QUATRIÈME PARTIE Le Comité des subsides et des voies et moyens, etc
Nomination des comités des subsides et des voies et moyens. — S. 0. 14. — En réponse à la déclaration sessionnellc du trône qu'elles doivent pourvoir au service de la Couronne, et que les évaluations des dépenses nécessaires leur seront soumises, les Communes nomment, conformément à l'ordre permanent n° 14, les comités des subsides, et des voies et moyens (V. supra, p. 227).
Nomination du chairman. — A l'ouverture de tout nouveau Parlement, lorsque la Chambre se forme pour la première fois en comité des subsides, le leader de la Chambre, ou un ministre de la Couronne en son nom, invite un membre à prendre le fauteuil du comité (1). Si un désaccord s'élevait au sein du comité sur l'élection du chairman, la question devrait être décidée par la Chambre elle-même. Le Speaker aussitôt reprend le chair \ et, sur une motion « Que A. B. prenne le fauteuil du comité », le Speaker pose la question; après que celle-ci a été admise, la masse est de nouveau enlevée de la table, et la Chambre se forme en comité (2).
Devoirs du chairman. — Le chairman, ainsi nommé et appelé « le chairman du comité des voies et moyens », préside ce comité, et le comité des subsides, pendant toute la session
(2) Dans la dix-neuvième année du règne du roi Jacob, à propos d'une discussion au comité sur le point de savoir lequel des deux membres nommés devrait prendre le fauteuil, le Speaker fui appelé au fauteuil) et il posa la question « Que Sir Edward Coke (l'un des deux nommés) prenne le fauteuil « ; et là-dessus il quitta le chair, Memorials of the Metkod, etc., of Proceedings in Pariiaynenlj by H. S. E. C. P., 1658, p. 37 ; 1 C. J., 650 ; 9 ih., 386 ; 13 ib., 794 ; 21 ib., 255 ; 40 ib., 1126, etc. ; 3 Grey, Debates, 301. Deux membres ayant été successivement invités 9 prendre le fauteuil du comité des voies et moyens, le 2 février
du Parlement (1). Il préside aussi les autres comités de la Chambre entière (V. supra^ t. II, p. 1), agit comme Speaker adjoint et exerce diiïéreules fonctions au sujet des bills privés. Il est aussi assisté par le cliairman adjoint et cinq cliairmen temporaires, qui prennent le fauteuil sur sa demande, et, en leur absence, par d'autres membres, selon l'usage qui gouverne les comités de la Chambre entière^ et a été exposé supra^ t. Il, p. 1.
Retraite du chairmait. — Si le cliairman des voies et moyens résigne ses fonctions au fauteuil au cours de la session du Parlement, il annonce d'ordinaire à la Chambre sa retraite, qui fait l'objet d'un échange d'observations entre les leaders ministériels et ceux de l'opposition (2).
Nomination iTun cliairman adjoint. — En outre du chairman des voies et moyens, la Chambre tient de l'ordre permanent n" 81 la faculté de nommer un chairman adjoint, lequel a, toutes les fois que la Chambre est informée par le clerk à la table d'une absence inévitable du chairman des voies et moyens, le droit d'exercer tous les pouvoirs conliés au chairman des voies et moyens y compris les pouvoirs du chairman adjoint. Pour la désignation du chairman adjoint, la procédure est la môme que pour celle du chairman des voies et moyens (3).
• Jours de séance, — D'après une coutume presque aussi ancienne que l'établissement des comités des subsides et des voies et moyens, les séances de ces comités sont mises sur les ordres du jour pour chaque lundi, mercredi et vendredi (le
1810, le Speaker retourna de suite au chair, pour soumettre la question à la Chambre, 15 //. Z)., 302 ; G5 C. J., 30; Mr. Playfair ayant résigné la fonclion, Sir A. Olway avait élé appelé au fauteuil, le 2 mars 1883, quand un membre se leva pour haranguer le comité ; sur ce, M. le Speaker reprit le chair ; et, sur question, il fut ordonné que Sir A.Otway prît le fauteuil du comité, 138 ib., 03 ; 276 //. D., 3° s., 1321.
'1) Son salaire, d'abord payé sur la liste civile, ensuite voté sur une adresse, est compris dans les évaluations imnuelles, 55 C. J. 790; 8 //. D., 1° s., 228 ; V. aussi Ueport on Office of Spcal.er, !853.
(2) Colonel Wilson Patien, 5 avril 1853, 125 //. D., 3« s., 591 ; Mr. Dodson, 8 avril 1872, 210 17;., 892 ; Mr. Lyon Playfair, l'"'" mars 1883.
(3) 157 C. /., 65; 103 Pari. Deb., 4« s., 50; lOO C. J., 261. East India Laons (Railway) Commiltee.
24() LE COMITÉ DES SUlîHlDj:»
jeudi a (He substitué au vendredi depuis 11)02) (1) ; lew séances du coniit(t n'avaient autrefois lieu que ces jours-là. Celte restriction n'est plus observée.
S. 0. KL — Jj'ordre permanent W \i> dispose que ces comités peuvent être tenus à chaque séance de la Chambre ; toutefois, d'après les prévisions établies par l'ordre permanent, la réunion de ces comités est toujours lixée aux lundis, mercredis et jeudis (2).
Dans la session de 1890, la pratique fut introduite de consacrer un jour par semaine aux ad'aires de subsides et de limiter le temps aiïecté à ces adairos durant la session.
S. 0. 1^). — Cette pratique qui se conserva avec diverses modifications par les ordres sessionnels jusqu'en 1002, fut, en cette session, incorporée dansTordre permanent a Affaires de subsides ». D'après cet ordre, les affaires de subsides peuvent former le premier ordre du jour le jeudi aussitôt que le comité des subsides a été désigné et les évaluations présentées, tandis que vingt jours au plus (3) avant le 5 août sont réservés à l'examen des évaluations pour l'armée, la marine et les services civils, y compris les votes en à-compte, auxquels un temps additionnel^ n'excédant pas trois jours avant ou après le 5 août, est assigné par ordre de la Chambre (4). Les jours ainsi fixés ne doivent comprendre, ni un jour auquel la question doive être posée de l'abandon àx^chair par le Speaker, ni un autre jour où les affaires de subsides ne figurent pas comme premier ordre, ni encore un jour occupé par l'examen d'évaluations supplémentaires de celles d'une session précédente, ou d'un vote de crédits, ou de votes pour des évaluations supplémentaires ou additionnelles présentées par le gouvernement pour une expédition militaire ou pour un autre service nouveau non compris dans les évaluations ordinaires pour Tannée.
(2) 17 juin 1878, 240 //. D., 3e s., 1669 ; 16 juillet 1880, 2.54 ib., 731.
(3) Aux fins prévues par cet ordre, deux vendredis sont tenus comme équivalant à une seule séance d'un autre jour.
(4) La motion à cette fin exige avis, et elle doit être décidée sans amendement ni débat. Elle est faite par le gouvernement, s'il la donne par écrit, au commencement des affaires publiques, 157 C. J., 375. La motion, faite dans la session 1905, par un simple membre fut repoussée, 160 G. J., 355.
Ainsi qu'il a été expliqué plus haut, t. 1, p. 277, à Tun des jours lixos, après qu'ont été abordés les ordres du jour, nulles alîaires autres que celles de subsides (l) ne peuvent être entreprises avant onze heures du soir, saui" une motion pour Tajournement de la Chambre d'après Tordre permanent n« 10, ou une allaire privée combattue; et nulles atlaires en comité ou procédures sur le rapport de subsides ne peuvent non plus être entreprises après onze heures du soir, à moins que la Chambre n'en ordonne autrement sur la motion d'un ministre de la Couronne proposée au début des atlaires publiques et décidée nécessairement sans amendement ni débat. C'est aussi le cas si un ordre j^énéral exemptant certaines atlaires d'une interruption selon l'ordre permanent n" 1 doit sortir elïet.
Des jours ainsi lixés il ne peut y en avoir plus d'un en comité consacré à un vote en à-compte, et plus d'une séance au rapport sur ce vote. A onze heures, à la iin du jour où ce vote est émis en comité, et à la fin de la séance où est fait le rapport de ce vote, le chairman des comités ou le Speaker, suivant le cas, peut immédiatement poser toute question utile à décider sur le vote ou le rapport.
A dix heures du soir, le dernier jour, pourvu que ce soit l'un des seuls jours lixés, le chairman est invité à poser immédiatement toutes questions utiles pour régler le vote en examen, et à poser immédiatement sur chaque chapitre des évaluations pour le service civil la question Que le montant total des crédits en suspens dans chaque étape soit fourni pour les services définis dans cette étape (2), puis et de la môme manière à poser séparément les questions Que les sommes totales des crédits en suspens quant aux évaluations delà marine, de Tarmée et des départements du revenu soient fournies pour les services définis dans ces évaluations. A dix heures du soir, le dernier jour (lequel ne peut être au plus lard que le vingtième des jours fixés), le Speaker est tenu déposer immédiatement toute question utile à régler touchant le rapport de laré-
(1) Leg affaires de subsides comprennent les rapports du comité des subsides comme le comilé lui-même, 108 Pari. Ucb., -i^ s., 1004.
(2) Le chairman, en posant ces questions, indique la somme totale qui reste à voter pour chaque classe, et non les sommes particulières et les services, 99 i»aW. Dcb., '»« s., 139-146.
248 LE COMITK DES SUnSlDES
solution alors en examen, puis de poser aussitôt, eu (i^^'ard à chaque classe des évaluations du service civil, cette question Que la Chambre s'accorde avec le comité sur toutes les résolutions rapportées au sujet de chaque classe, enfin de poser une question semblable au sujet de toutes les résolutions en suspens pour les évaluations relatives aux évaluations de l'armée, de la marine, des départements financiers et autres résolutions en suspens, séparément.
Aux jours fixés pour l'achèvement des affaires de subsides, leur examen ne peut Atre anticipé au moyen d'une motion d'ajournement ; nulle motion dilatoire ne peut non plus être proposée quant aux procédures sur ces affaires ; enfin cellesci ne peuvent être interrompues en vertu d'aucun ordre permanent (1).
L'ordre permanent décide aussi que toute évaluation additionnelle pour une matière nouvelle non comprise dans les évaluations originelles pour l'année doit être soumise aux fins d'examen au comité des subsides (2) deux jours au moins avant la clôture du comité.
Instruction. — Une instruction au comité des subsides ne peut faire l'objet d'une motion, étant donnée cette décision du Speaker « que rien ne peut être présenté devant ce comité à moins qu'avis n'en ait été donné en détail dans les évaluations soumises à la Chambre » (3).
Procédure lorsque le Speaker quitte le fauteuil. S.O. d1. — L'ancienne doctrine constitutionnelle, que la réparation des dommages subis devait être examinée avant le vote des subsides, est conservée par cette disposition de l'ordre permanent n° 51, que la question de l'abandon du chair par le Speaker peut être proposée toutes les fois où est -désirée la formation de la Chambre en comité des subsides ; toutefois, la portée de cet ordre permanent est considérablement réduite par l'ordre
(1) Une motion est ordinairement faite, au commencementdes affaires publiques le dernier des jours fixés pour les subsides, aux fins d'autoriser les discussions d'autres affaires aussitôt que les subsides auront été achevés, 160 C. J., 388.
(2) C'est-à-dire que l'évaluation doit figurer sur la feuille d'avis comme un vote de subsides effectif au moins deux jours avant la clôture du comité, 99 Pari. Deb., 4e s., 159, 363.
(3) MiRROR OF Part., 1828, p. 1972.
permanent n'' oG, aux termes duquel le Speaker doit quitter le fauteuil sans poser de question^ à moins qu'à la première formation du comité des subsides pour l'armée, la marine, les services civils respectivement ou pour quelque autre vote de crédits, un amendement n'ait été présenté ou une discussion soulevée au sujet des évaluations proposées aux fins de subsides.
Le Speaker quitte donc le cJiair sans poser de question, lorsqu'avis est donné du dépôt d'évaluations aux lins d'octrois supplémentaires ou additionnels, ou de crédits en à-compte (1) ; la seule occasion où, en vertu de l'ordre permanent n° 17, le Speaker propose la question de quitter le chair pour que soit réuni le comité des subsides, est celle des si^ances où les évaluations annuelles pour l'année financière à venir, ou pour un vote de crédits, sont pour la première fois examinées (2).
Application de la règle de concordance, posce par ï ordre permanent n° 17. — Dans la discussion sur les amendements qui peuvent s'ensuivre, la relation écrite de ces amendements avec la classe d'évaluations dont avis a été donné est strictement requise. Par exemple, des questions telles que Tintérèt d'un appel dans des cas criminels, ou la conduite du Lord lieutenant d'Irlande, furent regardées comme n'admettant point de discussion à propos des évaluations du service civil, parce que, dans le premier cas, l'amendement ne se rapportait à aucun agissement présont du gouvernement^ et que, dans le second, le salaire du lord lieutenant n'était pas voté par le comité des subsides (3) ; pour une raison analogue,
(1) 2 et 12 mars 1883, 276 //. Z)., 3- s., 1261 ; 277 ib., 220; 5 mars 1884,285 i6., 549; 13 novembre 1884, 293 ib., 1598; 12 mars 1885, 295 ib., 893. Dans un nouveau Parlement, le Speaker quitte le c/i(n> sans poser une question au sujet d'un comité des subsides rendu nécessaire du fait d'évaluations supplémentaires des crédits votés par le dernier Parlement, (S8 Pari. Deb., 4° s., 213. Le Speaker a suivi la même manière de faire lorsqu'il a fallu réouvrir le comité des subsides dans la session de 1902, 114 ib., 211.
^2) Le Speaker quitle le chair tout de suile dans les cas où une séance du comité tenu en vertu de l'ordre permanent no 17 a été interrompue, et oi^i la motion Que la Chambre se forme de suite en comité des subsides a été agréée, 2 août 1884, 291 //. /)., 3« s., 1531.
(3)30 mars 1885,296 ib., 1010 ; 9 septembre 1886, 308 //?., 175G, 177 '1-1779, 1785-1789.
2Î)0 LIi COMITl'; 1)1' s sunsiDKs
la quostion des fonds de l'Ifùpital de (iroonwich fut exclue dos débats sur les évaluations <lo la marine (I).
Les règles ordinaires des débats sont applicables en cellf; occasion. Par exemple, une question déjà régb'e par la Cbanibro et dont avis avait été donné ou qui était demeurée sur la feuille d'avis (2) ne peut ôtre discutée. Des questions qui devraient être examinées sur une motion substantielle (V. supra, t. J, p. 2\)1) j sont également inadmissibles. \]n sujet ou une question quel- i conque de détail, qui devrait être discuté au sein du comité, ne peut non plus fournir l'objet d'un débat en pareilles circonstances. Par conséquent, nul débat ni amendement n'est permis au sujet de crédits déjà votés, de résolutions qui seront proposées au comité des subsides (3), ou d'items sur les évaluations.
Ordre dans la proposition des amendements. — D'après la coutume établie, les membres qui désirent présenter des amendements dont ils ont donné avis n'attendent pas pour les proposer l'appel du Speaker, mais se lèvent quand Toccasion se présente (4). En conséquence, quand il a été donné plusieurs avis d'amendements aux fins de formation de la Chambre en comité des subsides, malgré les efforts du Speaker pour suivre Tordre des amendements portés sur la feuille d'avis, cet ordre ne peut pas être observé, à moins que les membres eux-mêmes ne se lèvent au moment opportun et ne réclament leur tour. Comme avis de ces amendements est
(1) 17 mars 1890, 342 H. Z).. 3« s., 1027.
(2) 142 ib., 1026 ; 189 ib., 91 ; 207 ib., 500 ; 308 ih., 1755.
(3) 2 juin 1856 (Mr. Blackburn), non rapporté. Le 25 juillet 1861, Mr. Hope se leva pour proposer, comme amendement à la question Que le Speaker quitte le chair, une adresse demandant qu'une somme déjà votée pour le Collège militaire royal à Sandhursl ne fût pas dépensée jusqu'à ce que la Chambre ait eu le temps d'examiner Je plan de certaines constructions proposées ; mais le Speaker déclara cet amendement contraire à Tordre, parce que le vote auquel il se rapportait avait déjà été accepté par la Chambre et ne pouvait pas être remis en question en cette forme, 164 ib.y 1500 ; V. aussi 24 février 1862, 165 ib., 639 ; Dockyard Commission, 22 février 1864, 173 ih., 903 ; Greenwich Hospital,5 août 1867, 189 iT;., 857 ; NumberofLand Forces, 4 mars 1872, 209 ib., 1327.
requis M), ils ne peuvent rtre pr<'sent('s que par le membre qui en donna avis (2) (V. supra, t. I, p. ii22). Sur ce point comme sur tous autres, l'ordre dans le débat sur la formation en comité des subsides est conforme à la pratique ordinaire ; ainsi, lorsqu'un amendement à la question Que le Speaker quitte le chair a été rejeté à la suite de cette décision que les mots dont la suppression était proposée continuent à faire partie de la question, aucun autre amendement ne peut y être proposé ; cependant, un débat {général sur la question principale peut être continué par ceux des membres qui n'ont ni présenté ni appuyé un amendement à ces termes, ou n'ont point parlé sur elle avant la proposition de l'amendement; enlin, au cas où un amendement est retiré, les membres qui ont parlé sur lui peuvent parler de nouveau après qu'un autre amendement a été proposé. Après la proposition d'un amendement, le débat est restreint à la question soulevée par lui jusqu'à ce qu'il ait été réglé (3).
Effel de V ordre permanent n° 17 sur un amendement ajourné, — L'ajournement d'un débat sur un amendement à la question Que le Speaker quitte le chair produit, à l'occasion, un etïet exceptionnel, à raison de cette injonction contenue dans l'ordre permanent n" 17 que, sauf lors delà première formation du comité des subsides à propos des évaluations annuelles ou d'un vote de crédits, le Speaker doit quitter le chair sans poser aucune question. Si un débat ajourné sur cette question est inscrit sur la feuille d'avis lorsque doit être entrepris le subside pour l'examen en comité duquel il n'est pas nécessaire de proposer la question de l'abandon du fauteuil par le Speaker, l'ordre du jour sur la reprise du débat ajourné est proposé de nouveau, et la procédure sur l'amendement tombe, afin que le Speaker, conformément à l'ordre permanent, puisse quitter le chair sans poser de question (4).
JlEiNOUVELLEMKNT DE l'oHDRIÙ POUR LE COMITE DES SU15SIDES.
(1) 101 //. /).,3*= 9., 2053 ; 314 ih., 1718.
(2) 9 Pari. Deh.Ji'^ s., 16G3.
(3) 54 ï7;., 1290; 142 xb., 462.
(4) 27 et 30 mai 1892, 147 C. J., 297, 300. V. aussi la procédure des subsides (« Votes » et feuille d'avis), 9, 10 et U mars 1893. L'ordre pour le. débat ajourne lui proposé <î nouveau le vendredi 10 mars, cl, quand la question fut proposée de nouveau, le 11 mars. Que le Speaker
252 LK COMITK DES SUHSIDIiS
Le comité dos subsides doit demeurer en fonctions et puissance pendant toute la session et jusqu'à ce que celle-ci soit dûment clôturée (V. infra^ p. 208). Kn conséquence, lorsque laClianibre, par l'acceptation d'un amendement à la question Que le Speaker quitte le chah\\\ par là-même sursis à l'ordre du jour pour le comité des subsides, cet ordre est renouvelé par la motion faite sur-le-cbamp Que la Chambre, soit immédiatement (1), soit à une date future (2), se forme à nouveau en comité des subsides (3). Cette manière a été aussi observée dans les occasions où, après le rejet de la [motion sur l'abandon du fauteuil par le Speaker, la Chambre ne pouvait s'entendre sur l'amendement qui devrait s'ensuivre. Par exemple, quatre amendements successifs ayant été présentés en vain à l'acceptation de la Chambre, une addition au mot initial (( Que » fat acceptée, par l'effet de laquelle la séance du comité des subsides fut remise à une date future (4) ; dans une autre circonstance, par suite de mots ainsi ajoutés, la Chambre se reforma immédiatement en un comité des subsides (5).
Le comité siège de nouveau immédiatement . — Sauf dans les circonstances oii, en vertu de Tordre permanent n° 17, le Speaker quitte le chair immédiatement, la résolution pour la reprise immédiate du comité des subsides entraine l'obli-
quitte le chair pour que se forme le comité des subsides (Army Estimâtes), il fut déclaré {private ruling) que, la Chambre ayant, le 9 mars, voté contre un amendement à celte question, nul amendement ne pouvait y être proposé le H mars ; un débat général fut cependant, ouvert sur la question.
(1) Flogging in the Army, 15 mars 1867, 122 ih., 106 ; Duchy of Lancaster, 5 mai 1871, 206 H. D., 3« s., 323; Slave-Trade (Egypt and Turkey), 16 mars 1877, 132 C. J., 104 ; Turkey and Greece, 6 mai 1881, 136 i7>., 219 ; V. aussi, 136 ih., 288 ; 138 ib., 63.
(2) 14 mars 1879, Ordnance Corps, 134 ib., 94 ; 4 avril 1879, East India Cotton Goods, ib., 136; 2 mai J879, Irish Land Act, 1870,27?., 177; 138 ib., 168; 143 ib., 200; 145 ib., 284.
(3) La motion Que la Chambre se formera lundi prochain en comité des subsides fut faite, le 27 mai 1892, immédiatement après qu'un débat ajourné sur un amendement à la question Que le Speaker quille ie chair pour que se conslitue le comité des subsides avait élé ajourné par Tinterruption des affaires à minuit, 147 z7?., 297.
galion de poser à nouveau la question de l'abandon du fauleuil par le Speaker; une division a été prise sur cette question (1), et des amendements y ont été proposés (2).
Reprise des séances. — Lorsque l'ordre du jour pour le comité des subsides devient sans eilet {a dropped order) par suite d'un ajournement subit de la Chambre, en vertu d'une pratique expliquée ailleurs (V. supra, t. 1, p. 281), si la nécessité s'en l'ait sentir, la Chambre, à la séance suivante, se reforme immédiatement en comité des subsides.
Avis d'affaires a TRAITKR AU COMITE DES SUBSIDES. Av'lS
d'évaluations éi examiner. — Lorsqu'est désirée la décision d'alîaires, un avis des évaluations dont la soumission au comité est projetée pour cette séance est annexé à Tordre du jour. L'avis d'une évaluation a été laissé de coté par la Chambre, le 11 juin 188G, à cause de circonstances urgentes; pareillement, des évaluations pour le service civil ont été examinées, après un avis public donné à la Chambre de l'intention d'entamer l'examen de cette classe, et malgré qu'un avis à cet etlet eût été accidentellement omis sur le Notice paper distribué aux membres de la Chambre (3).
Forme des résolutions de subsides. — Chaque crédit est soumis au comité des subsides au moyen d'une motion, la quelle répète la désignation contenue aux évaluations de la
(1) 24 mai 18G0, 114 C. J., 267.
(2) Assistant-Surgeons, Navy, 8 avril 1850, 105 ib., 198; Bilieting Soldiers, 7 avril 185G, 111 ib., 124; Forms of Frayer, 13 juillet 1858, 113 ib.y 306; 115 ib., 454; Flogging in the Army, etc., 15 mars 1867, 122 ib., 106 ; Recruity, 16 mai 1867, ib., 210 ; 133 ib., 266; 174 //. Z)., 3* s., 1960; 205 ib., 1515; 206 ib., 322. Alin de satisfaire aux nécessités du service public, la Chambre jouit d'une très grande liberté d'action quant au comité des subsides ; ainsi la reprise du comité est obtenue immédiatement après qu^une afFaire y a élé traitée sur le rapport fait à la Chambre des résolutions du comité. Ea une circonstance, la Chambre se forma en coinilt>, trois résolutions y furent votées, et, sur le rapport d'icelui, une motion fut faite immédiatement pour l.i reprise de la séance du comité, 27 juin 1879, 134 C. /., 301 ; 247 11. D., 3« s., 888, 1046. Une motion semblable a été faite à une séance de neuf heures, alors que, conformément à l'ordre permanent depuis abrogé, le chairman faisait son rapport à la Chambre, 15 juillet 1887, 142 C. J., 373 (V. supra, t. I, p. 2:J8, n. 2).
(3) 21 juin 1889, 337 ib., 425 ; 68 Pari. Deb., 4° s., 449. V. aussi 39 ib., 283.
21)4 Î.K COMITK DP.S SUI'.SIDKS
somme totale de chaque cn^lil et du service particulier pour lequel ce crédit Cîst demandé. La forme de la motion est la suivante : « Qu'une somme ne dé[)assant pas... £ soit accordée à Sa Majesté, pour acquitter la dépense qui devra être payée au cours de Tannée finissant le 31"'*' jour de mars 19.., pour » Tobjct y spécifié.
Prockdure suii l'octroi de subsides. — l^a motion d*un crédit peut être soumise au comité dans Tordre choisi par son auteur, abstraction faite de Tordre et arranir<;ment des évaluations (1). Les crédits en vue d'une dispense future dans une année financière à venir peuvent être votés avant des crédits supplémentaires destinés à combler des dépenses passées qui se seraient produites durant Tannée financière alors en cours(2j. Une motion examinée en partie n'est pas, non plus, nécessairement (3) présentée comme première motion à la séance suivante ; au surplus, lorsqu'une motion de cette nature est de nouveau soumise au comité, le chairman pose la question sur elle, débarrassée de tout amendement qui peut y avoir déjà été proposé, la reprise de l'amendement étant laissée à la discrétion du comité (4).
Items votés séparément. — Un crédit peut aussi être soumis à la décision du comité, au gré de celui qui le propose, au moyen d'une proposition des articles [items) qui le constituent pour des résolutions distinctes. Par exemple, l'évaluation pour l'achat d'un terrain à South Kensington comprenait trois articles ; le premier item fut présenté comme un crédit distinct et voté, et les deux autres groupés ensemble furent proposés comme un autre crédit, et repoussés, — selon une manière qui fut suivie avec l'autorisation expresse Axichair (5). Cette marche fut adoptée aussi, pendant la session de 1890, àpropos des crédits demandés pour la msiison (ho74sehold) du Lord-lieutenant d'Irlande et les bureaux (offices) de son premier secrétaire, qui furent tout d'abord présentés en une seule résolution (6).
(1) 215 H. Z).,3es., 1014.
(2) 18 mars 1887, Navy Granls : (l) men, (2) wages, (3) supplementary, 142 C. J., 121 ; do. 5 et 9 mars 1891, 146 i6., 125, 131. Army : M) men, (2) pay, (3) supplementary, 14 et 19 mars 1890, 145 ib., 187, 192.
(3) 28 juin 1883, 280 H. D., 3« s., 1713.
(4) 23 août 1887, 319 ib., 1629 ; 133 Part. Deb., 4^ s., 1530.
Cr('dils supplrmoUaires. — De inèino, un crédit coin})()S(; de divers chefs de demandes el basé sur plusieurs évaluations pour le même service, peut r4re proposé eu une seule motion ; par exemple un crédit supplémentaire peut, ensemble avec le crédit premier inscrit aux évaluations, l'aire l'objet d'une seule résolution ou sont insérés les mots : « Y compris une somme supplémentaire de... i » (1). Le comité n'est pas non plus empêché d'examiner à la même séance un crédit en à-complc et le crédit même pour lequel l'octroi en à-compte a été fait (2).
Procédure sur un crédit en à-compte, — La motion par laquelle un crédit en à-compte est proposé suit les formalités habituelles. La motion lait connaître la somme totale requise; les diverses sommes nécessaires à chaque département qui composent cette somme sont portées sur une cédule annexée à la résolution, La question posée sur elle par le fauteuil est conforme aux termes de la résolution et soumet la somme totale, le crédit tout entier, au comité pour qu'il en décide ; sur cette question, des amendements peuvent être proposés, soit pour la réduction du crédit entier (3), soit pour la réduction ou la suppression des items dont l'octroi se compose (4).
Allocation des crédits proposés par un ministre. — f^a proposition d'une motion pour l'octroi de subsides doit être faite par un ministre de la Couronne ; néanmoins il y a exception dans le cas du crédit pour le Jiritish Muséum, leciuel peut être proposé par un membre qui, en qualité de trustée du musée, est responsable de l'administration du crédit (5) ; une pétition des administrateurs tendant à obtenir des secours a été présentée à la Chambre sous la recommandation de la Couronne et renvoyée au comité des subsides ((i).
Procédure en comité. — Sauf quant à la manière de proposer des amendements (V. infra, p. 261), la procédure du comité des subsides suit les usages communs de la Chambre : nul amendement ne peut être proposé s'il n'est en étroite relation
(1) Suppression du commerce des esclaves, 144 C. /., 456.
(2) 26 mars 1863, 118 ib., 1 10 ; 9 avril J877, i32 ib,, i38.
(3) 132 zT;., 139.
(5) La dernière occasion, 10 août 1883, 283 ib., 877.
avec le crédit en examen; nulle motion de remettre à plus tard une résolution [)r()[)osée ne peut être débattue. (Iliaque résolution d'octroi de crédits forme une motion distincte qui ne peut ôtre traitée qu'en étant admise, réduite, repoussée, remise à plus tard, ou, avec autorisation, retirée (1) ; or, une motion peut être retirée, quoique la décision du comité ait été prise sur des amendements proposés à la résolution. Si une résolution est en examen au moment de la clôture d'une séance, le comité fait rapport sur les résolutions qu'il a votées et aussi sur l'état des travaux par rapport à la dernière résolution qui était alors en examen (2) ; encore qu'une semblable résolution ait été mentionnée (V. supra, p. 2:37), elle n'est point nécessairement proposée à la prochaine séance du comité.
Là l'autorité du [comité s'arrête. Il peut voter ou repousser un crédit, en réduire le montant soit par une réduction du crédit tout entier, soit par Tomission ou la réduction des articles de dépenses dont le crédit se compose ; mais il n'a pas d'autres pouvoirs.
Augmentation impossible des sommes spécifiées dans les évaluations. — Le principe constitutionnel qui impose à la Couronne toute la responsabilité des dépenses nationales, et qui défend aux Communes d'augmenter les sommes demandées par la Couronne pour le service de l'Etat (V. supra, p. 201), est appliqué strictement dans les comités des subsides et des voies et moyens. Ainsi, il fut estimé, le 9 mars 1863, qu'un membre ne pourrait pas proposer l'augmentation du nombre des hommes établi dans les évaluations de l'armée, alors même qu'apparemment le crédit afTérent à la solde portée aux évaluations pourvoirait à l'entretien d'un plus grand nombre de soldats que celui spécifié ; des motions analogues ont été déclarées contraires à l'ordre, encore que l'augmentation du nombre d'hommes fut nominale et destinée uniquement à corriger une erreur prétendue des évaluations (3). Nul amendement, par conséquent, ne peut être proposé ni par un mi-
(3) 169 H. D., 3« s., 1267; V. aussi Pay of General Officers, 10 mars 1834, 21 ib., 1377 ; General Officers of Marines, 29 février J864, 173 ib.,
nistre de la Couronne, ni par tout autre membre, à l'elTet de faire porter le montant d'un crédit au-delà de la somme spécifiée dans l'évaluation. Si une augmentation est nécessaire, l'évaluation originaire doit être retirée, une évaluation revisée présentée qui spécifie le nombre d'Iiommes requis ou la somme à demander, ou bien encore des évaluations additionnelles soumises (l .
Point de inodUlcation des ajjectaiions. — Le comité ne peut non plus attacher de condition ou exprimer d'opinion sur un crédit, ni en modilier la destination (2). Cette règle fut prise en considération dans un cas où un octroi de crédits pour un service maritime de correspondance fut proposé, ensemble avec cette clause qu'aucune partie du crédit ne serait applicable à des paiements [)Our le transport des malles après le 20 juin 1803. L'objection fut faite à la clause qu'elle heurtait cette rèo-le ; mais, comme la clause se rattachait directement au vote des crédits pour le service des correspondances et ne faisait que définir le but auquel le crédit était destiné, l'objection ne fut pas soutenue par le chairman, et la régularité de la clause fut ensuite conlirmée par la manière d'agir de la Chambre (3). En une circonstance ultérieure, ce précédent fut suivi : un amendement aux mots qui fixaient la destination d'un crédit fut autorisé, parce que son but était de définir l'objet en vue duquel le vote avait été émis et de rendre la résolution concordante
(1) En 1858, le nouveau ministère ayant proposé (les réductions dans le budget de l'armée et de la marine préparé par le précédent, une question s'éleva, celle de savoir si, au comité des subsides, les votes proposés par ce cabinet ne pourraient pas s'élever à la somme des évaluations premières. Pour obvier à ces doutes, des évaluations revisées pour l'armée furent préparées, et l'ordre de renvoi des premières évaluations pour l'armée au comité fut annulé (113 C. J., 112, 120); pour les évalualioQS relatives à la marine, il ne fut pas pris de semblables précautions.
(2) V. décision du Speaker, 1 i août 1843 ; 71 //. D., 3« s., 29i. Bien qu'évidemment irréguliers, des amendements de ce genre ont été proposés ; mais ils ont elé, soit retirés, soit subséquemraent repoussés, tel un amendement pour un vote de constructions à l'université de Londres, par cette clause « Oue nulle partie de celte somme ne sera alîectée à l'édification d'un bâtiment conforme h l'un ou l'autre des plans maintenant exhibés»,— clause qui fut omise au rapport, 122 C. y., 2G6, 270 ; V. aussi, 130 ib., 324.
(3) lis ib., 231, 239 ; 170 //. /)., 3' s., 1882, 2024.
E. May. — II 17
2d8 LIÎ COMITK DES SUBSIDES
avec la lin pour laquelle l'octroi (Hait fait et la désignation qui (Hait la sienne aux évaluations (1).
Manu'cre de proposer les amendements au comité des subsides. — Priorité donnée aux amendements sur la motion ori<jinelle. — La méthode qui gouverne la proposition d'amendements au comité des subsides n'est pas d'accord avec ce qui est la pratique habituelle de la (Chambre. Dans le conllit qui, durantun débat, doit inévitablement se produire entre une motion et un amendement qui propose un changement aux termes de cette motion, une priorité indue est donnée à la deuxième proposition, savoir à l'amendement, s'il est présenté aux lins de décision comme une proposition substantielle prenant place de la motion originelle et s'y substituant. Une place est d'ailleurs due et doit être assurée à l'amendement dans le débat. La Chambre, dans sa procédure ordinaire, tranche cette difficulté par une méthode qui assure un traitement égal à la motion et à l'amendement : les deux propositions sont prises simultanément en considération ; la Chambre n'est point sollicitée d'approuver l'amendement ou la motion, mais de dire si la motion doit être modifiée, de manière à faire place à l'amendement.
Amendements d'un octroi de crédits. — Cette manière de poser la question sur un amendement n'est pas suivie au comité des subsides. Quand l'amendement est proposé de réduire un crédit, la motion originelle est entièrement laissée de côté, elle peut être indétiniment soustraite à la décision du comité ; en effet, l'amendement, tel qu'il est proposé du chair, affecte la môme forme que la motion originelle, mais, au lieu de la somme qui y était demandée, il propose une somme réduite à Tacceptation du comité (2). Ainsi Tamendement prend la place de la motion originelle; en conséquence, le rejet de l'amendement n'entraîne pas, ainsi qu'il en serait avec la coutume ordinaire de la Chambre, la motion originelle vers la décision du comité ; elle laisse, au contraire, le champ ouvert à des propositions indéfinies d'amendements de la même forme, mais de chiffres toujours variés.
Amendements basés sur les articles (items) d'un octroi
(1) 3 mai 1886, 141 C. J., 180 ; 305 //. D., 3^ s., 166.
(2) 115 C. J., 191 ; 117 ib., 190 ; 143 ib., 492, 504, etc.
DE CRÉDITS. — La forme des amendements considérés jusqu'ici consistait en une demande de réduction du montant total proposé parle chair. D'après la mOme nuUIiode de procédure, une motion (rallocalion de crédits peut être faite, de façon détaillée, au moyen de propositions de su[)primerou de réduire les items de dépenses qui constituent le crédit, en la manière déterminée par les règles suivantes, adoptées par la Chambre, le 9 février 18j8 et le 28 avril 18GS :
« Que si une motion est faite, au comité des subsides, de supprimer ou de réduire un article d'un crédit, une question soit posée du chair d'omettro ou réduire cet item en conséquence ; et que les membres ne parlent cjue sur cette question, tant qu'elle n'aura pas été décidée ;
« Que si plusieurs motions sont présentées, elles soient prises dans l'ordre où les items auxquels elles se rapportent figurent aux évaluations imprimées ;
((■ Qu'après qu'une question a été proposée du chair pour supprimer ou réduire un item, nulle motion ne soit faite, ni aucun débat permis sur l'item précédent ;
« Que s'il a été proposé de supprimer ou réduire des items dans un vote, la question soit ensuite posée sur le crédit originel ou le crédit réduit, selon le cas ;
« Qu'après qu'une question a été proposée du chair pour la réduction du crédit voté tout entier, nulle motion ne soit faite pour supprimer ou réduire un item quelconque (1) ».
Procédure en la matière. — D'après ces règles, la question sur l'octroi total est d'abord proposée par le fauteuil ; puis, si une motion est faite d'omettre ou réduire un article compris dans le crédit alloué, la question est posée Que cet item en soit omis, ou réduit à une somme déterminée (2) ; enfin, quand une réduction a été opérée sur le montant d'un item^ une autre motion peut être faite de supprimer la somme ainsi réduite (3). La motion originelle pour l'octroi total ne peut non plus être proposée, avant que celte méthode relative aux amendements n'ait sorti son elîet.
{{) 113 C. J., 42; 123 ib., 145. Sur la pratique des débats en comité avant l'adoption de ces règles, V. 145 //. D., 3« s., 1729, 2047; 146 ib,, 58-68.
(2) 132 C. ;., 138 ; 13'i ib., 97, 396 ; 137 ib., 83 ; t39 ib., 404 ; 144 Ib., 426, 431, 435.
(3) 119 ib., 211.
2G0 LE COMlTIi DES SUnSIDES
Les règles établies pour guider le comité des subsides ont été ramenées à exécution par les décisions suivantes du chair. Il a été décidé qu'en traitant des iiems d'une évaluation, il faut décider sur ciiacun d'eux séparément ^1 j ; et qu'un amendement embrassant plus d'un item ne peut être pro])ùsé sous forme de réduction de l'un deux, mais seulement en forme de réduction du crédit total (2). La règle qui prohibe tout retour dans un débat à un item antérieur à |celui sur lequel porte le débat ou a été proposée une question conservé son autorité après que la motion sur laquelle se basait cette question a été retirée (3) ; il ne peut non plus être fait de proposition pour la réduction du crédit tout entier, dans le but d'ouvrir à nouveau une discussion au sujet, soit d'un article sur lequel une question a été posée, soit d'un autre item précédant cet article (i).
La réduction d'un crédit alloué ou d'un article d'un crédit doit être d'un montant considérable et non insignifiant (5) ; il ne peut non plus être présenté une série de motions sur le même crédit, en élevant considérablement son montant pour le même objet (6).
Sommes supérieures ou moindres. — Lorsque deux ou plusieurs amendements au même crédit sont, en même temps, présentés au comité, le chairman pose la question d'abord sur l'amendement qui comporte la plus grosse réduction, puis, s'il n'est pas accepté, sur les amendements moindres (7) ; cependant, comme les réductions d'un crédit sont proposées
(2) Décision du chairman. Sur une proposition de motion d'omettre trois items, il soumit à la décision du comité la question sur le premier item, 6 novembre 1888, 330 ih., 497-499.
(3) 36 Pari. Deb., 4« s., 1078.
(4) 21 avril 1884, 287 H. D., 3^ s., 235; 22 août 1887, 319 ih., 1484,
(5) Le 9 juin 1879, le chairman refusa de poser la question sur une réduction de 5 l, 246 ib., 1439 ; 13 juin 1878, 240 ib., 1456. V. aussi 9 Pari. Deb., 4« s.. 1293.
(6) 7 août 1877, 236 H. D., 3« s. ,592.
(7) 12 juin 1857, 145 ib., 1733; 21 juillet 1879, 248 ib., 911. Ce cas, et la pratique mentionnée supra p. 5, sont les seuls exemples dans lesquels la procédure du comité est influencée par l'esprit de l'ancienne règle, maintenant tombée en désuétude, sur les charges imposées au peuple, qui prescrivait l'ordre dans lequel la question sur des sommes plus grandes ou moindres devait être posée par le fauteuil.
LE COMITÉ DES SUliSIDES 261
indopendammctit l'une de l'autre, une série de réductions peut être proposée qui alternent entre grosses ou petites sommes, ainsi qu'il peut paraître avantageux à ceux qui les proposent, réserve faite en tous cas de l'autorisation du chairman habilité à intervenir et décider quel est le meilleur ordre pour entreprendre les amendements proposés (1).
Relation avec le débat. — Conformément à l'usage général, le premier principe qui gouverne le débat au comité des subsides, c'est sa relation avec Talfaire que la question posée du chair soumet au comité. A cette règle existe une exception nécessaire. Les dépenses pour les services de l'armée, encore qu'étendues à diverses causes de débours, sont des dépenses consacrées à un seul objet.
Débat sur les services de l armée et de la marine» — Selon une coutume établie, le ministre chargé des évaluations de l'armée ne fait point son exposé général sur les services pour l'année dès qu'a été posée la question de l'abandon du fauteuil par le Speaker pour la formation en comité ; il le fait immédiatement après le premier vote proposé au comité, nommément après le vote qui détermine le nombre ou la solde des troupes de terre à maintenir ; et là-dessus, une discussion générale est engagée sur les services de l'armée. Une manière semblable est observée pour les services de la marine.
Cette possibilité d'un débat général n'autorise pas, cependant, une discussion détaillée sur des sujets particuliers ; celle-ci est réservée pour le temps où l'allocation des crédits atrérents à ce service spécial est soumise au comité ; ainsi en est-il de la réorganisation des autorités chargées de contrôler les dépenses de la Hotte ou la tactique suivie dans les manœuvres navales ouïes procès-verbaux de l'amirauté traitant des cours martiales (2). Après que la solde ou les gages ont été votés, le débat doit se réduire à la question spéciale posée devant le comité (3) ; toutefois, lorsqu'en considération des besoins pressants des services, le nombre des hommes et les crédits pour le paiement des services de la (lotie et de l'armée ont été votés sans qu'ait eu lieu une discussion complète, un débat
(1) 14 août 1848, i03 C. J., 405, 92i ; 111 ib., 101, 106, 124 ; 124 ib.,
(2) 303 //. D., 3« s., 1215 ; 333 ib., 1731 ; 9 Pari. Deb., 4« s., 1278.
(3) 223 //. D., 3° s., 655 ; 63 Pari. Deb,, 4° s., 355, 370.
général a cUc permis, relativement à la flotte, sur le crédit pour la nourriture et l'iiabillement et, relativement à l'armée, sur le crédit pour la nourriture ou les habillements (1); du reste, cette tolérance, laissée à l'appréciation du chairman, a été refusée en un cas où un membre prétendait avoir droit à ouvrir un débat sur les services de la flotte (2). L'agrément du chairman à une pareille dérogation aux règles ordinaires peut être obtenu, au moment où est en examen le crédit à propos duquel la discussion générale est régulière (3).
Débat sur les services civils. — Nulle méthode n'a été prescrite pour obtenir au comité une discussion générale sur l'administration des dépenses autorisées par les évaluations du service civil ; le débat doit être confiné à l'objet spécial du crédit soumis au comité (4). Par exemple, l'allocation pour le traitement du secrétaire en chef d'Irlande ne laisse point la possibilité d'examiner sa conduite eu égard aux poursuites [prosecuiions) ; c'est là un sujet qui relève du crédit afférent aux poursuites publiques (5). Une critique du crédit relatif aux prisons, basée sur l'application faite des règlements des prisons par les fonctionnaires, fut autorisée, à l'exclusion de celle des conditions imposées par lesdits règlements envisagés du point de vue législatif ; le même vote de crédits ne saurait, non plus, donner lieu à la [discussion des circonstances d'un procès qui conduisit un homme en prison (6).
Débat sur les crédits supplémentaires et additionnels. — Les débats sur les crédits supplémentaires et additionnels sont confinés aux détails contenus dans les évaluations d'après lesquelles ces crédits sont demandés et à l'affectation des articles dont ils sont composés ; ils ne peuvent être étendus à la
(1) 267 H, /)., 3^ s., 851 ; 2 mars i891, 350 ib., 2039.
(2) 9 avril 1875, 223 ib.y 655.
(3) 74 Pari. Deb., 4^ s., 1603 ; 91 ib., 1026 ; 142 ib., 1322 ; 154 ib., 102.
(4) Une tentative fut faite sans succès, le 12 juin 1857, 145 H. /)., 3e s., 1712. En 1877, une déclaration au sujet des services civils fut laite par Mr. W. H. Smith, sur la motion de se constituer en comité des subsides, 233 ib.^ 651 ; par contre, une tentative semblable à propos du vote sur Féducation, faite pendant cette session par le vice-président du comité du conseil, n'obtint pas de succès, 235 ^7;., 1048.
(5) 3 décembre 1888, 331 ib., 859 ; 20 août 1889, 339 ib., 1827.
(6) 27 juillet 1891, 356 ib.y 447, 475.
politique ou à la dépense autorisées, sous d'autres chefs, par l'évaluation en vertu de laquelle le crédit originel fut obtenu, si ce n'est en tant que cette politique et cette dépense sont soumises au comité par les items contenus dans les évaluations supplémentaires ou additionnelles (IJ.
(1) 302 /y. /)., :^ s., 794 ; 311 ib.y 1418, l/i24 ; Heport sélect Committee on estimâtes (procédure), sesa. 1888, n" 281, p. v ; Questions 2, 104, 446, 705 ; Debate on grant for diplomatie buildings (Eg^'pt), 2 mars 1893, et déclaration du Spealvcr, 3 mars, en réponse à une question à lui posée pur le chancelier de l'Echiquier, à propos d'un débat sur des évaluations supplémentaires : u J'ai toujours, depuis que je suis assis au fauteuil, montré une grande répugnance à répondre à une question qui pourrait paraître avoir le caractère d'un appel du chairman des comités à moi-même ; mais la manière dont le très honorable gentleman a posé sa question montre d'évidence qu'il n'entend pas en appeler à moi comme à une juridiction d'appel... Sans aucun doute, dans ces dernières années, certaines limites ont été mises à la discussion des évaluations supplémentaires. En règle générale, il est dans l'ordre, à l'occasion des évaluations supplémentaires, de ne discuter que les items spéciaux qui forment les évaluations supplémentaires, et ii ne peut être fait de renvoi aux subdivisions (sublicads) des évaluations originelles qu'en tant qu'elles viennent dans une proche discussion au nombre des items visés pour des évaluations supplémentaires. En fait, il est absolument évident qu'il serait inconvenant, en règle générale, de soulever à propos d'une évaluation supplémentaire toute la question de gouvernement comprise dans l'évaluation originelle ; aussi, comme je l'ai dit, la discussion est confinée proprement aux items d'une évaluation supplémentaire. Je crois, cependant, devoir déclarer que les items d'évaluations supplémentaires peuvent soulever par eux-mêmes des questions de gouvernement, mais que l'interprétation, en doit évidemment être laissée, qu'ils soulèvent ou non des questions de gouvernement, au chairman des comités. S'il m'est permis d'éclairer par un exemple ma pensée, je dirai que la question du dessèchement de Constantinople ne soulèverait pas manifestement toute la question des ambassades étrangères. A l'inverse, un vote qui augmenterait beaucoup le crédit admis pour un chemin de fer dans l'Uganda pourrait soulever toute la question de politique comprise dans le vote originel sur l'Uganda. Je ne vois rien de plus à ajouter, si ce n'est que je désavoue entièrement ce qui se passa la nuit dernière. La question m'a été posée ; il est vrai qu'a été restreinte la discussion des items dans les évaluations supplémentaires ; en tout cas, la question de savoir si des principes y sont impliqués, principes nouveaux ou déjà compris dans les évaluations originelles, doit cire une question laissée entièrement à la discrétion du gentleman qui occupe, et occupe dignement, le fauteuil. » 9 Pari. Deb., 4« s., 910, 911, 975. V. aussi le débat (Evicted Tenants Commission), 27 mars 1893, 9 Part. Deb., 4« s., 1875 ; 31 ib., 429 ; 051, 1430 ; 38 ib., 80Ô ; 90 ib., 247 ; 130 ib.y 590, 778, 1039; 152 ib.y 1005.
264 T.K COMITK DRS Si:i5.SII)K 9
Dvhal sur un crédit rn à-comj)te. — Dans un debal relatif h un crédit en à-comptc, les qu(;slions susceptibles d'être discutées à j)rop()s du cr(;dit pour lequel cette avance est demandée peuvent l'être par anticipation, sur la motion de là-compte, encore que le véritable moment de l'examen détaillé des crédits soit celui où le crédit délinitif est proposé au comité. Si, comme il arrive quelquefois, la somme totale requise pour un service spécial (par exemple, pour une mission diplomatique particulière arrivée à sa fin) a été obtenue sûr un vote en à-compte, le comité n'est point de ce fait empôcbé de discuter l'objet de celte mission, lorsque le crédit final pour des missions à l'étranger est en examen, malgré que, comme il est parfois arrivé, aucune somme d'argent n'ait été prévue pour cette mission dans le crédit alors soumis au comité, et partant que nulle réduction ne pût y être proposée (1).
Manière générale du débat au comité des subsides. — Sur la conduite générale des débats au sein du comité des subsides, il faut faire observer que des remarques sur la conduite d'un fonctionnaire de l'Etat doivent se restreindre à sa conduite officielle (2). Le comité des subsides n'a point compétence pour discuter la question de savoir en laquelle des Chambres du Parlement un ministre doit être pris (3), ou s'il doit ou non faire partie du cabinet (4). L'action administrative d'un département est matière à discussion ; mais la nécessité d'une législation ou des matières entraînant législation ne peut être discutée au comité des subsides (5). Un membre ne peut davantage discuter, ni un crédit sur lequel le comité s'est prononcé, ni un crédit qui n'a point encore été présenté. De même aussi, si une proposition a été faite de supprimer ou réduire un item, le débat est restreint à cet article, et il n'y a possibilité de parler d'aucun autre item du crédit (6). 11
(i) Décision du chairman (private) à propos de la mission de Sir H. D. WolfF, sess. 1887.
(2) 6 août 1888, 329 H. D., 3^ s., 1431-1434 ; 341 ib., 1213.
(3) 36 Pari. Deb., 4« s., 925, 1304 ; 39 ib., 657.
(4) 43 ib., 44.
(5) 28 ib., 1523 ; 36 ib., 1209 ; 39 ib., 1663-7 ; 41 ib., 563 ; 49 ib., 64 ; 98 2&., 1311, 1318; 108 ib., 687; 121 ib., 161 ; 139 ib., 1598; 150 ib., 1359 ; 153 ib., 134. Pour une décision de même effet sur le rapport des subsides, V. 64 Pari. Deb., 4<^ s., 672, 682.
(6) 175 //. D., 3^ s., 1673; 177 ib., 1990.
n'est pas permis non plus de répondre en comité à des déclarations faites à la Cliambre sur les évaluations. Le K) avril 1860, une discussion générale sur les services de la Hotte s'éleva avant que le Speaker eut quitté le c/iair, et le secrétaire de l'amirauté réserva ses explications jusqu'au moment où la Chambre serait en comité ; mais, lorsqu'il voulut parler de questions non comprises dans le vote alors en examen, il fut arrêté comme étant on dehors de l'ordre (1). Le 30 mars 1900, un membre fut autorisé à discuter, dans le comité sur les évaluations, l'exposé général fait par le sous-sccrétaire d'Etat pour la guerre avant que le Speaker eût quitté le fauteuil (2).
Clôture des procédures financirres de la session. — Lorsque tous les subsides pour le service de l'année ont été octroyés, les séances du comité des subsides sont arrêtées. Grand soin doit être pris de ne pas clôturer le comité avant que tous les crédits nécessaires aient été obtenus; car, après qu'il est ofliciellement clos, il ne peut être réouvert que sur une demande de nouveaux subsides faite par la Couronne ou dans un second discours du tr(^ne ou au moyen d'un message royal (3), ou par une communication d'évaluations additionnelles (4). Quand le comité des subsides est clos, les arrangements financiers de l'année sont complétés par des votes au comité des voies et moyens (V. supra, p. 230) ; et c'est sur la dernière résolution de ce comité, qu'est ordonnée la présentation du bill d'appropriation (V. siipra, p. 234).
Procédure au comité des voies et moyens. — Le devoir imposé au comité des voies et moyens est de procurer ou d'examiner la partie du revenu public qui est requise pour couvrir les dépenses nécessaires au service de la Couronne pendant l'année financière courante ; enlin de voter l'argent, sur le produit des impôts, pour faire face aux octrois de subsides. L'examen du revenu public est soumis au comité par l'exposé
(2) 80 Pari. Deh., i« s., 782-3.
(3) Ô mars 1706, 15 C. J., 320-329 ; 20 juillet 1715, 18 ib., 232, 234 ; 16 juin 1721,19 tT;., 592, 602; 18 avril 17.i8, 2oib., 611, 626,035; 3 Hatsell, 168. Le comité des voies et moyens fut clos, sess. 1807, et réouvert à un jour futur désigné, 62 C. /., 803, 806.
(4) 4 novembre 1902, 157 C. ;., 461, 463 ; 114 Pari. Deb., 4« 8., 108.
-C() tÀ COMITÉ DKS VOIKS ICT MOYENS
linancier du chancelier de l'J^xhiquier (V. supra^ p. 227). CoiiformériKîrit à la pratique usitée au comité des subsides, qui autorise une explication de toutes les évaluations de rarniée et de la Hotte sur les premières motions relatives à ces services (1) (V. supra, p. 2(>4), le chancelier de l'I'xhiquier base l'exposé du « budf^^et », embrassant toutes les (inances de l'année courante, sur la première résolution qu'il propose au comité des voies et moyens, quelle que soit la portée de cette résolution, et le débat qui s'ensuit observe le cadre tracé par l'exposé du chancelier. Dans les résolutions proposées ensuite au comité des voies et moyens, le débat doit porter directement sur la résolution précise alors soumise à examen. Cependant, en des cas où, dans l'intérêt du revenu, le comité a accepté des résolutions le premier jour où la discussion du c( budget » avant le débat général fut achevée, un arrangement a été fait, au cours de la discussion sur la première résolution, le consentement du chairman n'ayant point été refusé, pour la reprise du débat général lors de la résolution suivante (2).
Règles sur les amendements. — Les usages observés dans la Chambre quant à la forme et à la discussion des amendements, et non point la pratique usitée au comité des subsides (V. supra, p. 261), sont suivis au comité des voies et moyens ; toute motion d'amendement doit se rapporter à la question soumise à examen et est soumise à la règle de corrélation à la question (3).
Quoique ce soit l'office du comité des voies et moyens d'établir plutôt que d'abroger des impôts (\. supra^ p. 228), il se trouve dans les Journaux des exemples de suppressions d'impôts effectuées par ce comité (4). Il s'ensuit que des changements
(1) 49 ParL Deb,, 4<=s., ^60; 92 ib., 1097; 122 ib., 434; 144 ib., J335.
(2) 39 ib., 1133 ; 69 ib., 1106 ; 106 ib., 213-215 ; 156 ib., 366.
(3) Des amendements proposés autrefois, pour remplacer une résolution présentée par le gouvernement par une résolution abstraite, condamnant sous forme d'arguments ses propositions financières ou l'imposition d'une taxe (V. 108 C.J., 431 ; 126 H. D., 3« s., 453. Notices, vol. î, p. 681, 27 avril 1871), ne sont pas conformes à la pratique existante, 11 Pari. Deb., 4^ s., 1327 ; 33 ib., 919.
(4) 10 mai 1766, droits abrogés sur les cotons, laines, etc., 30 C.J., 812; 16 mai 1877, droits sur le matière brute pour faire du verre, 36 z7?., 508 ; 4 décembre 1798, droit additionnel supprimé sur les maisons et fenêtres, et taxe imposée sur le revenu^ 54 ib., 56; 14 juillet 1807,
LE COxVtlTÉ DES VOIES ET MOYENS 2GT
OU modifications d'impôts peuvent être proposés au comité ; toutefois ces propositions doivent se ^retîer sur le plan financier soumis par le gouvernement et ne pas atlecter la balance des voies et moyens votés pour le service de Tannée. Des amendemenls peuvent donc être présentés aux fins de substituer à la taxe ])roposée par le gouvernement une autre taxe^ d'une somme équivalente, telle une proposition de substituer le droit de vérification de testament et d'tiéritage sur la propriété foncière à un droit sur une maison inhabitée, alors que la nécessité d'une taxation nouvelle de ce genre a déjà été déclarée au nom de la Couronne (1).
Point craugniental'ion des dcniandes. — Aucune augmentation d'impôt ou do droit demandé par la Couronne, ainsi qu'il a été expliqué supra, p. 201, ne peut être proposée au comité, et nulle taxe être imposée que sur motion d'un ministre de la Couronne ; en conséquence, un amendement destiné à étendre l'impôt des licences grevant les brasseurs, tel qu'il était proposé par le gouvernement, à d'autres manufacturiers fut déclaré irrégulier; enfin un amendement tendant à faire peser un impôt sur des personnes jouissant présentement d'une dispense ne serait pas non plus aujourd'hui permis (2).
Questions impliquant une durée plus longue ou plus courte d'imposition. — La pratique autrefois usitée touchant la pro- ])Osilion des questions pour un temps plus long ou plus court était en relation avec l'ancienne manière d'octroi des subsides, lesquels étaient d'autant moins lourds ([u'ils étaient imposés pour plus long temps (V. supra, p. 120) ; cette règle est, en principe, encore observée au comité des voies et moyens (^i ; aussi, lorsque le temps auquel la perception d'un impôt devra
droits supprimés sur la bière irlandaise, 62 i6., 710; droits supprimés sur le papier, 7 mai 186i, 116 ih., 1U5.
(1) 10 décembre 1852, 108 C. J., 187 ; 123 IL D., 3« s., 1571 ; V. aussi la substitution d'un droit sur le savon à un droit sur les journaux, 91 (/'. J. , 52i. V. aussi le Dianj de M. le Speaker Demson, p. 89.
(2) Notice paper, 10 avril i862, p. 407 ; 77 H. D., 3'' s., 637, 751.
(3) 88 C. J., 325. Le principe de cette règle ne fui pas respecté, le 6 mai 1853, lorsque fut posée la question de lever l'impôt foncier dans le Royaume-Uni, 108 ib., 467. Les procédures au comité des voies et moyens, 6 mars 1857, à l'occasion des droits sur le thé et le sucre, montrent très bien l'application de celte règle, 112 zô., 86. V. aussi à propos de l'impôt sur le reveau, 21 juillet 1859, et 23 mars 1860.
268 RArroRTS, comités des subsides et des voies et moyens
commencer est en discussion, 1(î temps le plus long représentant un allégement de la cliarge, la question sur la date la plus éloignée est la première posée du chair,
i*R0CKI)URE SUR LES RAPPORTS DES COMITES DES SUBSIDES ET DES
VOIES ET MOYENS. — ExamcTi (Ics rapports à faire un jour futur. — Eu égard à l'usage mentionné supra^ p. 197, les résolutions des comités des subsides et des voies et moyens ne sont pas examinées le jour môme où elles sont l'objet d'un rapport du comité, mais un autre jour fixé par la Chambre. Un relâchement de cette règle a été admis dans des cas extraordinairement urgents ; il ne l'est point s'agissant de faciliter la marche ordinaire des affaires. Pendant la mutinerie delà Hotte, le 8 mai 1797, le rapport venu du comité des subsides sur un crédit d'augmentation de la solde des marins fut, sur Tordre de la Chambre, reçu de suite et adopté ; le 24^ une augmentation de solde fut votée pour l'armée de terre de la même manière (1). Par ailleurs, lorsque, le 10 mai 1860,1a Chambre ordonna qu'une résolution relative aux licences sur le vin, adoptée par le comité des voies et moyens, fût de suite rapportée, afin de hâter le progrès d'un bill, sur avis pris de ce fait, la procédure fut annulée, et un ordre émis quant au rapport à faire de la résolution un jour futur (2).
Examen des rapports des comités des subsides et des voies et moyens. — Les résolutions rapportées du comité des subsides et des voies et moyens sont examinées d'après la pratique suivie pour d'autres rapports des comités de la Chambre entière (V. supra, ^. 413) ; en conséquence, le laps de temps qui s'écoule avant que la question (( Que la Chambre est d'accord avec le comité sur ladite résolution» soit proposée, et après que la résolution a été lue une deuxième fois, fournit une occasion de proposer une réduction de la somme spécifiée dans la résolution (3), attendu que nul amendement ne peut être présenté après la proposition de la question Que la Chambre est d'accord avec le comité sur une résolution. Il se trouve au Journal des exemples de débats généraux sur la question pour la deuxième lecture des résolutions de ces co-
(1) 52 C. J., 552, 605 ; 33 Pari. Hisi., kll.
(3) J 50 Par/. Deb., 4« s., 287.
RAPPORTS, COxMlTKS DES SUBSIDES ET DES VOIES ET MOYENS 2G0
mités, et aussi de la proposition d'amendements à cette question, comme à la question finale Que la Chambre adopte une résolution (1). Conformément à la praticjue existante, la procédure sur un rapport fait au sujet des crédits par les comités des subsides ou des voies et moyens consiste dans un débat strictement relatif à chaque résolution (2), qui doit être soumise séparément à la Chambre, et qui est soulevé, soit sur le crédit lui-mcMue, soit sur un amendement en proposant la réduction (ii), nulle autre forme d'amendement n'étant dans l'ordre (4), soit enfin sur hi proposition par le f^iuteuil de la question hnaleQue la Chambre adopte une résolution, encore que nul amendement ne puisse être proposé à cette question. Un amendement à la question Que les résolutions soient maintenant lues une deuxième fois doit avoir une relation étroite avec la question contenue dans les résolutions qui attendent une deuxième lecture (5) ; sur cette question, des observations générales peuvent être permises (G). La manière de procurer l'argent accordé par une résolution, soit au moyen d'un Consolidated Fwid Uillj soit par un retrait de fonds opéré con-
(2) 26 avril 1847, Education, 102 C. ;., 415; 25 juillet 1854, vole de crédit, amendement de Lord Dudley Stuart pour une adresse demandant que le Parlement ne pût être prorogé avant que la Chambre eût reçu de plus complètes informations sur les relations étrangères du pays, 185 //. D., 3» s., 716 ; 100 C. /., 437 ; iO mars 1857, dépenses de l'Etat, 112 ib., 94 ; American Prize Courts, 1863, 118 ib., 322 ; 127 ib., 120 ; 129 ib., 263. Il existe deux exemples, 20 décembre 1796 et 1" juillet 1823, 52 C. J., 220; 73 ib., 443, d'amendements par lesquels l'addition d'une condition a été faite à un octroi de crédits sur le rapport de résolutions ; mais la règle prohibitive d'amendements de cette nature, en vigueur au comité, s'applique également à l'étape du rapport sur une allocation de crédits.
(2) 178 //. [)., 3« s., 300; 25 mars 1889, 324 ib., 771 ; 91 Pari. Deb., 4" s., 1130; 119 ib., 1488 et s. ; 133 ib., 1339, 1355; 134 ib., 346; 137 ib., 212.
(3) 103 C. J.,790; iiAib., 92;\2:^ib., 157, 338; 135 î6., 367, 372,375; 143 ib., 473; 144 ib., 213, 445. Sous-amendement proposé à un amendement, 76 ib., 487.
(4) 17 mars 1892, 2 Pari. Deb., 't' s., 1172.
(5) 20 février 1879, 243 //. D., 3>^ s., 1549 ; 8 août 1879, 249 ib., 531.
(0) 25 avril 1864, 174 ib., 1551 ; 8 août 1879, 249 ib., 531. Ces observations devraient, dans l'opinion de Mr. le Speaker, élre limitées aux sujets étroiiement liés aux résolutions dont une deuxième lecture doit être faite, l^'' août 1893.
270 RAPPORTS, GOMITK DKS SURSIDES KT DES VOIKS KT MOYENS
formément à la section 2 (1) du Public Accounts and Chavfjcs Acty 18î)l, no peut être discutée sur le rapport de la résolution.
Renvoi ou remise. — A Ja condition d'être proposé avant que la question finale soit pos(;e sur chaque résolution, le renvoi à plus tard de son examen peut Atre proposé (2); ou bien encore une motion est faite pour sa remise au comité (3), si, après que le montant d'un octroi de subsides a été réduit en comité, une modification de cette somme est demandée au moyen d'un rétablissement complet ou partiel de la somme originelle; ce n'est également qu'en comité qu'une addition peut être faite aux charges p ubliques (4). Si un crédit renvoyé de nouveau au comité y a été augmenté lors de ce deuxième examen, la résolution spécilie qu'en addition à la somme déjà octroyée une autre somme a été accordée pour le but ici exposé (5).
Amendements aux rapports. — Si la réduction d'une résolution est proposée, la question posée du chair par le Speaker est Que la première somme « continue à faire partie de la question (b) ». Si elle est résolue négativement, la question suivante est Que la somme réduite « soit ici insérée », et à son sujet, un nouvel amendement peut être proposé. Ainsi, alors qu'une résolution avait été lue pour un octroi de 34.026 € (Chambres du Parlement), l'amendement fut proposé de supprimer 34.026 € et d'insérer à la place 28.o26 £. La somme originelle, 34.026 £, fut repoussée, et l'insertion de 28.526 t proposée, lorsqu'une proposition fut faite desubstituer à 28.526 € la somme de 31.026 €. La Chambre repoussa la question qui s'ensuivait, savoir que « 28.526 € continue à faire partie de l'amendement proposé », et elle adopta alors l'insertion de la somme de 31.026 € (7).
(1) 137 Pari. Deb., 4« s., 214.
(2) i 19 C. J., 324 ; 142 ib., 322, 386 ; 149 ib. ,397 ; 159 ib., 406.
(3) 77 ib., 314; 113 ib., 2ii ; Ml ib., 81, 87, 93; 135 t6., 372; 141 ib., 88, 92, 104, 108 ; pour la remise d'une résolution des voies et moyens,