‹ Traité des marques de fabrique et de commerce, des indications de provenance et des mentions de récompenses industrielles en Suisse, comprenant l'étude du droit comparé et du droit internationalChapitre 10 sur 93 · Marques de fabrique et marques de commerce · texte numérisé non relu

Marques de fabrique et marques de commerce

— Le législateur fédéral a eu soin de distinguer ces deux espèces de marques qui correspondent en effet, dans la pratique, à des notions bien diversifiées. La marque de fabrique

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est apposée par le producteur sur les objets de sa fabrication ; la marque de commerce est apposée par le négociant sur les objets de son commerce. Il en résulte que ces deux marques impliquent dans l'esprit de l'acheteur des garanties d'ordres très différents. Pour la première, le public fait foi aux capacités industrielles du producteur, au perfectionnement de son outillage, aux soins qui ont été apportés à la fabrication. Pour la seconde, c'est la personne du négociant qui entre avant tout dans les considérations de l'acheteur; peu importe le lieu ou le mode de fabrication ; ce que l'acheteur connaît, ce sont les aptitudes commerciales du négociant pour choisir sur le marché les bons produits et ne munir de sa marque que ceux qu'il a éprouvés, et dont il peut garantir la bienfacture. Ces deux espèces de marques peuvent donc se suppléer l'une l'autre, comme elles peuvent aussi, en se juxtaposant, constituer au profit de l'acheteur une double garantie.

Cette distinction établie, nous ne nous attarderons pas à en discuter l'opportunité; celte question a fait l'objet d'une importante controverse qui ressort plutôt du domaine commercial que de celui du droit; l'opinion des intéressés euxmêmes semble du reste être très partagée, les cercles commerciaux se divisant dans leur appréciation sur l'utilité de cette distinction législative ^

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