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CAS OU LES SIÈGES NE DRVIRNNENT PAS VACANTS

Nouvelles commissions dans l armée et la marine. — En vertu (le l'Act i\ Anne, c. 41, s. 27, le fait pour un membre appartenant à l'armée ou à la marine de recevoir une nouvelle ou autre commission est dispensé des règles de TActetne rend pas son siège vacant (l) ; la même exception a été étendue, par voie d'interprétation, aux ofticiers de marine (2) ; à la charge de maître-général ou lieutenant général d'ordonnance acceptée par un officier de l'armée (\\) ; et aux gouvernements militaires acceptés par un oflicier de l'armée (4).

Commandements militaires. — Le 9 juin 1733, le général Wade ayant accepté la charge de gouverneur des trois forts militaires en Ecosse, il fut décidé que l'acceptation d'une telle charge par un membre officier dans l'armée ne rendait pas son siège vacant (îj). L'acceptation d'une commission dans la milice ne rend pas vacant le siège d'un membre (6). • Ambassadeurs. — Il a toujours été considéré que la charge d'ambassadeur ou de ministre à l'étranger ne disqualifie pas un membre, et que l'acceptation faite de la fonction par celui-ci ne rend pas son siège vacant; par contre, l'acceptation des fonctions de consul ou de consul-général a été considérée comme rendant un siège vacant ; le membre peut toutefois être réélu (7).

Titulaires de pensions. — Par l'Act 22 et 23 Vict. c. 5, il fut déclaré que les personnes recevant des pensions diplomatiques pouvaient être élues, siéger et voter à la Chambre des Communes. D'après l'Act 32 et 33 Vict. c. lo, les pensions, etc., pour des services civils, en exécution des Superau" nuation Acts, n'empochent pas celui qui en jouit d'être élu, de siéger et de voter, comme membre de la Chambre des

(1) a Le fuit de recevoir une nouvelle commission dans l'armée ou la marine, si ce n'est en vertu de cette exception, disqualifie, aux termes de lasect. 24.» Uogers, On Elections, pari. II, p. 10, (l?*^ éd., rév. 1900).

(2) 2 Hatsell, 45 n.

(3) 22 juin 1742, 24 C. ]., 284.

(4) Général Carpenter, gouverneur de Minorque, 1716; (iénéral Conway, gouverneur de Jersey, 1772, 17. Part. Ilist., 538; 2 Hatsell, 48- 52/74; 39 C. J., 970; 54 ib., 292.

(0) 38 et 39 Vict., c. 69.

(7) 2 Hatsell, 22, 54; 106 C. J., 12 (Dungarvan writ).

2î)4 JUGEMENT d'kLECTIONS GONTESTKES

Communes. Un recorder peut ctre (Au. au Parlement, mais non pour le bourg dont il est le rcatrder (1).

Injonctions non rcmunérccs. — J^^n janvier 1821, Mr. Ualliurst occupa temporairement la présidence du Board of contrôla sans en toucher les honoraires, en même temps qu'il remplissait une fonction dans le cabinet: dans ces circonstances, il ne quitta point son siège (2). Celui qui remplit une nouvelle charge créée en 1887, celle do sous-secrétaire parlementaire du Lord-lieutenant d'Irlande, ne tombe pas sous le coup do TAct 41 Geo. m, c. 52 (V. siipra^ p. 'IHi')), parce qu'aucun émoluement ni honoraire n'était attach(5 à la charge (3).

Les candidats présentant une pétition sont élifjibles. — A une certaine époque des doutes lurent conçus sur la possibilité pour un candidat réclamant par pétition un siège au Parlement d'être élu pour une autre division électorale avant qu'ait été jugée sa réclamation ; mais il fut décidé, le 16 avril 1728, « qu'une personne présentant une pétition, et réclamant ainsi un siège pour une division, peut être élue et appelée, même lorsque cette pétition est pendante (4) «.Dans le cas où le pétitionnaire réussirait, après son élection^ à établir le bien-fondé de sa demande pour le siège contesté, la vraie marche à suivre de sa part semblerait être de choisir la division pour laquelle il désire siéger, de la même manière que s'il avait été élu pour les deux divisions à une élection générale (5).

(1) 3 et 4 Vlct., c. 108, sect. 66 ; 45 el 46 Vict. c. 50, s, 163. Nouveaux writs lancés à suite de l'acceptation d'une charge. 125 C. J., 412; 148 ib., 392,615 ; 150 ib., 3.

(2) 3 Lord Sidmouth, Life, 339.

(3)15 et 28 avril 1887,313 H. D., 3« s., 888-1003 ; V. aussi n. p. 294 supra. En 1881 el 1906, un nouveau writ fut lancé dans les cas de Mr. Herbert Gladstone et de Mr. FuUer, qui acceptèrent la charge de lords de la Trésorerie sans traitement. Un nouveau writ fut lancé dans le cas d'un membre qui avait accepté la charge do lord de la Trésorerie sans traitement avant son élection et fat ultérieurement nommé lord de la Trésorerie avec trailemenl, 152 Varl. Deb., 4e[s., 97. V. aussi la réponse à une question adressée, le 21 janvier 1897, au sujet d'un membre de la Chambre agissant comme commissaire des assises, et les explications personnelles de ce membre, 45 ib., 196-200.

(4) 21 C. J., 135 ; 2 Hatsell, 73. Il semble aussi qu'une personne élue pour une circonscription peut pétitionner pour une autre. Rogers, (Jii Elections, part. II (17e éd., 1900), p. 178.

(5) Celte question fut examinée en 1849, alors qu'un cas pareil semblait devoir se présenter ; mais il n'y a pas eu de précédents.

JUGEMENT d'Élections contestées 295

Questions inlvressanl le siège des membres. — Toutes les fois qu'une question est soulevée au sujet du siège d'un membre et [)rovoque des doutes soit de droit, soit de fait, c'est riiabilude dans la Chambre de s'en remettre à Texamcn d'un comité (1).

Jugement cCéleclions contestées, — Avant 1770, les élections contestées étaient examinées et jugées par la Chambre des Communes tout entière^ comme de simples questions do parti sur lesquelles se pouvait mesurer la force des partis en lutte (2).

hislitnlion des comités conformément au (irenville Act, — Pour prrvenirun aussi scandaleux déni de justice, la Chambre consentit à remettre l'exercice de son privilège à un tribunal constitué par la loi, lequel serait, à vrai dire, composé des membres de la Chambre, mais en tout cas nommé -de manière à assurer l'impartialité et l'administration de la justice selon les lois du pays, et sous la garantie d'un serment. Le principe du Grenville Act, et d'autres Acts votés à des époques diverses depuis 1770, était la désignation par le sort de comités pour juger des pétitions électorales. La partialité et l'incompétence firent souvent l'objet de plaintes touchant la constitution des comités ainsi établis ; aussi, en 1839, un Act fut voté qui organisait un nouveau système sur des principes dillércnts, augmentait la responsabilité individuelle des membres et laissait aussi peu que possible de place au hasard.

Système actuel, — Ce principe lut maintenu, avec des modilications partielles quant à son mode d'emploi, jusqu'en 1808, époque à laquelle la juridiction de la Chambre sur les procès d'élections contestées, fut transférée par statut au cours de justice (V. infra, p. oOl).

(1) Cas de Mr. Wynn, intendance de Denbigh ; 94 C. J., 5(S; de Mr. Whittle Harvey, voitures de place numérotées, ih., 2vl ; de M.IIawes (V. supra, t. I,p. 182); du baron Uolschild, comme fournisseur du gouvernement (V. supra, t. I, p. 33); el de Sir 15.0. Lo^'hlen (V. supra, p. 288); de succession à une pairie (comte de Selborne (v. supra, p. 279, n. 1); d'opération électorale unique au cas d'émission de deux writs (V. supra, p. 284), el de concession des Chiltern Ilundreds à un membre qui avait hérité d'une pairie (V. supra, p. 280, n. 1).

(2) F g., la démission de Sir Robert Walpole (1741) à la suite d'un vote hostile sur Ja pétition électorale de Ghippcnhara : V. aussi 1 Caven- Disii, Deb., 476, 505 ; 1 Mav, Const. Uist. (7« éd.), 362.

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