DISTRIBUTION DE DOCUMENTS IMPRIMKS
qui en nsl fait pour obéir apparemment à un ordre de la Cliarnl)r(; est susceptible de graves objections. I*ar suite, un ordre lut voté le 20 mars 1871, aux termes duquel les documents seront c( déposés à la table en une forme qui assure leui- distribution rapide parmi les membres (1; » ; il fut communiqué aux divers départements publics.
Les documents doivent être déposés s7ir la table, — Lorsque des comptes et documents sont présentés, leur dépôtsur la table est ordonné, si un ordre a été émis auxfînsqueledocumentsoit examiné un jour futur; et sur l'examen qui s'ensuit, une motion peut être basée (2). S'il est nécessaire, les documents sont imprimés par ordre, ou renvoyés à des comités ; ou bien encore des extraits en doivent sur ordre être faits et imprimés. Quelquefois l'ordre a été donné d'imprimer ou de réimprimer des documents d'une session précédente.
Distribution de documents. Lords. — Les documents imprimés par ordre des Lords sont, sur demande, remis gratuitement aux membres de la Chambre des Communes, et à d'autres personnes en vertu des ordres des pairs. Ils sont aussi vendus au public.
Communes. — Les Communes ont plus complètement appliqué le principe de la vente comme le meilleur mode de distribution au public (3). Chaque membre, en vertu des règlements aujourd'hui en vigueur, peut, sur demande, recevoir un exemplaire de tout document imprimé par la Chambre ; mais il ne peut en obtenir qu'un exemplaire, sauf un ordre du Speaker (4). Certains rapports et documents, à savoir les rapports de commissions royales et de comités choisis, et tous les documents relatifs aux évaluations, sont distribués de droit à chacun des membres, sans aucune demande de leur part (5). Délivrance des documents aux membres par le Yole Office.
(2) 125 ib., 8, 27.
(3) Reports of Printed Papers Committee, 1835 (61, 392) ; 90 C. J., 544.
(4) Cette règle n'est pas strictement appliquée à l'égard des bills et évaluations devant la Chambre, qui peuvent généralement être obtenus par les membres sur une demande au Vote Office.
(5) Dans les sessions 1888, 1889, 1890 et 1894, des comités choisis ont été nommés aux Commanes (c pour surveiller la forme et régler la distribution des papiers parlementaires )s 143 ib., 485; 144 z7>., 20; 145 ii^.,64; 149 ib.,b2.
ORDRES, ETC., DEPOSES DEVANT LE PARLÈMEMT 179
— Le Vole Office esi chargé de délivrer les documents imprimés aux membres de la Chambre, qui lui laissent leur adresse alin que les documents leur soient expédiés, soit pendant la session, soit durant les vacances.
Transmissiun par la poste. — l^our faciliter la distribution des documents parlementaires, ceux-ci sont envoyés par la poste dans toutes les localités du Koyaume-Uni, à un taux n'excédant pas un half- penny (0. 05) pour un poids de deux onces, payé ou non d'avance, pourvu qu'ils soient envoyés à découvert ou sous enveloppe ouverte sur tous ses ct)tés, et ne portent aucun écrit ou signe. J.es membres des deux Chambres ont aussi la faculté, pendant le cours d'une session, d'expédier, sans aucun irais de poste, tous les Acts du Parlement, les bills, les minutes et les votes, en écrivant leurs noms sur des enveloppes spéciales, aux offices désignés.
Classement des papiers parlementaires, — Par suite de ces règlements divers, les documents déposés devant le Parlement sont efïectivement publiés et distribués, et chaque document est distingué des autres par un numéro de session placé au bas de la page, et par la date à laquelle l'ordre d'imprimer a été donné ; enfin ils sont classés et arrangés en volumes à la fin de chaque session.
Documents non imprimés. — Les documents manuscrits peuvent être examinés par les membres à la bibliothèque de la Chambre. Kn quelques cas, des documents d'un caractère local ou privé ont été imprimés, par ordre, aux frais des parties, si elles le jugaient bon (1). En d'autres cas, ils ont été, par ordre, renvoyés à un département public (2). Quelquefois une partie des documents seule a été imprimée par ordre (3). Les ordres d'une session précédente à l'elTet que des relations de faits {returns) ^oxQni déposées sur la table et imprimées ont été annulés ; des documents ont été aussi retirés qui avaient été déposés sur la table (4).
Ordres et règlements déposés devant le Parlement. — Les ordres et règlements administratifs relatifs aux prisons,à l'éducation, aux œuvres de bienfaisance, aux écoles subventionnées
(1) 101 C. J., 090; 113 th., /i2, 3G3; U5 ib., 505 ; IIG ib., 125.
(2) 100 ib., 880; 125 ib., 20.
(3) 124 ib., 209; 125 ^6., 70.
■ (4) 128 ib., 10 ; 134 ib,, 18 ; 135 i6., 235 ; 100 ib., 21.
180 ORDRES, ETC. DISPOSES DEVANT LE PARLExMENT
par ThHal et à d'autres alîaires, sont présentés aux deux Chambres, conformément à des Acts du Farletneat qui ont force obligatoire, s'ils ne sont désapprouvés par Tune ou l'autre des Chambres dans un certain la()s de temps (l). Ce délai est compté, à défaut d'indication statutaire contraire (2), non d'après les jours où la Chambre des Communes siège effectivement, mais d'après les jours de la session parlementaire (3). A moins que le contraire ne soit expressément déclaré par statut (i), cette période doit être comprise dans une seule et même session (o), car une prorogation ou dissolution met tin aux procédures ou affaires pendantes à ce moment (V. supra, t. ï, p. 45). Si le document en question est présenté en dummy, (V. supra\ p. 177) le temps durant lequel les procédures conformes au statut peuvent intervenir est entendu par le Speaker comme courant du jour où un exemplaire complet du document, encore que Timpression n'en soit pas nécessaire, a été à la disposition des membres (<^)). Désapprobation de ces ordres et règlements. — La manière en laquelle le Parlement signifie sa désapprobation ou propose la modification de ces ordres et règlements doit, à moins qu'un statut n'en dispose autrement, être, en la forme, celle d'une adresse à Sa Majesté.
(1) Aux termes des statuts 34 et 35, Vict., c. 63, s. 2, un exemplaire des demandes des chartes pour la fondation d'un collège ou d'une université renvoyées pour examen et rapport à un comité du conseil privé, ensemble avec un exemplaire de la charte proposée, doit être déposé devant les deux Chambres du Parlement pendant une période de trente jours au moins avant qu'un rapport sur ces matières soit soumis à Sa Majesté. V. aussi Education AcC, 1902, 2 Edouard VII, c. 42, s. 2(8),
(2) V. 40 et 41 Vict., c. 57, s. 69 ; 2 Ed. VII, c. 42, s. 2 (8), etc.
(3) Lettre du Clerk de la Chambre au secrétaire du Home Office, 23 mars 1866 (n° 36720-45).
(4) V. University Act, 40 et 41 Vict., c. 48, s. 50.
(5) V. décision du Speaker {Educational EndowmentSf Scoiland), 28 février 1887, 3J1 H. D., 3« s., 852.
(6) 69 Pari. Deb., 4« s., 627, 647 ; 96 ib., 1007.