RECOMMANDATION ROYALE DES IMPÔTS 1<J
RkGLEMENTS ADOPTÉS PAR LES COMMUNES POUR RENDRE EFF.C VCE LE CONTRÔLE ROYAL SUR LES DÉPENSES ET REVENUS PUliLlCS —
Procédure sur des impôts m argent. - Les Communes' ont f.delemcnl maintenu le devoir et lu responsabilité du souverain a.ns. que les leurs propres, quant à la garde de l'aroent public, par des ordres permanents établis spécialement à t'ette
S. 0. m-7L — Trois de ces ordres permanents, n»^ «0-68 furent les premiers et, pendant plus d'un siècle, les seuls édictés par les Communes pour leur propre gouvernen.ent et les règles établies par eux furent de temps en temps étendue's e appliquées (2). D'après l'usage ainsi établi, toute motbnau! en que que manière, crée une charge sur les revenus nul bl.cs (3) ou sur les revenus des Indes doit avoir été recon^ mandée par la Couronne avant de pouvoir retenir l'allenUon de a Chambre ; et, même après que cette recommandation a °ié faite les procédures sur la motion doivent être remises à un
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Signification de la recommandation de ta Couronne lant que la recommandation du souverain enjointe par ces o7 dres permanents n'a pas été signifiée de la manière qui va et ^ ci-après décrite, le Speaker ne peut poser la question sur une
des 30 juin 1904 et 27 mars 1005, 137 Pari. JJeb., 4» 3 213- U^ ■. 1219. Li. reouverture du comiti des subsides en 1902 » nL ', '*'' cond .appropriation Ad, 157 C. J., 493. nécessite un se-
(1) 3 Hatsell, 241. La Diète impériale du Iimn
d'avril 1892. se distingua en incorporant dans sa n;o''.TH'^"", '" ''''""' du contrôle impérial sur l'enga^enient des dépenses nu hli' ' ^'/""'^^ malion due à la courtoisie de M' Kentaro Kanekor ^"^"^^ ('■■^'o''-
(2) Le premier octroi d'argent public proposé'sur i.np r«„
formelle de la Couronne eut lieu le 5 mars ITOfi u '"'"''*''°°
Harley fit savoir à la Chambre que Sa Maieaté ^L'.,'^" secrétaire de 500.000 f . émanant des victimes des domil»! '''^'" ""' P'^"""" troupes françaises aux îles de Saint-Nevis et â^ S ."^!'^®^ P^"" 'es février et mars 1705, 15 C. J., 323. sa'nt-Chrislophe en
(3) Uans le cas des Lords Alcester et Wolselev r.» -k ,• pension fut soumise à la Chambre des Commnnp ''°" "^'""9 (V. supra, p. 192, n» 3). Pendant que la Chambre délibérait suT.!.'"'''' ™^'" la conversion de la pension en une somme d'nrao , '""^ '"""essage, désirable ; aussi celle-ci fut votée sur la résolu lion H- ''"""''«'"e parut d'après la recorumandatiou de la Couronne 138 ib '"n """"''^ nommé
19G pnOCKDURK SUR LES JMPOTS
motion relevant des prescriptions de ces ordres permanents. En conséqueace, si une motion, an bill ou une procédure est proposée, soit à la Chambre, soit dans un comité, pour laquelle la recommandation de la Couronne était nécessaire, mais n'a pas été obtenue, il est du devoir du chair d'annoncer qu'aucune question ne peut être posée sur la motion, ou bien encore d'inviter l'auteur du bill à le retirer (1). De même, lorsque la question a été posée sur un amendement, et que cet amendement a paru tendre à l'établissement d'une taxe ou à l'augmentation d'une charfj^e incombant au Fonds consolidé (2 , le Speaker a refusé de poser la question.
Procédure sur une proposition législative créant une CHARGE PUBLIQUE. — S. 0. 66-71, — Conformément aux ordres permanents sur la procédure de la Chambre en matière financière, des comités de la Chambre entière sont nommés pour sanctionner par leurs résolutions les allocations faites de l'argent public ou l'imposition d'une charge établie sur le peuple. Le comité est nommé, soit avant le commencement, soit après la clôture des affaires publiques, sur une motion « Que cette Chambre » à un jour futur i< se forme en comité » pour examiner la question spécifiée dans la motion(3) ; déjà à cette étape nul exposé ne peut être fait.
Recommandation royale. — S'il estime que la motion doit recevoir la recommandation royale, le Speaker en fait la motion comme une question du chair ; après quoi, un ministre de la Couronne ou un conseiller privé signifie au Speaker et à la Chambre que la motion est recommandée par la Couronne; cette recommandation etle nom de celui qui l'a signifiée sont mentionnés sur le Journal de la Chambre.
BiLLS CRÉANT UNE IMPOSITION. — Quaud Ic pHucipal objet d'un bill est la création d'une imposition publique, cette procédure doit être observée avant l'introduction du bill; puis, sur le rapport fait de la résolution du comité de la Chambre entière, le bill est par ordre présenté (4). Si l'imposition créée
(1) 2 Hatsell, 198, w.; 59 C. J., 335 ; 63 i6., 266 ; 142 H. D., 3e s., 1302 ; 164 ib., 173, 997; 2il ib., 1591.
(2) 148 Pari. Deb., k^ s., 1515 ; 160 C. J., 303.
(3) 149 Pari Deb., 4'^ s., 1084.
(4) 19 avril 1800, Income Tax Duties Acts Amendment Bill, 55 C. J., 396 ; 98 ib., 167 ; 101 ib., 615 ; 104 î6., 412 ; 113 ib., 31 ; Education and