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CHAPITRE III

Les affections oculaires, de même que les antres maladies de notre organisme, peuvent être l'objet de débats et polémiques judiciaires, et il ne nian-

que pas de questions cfui récUiment une étude approfondie des magistrats et des médecins. C'est ainsi qu'un individu qui a reçu une blessure à l'œil peut intonterun procès en dommages et intérêts à l'auteur delà blessure. Souvent le blessé exagère le mal; et l'auteur de la blessure en [conteste la gravité en attribuant l'issue fatale de l'accident à la constitution vicieuse du [daignant, ou aux moyens thérapeutiques employés d'une manière irrégulière et insuffisante.

' Un médecin peut être aussi appelé à donner son avis sur une opération faite ou sur un traitement suivi par un de ses confrères.

Dans toutes ces circonstances le rôle du médecin expert est très difficile, sa position est très délicate et elle exige beaucoup de prudence et de discernelÉent.

§ I. — De la responsabilité du médecin dans les opérations oculaires.

Il arqve quelquefois que les malades qui sont soignés pour des affections graves, telles qu'ophthalmie purulente, granuleuse, etc., ou opérés delà cataracte, d'irido-cboroïdite, etc., forment devant les tribunaux une demande en dommages-intérêts contre le médecin ou le chirurgien qui les a traités.

Les médecins appelés comme experts pour juger des questions d'une pareille gravité doivent examiner avec soin toutes les circonstances qui peuvent aggraver la marche de l'affection, et les complications qui peuvent surgir dans le cours du traitement, lesquelles dépendent, soit de la constitution du malade, soit de toute autre cause accessoire.

Et ici se présente en premier lieu la question de responsabilité du médecin, dont nous empruntons la solution à l'excellent Manuel de mi'.devÀne légale de Briand et Chaude.

« La responsabilité des médecins, disent J. Briand et Ernest Chaudé (1), n'est écrite que dans l'art. 29 de la loi du 19 vent, an XI relative à l'exercice de la médecine, et elle ne s'applique, dans cet article, qu'aux officiers de santé qui pratiqueraient une grande opération sans l'assistance d'un docteur :

• « Les officiers de sauté ne peuvent pratiquer les grandes opérations chirurgicales « que sous la direction et finspectiou d'un docteur, dans les lieux où celui-ci est « établi ; et dans le cas d'accidents graves arrivés à la suite d'une opération exécutée «'hors de la surveillance et de l'inspection d'un docteur, il y aura recours en in- '< deninité contre l'ofûcier de santé qui s'en sera rendu coupable. »

« En général, on regarde comme grandes opérations toutes celles qui sont d'une exécution difficile..., et les opérations pratiquées sur des organes essentiels de la vie, sur des organes qui servent à une fonction importante : ainsi la lithotomie, la lithotritie, l'opération de la sarcocèle, celle delà hernie étranglée, l'opération de la cataracte, l'opération césarienne, l'embryotomie, sont de grandes opérations. »

Il résulte donc de cet article la conséquence très simple et très naturelle qu'un officier de santé ne peut et ne doit prendre sur lui la responsabilité d'une opération de cataracte ou de toute autre opération grave et délicate

(1) Briand et Ernest Chaudé, .}fanuel complet de médecine légale, Qe édition. Pari<.

OALEZOWSKI, 3e édit.

962 MKDliClME l.KfiALK.

sur les yeux, aiil rciin'iil, il s'expose il clrii coïKlaiiiiic |t.ir Its Iribuiiaux i.'ii cas de yn'ocës.

CeLte opinion ii «,Mé expriiiiùe d'une mimière très explicite par Olivier (d'Angers), Velpeau el Adelon (1), qui oui été appelés eji 1841, parla commission rogaLoire de M. le j uge d'inslruction de Compiègiie, à décider si l'opération do la caliuucte doil, ùLi'e mise au nombre des grandes opéraLious fliirui-gicaUs auxquelles s'iipjilique la restriction de l'article 2*.).

(t Nous n'hésitons pas il répou dre al'timativement. C(jmme cette opération di; la cataracte est d'une exéculiou dillicile ; qu'elle intéresse une d<;s facultés li^s plus précieuses de l'homme, la vue; qu'elle n'est pas une des opérationqu'on soit obligé de pratiquer sur-le-champ, mais qu'on peut prendre tout h temps et choisir ; comme c'est une opération non usuelle, et qui géjiéralement n'est pratiquée que par les chirurgiens d'un ordre élevé, nous pensons ([u'ello doit être rangée dans les grandes opérations cliirurgi cales dout il esl parlé à l'article 29.

c< Conséquemment, nous pensons qu'un officier de santé qui aurait pr;iti(iué des opérations de cataracte serait passible d'un recours en indemnité sur la poursuite des opérés, s'il était résulté des accidents graves de ses opérations.

L'oculiste doit être pourvu, de même que les autres médecins, d'un diplôme d'une des facultés de France. Celui qui exerce la médecine ou la chirurgie :^ans diplôme ne peut être excusé sous prétexte qu'il est en possession depuis plusieurs années de la qualité qui lui est contestée, qu'il est porteur de certificats à lui délivrés par les autorités administratives de diverses localités et même de brevets à lui délivrés par le chef de l'État.

Le sieur Williams exerçait sans diplôme la profession d'oculiste : poursuivi pour ce fait, il fut acquitté par arrêté de la Cour de Rouen du 21 mai 1831 ; mais cet arrêt, déféré à la Cour suprême, fut cassé le 20 juillet 1833. Voici en quels termes le jugement fut rendu :

(' Attendu que la prohibition d'exercer la médeciue ou la chirurgie est générale ci << absolue ; que dès lors elle s'appUqne nécessairement à Tai t de l'ocubste, etc.. ; qu' '<. l'arrêt attaqué reconnaît, en l'ait, que Williams a donné ses soins gratuitement aiu '( indigents en qualité d'ocuUste ; que l'arrêt ajoute que ledit Williams a été ain~i « qualifié dans des brevets qui lui ont été délivrés par plusieurs rois de France f t « dans des actes émanés des autorités administratives de diverses locahtés ; qu'enfin « il est patenté comme ocuUste depuis plusieurs années ; qu'il est en possession « pubUqne, non contestée, de l'état d'oculiste, et qu'il n'est pas étabh que, dan^ « l'exercice de cette profession, il se soit écarté de ce qui a rapport à la spécialité dr

son art; — attendu que les brevets délivrés par les rois de France sont purement <i honorifiques, et qu'ils ne peuvent suppléer au titre légal exigé pour conférer le droit (( d'exercer la médecine ou la chirurgie; que la patente énonçant la profession d'ocu- .< hste, non plus que les certificats des autorités, ne constituent pas le droit d'exercer " une des branches de l'art de guérir, lequel ne peut résulter ((ue de la déhvrauce .< du diplôme, certificat ou lettre de réception obtenus suivant les conditions et aprc■^ .< les examens prescrits par la loi du 19 ventôse an XI; que la possession où uu mdi- '( vidu serait depuis plusieurs années, de la qualité d'oculiste, ne saurait lui couferei « le droit d'exercer cette profession, et qu'on lin la circonstance qu'il aurait donuf

(Ij Oiiivier, Velpeau et Adelon, ComulL.aLion inédko-légule [Aniudes dlnjyi'enc ef de mcrf. fégale, t. XXV. p. 1%).

MALADIES Ol^ULAllŒS AU POINT Dli VUli; DE LA J IlUISPRUDIiNGE. 96;-t

gratuitc'iiieut Jos soins do sou art aux iudigcuts uc saurait lu soustraire aux cousé- (|ii(niri's des iirohiljitiûus porlécs par la loi, (?t('. »

Voyons mainteiiaiiL quel est le rôle des docteurs-méducins appelés comme experts dans diverses questions de médecine légale et notamment dans les jioursuites dirigées contre les docteurs-médecins ou les particuliers, tant devant les tribunaux civils que devant les tribunaux correctionnels.

Il arrive quelquefois que le malade intente un procès en dommages-intérêts à son médecin, qui l'a soigué pour une alîection oculaire quelconque, ou sans succès d'une cataracte.

Il est aujourd'hui généralement admis qu'un médecin ou chirurgien ne peut pas être rendu responsable d'une méthode de traitement ou d'une opération qui ne réussirait pas. Lorsqu'il s'agit, en eflet, d'apprécier si telle ou telle opération était ou non indispensable, si elle a été faite convenablement ou non, si tel traitement était ou non approprié à la maladie, nulle loi ni jurisprudence ne peuvent admettre la respousabilité en ces matières délicates. ]-.a loi a déterminé, disent Briand et Chaudé, les épreuves nécessaires pour devenir médecin, et celui qui a obtenu ses grades possède une présomption b%ale de capacité; les tribunaux ne peuvent se rendre juges d'un traitement médical ou phirurgical sous peine d'entraver complètement l'exercice de l'art.

Ayant été appelé à donner notre avis au sujet d"une opération de cataracte, qui fut cause d'un procès intervenu entre l'opérateur et le malade, noul dûmes nous prononcer en faveur de notre confrère. Voici les détails de ce procès racontés par l'opérateur lui-même :

•:< Dans le courant de février 1866, j'ai examiué, dit-il, le sieur H..., boulanger à N... (]e malade était atteint d'une cataracte double complète de l'œil gauche et iucoinpléte de l'œil droit, c'est-à-dire que ce dernier organe fonctionnait d'une manière si insuffisante que le sieur K... ne pouvait se conduire seul, et qu'il distinguait avec peine les gros objets à une lumière diffuse.

Je dois ajouter. que mon malade était sourd et rhumatisant depuis environ dix ans. Je n'articulai aucune conclusion le 21 février 1866, et je Ils appeler un confrère en consultation. Tout en déclarant le peu d'espoir (fue nous inspirait une pareille opération, nous résolûmes de la pratiquer sur l'œil gauche

<> Le 7 juin 1866, après avoir dilaté la pupille, nous avons examiiu- l'œil" notre diagnostic s'est confirmé. Le 10 juin, la rétinoscopie phosphéniennf' nous assurait la sensibilité du fond de l'œil. Je pratiquai l'opération de h cataracte par abaissement le M juin 1866. Il n'y a eu aucun accident pendant 1 opération, ainsi que mon confrère a pu le constater.

" Le 13 juin, une inllammation de l'œil se déclare, et malgré le traitement le plus énergique, les milieux réfringents de l'œil perdent peu à peu leur transparence, et le 26 juillet 186(>, époque à laquelle j'abandonne le malade la cecite est aussi complète qu'avant l'opération.

« Fatigu.-. d'envoyer une note d'honoraires qui revenait toujours sans ré Whunaî H™1 ^^""''^ë-ner mon malade devant le

<• Mon adversaire objecte, par l'organe de son conseil judiciair- :

964 MÉDECINE LÉGALK.

(( Qu'il ctuit alleiiil : àhinc alropkie de la pupille du nerf optique, atrophie résultant d'une entrave, d'un obst(u-le dam la circulation artérioso-veineuse, et atlondu que j'ai fait une opération non seulement inutile, mais tellement dangereuse qu'elle a eu pour conséquence nécessaire la perte de l'œil droit m'entendre condamner à 8,000 francs de dommages-intérêts. —4,000 francs pour chaque œil. '>

Le tribunal, se trouvant en présence de questions scientifiques qui n'étaient pas de sa compétence, pose aux experts les (piestions suivantes :

« 1° Est-il possiijle, dans l'état actuel, de déclarer que le sieur R... était atteint de cataracte le 11 juin 18(56?

« 2° N'a-t-on pas pris une amaurose pour une cataracte; cette confusion est-elle une faute grave, pouvant être très préjudiciable au malade ?

« 3° L'opération pratiquée à l'œil gauche n'a-t-elle pas eu pour conséquence la perte de l'œil droit?

u 4o L'œil droit est-il encore atteint de cataracte, ainsi que M. C... le déclare à l'audience, après avoir examiné le malade hier, 24 août, avec un de ses confrères qui partage la même opinion?

« 8" L'opération a-t-elle été pratiquée avec toutes les précautions désirables ? »

Dans l'exposé qu'on vient de lire, il y aun point important à décider, savoir si Terreur imputée à notre confrère, dans le diagnostic de l'affection oculaire qu'il a eucà traiter et dans l'opération qu'il a pratiquée, est réelle et démontrée, si en principe et aux termes de la jurisprudence établie elle entraîne la responsabilité civile du médecin et ses conséquences. 11 y a donc à considérer ici le fait, dans l'espèce, et dans l'application des principes.

Rien n'est plus difficile, disais-je dans ma consultation (1), que de résoudre cette question. On ne peut se prononcera ce sujet que d une manière approximative, en s'appuyant sur de simples probabilités et des inductions. Et en effet, l'état des membranes internes de l'œil opéré étant complètement changé par l'inflammation, il était impossible de décider si la cataracte existait avant l'opération, ou si elle n'était que la conséquence de l'opération pratiquée sur l'œil quoique moins avancée, tandis que d'après le certificat délivré au malade par un autre confrère, il n'y a que l'atrophie de la papille du nerf optique.

Nous voulons admettre deux conditions probables : 1° ou bien l'œil non opéré présente des opacités périphériques du cristallin et une atrophie de la papille; 2° ou il n'a aucune trace de cataracte et n'est atteint que d'une atrophie de la papille.

Les opacités commençantes de l'œil non opéré, même les plus légères, nous donneraient tous les droits d'admettre que l'autre œil était atteint d'une cataracte complète et que l'opération était indiquée. Quant à l'atrophie de la papille du nerf optique, que l'on constaterait actuellement dans l'œil non opéré, elle ne pourrait en aucune façon faille préjuger l'état du nerf optique dans l'autre œil. Il est vrai que les atrophies de la papille se développent simultanément dans les deux yeux, mais les exceptions à cette règle ne sont pas rares non plus.

Examinons maintenant notre deuxième supposition sur l'état du malade

(l) Galezowski, (inzette des hôpitaux, septembre 1867, p. 439.

engagé dans le procès, et admettons un instant que l'œil non opéré ne présente aucune trace de cataracte et qu'il ne soit atteint que d'une atrophie de la papille. Peut-on affirmer, dans ce cas, que l'autre œil avait une cataracte avant l'opération, ou bien qu'il n'était qu'amauro tique?

En l'éponse à cette question, nous pouvons déclarer, en toute conscience, que la cataracte pouvait avoir lieu sans ou avec atrophie de la papille. L'existence d'une cataracte spontanée, limitée à un seul œil, n'est pas un fait nouveau, tous les chirurgiens en connaissent des exemples. Et si, dans un œil cataracté dont les membranes internes sont saines, l'abaissement avait été pratiqué, et qu'on eût eu un insuccès, oserait-on jamais accuser le chirurgien d'une erreur de diagnostic en s'appuyant sur l'absence de toute trace de cataracte dans l'œil non opéré?

La cataracte existant avec une atrophie de la papille, y avait-il une indication à faire une opération? Je pense que c'est une question discutable; mais l'opérateur ayant acquis la conviction, par la présence des phosphènes, que la sensibilité de la rétine était conservée, avait tout droit d'espérer qu'en faisant disparaître la cataracte, il rendrait au moins une partie de la vision au malade, condamné sans cela à rester aveugle.

Le rédacteur en chef de lu Gazette des hôpiimiœ, le docteur Brochin, en reproduisant ma consultation, s'est exprimé ainsi : « Pour admettre la légitimité de la revendication en dommages-intérêts, il faudrait établir d'abord qu'il r a eu préjudice causé; or, pour admettre qu'il y a eu préjudice, il faudrait résoudre préalablement la question scientifique de diagnostic et d'indication, et démontrer qu'il y a eu erreur ace double point de vue. Mais, en admettant que le tribunal, éclairé d'abord parle rapport des experts, soit compétent pour apprécier une question de diagnostic et d'indication opératoire, depuis quand une erre.ur de pratique ou l'insuccès d'une opération chirurgicale engagentils, d'une manière aussi directe et aussi immédiate, la responsabilité civile du médecin? Y eût-il erreur dans le diagnostic et dans l'indication d'opérer, ce qui est loin d'être démontré, et ce qui paraît difficilement démontrable, qu'il n'y aurait pas lieu à invoquer ici la responsabilité civile. Nous n'aurions qu'à citer, au besoin, comme précédent, le jugement suivant. 11 s'agissait d'une demande en dommages-intérêts pour une blessure par imprudence. Un chirurgien, prenant une hernie pour un abcès, avait, en incisant la tumeur, perforé l'intestin. L'erreur était assurément plus grave et surtout plus patente que celle qui est imputée dans le cas qui nous occupe. Cependant, sur le rapport de M. Amb. Tardieu, le chirurgien fut renvoyé des fins de la plainte, »

Il est aujourd'hui un fait hors de contestation, c'est que les médecins ne peuvent être responsables ni de l'insuccès dans le traitement des maladies, ni môme des conséquences fâcheuses pour le malade des opérations qu'ils pratiquent, soit sur l'œil, soit sur tout autre organe.

La responsabilité pénale existe toutes les fois qu'il y a une faute lourde, consistant dans une imprudence, une négligence, une inattention, une inobservation des règlements, et que cette faute lourde a causé soit la mort soit des infirmités. '

Mais si aucune restriction légale ne peut être imposée .aux médecins aans 1 exercice de leur art, il y aurait à poser quelques principes en ce qui

966 MIÎDRCINK LROAT.K.

(•oacei'ne certaines opéralions qui se ])i atiqu('nt sur les veux. Un certain nombre de ces opércitions, et la cataracte en particulier, ne présentent poijit d'urgence, et peuvent ûtre exécutck's îi des époques que l'on choisit à volonlé Il serait à désirer que dans rintérôt des malades, les cliinngiens acceptassent comme rè^le de conduite de ne jamais faire à la fois l'cpération de la cataracte sur les deux yeux. D'abord, eu ne la faisant (pie sur un (eil, on provoque moins d'irritation, et on a le droit de compter sur plus de chances de succès. D'autre part, en supposant que l'opération échoue, lo malade n'est pas pour cela condamné à une cécité absolue. Ayant é(;lioué dans la première opération, le malade pourra s'adresser à un autre chirurgien, si cela lui plaît. Le mémo opérateur aura recours à une autre méthode, prendra des ])récaulionnécessaires pour prévenir les accidents qui ont empêché le guéi-ison de la première opération. Il pourra la remettre à une autre époque, oii il la fera peutêtre dans de meilleures conditions hygiéniques. Tous ces moyens aidant, ou procurera relativement plus de chances de guérison an malade.

S II. — Des blessures de i'œil envisagées au point de vue médico-légal.

Les blessures d'un organe aussi important que l'est celui de la vue peuveni donner lieu à des actions en dommages-intérêts toutes les fois qu'elles auront amené, soit un affaiblissement, soit une perte complète de la vue.

Les médecins-légistes seront donc appelés à déterminer le degré de gravité d'une blessure et les désordres qu'elle aura amenés. Mais comme il peut aussi arriver que les altérations oculaires aient précédé l'accident, et qu'elles soient liées aux conditions organiques congénitales ou morbides et nullement à la blessure, il sera du devoir de l'expert de décider si la porte delà vue peut êti '' rapportée à l'accident, ou si elle n'est qu'une simple coïncidence.

Selon le professeur Arab. ïardieu (1), les blessures par imprudence de mèiu.' que les blessures volontaires diffèrent autant par leur nature et par leur cause que par leur gravité. Cet éminent médecin-légiste range les différents cas df blessures involontaires ou accidentelles qui s'offreut au médecin expert, dans cinq catégories : 1° accidents de chemin de fer; 2°. accidents de voiture; 3° accidents professionnels; 4° accidents par coups de feu, par incendie ou par explosion de gaz et de matières explosibles; eto° accidents divers, parmi lesquels les plus ordinaires sont les projectiles inipruilemment lancés, les; chutes provoquées, etc.

En ce qui concerne notre travail, il nous importe surtout de décider le siège, la nature des blessures et leur gravité, nous préférons donc les examiner daii.'^ l'ordre anatomique en indiquant ce qu'il y a de particulier à chaque variété d'accidents.

A. Blessures de paupières et de l'orbite. — Accidmts de chemins de fer. — Elles n'ont pas, en général, de graves conséquences tant qu'elles ne sont pas très étendues et qu'elles ne sont pas compliquées de désordres simultanés dans le globe de l'œil. Les plaies par instruments contondants, .situées près du bord orbitaire externe, donnent lieu à une inflammation phlegmoneuse el

(1) Tardieu, Blessures par imprudence [Ann. d'hyg. puhl. <•/ de méd. légale. Paris, 1871, 3" Périe. t. XXXV, p. 1:54 et suiv.), ei Étude médico-légale sur les l/les^^mrs. Paris, 1879.

souvent c'i une mortilicalion de la paupière supérieure, qui se termine paroles cicatrices vicieuses, sans que pour cela la A'ue soit directement compromise.

'Le professeur Amb. Tardieu a vu plusieurs blessés se plaindre d'aft'aiblissementde la vue causé par des plaies contuses du crâne produites dans des accidents de chemin de fer; mais il n'en a jamais oltservé d'exemple avéré. Le j' plus souvent, les plaies périoi^bitaires sont superficielles. Sur 3.'i accidents de I ce genre, qu'il rapporte dans son remarquable mémoire, il ne cite que 5 cas de blessure de Toeil, et tous sans gravité. C'est ainsi qu'à la suite d'un dérail- I lementsur la ligne dit Nord survenu le 18 novembre 1861, Amb. Tardieu a pu constater, chez une daine, une violente contusion à l'œil droit, ayant déterj miné une vaste ecchymose. En même temps, trois hommes avaient reçu des I blessures dans l'cnil, deux avaient été atteints d'une plaie confuse à large 1 lambeau triangulaire, à l'angle interne du sourcil gauche, et le troisième n'avait reçu que des contusions avec ecchymoses sans gravité à l'œil droit. A' la suite d'une rencontre de deux trains, une dame qui avait reçu au front j et au-dessus du sourcil droit une plaie confuse, suivie d'un trouble passagei' de la vue, demanda une indemnité de 1^)0,000 francs, dont Tardieu n'eut pas j de peine à établir rexagération.

j En 1881, j'ai été appelé, de concert avec le professeur Brouardel, à faire un rapport médico-légal sur l'état d'une des victimes de l'accident de chemin

i de fer ilo Clichy-Levallois. Le cas est intéressant : Le nommé R., projeté sur la voie, fut relevé sans connaissance; une plaie de 10 centimètres intéressait

Itout le cuir chevelu jusqu'à l'os. Une autre plaie frontale avait déterminé de la conjonctivite ; puis (-laient survenus des troubles de la parole qui était lente, de raiïaiblissement de la mémoire et une diminution notable de l'acuité visuelle, attribuée par un confrère à l'hypérémie rétinienne. Le tribunal commit le professeur Brouardel et moi à l'effet de rechercher et de constater la gravité des blessures et contusions reçues lors de l'accident, d'en dire les conséquences, « d'indiquer si l'hypérémie rétinienne double et la conjonctivite : palpébro-oculaire dont le blessé a été atteint ont été causées par la commo- ; tion cérébrale qu'il aurait éprouvée, ou si elle se rattachait à un état anté- ■ rieur.

i Voici le rapport qu'un examen minutieux me permit d'établir : '"M. Aimé IL, âgé de 41 ans, a été examiné par moi le 6 juillet 1881, et j'ai Constaté ce qui suit, relativement à sa vue. 1" Il a la conformation des yeux hypermétr(q)e de deux dioptries, ses menii b'ranes externes elles conjonctives sont saines, son accommodation est enconi i très puissante, car avec le numéro 0,75 dioptries convexes il lit les caractères ; lès plus fins, et son acuité visuelle est normale ;

2" Les milieux réfringents sont tout à fait transparents; '.]" La rétine et le nerf optique sont complètement sain>, et il n'y a pas la moindre trace de congestion;

4" Le malade accuse une très grande photophobie, et une impossibilité de prolonger son travail pendant plus de 10 ou 15 minutes, surtout le soir, à la lumière artificielle ;

5" .Lai cherché à me rendre compte de la cause de ces phénomènes morbides, cl i'on ai trouvé l'explication dans l'état d'hypéresthésie des nerfs de la

cinquième paire et plus particulièrement de la branche sus-orbitaire. El en cfTet, le moindre attouchement sur le point d'émergence de ce nerf au-dessus do l'arcade, provoque de très vives douleurs qui se répandent jusque dans le globe oculaire.

Au dire du malade, cet état de pliotophobie a diminué beaucoup depuis raccidont, et il y a lieu de croire qu'avec le temps il diminuera encore et gênera par conséquent moins dans l'acte de la vision ;

6° Cette hypéresthésie du nerf sus-orbitaire ne peut être expliquée autrement que par une irradiation et la projjagation de Tinflammation traumalique des nerfs cutanés périphériques de la branche do la cinquième paire, au tronc sus-orbitaire, résultat direct de la blessure que M. R. avait racw au front au niveau de la naissance du cuir chevelu;

7° Les inflammations chroniques du nerf sus-orbitaire sont très tenaces, elles exigent un traitement prolongé, mais elles sont généralement guérissables. Elles ne peuvent pas compromettre l'organe de la vue, mais elles se prolongent très longtemps et occasionnent une fatigue et une faiblesse de la vue;

8° M. R. ne présente aujourd'hui aucune trace de conjonctivite palpébro-oculaire, mais elle a dû exister pendant un certain temps après l'accident, et elle était occasionnée par les blessures du cuir chevelu et le gonflement consécutif de la peau de la face et de la conjonctive ;

9° En résumé, M. R. ne présente ni congestion rétinienne, ni aucune autre affection oculaire, qui puisse être rattachée à la commotion cérébrale ou au ramollissement. Mais il est atteint d'une névrite sus-orbitaire, qui est la conséquence de la blessure du front et des branches périphériques de la cinquième paire, et qui amène la photophobie et la fatigue de la vue avec incapacité de prolonger le travail d'application.

Ce do juillet 1881. D'' Galezowski.

2. Blessures par instruments contondants. — Les plaies contuses du rebord orbitaire peuvent simuler des plaies faites par instruments tranchants. Au point de vue légal le diagnostic exact delà cause de ces plaies peut oflrir une grande importance et présenter de grandes difficultés.

Voici un fait intéressant à ce point de vue rapporté par Berlin et résumé par M. Chauvel.

Un jeune paysan avait reçu dans une rixe un coup à l'œil droit et presque perdu la vue de ce côté. Les médecins de justice avaient constaté une petite plaie contuse au-dessous du milieu du sourcil droit et une blessure nette de la paupière inférieure qui, partant de son milieu, se prolongeait horizontalement vers le nez, etc., bifurquait à son extrémité interne. La chambre antérieure était remplie de sang. Des dépositions des témoins, il résultait que Fagresseur avait tiré un couteau. L'opinion des médecins fut que la blessure principale avait été produite par plusieurs coups d'un instrument acéré. L'accusé affirmait qu'il n'avait frappé qu'une seule fois et avec un morceau de bois.

Le tribunal, trois semaines après l'accident, renvoya le blessé à Foxamen de Berlin, lui demandant de se prononcer sur ces deux points : 1° la blessure at-elle été faite par un instrument aigu ; 2° le blessé a-t-il reçu plusieurs coups? Considérant la situation de la plaie contuse sus-orbitaire, l'existence d'une indodyalise circonférentielle avec obstruction pupillaire au-dessous de cette

plaie; enfin la situation de la oicatrice bifurquée correspondant exactement à la direction de la moitié interne du rebord orbitaire inférieur; considérant que les lésions supérieures ne pouvaient provenir que de l'action d'un corps mousse qui, frappant de haut en bas et un peu en dedans sur le bord orbitaire supérieur et le bulbe, avait épuisé son action sur l'arête orbitaire inférieure en déchirantles tissus ; considérant enfin que les dires des témoins et du blessé établissaient que celui-ci n'avait été frappé qu'une seule fois, le médecin expert conclut : 1° que les blessures avaient été faites par un corps mousse et dur; 2° par un seul coup porté avec cet instrument.

11 fut prouvé bientôt, par les aveux de l'inculpé, que ces plaies avaient été faites en effet par un seul coup du manche en bois d'un couteau tenu dans la main.

Les plaies situées à l'angle interne de l'œil sont quelquefois suivies de tumeurs lacrymales, de fractures del'os ethmoïde, du rebord orbitaire, de l'emphysème orbitaire consécutif; mais, en général, elles sont sans gravité, et guérissent facilement.

Il n'en est pas de même de la blessure faite avec un instrument piquant, et qui aura traversé l'orbite de part en part. Diverses lésions graves peuvent s'ensuivre, et le pronostic en est d'autant plus difficile qu'il est le plus souvent impossible de se prononcer pendant un certain temps, et d'une manière exacte, sur la nature des lésions. Parmi les accidents les plus graves, il faut redouter la pénétration de l'instrument jusque dans la masse cérébrale, et la blessure de la carotide interne. Dans le itremier comme dans le second cas, les accidents consécutifs se font souvent longtemps attendre sans occasionner de symptômes graves. Mais, si les symptômes cérébraux apparaissent, s'il y a de l'exophthalmie et du bruit de souffle du côté de l'orbite blessé, le doute sur l'existence d'une tumeur vasculaire ne peut être permis.

B. Blessures du globe de l'œil. — Elles ont une tout autre signification que les précédentes, et entraînent le plus souvent après elles des troubles de la vue ou la cécité. Parmi ces dernières, il faut ranger surtout toutes celles qui atteignent les membranes internes de l'œil, et qui sont suivies à la longue d'une destruction partielle ou totale de la membrane nerveuse. . , Les blessures de la cornée sont moins graves lorsqu'elles sont partielles, et que le centre de cette membrane n'est pas attaqué.

Les cataractes peuvent être aussi le résultat d'une blessure; mais leur guérison par une opération étant admise, la responsabilité doit être naturellement bien moindre que d'autres accidents du même genre.

Au point de vue de la médecine légale, il nous importe beaucoup de déterminer si une altération que nous apercevons dans l'œil est consécutive à un traumatisme, ou si elle est le résultat d'un processus morbide ancien qui a précédé l'accident.

Il n'est pas toujours facile de résoudre des questions de cette nature; elles demandent en général beaucoup de réflexion et d'étude comparative des symptômes morbides, ainsi que des circonstances dans lesquelles la blessure a eu lieu. Il arrive parfois que l'examen des membranes internes de Tœil ne nous indique aucune altération, et pourtant la vue semble être complètement abolie. Le médecin expert doit alors décider : 1° si l'œil blessé est réellement amaurotique ; 3° si Vamaurose n'a pas précédé l'accident,

Mi;;nK(;iNK iaic.mk.

Nous avons ditplus Juiul, quels soiU les iiiovoiis pour reconnaiiro s'il i,-y -, „..c ,lfi simulation d'aniaurose de la pari: dn i.ialii.le. Quant à qui rom'frn. lautre .pioslion, nous uo pouvons niirMi.v faire que do citer ici quelques faits intéressants se rapportant à dillercnles cat(-gories d'accidents

1. AceidmL<^ de. voilures. - ^nv lestrentfi-huit ol.servations que rapporte ïhdieu, nous n'avons trouve^ que deux blessures de l'œil. Dans un cu<, une jeune liUe renversée par un omnibus, et portant des traces de scrofule telles que cu^.atncos, abcès, et taies sur les yeux, attribuait tous ces svmplr^n.es à l'acci dent et aux blessures ; mais, comme dit justement le professeur, il y avait de la part de la jeune fille une évidente et grossière exagération.

Une dame âgée de quarante-huit ans fut renversée, en ISiiO, pai- une voiture qui était conduite par un cocher de l'administration des Petites-Voitures de Paris; elle actionna l'administration et le cocher en dommages-intérêts accusant des vertiges, une amaurose de l'œil droit, et des mouches noires devant les yeux. Le professeur Tardieu fut commis par la quatrième chambre de la Cour de Paris, en 18(30, pour procéder à la visite, et ne trouva aucur.P trace des accidents dont elle se plaignait; ce n'est que tardivement, en effet, qu'elle avait songé a attribuer à. cette cause les maux sans nombre, enfanté^ chez elle par la maladie hypochondriaque la plus caractérisée.

Ce fait nous paraît instructif sous plusieurs rapports; il nous montre l'exagération des phénomènes éprouvés parla malade. D'autre part, les symptômes morbides auraient pu se développer, soit après l'accident, puisque l'experfiso n'a été faite que quatre ans plus tard, ou bien la malade aurait pu avoir une affection oculaire antérieure à l'accident, et ne se serait aperçue de cette infirmité que par hasard, en fermant successivement l'un et l'autre œil après la blessure. Le médecin-légiste aura dans des circonstances semblables pour mission de résoudre toutes ces questions délicates, en se basant sur tous les phénomènes qui caractérisent l'amblyopie, et ne procédera dans ses décision qu'avec la plus grande prudence, recherchant surtout si les trouldps que le malade accuse ne sont pas exagérés ou simulés.

Un malade me demanda un certificat constatant la perte de la vue, qui serait survenue, selon lui, subitement, dans une chute occasionnée par un accident de voiture. Après examen des yeux je constatai une choroïdile syphilitique double, qui n'avait, bien entendu, rien de commun avec Taccident.

Un autre individu, le nommé L..., âgé de soixante-deux ans, très fortement myojDe, et atteint d'atrophies choroïdiennes très étendues dans les deux yeux avec des amas pigmentaires considérables, vint me demander un certificat constatant qu'une nouvelle tache apoplectique de la macula, qui lui était survenue dans son meilleur œil, était occasionnée par la faute d'un marchand qui laissait des échelles et les volets de sa boutique non feiinés et saillants sur le trottoir, objets contre lesquels il s'était heurté. Il fut impossible d'obtempérer à sa demande, parce que les désordres intra-oculaires étaient de telle nature qu'ils pouvaient se déclarer à la suite d'une inflammation lente et chronique de plusieurs années, et que répanchement sanguin lui-même pouvait se produire spontanément et sans blessure, par le seul fait de la maladie.

2. Accidents de chasse. — Les accidents de chasse, les coups de fmi, anièniMit en général des blessures bien plus graves que les autres, enlrainenl une

.MALADIES nCULAUlRS AU POl M HK VUE DR LA JURISPRUDENCE. 071 gTiuulo responsabililo, môinolorsqu'elles sonl iini.utéees à une simple imprudence. Mais pour (fue la responsabililo du délinquant puisse être bien elablre, il faut attendre le temps nécessaire' à la guérison de la maladie, qui, grave on apparence, peut cependant se dissiper complètement, comme il résulte de l'observation suivante, rapportée par Tardieu.

M. L..., garde général .les forêts, reçut de M. de 1...., «bms une parlie de cîia'^se, un coup de fou qui l'atteignit à l'œil, aux mains et au genou. Il résultait, du rapport de Desmarres père, que M. L... était atteint d'une amblyopie occasionnée p£ir un large épanchement de sang de la rétine, remplacé ensuite par des exsudations visibles à lophlbalmoscope. Ce n'est que vingt mois après l'accident, que, désignés comme experts par jugement delà k"- chambre du tribunal civil, le professeur ïardieu et les médecins Haudouin et Sicfiol père ont procédé à la visile, et constatèrent l'absence de toute lésion sérieuse; celles de la réline avaient presque entièrement disparu.

Mais il arrive parfois qu'un grain de plomb pénètre dans l'intérieur de l'œil, et la vision sé trouve fortement compromise par les désordres qui en résultent. La responsabilité de la personne qui a causé l'accident devient alors très grande, ainsi qu'on peut en juger par le fait suivant :

« Le fils R..., se trouvant à la cbasse avec son père, reçut de M. F... un grain de plomb dans l'œil droit, ce qui amena de grands désordres dans cet organe. A la suite de cet accident, le père du jeune R... intenta un procès à M. F... Nous fûmes appelés, M. le docteur Cusco, Mayer et moi par le tribunal, pour donner notre avis sur la gravité de la blessure et sur les conséquences qu'elle pouvait avoir. Après un mûr examen, nous avons constaté la présence du corps étranger dans l'œil, et avons déclaré que bien que la vision fût partiellement revenue, on pouvait toujours craindre pour l'avenir de nouveaux accidents: en conséquence, M. F... fut condamné à payer des dommages et intérêts au blessé. «

3. AmdenU divers. — Parmi les accnlenls divers, Tardieu signale les blessures

' résultant d'une clmlc provoquée, du choc d'un objet loml)é d'une certaine

' hauteur, d'un projectile lancé sur l'œil, etc.

Deux faits remarquables sont rapportés par l'éminent professeur, dont

( voici quelques détails :

j ' « Le docteur B..'., traversant un jardin public, fut atteint à l'œil gauche par un marron d'Inde qu'un enfant avait lancé au hasard. Six mois après, le docteur Tavignot ne trouvait plus aucune trace de l'accident, si ce n'est une dilatation de la pupille. Mais le docteur B..., ayant réclamé des dommages-intérêts au père de renfant, le tribunal chargea le professeur Tardieu d'examiner et de constater quelles suites avait eues la blessure. Malgré les plaintes de M. B... de no pouvoir ni lire, ni procéder à des explorations médicales un pou délicates, l'éminent professeur conclut que pour l'avenir il n'en était résulté ni incapacité professionnelle nlinlirniité persistante. »

Le second fait est bien autrement important et grave dans ses conséquences, comme on va juger :

' « Le sieur Y..., maître d'étude dans un grand pensionnat, reçut d'un jeune garçon, fils du prince de M..., une pierre qui l'atteignit à l'œil gauche, dont la vue se perdit. Un jugement de la 1'"° chambre du tribunal civil chargea le professeur Tanlieu, et deux autres confrères, d'examiner le sieur Y..., et de

constater l'état do ses yeux. 11 est résulté de cet examen, que le défaut de la vision de l'œil gauche était lié non à la blessure accidentellement produite par le pi'ojectile, mais au plosis et à la déviation de l'a-W existant chez ce jeune homme depuis l'enlaiice. »

Appelé à la même époque à donner mon avis sur cet accident, je me suis prononcé tout à fait dans le môme sens, parce que la petite hernie de l'iris au bord delà cornée, seule conséquence de la blessure, ne pouvait pas expliquer la perte de la vue, tandis que le plosis et la déviation de l'œil permettaient de supposer un défaut de développement congénital de l'u-il. Et toutic monde sait combien sont fréquentes les amauroses ou uniblyopies monoculaires dont les malades eux-mêmes ne se doutent pas souvent pendant de longues années.

Les difficultés d'expertise n'existent point lorsque le cristallin se trouve lésé dans la blessure. Malgré la possibilité de la guérison, la responsabilih:. de la personne est grande, la cause de la blessure l'este évidente dans ce cas comme on peut s'en convaincre par le fait suivant relaté par Liégey (de Uambervilliers) (1).

Le 25 mai 1868, le sieur M..., âgé de cinquante-neuf ans, reçoit sur l'œil droit un coup porté avec un manche de fouet. Deux heures après, le docteur Liégey constate une plaie transversale à la paupière inférieure, qui est le siège d'une ecchymose et d'un gonflement considérable. La cornée est intacte, les milieux de l'œil sont transparents, la vision est conservée. Cinq semaines plus tard toute trace de lésion externe a disparu, mais la vision est obscurcie à droite, et la pupille reste dilatée. Deux mois après l'accident la cataracte est déclarée. C'est alors que le sieur M... intenta à son adversaire une action en dommages-intérêts, et obtint 500 francs au lieu de 1,500 qu'il réclamait.

Le professeur Gosselin (2) rapporte l'histoire d'un homme de quarantecinq ans, qui en passant dans la rue reçut d'un cocher un coup de fouet, suivi d'une légère hémophthalmie. Au bout de sept semaines l'œil guérir, le malade prétendait cependant qu'il ne voyait point de cet œil et demandait à celui qui l'avait blessé une indemnité. N'ayant trouvé aucune lésion dans l'œil, Gosselin plaça devant les yeux du malade des verres prismatiques et lui fit regarder une bougie, aussitôt le malade déclara voir deux l)Ougies, ce qui était le signe positif que l'œil blessé était aussi bon que l'autre, et par conséquent son amaurose était simulée et il n'avait pas droit à l'indemnité qu'il réclamait.

Il peut arriver qu'une inflammation grave quelconque de l'œil, telle qu'ophthalmie purulente, blennorrhagique, abcès delà cornée, glaucôme, etc., existe chez un malade depuis un certain temps, et qu'il reçoive un coup ou une blessure sur l'œil ainsi affecté. Voyant la vue se perdre, le malade pourra intenter un procès en dommages-intérêts, mais il sera du devoir de l'expert de combattre une pareille exigence.

Voici un fait des plus intéressants à ce sujet (.3) :

(1) Liégey, Amaurose médiate traumatique compliquée d'un coymnencemeni de cataracte [Annales d'hygiène publique, etc., 1869, t. XXXII, 2= série, p. 441).

(2) Gosselin, Clinique chirurgicale de la Charité, .3" édition. Paris, 1878, t. Il, p. 1.S2. (I) Oestr. Zeitsc.hr. fiir prakt. Heilknnde ; .lahresberich von Virchon; v. llirsch, 1868,

I, p. 419; et Ann. d'hyg. piibl., 1871.

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