les Iles. La désignation des iords spirituels comme contrôleurs a été de bonne heure abandonnée, 73 l. ;., 579 ; 80 ib., 13 ; 89 ih., 11.

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