‹ Traité des lois, privilèges, procédures et usages du parlementChapitre 70 sur 109 · CAS OU UNE RECOMMANDATION ROYALE EST INUTILE · texte numérisé non relu

CAS OU UNE RECOMMANDATION ROYALE EST INUTILE

toms and Excise) Bill de 1890, à V Agricullural Land Hating and the Agrir.ullural Rates, Congested Districts, etc., (Scotland) Bill de 1896, au Tillie Hent-cliarge (Hâtes) Bill de 1899, et autres bills, qui détournèrent de l'Echiquier et du montant de la Local Taxation, pour les lins visées dans ces bills, une partie du probate duty (droit de vérification), motif pris de ce que, nonobstant l'absorption de certaines sommes et la diminution proportionnelle du revenu public, nul paiement nouveau n'était à opérer sur le Fonds consolidés ou les sommes fournies par le Parlement, et nulle charge additionnelle imposée sur le peuple (1). Une décision de même nature fut, pendant la session de 1891, rendue aussi par le chair au sujet du Russian Dutch Loan Bill (2). Enfin, les ordres permanents n«* 66 et 71 ne s'appliquent pas davantage aux bills concernant les emprunts locaux.

Sommes existant dans les mains des commissaires de travaux publics. — La législation relative aux finances administrées par les commissaires des prêts pour les travaux publics offre l'exemple d'une autre manière d'entendre le principe précédent. D'après le National Debtand Local Loans Act 1887 (oO et 51 Vict., c. 16, s. 6), les commissaires de la dette nationale sont autorisés à verser aux divers commissaires nommés dans l'Act les sommes requises pour des emprunts locaux à concurrence d'un chiffre n'excédant pas celui autorisé par le Parlement ; en conséquence, le mode spécial d'affectation de ces sommes n'augmente pas le chiffre total {\\q aux emprunts. L'Act de 1887 créa un Fonds de prêts locaux {Local Loans Fund)^ placé sous le contrôle des commissaires de la dette nationale, lequel reçoit les remboursements du capital des prêts locaux et le montant des intérêts par eux produits ; il rendit, en outre, le Fonds Consolidé garant en cas de déficit; enfin la résolution qui sanctionna la responsabilité ainsi imposée

(1) 41 Pari. De/)., 4« s., 1698 ; 42 lô., i324. La motion d'un amendement au Financé Bill de 1005, par l'efTet duquel la dette nationale était portée de 28 à 29 millions de pounds, fui acceptée, en conformité du principe expliqué au texte, motif pria de la proposition faite de faire payer le million de pounds ajouté par les commissaires de Vlnland Revenue aux commissaires de la National Dcbt sur les produits de VEstale diUij, IG C. J., 208 ; 146 Pari. Deb., 4<^ s., 1273.

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au Fonds consolide fut, sur la recommandation de la Couronne, votée en comité (1). Los dispositions des ordres permanents sur l'établissement d'une charge furent ainsi coiuplètement observées par la procédure suivie quant au Nalumal Debl Jjocal Loans Bill de 1887 ; or^ comme la conformité avec les ordres permanents de celui qui peut être dénommé TAct principal est considérée comme applicable à tous les bills subséquents qui en développent le but, depuis la passation de ce National Debt and Local Loans Acl, -1887, les Public Works Loans Hills annuels sont acceptés sur motion, sans recommandation préliminaire de la Couronne. D'après le même principe, et de la môme manière, le Land Purchase (Ireland) Bill, 1888, fut introduit sur une motion, parce que les opérations financières du bill étaient basées sur le Local Loans Fiind selon l'Act de 1887 (2).

Antres dispenses. — D'autres cas de procédure peuvent être cités dans lesquels la recommandation de la Couronne n'a pas été tenue pour nécessaire ; ainsi en a-t-il été pour le transfert de certaines cbarges du Fonds consolidé aux subsides votés annuellement par le Parlement, attendu que nulle nouvelle charge n'était imposée au peuple (3) ; pour une remise d'amendes dues à la Couronne édictée par VUnder Secretaries Indemniiy Bill de 1864 (4) ; pour des contributions imposées du chef de services rendus (o) ; pour des bills relatifs aux caisses d'épargne, quand ils ont uniquement un caractère légal et administratif (6) ; entîn pour des bills alTectant les revenus fonciers de la Couronne à des améliorations de propriétés appartenant à la Couronne, encore que, d'après le statut, ces revenus fonciers doivent être remis au Fonds Consolidé (7) ; ou bien encore afiectant à des travaux

(3) 147 ib., 3« s., 1220. Dft même, en 1903, au comité sur V Ireland Development Grant Bill, formé sur une résolution d'admettre une charge sur le Fonds consolidé, des amendements furent introduits à cette fin que l'allocation fût payée chaque année au moyen de sommes d'argent à fixer par le Parlement.

(4) 175 îb., 83.

(5) Postage Bill, 1840 ; Pafxel Post Bill, 1882, etc.. V. aussi une résolution dans le cas de V Electric Telegraphs Bill, 123 C. J., 350.

{!) Neivborough Churcfi Bill, 1 Guill. IV, c. 59; Hainault Forest Bill,

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