‹ Traité des lois, privilèges, procédures et usages du parlementChapitre 77 sur 109 · EMPLOIS DKPKNDANT I)K LA COURONNE · texte numérisé non relu

EMPLOIS DKPKNDANT I)K LA COURONNE

acccplé remploi de vice-président du huard of Irade, avant d'avoir prêté le serment en qualilé de membres du Conseil privé (I).

Lord rjar dieu des cinq ports. — En 18G1, le vicomte l*almerslon, premier lord de la Trésorerie, accepta, en outre, les emplois lionoriliques de Connétable du château de Dover et de Lord Gardien des cinq ports, pour lesquels une rétribution autrefois payée par la Couronne avait été supprimée. Jadis Lord Nortli et Mr. Pitt avaient abandonné leurs sièges en acceptant ces emplois ensemble avec la rétribution qui y était attachée ; mais, à l'heure susdite, des doutes surgirent quant à la possibilité de regarder ces offices comme des emplois rétribués. Jl parut que le warrant accordait « toutes sortes d'épaves », et de « frais, récompenses, avantages, émoluments, profits, trouvailles et autres avantages attachés auxdits emplois », incluse l'occupation du château de Walmer ; aussi, après complet examen^ il fut décidé qu'un nouveau writ serait lancé (2),

Disqualification de Vétat de membre. — A F union de la Grande-Bretagne et de l'Irlande, en iSOl, par l'Act 41 Geo. IH, c. 52, s. 1, les incapacités auparavant applicables au Parlement britannique furent étendues aux membres siégeant au Parlement-Uni pour toutes circonscriptions de la Grande-Bretagne ; par la sect. 2, les incapacités applicables au Parlement irlandais furent pareillement étendues aux membres siégeant pour des circonscriptions d'Irlande ; enfm, parla sect. 9, il fut décrété que des emplois acceptés immédiatement de la Couronne du Royaume-Uni, ou attribués par nomination ou décision, ou de toute autre manière soumise à l'approbation du Lord-Lieutenant d'Irlande, rendraient les sièges vacants (3).

Gouverneurs et fonctionnaires coloniaux. — Une autre classe d'emplois dont l'acceptation rend un siège vacant est celle de gouverneurs coloniaux ou de gouverneurs adjoints, lesquels, en vertu de l'Act de la reine Anne, c. 41, s„ 24, sont incapables d'être élus, de siéger et voter, et ne peuvent, par consé-

(2) 116 G. J., 126 ; 1895, Mr. W. U. Smith, 146 ib., 269 ; 353 //. /)., 3«s.,340.

(3) RoGERS, On Elections^ part. II, 17^ éd., 1900, p. 19, n. et 47.

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