ARTICLE III CODE CIVIL
Au civil comme au criminel la loi a voulu préserver l’individu contre les entraînements de passions violentes qui diminuent l’empire de la liberté morale. C’est dans cette pensée tutélaire qu’admettant, comme les médecins, divers degrés de liberté morale, la loi pourvoit d’un conseil judiciaire [art. 513, code civil) les prodigues et ceux qui, sous l’influence d’une passion énergique, sont amenés à dissiper leur patrimoine ou à compromettre les ressources de leur famille. C’est sur ces principes que le législateur a fondé des prescriptions relatives à l’interdiction et si nous ne partageons pas entièrement l’opinion des
(1) Voy. Motet, Lasègue, Brouardel, Des vols aux étalages [Annales (l'hygiène, 1881, t. VI, p. 2C1 et suiv.).
jurisconsultes sur 1 efficacité de cette mesure c|ue nous regardons comme tiop exclusive, il n en laul pas moins convenir quelle repose sui la nécessité de protéger à la lois la société, l’individu et la famille contre les écarts d’une volonté délirante.
On trouvera dans la note ci-dessous, rédigée par le Dr A. Giraud, médecin-directeur de Saint-\on, tout ce qui a trait à 1 interdiction.
Interdiction. — L interdiction est la mesure par laquelle l'individu majeur, jugé incapable d administrer sa personne et ses biens, est assimilé à un enfant et pourvu d’un tuteur.
L interdiction est prononcée par jugement du tribunal de première instance siégeant au chef-lieu de l’arrondissement où l'incapable a son domicile. Ce jugement est susceptible d'appel.
Nous ne pouvons, dans un court chapitre annexé à un Traité de pathologie mentale, entrerdans tous les détails abordés par ceux qui ont fait de 1 interdiction une étude spéciale et nous devons nous borner à des notions générales.
L 'article 489 du code civil, qui fixe les cas où l’interdiction doit être prononcée, est ainsi conçu : « Le majeur, qui est dans un état habituel d’imbécillité, de démence ou de fureur doit être interdit, même lorsque cet état présente des intervalles lucides. »
Le titre XI du code civil intitulé : De la majorité, de l’interdiction et du conseil judiciaire , a été promulgué le 18 germinal an XL On ne doit donc pas s’attendre à y trouver le langage de la pathologie mentale actuelle. Le mot imbécillité n’a pas changé de sens, l’expression démence comprend, non seulement la déchéance intellectuelle acquise, mais encore les diverses formes de l’aliénation mentale ; quant au terme fureur , il s’applique aux aliénés dangereux pour la sécurité publique. On trouve une expression analogue dans la loi des 16-24 août 1790 qui donne aux corps municipaux « le soin d’obvier ou de remédier aux événements fâcheux qui pourraient être occasionnés par les insensés ou les furieux laissés en liberté, et par la divagation des animaux malfaisants et féroces ». La loi des 19-22 juillet 1791 se sert des mêmes termes en déclarant passibles de peines de police correctionnelle « ceux qui laisseront divaguer des insensés ou furieux ou des animaux malfaisants ou féroces ». C’est évidemment cette question de la sécurité publique que les auteurs du code civil ont eue en vue lorsqu ils onl écrit les dispositions suivantes :
« Art. 490. — Tout parent est recevable à provoquer l’interdiction de son parent. Il en est de même de l'un des époux à 1 égard de 1 autre.
» Art. 491. — Dans le cas de fureur, si l’interdiction n'est provoquée ni par l’époux, ni parles parents, elle doit 1 être par h1 procureur de la République qui, dans le cas d’imbécillité ou de démence, peut aussi la provoquer contre un individu qui n a ni époux, ni épouse, ni parents connus. »
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Cette distinction des incapables en deux catégories, suivant qu'ils sont considérés comme dangereux ou non dangereux pour la sécurité publique, a beaucoup moins d’intérêt aujourd’hui qu’autrefois. Le placement des aliénés dangereux étant réglé par les soins de l’autorité administrative en vertu de la loi du 30 juin 1838, qui a également prévu l’administration provisoire des biens, l’intervention des magistrats n’a plus la même raison d’être ; il est fort rare de voir maintenant le procureur de la République provoquer d’office l'interdiction.
On doit remarquer aussi que l’interdiction et le placement des aliénés à l’asile sont complètement indépendants l’un de l'autre. La loi du 30 juin 1838 n’a modifié en rien la procédure de l’interdiction. La grande majorité des aliénés traités dans les asiles y séjourne sans qu’on songe à poursuivre l'interdiction, et, d’autre part, le fait qu’un individu est interdit n’a pas pour conséquence le placement dans un établissement d’aliénés. La seule réserve faite à la sortie d’un aliéné interdit, traité dans un asile, est qu’il sera remis à son tuteur. La rareté relative des interdictions eu égard au nombre des aliénés traités dans les asiles tient à plusieurs causes. Les deux principales sont que la procédure est longue, onéreuse, et que la mesure est généralement sans grand intérêt quand l’aliéné n’est pas engagé dans des questions qui excèdent les pouvoirs de l’administrateur provisoire, désigné en vertu des articles 31 et 32 de la loi du 30 juin 1838.
La procédure débute par une requête au président du tribunal dans l’arrondissement où se trouve le domicile légal de la personne à interdire. La requête est présentée par ministère d’avoué, et formule les faits motivant la demande d’interdiction. Le tribunal rend un jugement ordonnant la convocation du conseil de famille : le jugement est enregistré. Le conseil de famille, présidé par le juge de paix du canton du domicile légal, délibère, et sa délibération est enregistrée. Suit une requête au président du tribunal du lieu de la résidence pour ordonner l’interrogatoire en chambre du conseil, ou, si l’aliéné ne peut s’y présenter, pour déléguer un juge chargé de procéder à l’interrogatoire. L’ordonnance du président du tribunal est enregistrée. Dans le cas de délégation d'un juge, requête à ce juge pour fixation du jour et de l’heure de l’interrogatoire, ordonnance enregistrée. Signification à la personne par ministère d’huissier de la procédure faite jusqu’à ce jour, et assignation à comparaître en chambre du conseil ou devant le juge délégué. Interrogatoire de la personne en chambre du conseil ou par le juge délégué, assisté d’un greffier et en présence du procureur de la République ou de son substitut. Enregistrement de l’interrogatoire. Signification de l’interrogatoire à la personne, et assignation à comparaître devant le tribunal au lieu du domicile légal.
Le jugement est rendu en audience publique. Si les faits de la cause
paraissent insuffisants pour éclairer le tribunal, une enquête, ou même une expertise médicale peuvent être ordonnées. Si la personne dont 1 interdiction est poursuivie n a pas constitué avoué, le tribunal donne défaut et passe outre. Le jugement rendu est signifié à la personne par huissier.
Même dans les cas les plus simples, c'est-à-dire lorsque l’interdit n a pas constitué avoué, et lorsque l’affaire n’est pas portée en appel, cette procédure exige en général plusieurs mois, et coûte plusieurs centaines de francs : elle est donc sans application dans les cas aigus de folie, et si le malade est indigent.
L’interdiction peut être prononcée sans qu’aucun médecin ait été appelé à donner son avis sur l’état mental dè la personne à interdire. Les divers articles du code civil ne font mention d’aucun certificat médical. Il n’est pas rare que l'instance soit introduite sans une consultation médicale, mais en général le juge de paix, qui préside la réunion du conseil de famille, demande, à titre de renseignement, un certificat du médecin traitant. On peut ajouter qu’en règle générale, lorsqu'il s’agit d’un aliéné traité à l’asile, et lorsque l’interrogatoire a lieu à l’établissement, les magistrats chargés de procéder à l’interrogatoire voient volontiers le médecin les recevoir, et se font alors indiquer le genre de délire du malade.
L’interrogatoire ne reproduit pas toujours, d’une manière exacte, la manière d’êti-e de l’interrogé. Le greffier écrit d’habitude les demandes et les réponses sous la dictée du juge. Or, avec le meilleur désir de bien faire, on peut difficilement éviter que la forme de la réponse ne soit changée ; parfois même, involontairement, le juge aide à répondre. Lorsque la personne parle avec une grande volubilité, on ne peut pas reproduire toutes ses paroles : il faut, en quelque sorte, faire un choix, ce qui nécessairement modifie l’ensemble. Si l’aliéné, atteint d’un délire partiel, se montre méfiant, et se ‘tient surla réserve, l’interrogatoire écrit peut être insuffisant pour caractériser la folie; de même, dans d’autres cas tels que la folie morale, 1 imbécillité, la démence sénile ou organique. Pour que 1 interrogatoire réponde exactement à son but, il faut que le juge obtienne, d une manière juridique, une sorte d’observation médicale, et ce n est pas toujours facile quand on doit le faire sous forme d’un dialogue et laire présenter par le malade sa propre observation.
C’est dans les cas où l’interrogatoire ne paraît pas suilisanl pour éclairer le tribunal, que la partie poursuivant 1 interdiction a intérêt a produire une consultation médicale, ou à provoquer une expertise qui est alors ordonnée par le tribunal.
Que le médecin soit appelé à donner une consultation écrite devant être produite au tribunal, ou qu’il soit désigné comme expert, la lorme à donner au rapport est toujours la même. Il ne s agit pas d un simple
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certificat affirmant la folie, comme on peut le faire, par exemple, quand un aliéné ne peut donner son consentement au mariage d’un de ses enfants, ou quand on demande la justification du placement dans un asile pour la nomination d ’un administrateur provisoire spécial, conformément à l’article 32 de la loi du 30 juin 1838. En matière d’interdiction comme dans le cas d’expertise au criminel, le médecin doit formuler un diagnostic et le motiver par les faits observés. L’interdiction est considérée, à bon droit, comme une mesure grave, et le rapport doit témoigner d’un examen sérieux. Il faut donc préciser la forme de folie, montrer, si le rapport conclut à l’interdiction, que l’état mental n’est pas un état passager et de courte durée, et indiquer, en même temps, les circonstances qui rendent l'individu incapable d’administrer sa personne et ses biens. Ce rapport peut exiger, suivant les cas, des développements plus ou moins étendus, mais on ne doit jamais s’écarter de cette règle : donner un diagnostic fortement motivé.
On a discuté pour savoir si certains états tels que l’épilepsie, la surdimutité, la cécité, l’aphasie, et même la vieillesse pouvaient rentrer dans les cas prévus par l'article 489 du code civil. La surdi-mutité et la cécité sont considérées par les tribunaux comme des infirmités physiques ne motivant pas l’interdiction. Il en est de même de l’épilepsie, si l’on n’établit pas qu’il existe, en même temps, un véritable état de folie. L’aphasie est un symptôme d’une lésion du cerveau, mais ne suffit pas pour faire prononcer l'interdiction, si l’on ne démontre pas qu’il existe une démence organique. Enfin, la vieillesse ne peut être invoquée qu’en cas de démence sénile.
L’interdit est complètement assimilé à un mineur et tous les actes qu’il peut faire dans la vie civile sont entachés de nullité. Mais cette nullité de droit ne part que du jour où l'interdiction est prononcée. Ainsi, urf testament fait au cours de la procédure, même après l’interrogatoire qui a motivé la décision des magistrats, n’est pas annulé par le jugement d’interdiction. Si, dans la suite, les héritiers se trouvent lésés, ils ont à introduire une nouvelle action pour établir que le testateur était en état de démence au moment de l’acte.
L 'article 512 du code civil dit que « l'interdiction cesse avec les causes qui l’oni déterminée ; néanmoins, la mainlevée ne sera prononcée qu’en observant les formalités prescrites pour parvenir à l’interdiction, et l’interdit ne pourra reprendre l’exercice de ses droits qu’après le jugement de mainlevée ». Cette mainlevée est relativement rare, parce que l’état mental de l'interdit est, dans la grande majorité des cas, un état chronique presque toujours incurable ; et, par conséquent, les causes qui déterminent l’interdiction cessent rarement. Toutefois, on a des exemples où le fait se produit, et il existe des arrêts où l'interdit, quoique, en droit, il fût incapable d’ester en
justice, a été admis a poursuivre contre son tuteur l'action en mainlevée de l'interdiction.
A la requête à fin d interdiction, on joint assez souvent subsidiairement la demande qu il soit pourvu, en cas de rejet, à la nomination d un conseil judiciaire. (, est la mesure appliquée aux prodigues pour leur défendre de plaider, de transiger, d’emprunter, de recevoir un capital mobilier et d en donner décharge, d’aliéner ou de grever leurs biens d hypothèques sans l’assistance du conseil qui leur est donne par le tribunal. La procédure pour la nomination d’un conseil judiciaire est la même que pour l’interdiction, mais la mesure n’entraine pas la perte des droits civils, et l 'article 499 du code civil porte que le même jugement peut rejeter la demande en interdiction et nommer un conseil judiciaire. C’est à celte dernière mesure que s’arrêtent généralement les tribunaux lorsque, pour employer les termes du code civil, l’état habituel d’imbécillité, de démence ou de fureur ne leur parait pas suffisamment caractérisé. (A. Giraud.)
Donations et testaments des aliénés. — La principale condition, pour donner leur force morale à toutes les conventions, c’est la liberté pleine et entière des parties contractantes. Il y a nullité toutes les fois qu’une violence quelconque a pu gêner la liberté de l une ou de l'autre partie ; c’est pourquoi la loi permet d’attaquer en nullité les actes qui décèlent de la part de leur auteur une aberration mentale quelconque. Elle a voulu protéger les intelligences faibles ou débilitées contre la captation, et a prescrit des précautions qui assurent la sincérité des dispositions testamentaires.
L 'article 901 du code civil est ainsi conçu : « Pour faire une donation entre vifs ou un testament, il faut être sain d’esprit. »
Le testament d’un interdit peut être attaqué ; mais les défendeurs peuvent invoquer la circonstance d’un intervalle lucide qui, une fois démontrée, peut faire valider l’acte, surtout si les dispositions testamentaires sont judicieuses et sages (Lutard). Lorsqu’il n’y avait pas interdiction, il faut établir l’état mental du défunt au moment oii le testamenta été rédigé. Pour l’annulation, il est indispensable qu un état manifeste d’aliénation ait pu être constaté. Le médecin légiste a, dans ces cas, une mission importante et délicate à remplir. Que de familles sont indignement frustrées ! Les vieillards sont une proie facile pour certains individus, et cèdent aisément aux manœuvres de captation. En cette matière, les témoignages probatoires sont difficilement acceptés; il y a presque toujours présomption en faveur de la liberté morale du testateur, et il est rare que le médecin ail a intervenir. Cette intervention est réclamée, au contraire, s il existait un étal do démence sénile.
Il faut bien reconnaître, dit Legrand du Saulle, qu il existe, filtre la plus imperceptible diminution de la mémoire et 1 anéantisscmenl
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complet de l’esprit, une foule de nuances et de degrés divers de capacité civile et de responsabilité. Le médecin s’égarerait dans l'examen de cet état mental et le magistrat serait exposé à des perplexités sans fin, si l’on ne se rattachait à une classification bien nette : 1° conservation de l'intelligence (état cérébral physiologique); 2° compromission de l’intelligence (état cérébral mixte); 3° perte de l’intelligence (état cérébral pathologique).
Pendant les intervalles lucides chez les aliénés ou les périodes de rémission dans la paralysie générale, des dispositions testamentaires peuvent être prises ; les actes des aphasiques, des sourds-muets présentent aussi des difficultés souvent très grandes d’appréciation. Dans tous ces cas, le médecin devra étudier avec le plus grand soin les circonstances dans lesquelles le testament a été rédigé; une analyse approfondie permettra seule de conclure à la validité ou à la non validité de l’acte.
Mariage. — Le mariage est un contrat qui n’est valable que par le consentement libre des deux parties. Il pourra donc être annulé si l’on établit qu’il a eu lieu alors que l'un des conjoints était en état de démence ou de fureur habituelle.
Puissance paternelle. — L’état d’aliénation prive les parents du droit de consentir au mariage de leurs enfants. Un certificat médical, établissant cet état de folie, doit être produit lors de la célébration du mariage par celui des parents qui est sain d’esprit, ou par le futur conjoint si l’un des parents est décédé.
Notre but a été d’indiquer simplement et clairement les rapports principaux de la médecine légale et de l’aliénation en résumant le travail que nous avons publié il y a longtemps déjà (1 ) et en y ajoutant des données nouvelles. Pour le médecin expert, nous le répétons, il est nécessaire d’établir un diagnostic médico-légal précis, non seulement en ce qui concerne la forme même de l’état morbide et des troubles intellectuels qui en résultent, mais encore en ce qui touche l’appréciation aussi exacte que possible du degré de la responsabilité qui peut être, suivant les cas, entière, atténuée, ou nulle.
(1) H. Dagonet, Considérations médico-légales sur l' aliénation mentale. Paris,