JUGEMENT DES PAIRS
que n'ayant pas droit à être jugés par les pairs, ils revendiquent et, jusqu'à un certain point, ils exercent le droit de siéger comme juges dans les procès dirigés contre un pair en plein Parlement. Lorsqu'un pair doit être jugé en plein Parlement, les évoques, comme lords du Parlement, ont qualité pour prendre part aux procédures de la Chambre des Lords dont ils sont membres, et ils sont toujours convoqués à être présents avec les autres pairs (1). Ici, cependant, ils sont empêchés d'exercer dans leur intégralité leurs fonctions judiciaires par leurs devoirs ecclésiastiques. D'après les canons de l'Eglise (2), ils ne peuvent, en effet, voter dans des causes capitales; et, par les Constitutions de Clarendon, il a été déclaré que les évêques, comme les autres pairs (ou barons;, doivent prendre part aux procès qui se déroulent devant la courroyale ou le conseil avec les pairs jusqu'à ce que se présente une question de perte de la vie ou d'un membre ».
Les Lords spirituels se retirent. — Il fut déclaré par les Lords, lors de V impeachment du comte de Danby « Que les Lords spirituels ont droit d'assister et siéger à la cour dans des causes capitales, jusqu'à ce que la cour procède au vote de culpabilité ou de non-culpabilité ». Conformément à celte règle, les évêques sont présents au procès des pairs en Parlement ; mais ils demandent à se retirer au moment du jugement. Cette permission accordée, ils se retirent, conformément aux canons de l'Eglise, mais ils font une protestation « pour sauvegarder pour eux-mêmes et leurs successeurs tous les droits judiciaires qu'ils tiennent de la loi et qu'ils doivent avoir d'après le droit (3) ».
Les évêques votent pour les bills àattainder. — Pour le vote des bills à'attainder^ les évêques ne sont point soumis aux mêmes restrictions que dans un impeachment. Les procédures, bien que judiciaires, sont en la forme législative, et,
Gilbert, Exch., 40 ; 1 Burn, EccL Law, 221 et s. ; procès de Tévêque Fisher et de l'archevêque Granmer, 1 Howell, St. Tr., 399, 771.
(1)73 L. J., 16; FosTER, Canon Law, 247. Les lords spirituels ne sont point convoqués à la cour du lord, haut-intendant.
(2) GiBSON, Codex, 124, 125 ; et V. 2 Burnet, Oiun Times, 216 ; 3 Stîllingfleet, Works, 820.
(3) 11 Henry II, a. d. 1164 ; 1 Wilkin. Concilia, 435; 13 L. /., 571 ; 27 76., 76 ; 73 ib., 43 ; 133 ib., 290.