G MEMBRES KUTS POUR DEUX DIVISIONS
Membres élus pour deux places. — Au commencement de chaque session, la Chambre adopte des résolutions sur le cas de membres élus pour deux ou plusieurs divisions en une partie quelconque du Uoyaume-Uni. Cet ordre règle la manière de choisir la division pour laquelle le membre sio^^era, s'il a été élu pour plus d'une division, et sa sortie de la Chambre, si une discussion s'élevait sur son élection. Lorsque le temps iixé pour présenter des pétitions à la cour contre l'élection est expiré, et que nulle pétition n'a été présentée, le membre est obligé de faire son choix en une semaine, afin que ses constituants ne soient pas plus longtemps privés d'un représentant (1). Ce choix peut être fait par le membre, soit de sa place (2), soit par une lettre adressée au Speaker (3). Quand une pétition a été présentée contre son élection pour une division, il ne peut choisir d'être membre pour l'une ouTautre (4) ; il ne peut pas abandonner le siège à propos duquel a pu être formée une pétition ; la preuve peut alors être faite qu'il appartient de droit à une autre division, auquel cas elle rend nulle une élection qui peut être démontrée valide au profit de quelque autre candidat ; il ne peut pas davantage abandonner l'autre siège, parce que, s'il était prouvé qu'il a seulement droit à siéger pour une division, il n'a pas de choix à faire et ne peut abandonner un siège, sans avoir encouru une disqualification légale comme sont l'acceptation d'une fonction ou la faillite. D'après ce principe, le 25 mai 1842, Mr O'Connell, qui avait été élu pour les comtés de Cork et de Meath, choisit le premier, immédiatement après le rapport du comité électoral qui le déclarait dûment élu pour ce comté (o).
Double return. — Au cas de double élection, il y a deux certificats mis au dos du writ(6), et les deux noms sont ins-
(2) Mr. O'Connell, 24 mai 1842, 97 ib., 302 ; Mr. Gathorne Hardy, 21 fév. 1866, 121 ih., 104; V. aussi 141 i^., 28 ; 142 i6., 4.
(3) Mr. C. Villiers, 8 déc. 1847; Mr. Callan;l9 mars 1874 ; Mr. Parnell, 11 mai 1880, 103 ib., 99; 129 ib., 12; 135 ib., 128; V. aussi 141 ib., 9, 26, 318 ; 142 ib., 5; 147 ib., 413 ; 150 ib., 341 ; 151 ib., 4.
(4) Cas de Mr. O'Connell, 1841, 96 ib., 564; 59 //. D., 3<^ s., 503 ; Cas de Mr. Sexton, 1886, 308 ib., 168.
(6) L'ancienne forme d'un brevet {indenture) fut abolie par le Parliu" mentanj and Municipal Elections Act, 1872, 1^* céd., s. 44.
DOUBLES RKTURNR 297
crits sur les relurns hooks. Les deux membres peuvent donc demander de prêter serment et prendre leurs sièges (1) ; mais, après l'élection du Speaker, ni l'un ni l'autre ne peuvent voter avcint que le droit à siéger n'ait été judiciairement réglé ; car tous les deux, évidemment, ne peuvent voter alors qu'un seul en a le droit ; or, l'un n'a pas plus de raison d'y prétendre que l'autre. La pratique de faire de pareils relurns, encore qu'apparemment prohibi^e en Angleterre par l'Act 7 et 8 Guill. Jll, c. 7, a été sanctionnée par la loi et la coutume du Parlement (2). En Ecosse aussi, la confection des doubles relurns d'élections a été réglée par le ScotcJi Reform Acl, 1832 (s. 33). En Irlande, une double élection a été expressément condamnée (3). Cependant, la sect. 2 du Bnllol Acl, 1872, 35 et 31) Vict. c. 33, a uniliéla loi du Royaume-Uni touchant les doubles élections (4) ; il y est décidé qu'au cas d'égalité de voix entre candidats, si l'addition d'un suffrage devait donner droit à l'un d'être déclaré élu, le relurning officer, s'il est un électeur enregistré, peut exprimer ce suffrage additionnel, mais ne pourra, en aucun autre cas, participer à une élection dont il est le relurning o//icer\0^.
Intcrvenlion de pairs et de ministres. — La Chambre s'accorde aussi sur des nisolulions condamnant les pratiques illégales destinées à influencer la liberté d'une élection quant aux votes des pairs (0), et l'intervention de pairs et lords-lieute-
(1) Report, Oaths of Mcmbdrs, 18i8, Q. 23-25. En 1852, trois membres furent déclarés élus {reLurned) pour Knares borough. Tons les Irois prêtèrent serment à la table, le 3 novembre, et furent invités par Mr. le Speaker à se retirer en-degà de la barre. En 1859, il y eut double relurn pour Knaresborough et Aylesbury, et les membres prêtèrent serment de la même manière. Ainsi en fut-il aussi en mai 1875 sur un double rapport d'élection pour South Northumberland.
(2) V. Ilelston Election Pétition Report 1860, 121, C. /., 436-48G.
(3) 35 Geo. III, c. 29, s. 13, et 4 Geo. IV, c, 55, s. 68, abrogé par le Ballot Acl, 1872.
Cl) RoGERS, On Eleclious, part. I, p. 207 (16» éd.).
(5) A l'élection de South Northumberland, 1878, le sheriff refusa de donner sa voix prépondérante et lit un double rapport d'élection.
(6) V.Débats aux Lords,27 juin 1853, 128 //.D., 3'' s., 791 ;5 juillet 18.58, 51 ib., 926-927. Opinion de l'attorney-general, 24 nov. 1882,275 ib. 121. En 1872, la question légale du droit des pairs à voter ou à être portés sur le registre des votants fut définitivement résolue par la Court of Common Pleas. Le comte de Beauchamp et le marquis de Salisbury,
2î)8 ACTS si:n m:s pktitions élkctorales
liants (1) ol la corruption dans los él(3ctions parlomontairos.
Lo 10 (Jocf'.inbre 1779, les Communes décidèrent qu'il était (( très criminel pour un ministre ou des ministres, ou tous autres fonctionnaires de la Couronne de Grande-Bretagne, d'user directement ou indirectement des pouvoirs de leur charge dans l'élection des représentants du peuple au Parlement, etc.. (2).
Election Pétitions, etc., Act., JSOS, cl Acls posl&rieiirs. — Par V Election Pétillons and Corrupt Practices at Elections Act
ayant va leurs noms supprimés du re^^'istre par l'avocat reviseur, on appelèrent à la Gourl of Gommon Pleas, qui décida à l'unanimité qu'en droit, tel qu'il découle des autorités et de la décision des comités électoraux ainsi que des résolutions de la Chambre des Communes, les pairs n'ont pas le droit de voter ; les auteurs de l'appel furent en conséquence déboutés et condamnés aux frais et dépens, 15 nov. 1872, 8 L. R. C. P.; pp. 245-255.
(6) En février 1868, deux évoques (dont Tun n'était pas lord du Parlement) faisaient partie du comité d'un des candidats pour l'Université de Cambridge ; mais sur avis donné du fait, ils se retirèrent (Question de Mr. Witbread et réponse de Sir W. Stirling Maxwell, 18 fév.). Il fut élevé des doutes sur le point de savoirsi la résolution comprenait dans ses prohibitions un évêque qui ne serait pas lord du Parlement; il est évident que, votée en 1801 et 1802 dans la forme qu'elle a encore, la résolution était applicable^ au gré de ses auteurs, aux pairs Irlandais et aux évoques n'ayant point de siège au Parlement d'après l'acte d'Union ; aujourd'hui elle s'étend aux évêques anglais non encore convoqués à la Chambre des Lords, d'après les derniers statuts, 56 C. J., 25; 57 ib., 376. V. les cas de Tévêque de Carlisle, 16 ib., 548; du duc de Leeds, 68 ib., 344; 26 H. D., 796-989, etc. Débats, 14 déc. 1847(WestGloucester Election)et précédents cités parl'attorney-general touchant les procédures de la Chambre contre des pairs qui étaient intervenus dans des élections, 95 //. D,,3« s., 1077 ; et les Débats, 19 fév. 1846, 83 ib., 1167; le cas du bourg de Stamford, 1848, 98 ib., 932,976; Comte de Cado^m, 23 fév. 1880, 250 ib., 1198 ; Lord Rosebery, 19 mars 1894, 22 Pari. Deb., 4^ s., 588; Duc de Bedford et lord Carrington, 14 février 1899, 66 ib., 872; Lord Chancelier, 2 mai 1809, 70 ib., 1125; Duc de Devonshire, 5 juin 1899, 72 ib., 211 ; lord Alington, 14 février 1905, 141 ib., 71. Pour des plaintes dirigées contre des lords-lieutenants intervenus dans des élections, V. Duc de Ghandos, lord-lieutenant de Southamploa,27 C. J., 507, 513, 538, 557 ; Duc de Bolton, pair du Parlement, dans la même élection, 37 ib., 530. Usage de voitures de Pairs dans des élections, 142 ib., 358; Report of Gommons' Select Commitlee, Pari. Paper, sess. 1887, n«» 50; of Lords'Gommittee, Pari. Paper, sess. 1888, n" 204; Il et 20 juillet 1887, 317 //. D., 3« s., 363, 1489.
AGTS SUR Ll\S 1»ÉTIT10NS ÉLHCTOUALIÎS 209
1808, lo Parliamoitary Elections a'ul Corrupl Pracliccs Act, 1871) ; lo stalul 44 et 45 Vict. c. 08, lo jugement des élections contestées est conlié à Jeux juges choisis, pour l'Angleterre, parmi les juges de la division du Banc du Hoi de la Haute-Cour de Justice ; pour l'Jrlande, parmi ceux de la Court of Common Plcds do Dublin, et pour l'Ecosse, parmi ceux de la Court of Session.
Les ])('titions électorales doivent être craniinècs par deux juges.- — JjCS pétitions contre des élections irrégulières et des relurns illégaux sont présentées à ces cours au lieu de l'être, comme elles l'étaient auparavant, à la Chambre desCommunt;s, dans les vingt et un jours qui suivent les returns y relatils ; elles sont l'objet d'une enquête de deux juges de ces cours, dans le comté ou le bourg dont il s'agit.
Jugement des pélitio)is électorales. — La Chambre n'a pas à connaître de ces procédures avant leur achèvement, c'est-àdire avant que les juges ne notihent par écrit au Speaker leur jugement, lequel met lin à tous desseins et projets (l). Les juges doivent aussi faire connaître si quelques manœuvres frauduleuses ont été commises à la connaissance et du consentement d'un candidat, donner les noms do toutes les personnes reconnues coupables de manœuvres frauduleuses^ enlindire si les manœuvres de ce genre ont eu grand elïet dans rélection(2). Ils peuvent aussi faire un rapport sur toutes autres questions qui devraient, d'après eux, être soumises à la Chambre. Il existe aussi une disposition permettant à la Cour ellemême, lorsqu'il est nécessaire, d étudier un cas particulier, et de faire connaître son jugement au Speaker. En vertu de la secl. j du Corrupi and Illégal Practices Act, 1883, la cour
(1) Le 1^'' juin 1874, Mr. O'Donnell (auparavant membre du Parlement pour Galway) se présenta à la barre et demanda à faire une déclaration avant ((ue ne fut lu le ccrlificdl du ju'^'p. aux termes duquel il devait perdre son siège ; mais le Speaker l'informa que; du cerlilicat du juge résultait clairement son défaut de qualité pour siéger et que, par suite, il n'avait pas droit à être entendu, iJO C. J., 184.
(2) L'Eleclion l'etilions Acly 1868, s. 24, ordonne que les témoignages rendus dans un procès électoral soient recueillis par le sténoj^raphe du Parlement el que des copies soient expédiées au Speaker avec le cerlilicat des juges. Le stcnographo ne fait pas rapport des procédures au cas de retrait d'une pétition.
300 JUGKMI5NT nKS Kf.ECTIONS l'AI{ LA CHAMBRE
électorale est invitée à faire rapport au Sp(.*aker sur les candidats reconnus coupables de pratiques frauduh'uses par Tintermédiaire de leurs agents.
Les juges doivent aussi faire rapport au Speaker sur le retrait d'une pétition électorale, ensemble avec leur opinion sur le point de savoir si ce retrait est du à quelque frauduleux arrangement. Tous ces certificats et rapports sont communiqués à la Chambre par le Speaker et traités, comme l'étaient, sous le régime précédent, les rapports des comités électoraux. Ils sont insérés aux Journaux, et des ordres sont donnés pour ramener à exécution les décisions des juges. Un rapport que des manœuvres frauduleuses ont été employées sur une très large échelle équivaut à un rapport semblable émané d'un comité d'élection à toutes les fins de l'Act 15 et 16 Vict. c. 57, pour une enquête plus approfondie sur des pratiques de corruption. Lorsqu'il y a double retu7m(V.supr a, ^, 299), et qu'une des parties donne avis de son intention de ne point défendre le return la concernant, un rapport est présenté au Speaker et le retU7ii est amendé en conséquence. Cet Act pourvoit en outre à la répression de manœuvres frauduleuses dans les élections.
Commissions. — En plus de ces enquêtes par des juges d'élection, si, sur une pétition à la Chambre des Communes, présentée dans les vingt et un jours après le return et alléguant que des manœuvres frauduleuses ont eu de l'influence (prevalence) dans une élection, une adresse des deux Chambres aux fins d'enquête est présentée, une commission est nommée conformément à l'Act 15 et 16 Vict. c. 57.
Procédures de la Chambre en matière d'élections. — Peu de mots suffiront à expliquer les procédures de la Chambre, en tant qu'elle a un pouvoir judiciaire sur les questions d'élections. A raison de ces termes de la sect. 50 de V Election Pétitions^ etc., Act, que « nulle élection et nul return au Parlement ne seront mis en question si ce n'est en conformité des dispositions de cet Act », le point a été discuté de savoir si cette disposition n'enlevait pas à la Chambre le droit de décider de questions intéressant les sièges de ses membres et non soulevées par des élections contestées. 11 est cependant bien clair que cette section s'applique seulement aux difficultés provoquées sur des returns par des pétitions électorales. D'après la procédure en vigueur avant VElection Pétitions