‹ Traité des maladies des yeux (volume 4)Chapitre 107 sur 122 · SEIZIÈME PARTIE · texte numérisé non relu

SEIZIÈME PARTIE

SECTION PREMIÈRE j

MÉDECINE LÉGALE. j

Les maladies de l'organe de la vue sont celles qui échappent le plus facilement j

à l'attention du médecin, surtout lorsqu'elles occupent les membranes internes de i

l'œil, ou quand les signes anatomiques font complètement défaut. Mais la difficulté |

du diagnostic devient bien plus grande quand on est appelé à se prononcer non |

plus sur la maladie réelle, mais sur une maladie supposée, affectant des symptômes |

plus ou moins caractéristiques de l'amblyopie et de l'amaurose. j

C'est de l'amaurose ou de l'amblyopie simulée qu'il s'agit, et les conseils de révi- !

sion sont constamment appelés à se prononcer sur cette matière délicate. Malgré j

le savoir et la sagacité des chirurgiens militaires, malgré leur grande expérience ;

en cette matière, ils sont souvent très-embarrassés, ne trouvant pas le moyen par :

lequel ils puissent confondre le fraudeur et déjouer ses calculs. Et cette diffi- j

culté provient en grande partie de la rédaction insuffisante des prescriptions de | V Instruction (1) qui se trouve entre leurs mains.

Plusieurs points de l'ophthalmologie moderne y sont omis ; d'autres au contraire doivent être sensiblement modifiés, parce que les progrès de la science { ont fait découvrir des altérations qui étaient autrefois tout à fait inconnues. Il suffit | de citer ici deux genres d'altérations : hypermétropie et astigmalisme, qui ne \ figurent point dans ce code et qui peuvent cependant donner un droit légitime I pour une exemption. î

Passons maintenant à un autre ordre d'idées, et voyons jusqu'à quel point les !

questions ophthalmologiques peuvent intéresser la médecine légale. !

De tout temps les blessures de l'œil devenaient la cause de procès devant les i tribunaux. Dans ces circonstances, les médecins sont appelés à donner leur avis sur l'état de l'œil blessé, et à se prononcer en toute conscience s'il est perdu ou seulement affaibli dans ses fonctions, et jusqu'à quel point ces symptômes amauro-

tiques peuvent être rattachés à l'accident. Un soldat qui aura perdu la vue par | une blessure a droit à une indemnité ou à une pension ; un particulier reçoit une blessure par imprudence ou par malveillance d'un autre individu, et il demande des dommages-intérêts. C'est le médecin oculiste qui est appelé à se prononcer en

(1) Instruction pour les officiers de santé sur les infirmités ou maladies qui rendent im» propre au service militaire. Paris, 1862, p. 173.

Page 1