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LA COURONNE ET LES LMPÔTS

sera rédaito. Ainsi, le 11) mars 184o, dos résolutions furent rapportées d'un comité sur les Cusloms Acts, en vertu desquelles les droits d'importation sur le verre étaient réduits depuis et après une date désignée ; au sein du comité sur le Lill présenté en suite de ces résolutions, il fut proposé de retarder l'époque à laquelle cette réduction de droit sortirait ell'et ; l'amendement fut déclaré, spécialement par le Speaker, conforme à Tordre, malgré qu'il remit à un temps plus éloigné la réduction de taxe votée par le comité préliminaire, et il fut accepté par la Chambre (l).

Draiobachs. — Comme dernier exemple de la manière dont est traitée une réduction de cliarges publiques, il est loisible de mentionner qu'un « drawback » étant par nature un arrangement fiscal, destiné à faciliter l'exportation de marchandises sujettes à des droits d'accise et constituant un allégement de taxe, toute disposition créant un « drawback » peut être examinée sans une recommandation de la Couronne ou à défaut d'une résolution préliminaire d'un comité. Ainsi, lorsqu'en 18o7, des résolutions relatives aux droits sur le sucre eurent été votées au comité des voies et moyens, encore qu'elles ne portassent point sur les droits levés dans Tile de Man, la concession d'un drawback sur le sucre importé dans cette lie fut insérée dans le Customs Bill basé sur ces résolutions. De la même manière, lorsque, sur l'examen d'amendements faits par les Lords à un bill ayant pour but d'alléger le Fonds consolidé de charges s'élevant à 20.000 £, un sous-amendement au bill provoqué par un amendement des Lords fut présenté pour limiter cet allégement à 18.000 Je, il fut tenu pour admissible, étant donné qu'il n'imposait pas d'augmentation à la charge pesant sur le Fonds consolidé (2).

Question du montant des droits soulevée sur rapport, — Des doutes sont nés touchant le point de savoir si^ sur le rapport des résolutions d'un comité portant réduction de droits, il est dans l'ordre de proposer des amendements hostiles au principe de ces réductions ou diminuant le montant de la réduction. H a été soutenu qu'un amendement de cette nature produirait, en

(1) 100 C. J., 206. V. aussi les procédures sur le Sugar Bill, 1848, 103 ib., 853.

(2) 193 II. D., 3° s., 1887, 1920 ; V. aussi infra, n. 3 p. 220.

204 CAS ou UNK RBCOMMANDATION ROYAf.E KST INUTILE

fait, ce résultat d'augmenter une imposition sur le peuple ; ce qui no peut cire fait, le Speaker dtant au fauteuil, môme sur une recommandation royale et la résolution d'un comité.

Il est pourtant évident que, si l'amendement réussissait, il ne changerait en rien le droit existant d'après la loi ou en tous cas qu'il le réduirait, et que l'imposition sur le peuple ne serait pas augmentée. 11 serait, d'ailleurs et en vérité, anormal de présenter sur de pareilles résolutions un rapport à la Ciiamhre si celle-ci n'était en mesure de les refuser ou amender. En fait, les cas sont nombreux dans lesquels des amendements de ce genre ont été proposés sans opposition, en suite du rapport (1).

Dispense de l'effet des ordres permanents pour des impositions SUR LE PEUPLE. — Rccours à des charges existantes, — Tout autant qu'une charge nouvelle et distincte n'est pas imposée sur les revenus publics, les ordres permanents réglant la procédure en matière financière ne sont pas applicables. Ce principe vaut pour les cas où la proposition est faite d'autoriser pour la sécurité de travaux publics des avances sur l'argent déjà réservé dans ce but (2). Pour la même raison, il fut soutenu, le 30 juin 1857, qu'un bill qui abrogeait la section du Super annuation Act, créant un fonds de retraites au moyen de retenues annuelles sur les traitements officiels, ne tombait pas sous le coup de ces ordres permanents, parce que le bill, s'il opérait une diminution du revenu public, n'augmentait du fait même ni les traitements, ni la charge publique représentée par les traitements. La même dispense a lieu pour toute mesure législative qui change simplement l'affectation des éléments d'une charge incombant au revenu public, sans qu'il y ait imposition quelconque de nouvelles charges ; ainsi il en fut pour VUniversity Education (Treland) Bill, 1882, qui fit passer au service de TUniversité royale d'Irlande des allocations de crédits sur le Fonds consolidé payables par statut aux Queen's Collèges de l'Irlande; le principe fut aussi appliqué au Local Government Bill de 1888, au Local Taxation (Cus-

(1^ Cusioms Act Report, 15, 16 et 17 mars 1846, 101 C, /., 323, 335,

(2) nailways (I) Bill, 1847 (avance de 16.000.000 l, Lord G. Bentinck) ; Drainage (I) Act, 5 el 6 Vict. c. 89; Public Works (Manufacturing Districts) Bill, 1863 ; Drainage (I) Act, 9 Vict. c. 4, ss. 10, 31, 51 ; Public Works (I) Act, 9 Vict. c. 1.

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